Obtention de services sexuels moyennant rétribution (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Obtention de services sexuels moyennant rétribution
Art. 286.1 à 286.4 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum fine incarcération
maximum 18 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum fine or 6 months or 1, 2, 5 years incarcération
maximum 2, 5, 10 or 14 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à obtention de services sexuels moyennant rétribution se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Pleadings

Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] et
art. 286.4 [comm. à obtenir des services sexuels]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans],
286.2(1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels]
Infraction(s) criminelle(s) (moins de 14 ans maximum)
286.2(2) [avantage matériel provenant de services sexuels, moins de 18 ans],
286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle], et
286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans]
Infraction(s) criminelle(s) (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] et 286.4 sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans], 286.2(1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels], 286.2(2) [avantage matériel provenant de services sexuels, moins de 18 ans], 286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle], et 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. art. 286.1 to 286.3, avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué.

Libérer

Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 286.1 [obtention de services sexuels bénéfiques rétribution]
art. 286.2 to 286.3 (summary offence)


Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 286.1 to 286.3, l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 286.1 to 286.3 permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 286.1 to 286.3. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Offence Designations

Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 286.1 [obtention de services sexuels bénéfiques rétribution] (286.1(2) seulment)
art. 286.2 [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels]
art. 286.3 [proxénétisme pour le service du sexe]
art. 286.4 (under 10 years max)

Les infractions en vertu de l'art. art. 286.1 to 286.3 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans], 286.2 [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels], and 286.3 [proxénétisme pour le service du sexe] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 286.1 to 286.3 sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Obtention de services sexuels moyennant rétribution

286.1 (1) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant :
(i) dans le cas où l’infraction est commise dans un endroit public ou situé à la vue du public, la peine ci-après, lorsque cet endroit est soit un parc, soit un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans ou encore lorsque cet endroit est à côté soit d’un parc, soit d’un terrain sur lequel est situé une école ou un établissement religieux soit d’un endroit quelconque où il est raisonnable de s’attendre à ce que s’y trouvent des personnes âgées de moins de dix-huit ans :
(A) pour la première infraction, une amende de deux mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de quatre mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, la peine minimale étant :
(i) dans le cas visé au sous-alinéa a)(i) :
(A) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de deux mille dollars,
(ii) dans tout autre cas :
(A) pour la première infraction, une amende de cinq cents dollars,
(B) pour chaque récidive, une amende de mille dollars.
Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque, en quelque endroit que ce soit, obtient, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une telle personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

a) de six mois, dans le cas d’une première infraction;
b) d’un an, en cas de récidive.

[omis (3), (4) and (5)]

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 108
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.1(1) et (2)

Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels

286.2 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(1) [obtention de services sexuels grandement rétribution] est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 286.1(2) [obtention de services sexuels éventuellement rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans] est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

[omis (3), (4), (5) and (6)]

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 109.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.2(1) et (2)

Proxénétisme

286.3 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1) [obtention de services sexuels grandement rétribution], recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

Proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans, quiconque amène une personne âgée de moins de dix-huit ans à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(2) [obtention de services sexuels éventuellement rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans], recrute, détient, cache ou héberge une telle personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne.

2014, ch. 25, art. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.3(1) et (2)

Publicité de services sexuels

286.4 Quiconque fait sciemment de la publicité pour offrir des services sexuels moyennant rétribution est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 110

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.4

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
286.1(1) "... did obtain for consideration or did communicate with [name1] for the purpose of obtaining the sexual services of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.1(2) du « Code criminel »."
286.1(1) "... did, in a public place, obtain for consideration or did communicate with [name1] for the purpose of obtaining the sexual services of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.1(2) du « Code criminel »."
286.1(2) obtaining sexual services for consideration – under 18 years "... did communicate with [name of alleged victim] for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person under the age of 18 years contrairement à l'art. 286.1(2) du « Code criminel »."
286.2(1) "... did receive a financial benefit or other material benefit from [name1] knowing that it was obtained by or derived from the commissions of an offence under s. 286.1(1), à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.2(1) du « Code criminel »."
286.2(2) "... did receive a financial benefit or other material benefit from [name1], a person under the age of 18 years, knowing that it was obtained by or derived from the commission of an offence under s. 287.1(2), à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.2(2) du « Code criminel »."
286.3(1) Procuring "... procure [name1] to offer or provide sexual services for considertion, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(1) du « Code criminel »."
286.3(1) Procuring "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(1), did recruit, hold, conceal or harbour [name1] a person who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(1) du « Code criminel »."
286.3(1) Procuring "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(1), did exercise control, direction or influence over the movements of [name1], a person who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(1) du « Code criminel »."
286.3(2) Producing a person under the age of 18 years "... procure [name1], a person under the age of 18 years, to offer or provide sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(2) du « Code criminel »."
286.3(2) Producing a person under the age of 18 years "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(2), did recruit, hold, conceal or harbour [name1], a person under the age of 18 years who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(2) du « Code criminel »."
286.3(2) Producing a person under the age of 18 years "... for the purpose of facilitating an offence under s. 286.1(2), did exercise control, direction or influence over the movements of [name1], a person under the age of 18 years who offers or provides sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.3(2) du « Code criminel »."
286.4 Advertising sexual services "... knowingly did advertise an offer to provide sexual services for consideration, à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 286.4 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver material benefit from sexual services selon l'art. 286.1(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « obtient contre rémunération, ou communique avec quiconque dans le but d'obtenir contre rémunération, les services sexuels d'une personne »
  5. l'acte s'est produit « dans un lieu public, ou dans tout lieu ouvert à la vue du public, qui est ou est à proximité d'un parc ou du terrain d'une école ou d'une institution religieuse ou qui est ou est à proximité de tout autre lieu où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que des personnes de moins de 18 ans soient présentes »

Prouver obtaining sexual services for consideration from person under 18 years selon l'art. 286.1(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person"
  5. the person is under 18 years of age
  6. the culprit knew or was wilfully blind to the person's age

Prouver obtaining sexual services for consideration from person under 18 years selon l'art. 286.1(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "obtains for consideration, or communicates with anyone for the purpose of obtaining for consideration, the sexual services of a person"
  5. the person is under 18 years of age
  6. the culprit knew or was wilfully blind to the person's age

Prouver material benefit from sexual services selon l'art. 286.2(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « reçoit un avantage financier ou autre avantage matériel »
  5. le coupable savait que « cet avantage est obtenu ou provient directement ou indirectement de la perpétration d'une infraction visée au paragraphe 286.1(1) »

Prouver material benefit from sexual services selon l'art. 286.2(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « reçoit un avantage financier ou autre avantage matériel »
  5. le coupable savait que « cet avantage est obtenu ou provient directement ou indirectement de la perpétration d'une infraction visée au paragraphe 286.1(2) »

Prouver procuring sexual services selon l'art. 286.3(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable soit
    1. « incite une personne à offrir ou à fournir des services sexuels contre rémunération »,
    2. « recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou fournit des services sexuels contre rémunération » et le fait « dans le but de faciliter une infraction au paragraphe 286.1(1) » ou
    3. « exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne »

Prouver procuring sexual services (under 18 years) selon l'art. 286.3(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable
    1. « incite une personne à offrir ou à fournir des services sexuels contre rémunération »,
    2. « recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou fournit des services sexuels contre rémunération » et le fait « dans le but de faciliter une infraction au paragraphe 286.1(2) » ou
    3. « exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne »
  5. la personne a moins de 18 ans
  6. le coupable connaissait l'âge de la personne ou a volontairement omis de le savoir

Prouver advertising sexual services selon l'art. 286.4 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable « fait de la publicité pour une offre de prestation de services sexuels contre rémunération »
  5. le coupable l'a fait « en toute connaissance de cause »

Interpretation

Communication - Actus Reus

L'« actus reus » d'une infraction prévue au par. 286.1(1) exige la preuve que le délinquant a communiqué des mots en public en vue d'obtenir des services sexuels d'une prostituée.[1]

Communication - Mens Rea

L'infraction relative à la communication en vue d'obtenir des services sexuels prévue au par. 286.1(1) exige que, au moment de la communication, l'accusé ait eu l'intention de recourir aux services sexuels d'une prostituée.[2] L'intention nécessaire doit exister « au moment de la communication ». Un changement d'avis après coup n'est pas pertinent.[3]

L'intention de l'accusé peut être déduite des circonstances des communications.[4]

Constitutionnalité

La constitutionnalité des articles 286.2, 286.3 et 286.4 a été jugée conforme à l'art. 7 et 2(b) de la Charte.[5]

  1. R c NMP, 2000 CanLII 26945 (NS CA), 146 CCC (3d) 167, par Chipman JA, au para 26 - Chipman prévient que la mens rea est également requise pour établir l'infraction
  2. R c Pake, 1995 ABCA 493 (CanLII), [1995] AJ 1152 (ABCA), par Foisy JA - infraction de prostitution prévue à l'art. 213
  3. , ibid., au para 25
  4. , ibid., au para 24
    NMP, supra, au para 27
  5. R c NS , 2022 ONCA 160 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)

Proxénétisme

Voir Proxénétisme et vivre des produits de la prostitution (infraction abrogée)#Proxénétisme

L'infraction est constituée même lorsque l'accusé n'a pas « amené » la victime à se livrer au commerce du sexe. Si l'accusé propose simplement de vendre des services sexuels en lui demandant si elle est intéressée, puis apaise ses inquiétudes concernant sa sécurité ou sa découverte par la police, alors l'infraction est complète.[1] De même, si l'accusé fournit simplement un lieu d'où vendre des services sexuels, alors l'infraction est également constituée.[2]

  1. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), 153 OR (3d) 145, par curiam, au para 67
  2. , ibid. aux para 91 à 92

Diverses définitions

286.1
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Définitions de endroit et endroit public

(5) Pour l’application du présent article, endroit et endroit public s’entendent au sens du paragraphe 197(1).

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 108.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.1(5)

Définitions

197 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VII – Maisons de désordre, jeux et paris (art. 197 à 213)].
...
"endroit public" Tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite. (public place) ...
"local ou endroit" Tout local ou endroit :

a) qu’il soit ou non couvert ou enclos;
b) qu’il soit ou non employé en permanence ou temporairement;
c) qu’une personne ait ou non un droit exclusif d’usage à son égard. (place)

...
[omis (2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 197L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 29; 2014, ch. 25, art. 12; 2019, ch. 25, art. 69.1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 197(1)

« Port »

« Porter » signifie « abriter ».[1]

  1. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), 153 OR (3d) 145, par curiam

 Présomptions 

286.2

[omis (1) and (2)]

Présomption

(3) Pour l’application des paragraphes (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] et (2) , la preuve qu’une personne vit ou se trouve habituellement en compagnie d’une personne qui, moyennant rétribution, offre ou rend des services sexuels constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle bénéficie d’un avantage matériel provenant de tels services.

Exception

(4) Sous réserve du paragraphe (5), les paragraphes (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] et (2) ne s’appliquent pas à quiconque reçoit l’avantage matériel :

a) dans le cadre d’une entente de cohabitation légitime avec la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel;
b) en conséquence d’une obligation morale ou légale de la personne qui rend ces services sexuels;
c) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il offre à la population en général, s’ils sont fournis aux mêmes conditions que pour celle-ci;
d) en contrepartie de la fourniture de biens ou services qu’il n’offre pas à la population en général mais qu’il a offert ou fourni à la personne qui rend ces services sexuels, tant qu’il ne conseille pas à cette personne de rendre de tels services sexuels ni ne l’y encourage et que l’avantage reçu soit proportionnel à la valeur de ces biens ou services.
Exception non applicable

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels – infraction] ou (2) dans les cas suivants :

a) il a usé de violence envers la personne qui rend les services sexuels à l’origine de l’avantage matériel, l’a intimidée ou l’a contrainte, ou a tenté ou menacé de le faire;
b) il a abusé de son pouvoir sur cette personne ou de la confiance de celle-ci;
c) il a fourni des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes à celle-ci en vue de l’aider ou de l’encourager à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution;
d) il a eu un comportement, à l’égard de toute personne, qui constituerait une infraction à l’article 286.3;
e) il a reçu l’avantage matériel dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.

[omis (6)]

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 109


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.2(3), (4) et (5)

Immunity

Immunité — avantage matériel reçu et publicité

286.5 (1) Nul ne peut être poursuivi :

a) pour une infraction à l’article 286.2 si l’avantage matériel reçu provient de la prestation de ses propres services sexuels;
b) pour une infraction à l’article 286.4 en ce qui touche la publicité de ses propres services sexuels.
Immunité — participation à une infraction

(2) Nul ne peut être poursuivi pour avoir aidé ou encouragé une personne à perpétrer une infraction aux articles 286.1 à 286.4, avoir conseillé d’y participer ou en être complice après le fait ou avoir tenté de perpétrer une telle infraction ou comploté à cette fin, si l’infraction est rattachée à l’offre ou à la prestation de ses propres services sexuels.

2014, ch. 25, art. 20.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.5(1) et (2)

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 286.1, 286.2, or 286.3) :

  • la corroboration n'est pas requise pour obtenir une déclaration de culpabilité et le juge ne peut pas donner de directives sur la nécessité d'une corroboration : voir Corroboration en vertu de l'art. 274.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 286.1, 286.2, or 286.3), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 286.1 [obtention de services sexuels bénéfiques rétribution],
art. 286.2 [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels],
art. 286.3 [proxénétisme pour le service du sexe],
art. 286.4

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles

Sentencing Profile

Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] et 286.4 procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 286.1(1) [comm. à obtenir des services sexuels] et 286.4 Indictment Election 5 ans d'emprisonnement
art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans] ou 286.2(1) N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 286.2(2), 286.3(1), et 286.3(2) N/A 14 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 286.1(1) et 286.4 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.

Les infractions en vertu de l'art. art. 286.1(2), 286.2(1), 286.2(2), 286.3(1), et 286.3(2) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement under s. 286.1(2) ou 286.2(1), 14 ans d'emprisonnement under s. 286.2(2), 286.3(1), and 286.3(2).

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 286.1(1)(a)(i) punissable par mise en accusation $2,000 $4,000
art. 286.1(1)(b)(i) procédure sommaire $1,000 $2,000
art. 286.1(1)(a)(ii) punissable par mise en accusation $1,000 $2,000
art. 286.1(1)(b)(ii) procédure sommaire $500 $1,000
art. 286.1(2) N/A 6 mois d'emprisonnement 1 an d'emprisonnement
art. 286.2(1) N/A N/A N/A
art. 286.2(2) N/A 2 years incarceration Same
art. 286.3(1) N/A N/A N/A
art. 286.3(2) N/A 5 ans d'emprisonnement || Same
art. 286.4 N/A None None

Offences under art. 286.1(1), where aggravating factors under art. 286.1(1)(a)(i) are made out, have a mandatory minimum penalty of $2,000 fine or $4,000 fine with a prior conviction when prosecuted by indictment and $1,000 or $2,000 fine with a prior conviction when prosecuted by summary conviction. Where aggravating factors under art. 286.1(1)(a)(i) are not made out, the mandatory minimum is $1,000 or $2,000 fine with a prior conviction when prosecuted by indictment and $500 or $1,000 fine with a prior conviction when prosecuted by summary conviction.

Pour les infractions inférieures à art. 286.1(2), 286.2(2), and 286.3(2), il existe une peine minimale obligatoire de 6 months or 12 months with a prior conviction [s. 286.1(2)], 2 years incarceration [s. 286.2(2)] or 5 ans d'emprisonnement [s. 286.3(2)].

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 286.2(1) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels] any
art. 286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle] any
art. 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] any
art. 286.4 any

Offences under art. 286.2(1) et 286.3(1) have a mandatory fine, and so there can be probation or jail ordered as well. There can be no discharge or conditional sentences.

En cas de condamnation en vertu de art. 286.3(1) [proxénétisme à des fins de servitude sexuelle], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions de moins de art. 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Pour les infractions de moins de art. 286.4, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

L'article 731(1)(a) interdit le recours aux peines avec sursis lorsqu'il existe des peines minimales obligatoires, ce qui s'appliquerait aux condamnations en vertu de l'art. 286.1(1)(a) ou (b).[1]

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principes

Les principes prédominants en matière de détermination de la peine sont ceux de la dénonciation et de la dissuasion.[2]

Application du régime précédent

Il semble que la jurisprudence relative au régime précédent des infractions connexes n'ait aucune incidence sur la peine étant donné que les peines minimales s'appliquent.[3]

Young Victim

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Constitutionnalité

Au moins un tribunal a jugé que la peine minimale obligatoire prévue au par. 286.2(2) est inconstitutionnelle parce qu'elle est cruelle et inhabituelle, contrairement à l'art. 12 de la Charte.[4] De même, ailleurs, la disposition minimale prévue à l’article 286.1(2) a été jugée inconstitutionnelle.[5]

  1. R c Berner, 2013 BCCA 188 (CanLII), 297 CCC (3d) 69, par curiam (3:0), au para 36
  2. R c Rouse, 2018 NSSC 240 (CanLII), par Warner J
  3. R c Gudmandson, 2018 MBPC 31 (CanLII), par Devine J, au para 2
  4. R c Joseph, 2020 ONCA 733 (CanLII), 153 OR (3d) 145, par curiam
  5. R c Charboneau, 2019 ABQB 882 (CanLII), par Ackerl J

Facteurs

286.2
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Circonstances aggravantes

(6) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne a reçu l’avantage dans le cadre d’une entreprise commerciale qui offre des services sexuels moyennant rétribution.

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 109.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.2(6)

Gammes

voir également: Commodification of Sexual Services (jurisprudence des peines)

Increased Penalty

286.1
[omis (1) and (2)]

Récidive

(3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application du paragraphe (2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue à ce paragraphe;
b) d’une infraction prévue au paragraphe 212(4) de la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Précision relative aux condamnations antérieures

(4) Pour décider si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive pour l’application du présent article, il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de la perpétration des infractions ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité ni du mode de poursuite retenu pour ces infractions.

Définitions de endroit et endroit public

(5) Pour l’application du présent article, endroit et endroit public s’entendent au sens du paragraphe 197(1).

2014, ch. 25, art. 20; 2019, ch. 25, art. 108
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 286.1(3), (4) et (5)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 286.1(2), 286.2(2) or 286.3(2)
Ordonnances LERDS art. 286.1(1), (2), 286.2(1), (2) or 286.3{1), (2)
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 286.1(2), 286.2(2) or 286.3(2), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 20 ans » puisque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 10 ans (si commande 20 ans) ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • En cas de condamnation en vertu de art. 286.1(1), 286.2(1) or 286.3(1), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 20 ans car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 10 ans (si ordonnance de 20 ans) ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnances en vertu de l'article 161 s. 286.1(2), 286.2(2), or 286.3(2)
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 286.1(2), 286.2(2), or 286.3(2), le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Victim Under 18 Years

Les condamnations en vertu de art. 286.1(2) [comm. à l'obtention de services sexuels, moins de 18 ans], 286.2(2) [avantage matériel provenant de services sexuels, moins de 18 ans], and 286.3(2) [proxénétisme pour le service du sexe, moins de 18 ans] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Victim 18 Years or More

Les condamnations au titre de 286.1(1), 286.2(1), 286.3(1), and 286.4 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Le 19 septembre 2019, le par. 286.1(1) a été modifié par le projet de loi C-75 pour modifier les peines, y compris la peine maximale, de 18 mois à 2 ans moins un jour. Le paragraphe 286.2(1) a été modifié pour devenir une infraction mixte. Le paragraphe 286.4(1) a modifié la peine pour infraction sommaire de 18 mois à 2 ans moins un jour.

Le 17 juillet 2015, la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants (projet de loi C-26) est entrée en vigueur, ce qui a entraîné une augmentation des peines minimales et maximales. Lors des condamnations subséquentes, la peine minimale est passée de 6 mois à 1 an. La peine maximale est passée de 5 ans à 10 ans.

Ces infractions sont entrées en vigueur le 6 décembre 2014.[1]

Voir également

References