Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2023. (Rev. # 20055)

Principes généraux

Voir également: Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction Poursuites pénales

L'article 718.2(a) prévoit que « la peine doit être augmentée ou réduite pour tenir compte de toute circonstance aggravante ou atténuante pertinente relative à l'infraction ou au délinquant ».

Les distinctions entre les délinquants doivent être pertinentes pour le degré de responsabilité avant de pouvoir être prises en compte dans la détermination de la peine.[1]

  1. R c Gerbrandt, 2021 ABCA 346 (CanLII), par curiam, au para 85
    R c Roberts, 2020 ABCA 434 (CanLII), Alta. L.R. (7th) 255, par curiam, aux paras 42 à 47
    R c Ford, 2019 ABCA 87 (CanLII), 371 CCC (3d) 250, par curiam
    R c Costello, 2019 ABCA 104 (CanLII), [2019] AJ No 334, par curiam, au para 8
    R c Miller, 2018 ABCA 356 (CanLII), 2018] AJ No 1263, par curiam (2:1), aux paras 13 à 17
    R c Fuller, 2017 ABCA 361 (CanLII), 60 Alta LR (6th) 219, par curiam, au para 7
    R c Maier, 2015 ABCA 59 (CanLII), 599 AR 44, par curiam (2:1), au para 31
    R c Murphy, 2014 ABCA 409 (CanLII), 317 CCC (3d) 314, par curiam
    R c Lausberg, 2013 ABCA 72 (CanLII), 544 AR 56, per McDonald J, au para 23
    R c Ayorech, 2012 ABCA 82 (CanLII), 522 AR 306, par curiam, au para 12
    R c Virani, 2012 ABCA 155 (CanLII), 545 WAC 328, par curiam, au para 16
    R c Ramsay, 2012 ABCA 257 (CanLII), 292 CCC (3d) 400, par curiam, aux paras 15 à 34
    R c Resler, 2011 ABCA 167 (CanLII), 95 WCB (2d) 165, par curiam, aux paras 8 à 10
    R c Belcourt, 2010 ABCA 319 (CanLII), 490 AR 224, per Slatter JA (2:1), au para 8
    R c B(TL), 2007 ABCA 61 (CanLII), 218 CCC (3d) 11, per Fraser CJ, au para 25
    R c Gibbon, 2007 ABCA 300 (CanLII), 417 AR 37, per Costigan JA, au para 12
    R c Diebel, 2007 ABCA 418 (CanLII), par curiam, aux paras 16 à 23

Âge et jeunesse

L'âge est un facteur atténuant dans la détermination de la peine. Une personne jeune est considérée comme ayant plus de chances de se réformer et de mûrir au fil du temps. Dans certains cas, les tribunaux reconnaissent que les jeunes adultes sont parfois stupides, inexpérimentés, irresponsables, immatures et ont de « meilleures perspectives de réhabilitation ». Cela diminue leur niveau de responsabilité et de culpabilité morale.[1]

De même, le principe de retenue est un facteur important pour les jeunes contrevenants.[2]

La jeunesse est un facteur de première importance pour les délinquants primaires.[3] Ce facteur devient moins important lorsque le jeune contrevenant a « une expérience considérable du système de justice pénale, a été soumis à diverses formes de surveillance probatoire et correctionnelle et a non seulement violé ces conditions, mais a également récidivé ».[4]

Lorsque ce n'est pas nécessaire, le juge qui détermine la peine d'un jeune contrevenant devrait accorder plus d'importance à la réadaptation qu'à la dissuasion générale.[5]

Les objectifs pour les jeunes délinquants primaires devraient être principalement axés sur la réadaptation et la dissuasion spécifique.[6]

La « durée d'une peine pénitentiaire pour un jeune délinquant devrait rarement être déterminée uniquement par les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale dissuasion."[7]

Pour un accusé plus âgé, l'âge peut constituer un facteur défavorable à la réadaptation et à la réforme.[8]

À un certain âge, il existe une catégorie reconnue de délinquants pour lesquels l'emprisonnement serait considéré comme « inutile ou un fardeau déraisonnable ».[9] Cependant, certaines affaires ont également souligné que l'âge avancé était une raison inappropriée pour une réduction de peine, car il devrait être traité lors de l'administration de la peine.[10]

Maturité des adultes

La naïveté et l’immaturité sont des facteurs atténuants valables qui influent sur la culpabilité.[11]

Délinquants d'âge avancé

Un délinquant d'âge avancé peut « dans certaines circonstances » être considéré comme une circonstance atténuante.[12] Cela a été justifié par le fait que la peine d'emprisonnement est plus dure pour les personnes âgées et que leur espérance de vie après leur libération sera moindre.[13]

  1. par exemple, voir R c Kunzig, 2011 MBPC 81 (CanLII), par MJ Smith J, au para 54
    R c Scott, 2015 ABCA 99 (CanLII), 599 AR 182, par curiam (3:0), au para 13
    R c Jackson, 2002 CanLII 41524 (ON CA), 163 CCC (3d) 451, par Sharpe JA (3:0)
  2. Voir : R c Demeter and Whitmore, 1976 CanLII 1413 (ON CA), 32 CCC (2d) 379, par Dubin JA
  3. , ibid.
    R c Ijam, 2007 ONCA 597 (CanLII), 226 CCC (3d) 376, par MacPherson JA, aux paras 55 à 56, 87 OR (3d) 81
    R c Hussey, 1990 CanLII 6491 (NL CA), , 83 Nfld & PEIR 161 (Nfld CA), par Gushue JA (3:0)
    Scott, supra, au para 13
  4. Scott, supra, au para 13
    R c Quesnel, 1984 CanLII 3475 (ON CA), 14 CCC (3d) 254, par Thorson JA, au p. 255 (CCC)
  5. R c Turner, 1970 CanLII 522 (ON CA), 1 CCC (2d) 293 (ONCA), par Haines J
  6. R c Priest, 1996 CanLII 1381 (ON CA), [1996] OJ No 3369 (CA), par Rosenberg JA (3:0)
    R c Nassri, 2015 ONCA 316 (CanLII), 125 OR (3d) 578, par Sharpe JA (3:0), au para 30
  7. R c Borde, 2003 CanLII 4187 (ON CA), 63 OR (3d) 417, par Rosenberg JA (3:0), au para 36
  8. p. ex. R c Wiens, 2013 ABPC 15 (CanLII), 551 AR 195, par Pharo J, au para 32
  9. R c Cromwell, 2006 ABCA 365 (CanLII), 214 CCC (3d) 502, per O’Brien JA, au para 16
    R c Nezic, [1976] BCJ No 1154 (CA)(*pas de liens CanLII) - Délinquant de 77 ans en mauvaise santé
    voir aussi R c Schmitt, 2014 ABCA 105 (CanLII), par curiam (3:0)
  10. p. ex. R c Bulleyment, 1979 CanLII 2922 (ON CA), 46 CCC (2d) 429, par Martin JA
    R c Odgers, 2006 ABPC 163 (CanLII), 400 AR 322, par JDB McDonald J, au para 29
  11. R c McLean, 2016 SKCA 93 (CanLII), 132 WCB (2d) 96, par Ottenbreit JA
    voir aussi R c Vandenbosch, 2007 MBCA 113 (CanLII), par Chartier JA, au para 95
  12. R c Walker, 2016 ABQB 695 (CanLII), per Ackerl J, au para 74
  13. , ibid., au para 74
    R c AR, 1994 CanLII 4524 (MB CA), [1994] MJ No 89, 92 Man R (2d) 183 (CA), par Twaddle JA

Degré de remords et attitude

Le remords est une circonstance atténuante.[1] Le remords se manifeste par l'acceptation de la responsabilité par des paroles ou des actes, ainsi que par la compréhension manifeste des actes du délinquant. L'absence de remords ne constitue cependant pas un facteur aggravant, mais ne permet tout simplement pas l'effet atténuant du remords.[2]

Les tribunaux devraient faire preuve de « retenue [...] envers les personnes qui reconnaissent spontanément leur culpabilité, éprouvent de véritables remords et cherchent volontairement à réparer leurs torts. »[3]

L'absence de remords ou d'acceptation de responsabilité ne peut généralement pas être considérée comme un facteur aggravant, mais plutôt comme une absence de facteurs atténuants.[4] Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'absence de remords peut être considérée comme une circonstance aggravante.[5]

Le remords est une « voie à sens unique » et ne peut avoir pour effet que de réduire la peine.[6]

Un délinquant qui « continue de clamer son innocence » ne peut pas être considéré par ce seul fait comme manquant de « remords ou de perspicacité ».[7]

Dossier solide

Les remords ont peu d'importance lorsque le dossier est si solide que « la culpabilité est inévitable ».[8]

Inconduite annulant les remords

Lorsqu'il y a inconduite de la part de l'accusé au cours de la procédure, il sera « beaucoup plus difficile de percevoir l'existence de remords ».[9]

Erreur de droit

Bien qu'elle ne soit pas strictement une défense au procès, une erreur de droit peut être une circonstance atténuante pour la peine. Lorsque l'accusé croit sincèrement mais à tort à la légalité de ses actes, il est donc moins moralement blâmable.[10]

  1. R c Anderson, 1992 CanLII 6002 (BC C.A.), 74 CCC (3d) 523, par Southin JA and Taylor JA, aux pp. 535-536, 16 BCAC 14
    R c Nash, 2009 NBCA 7 (CanLII), 240 CCC (3d) 421, par Robertson JA (3:0), au para 40
    R c Cormier, 1999 CanLII 13118 (NB CA), 140 CCC (3d) 87, par Larlee JA
  2. See R c Kakekagamick, 2006 CanLII 28549 (ON CA), [2006] 81 OR (3d) 664, 211 CCC (3d) 289, par Laforme JA (3:0), au para 73 ("[his] failure to accept responsibility for his actions weighs against affording him significant consideration by way of mitigation")
    R c Wowk, 2020 ABCA 119 (CanLII), par curiam, au para 23
    R c Valentini, 1999 CanLII 1885 (ON CA), 132 CCC (3d) 262, 43 OR (3d) 178, aux paras 82 à 83
    See also R c Kozy, 1990 CanLII 2625 (ON CA), 58 CCC (3d) 500, par Carthy JA (3:0), aux pp. 505-506
    R c Anderson, 1992 CanLII 6002 , par Southin JA, aux pp. 535-536
    R c Brown, [1993] OJ No 624 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Valentini, 1999 CanLII 1885 (ON CA), 132 CCC (3d) 262, par Rosenberg JA (3:0), aux paras 80 à 85
  3. R c Arcand, 2010 ABCA 363 (CanLII), 264 CCC (3d) 134, par curiam, au para 293
  4. R c Proulx, 2000 CSC 5 (CanLII), [2000] 1 RCS 61, per Lamer CJ
    R c KA, 1999 CanLII 3756 (ON CA), [1999] OJ No 2640, par Rosenberg JA, au para 49
    R c Reid, 2017 ONCA 430 (CanLII), [2017] OJ No 2758, par van Rensburg JA, au para 36
    R c Cormier, 1999 CanLII 13118 (NB CA), 140 CCC (3d) 87, par Larlee JA
    R c S(E), 1997 CanLII 11513 (NB CA), 191 NBR (2d) 3 (CA), par Ryan JA, au para 6
    R c Williams, 2007 CanLII 13949 (ONSC), [2007] OJ No 1604, par Hill J, au para 32
    R c Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII), 265 CCC (3d) 513, per Beveridge JA, aux paras 31 à 34
    see also: R c Henry, 2002 NSCA 33 (CanLII), 164 CCC (3d) 167, per Roscoe JA, au para 21
    R c Zeek, 2004 BCCA 42 (CanLII), 193 BCAC 104, par Rowles JA
  5. Hawkins, supra, au para 33
    Valentini, supra
  6. Hawkins, supra
  7. R c Yau, 2011 ONSC 1009 (CanLII), OJ No 720, par MacDonnell J, au para 27
    see, e.g. R c Valentini, 1999 CanLII 1885 (ON CA), 132 CCC (3d) 262, par Rosenberg JA
    R c Giroux, 2006 CanLII 10736 (ON CA), 207 CCC (3d) 512, par Blair JA
    R c B(C), 2008 ONCA 486 (CanLII), 78 WCB (2d) 80, par Gillese JA (3:0)
  8. R c Singh, 2018 ONSC 3850 (CanLII), par Harris J
    R c Faulds, 1994 CanLII 770 (ON CA), , 20 OR (3d) 13, par curiam, au para 14
    R c Daya, 2007 ONCA 693 (CanLII), 227 CCC (3d) 367, par Moldaver and LaForme JJA, au para 15
  9. R c Sawchyn, 1981 ABCA 173 (CanLII), 124 DLR (3d) 600, per Laycraft JA, au para 34
    R c Nyoni, 2017 BCCA 360 (CanLII), par Newbury JA, au para 8
  10. R c Suter, 2018 CSC 34 (CanLII), [2018] 2 RCS 496, au para 64 ("This is because offenders who honestly but mistakenly believe in the lawfulness of their actions are less morally blameworthy than offenders who — in committing the same offence — are unsure about the lawfulness of their actions, or know that their actions are unlawful.")

Honte et embarras

La honte et le mépris dont souffre un délinquant à la suite de l'infraction ne devraient généralement pas justifier une peine plus légère.[1]

En ce qui concerne les infractions commises dans le cadre de leur travail professionnel, l'impact sur la peine devrait être limité puisque le délinquant avait « consciemment choisi [de commettre l'infraction alors qu'il] jouissait d'une bonne réputation et d'une position de confiance et de statut, dont il a abusé pour commettre ses crimes ».[2]

  1. R c Marchessault, [1984] J.Q. No 686 (QCCA)(*pas de liens CanLII)
    R c Morency, 2012 QCCQ 4556 (CanLII), par Morand J, au para 85
  2. Morency, supra, au para 86
    Quintin Vézina v R, 2010 QCCA 1457 (CanLII), per curiam
    R c Jeannotte, 2005 CanLII 22771 (QC CQ), [2005] R.J.Q. 2425, par Provost J
    R c Flahiff, 1999 CanLII 10716 (QC CQ), [1999] R.J.Q. 884, par Boisvert J
    R c Harris, [1984] J.Q. No 102 (C.S.P.)(*pas de liens CanLII)

Remboursement et restitution

Lorsqu'une « restitution intégrale » a été effectuée dans le cadre d'une infraction contre les biens, il peut s'agir d'une « circonstance spéciale » justifiant une peine avec sursis alors qu'une peine d'emprisonnement aurait été par ailleurs appropriée.[1]

Elle devrait toujours jouer un « rôle secondaire » par rapport à la dénonciation et à la dissuasion dans les fraudes à grande échelle impliquant un abus de confiance.[2]

  1. R c Bogart, 2002 CanLII 41073 (ON CA), 61 OR (3d) 75, par Laskin JA ( “[r]ecognized that the payment of full restitution before sentencing ‘might’ be a ‘special’ circumstance justifying a conditional sentence where a prison sentence is otherwise appropriate.” )
  2. R c Mathur, 2017 ONCA 403 (CanLII), par Trotter JA

Caractère

Un facteur atténuant qui peut être pris en considération est de savoir si l'infraction est « hors de caractère ».[1]

Les « facteurs de stress » qui ont « précipité » l'infraction et qui ont rendu l'infraction « hors de son caractère » auront un effet atténuant.[2]

L'effet atténuant du caractère fait l'objet de certaines critiques. Toute personne est tenue « d'obéir à la loi » et ne devrait pas être utilisée comme « crédit de peine » pour la perpétration d'une infraction.[3] On considère également qu'il s'agit d'une utilisation « dénuée de principes » de la preuve des « antécédents personnels ».[4]

Les lettres des membres de la communauté et de la famille du délinquant peuvent être présentées en preuve lors de la détermination de la peine. Cependant, leur poids peut être limité lorsqu'il n'y a aucune indication que les auteurs connaissaient les circonstances de l'infraction ou les antécédents judiciaires.[5]

  1. R c Shrivastava, 2019 ABQB 663 (CanLII), per Antonio J, aux paras 72 à 93
    R c Misay, 2021 ABQB 485 (CanLII), au para 127
  2. R c McIntosh, 2012 ONCJ 216 (CanLII), OJ No 1772, par Hearn J, au para 38
  3. Misay, supra, au para 128 ("Justice Antonio also pointed out that obeying the law, an obligation we all bear, cannot be taken to earn credit against punishment for commission of a serious offence")
    Shrivastava, supra, au para 78
  4. Misay, supra, au para 127
  5. p. ex. R c Malt, 2016 BCPC 322 (CanLII), par Harris J, au para 10

Risque de récidive

Le risque de récidive que présente l'accusé est un facteur valable pour la détermination de la peine.[1]

Plus le risque de récidive est élevé, plus la peine d'emprisonnement sera prise en considération.[2]

Dans les cas d'abus sexuels contre des enfants, le fait que l'accusé soit peu susceptible de récidiver n'est pas un facteur important. L'accent devrait être mis sur la dissuasion générale et la dénonciation.[3]

  1. p. ex. R c Patton, 2011 ABCA 199 (CanLII), 505 AR 394, par curiam, au para 10
  2. R c Carelse, 2013 SKQB 15 (CanLII), 411 Sask R 263, par Danyliuk J, aux paras 28 à 30
  3. R c SCW, 2019 BCCA 405 (CanLII), par Goepel JA, au para 26 (" should further note that even if it could be said that the judge erred in not giving weight to the opinion, it would likely have had no impact on the sentence. The fact that an accused is unlikely to re‑offend is not a significant consideration in a case concerning sexual abuse against children when the emphasis is properly based on matters of general deterrence and denunciation")

Conduite postérieure à l’infraction

Les efforts de réadaptation et d’avancement professionnel après l’infraction constituent une circonstance atténuante.[1]

La réadaptation, même si l'accusé s'est enfui pour éviter la condamnation, n'est « pas » un facteur atténuant.[2]

Un mauvais comportement après l'infraction n'est généralement pas un facteur aggravant.[3] Les infractions criminelles commises après l'infraction ne seront pas aggravantes.[4] Toutefois, les efforts visant à faire échouer l'enquête, comme dire à une victime de ne pas signaler l'infraction ou tenter de commettre d'autres infractions, peuvent être utilisés comme circonstances aggravantes.[5]

Défaut d'assistance à l'enquête

Lorsqu'un accusé omet ou refuse d'aider la police dans une enquête, cela peut au mieux neutraliser les circonstances atténuantes. Cela ne peut pas être un facteur aggravant.[6]

Dossiers correctionnels

Les dossiers disciplinaires d'un accusé en détention provisoire ne devraient généralement pas être utilisés comme circonstance aggravante pour la peine.[7] Mais ils peuvent être utilisés pour réfuter les affirmations de bonne moralité comme circonstance atténuante.[8]

  1. R c Thompson, 1989 ABCA 212 (CanLII), 98 AR 348, per Côté JA, au para 4
    R c Spina, 1997 ABCA 235 (CanLII), (1997), 200 AR 133, per Conrad JA, au para 18
  2. Thompson, supra
  3. R c Klok, 2014 ABPC 102 (CanLII), par Allen J, aux paras 79 à 88
    R c S(B), 1994 CanLII 3881 (SK CA), 125 Sask R 303(Sask CA), par curiam, au para 47
  4. Klok, supra
  5. Klok, supra, aux paras 87 à 88
  6. R c Gryba, 2016 SKQB 123 (CanLII), SJ No 218, par Popescul CJ, au para 35
    R c Leroux, 2015 SKCA 48 (CanLII), 9 WWR 709, par Caldwell JA, au para 62
    R c Araya, 2015 ONCA 854 (CanLII), 344 OAC 36, par Laskin JA, au para 29
    R c Gwyn, 2009 ABPC 212 (CanLII), par Fradsham J, au para 16
    R c Deren, 2017 ABCA 23 (CanLII), per Rowbotham JA, au para 5
  7. R c Clarke-McNeil, 2022 NSSC 63 (CanLII), par Campbell J
  8. , ibid.

Antécédents traumatiques du délinquant

La présence d'abus pertinents dans les antécédents du délinquant est parfois considérée comme une circonstance atténuante. Cela est particulièrement notable dans les cas d'infractions sexuelles contre des enfants, où le délinquant avait des antécédents d'abus envers lui-même.[1]

Abus commis par la victime

La présence d'abus à long terme de la part de la victime peut être atténuante.[2]

Cela peut se manifester par le « syndrome de la femme battue ».[3]

Il peut y avoir atténuation lorsque la conduite était « impulsive » ou une réaction immédiate en réponse à un tort perçu (ou réel) de la victime.[4]

  1. R c DKDB, 2013 BCSC 2321 (CanLII), par Ballance J, aux paras 13, 54
    R c BVT, 2016 BCPC 95 (CanLII), par Brecknell J
  2. R c Dunlap, 1991 CanLII 2519 (NS CA), 101 N.S.R. (2d) 263, par Matthews JA
    R c Drake, [1995] O.J. No. 4375 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) online: Quicklaw (OJ)
    R c Cormier, 1974 CanLII 1577 (NS CA), 9 NSR (2d) 687, 22 CCC (2d) 235, per Macdonald JA
  3. R. c. Phillips, [1992] O.J. No. 2716 (Div. gén.)
    R. c. Bennett, [1993] O.J. No. 1011 (Div. prov.)
  4. R c Kipling, 1992 CanLII 13189 (MB CA), 83 Man. R. (2d) 6, par Scott CJ
    R c McLeod (L.S.), 1994 NSCA 151 (CanLII), 132 NSR (2d) 118, per Freeman JA
    R c Whynot, 1996 NSCA 53 (CanLII), 147 NSR (2d) 111, per Pugsley JA

Contexte culturel

Il a été observé que les objectifs et les principes de détermination de la peine sont « suffisamment larges et souples pour permettre au tribunal de déterminer la peine, dans les cas appropriés, de prendre en compte à la fois les facteurs systémiques et historiques qui peuvent avoir joué un rôle dans la perpétration de l'infraction et les valeurs de la communauté dont est issue l'infraction. le délinquant vient."[1]

La simple existence de différences culturelles ou coutumières entre la culture de l'accusé et les normes canadiennes ne peut être utilisée comme excuse ou comme atténuation.[2] Agir autrement crée un problème en ce sens que les nouveaux immigrants ne recevront pas une « véritable protection » de la loi.[3]

Le manque de maîtrise de l'anglais a été considéré comme une circonstance atténuante dans certaines circonstances.[4]

  1. R c Borde, 2003 CanLII 4187 (ON CA), 172 CCC (3d) 225, par Rosenberg JA
    R c Rage, 2018 ONCA 211 (CanLII), par curiam (3:0), au para 13
  2. R c E(H), 2015 ONCA 531 (CanLII), 336 OAC 363, par Benotto JA, au para 33
    R c Brown, 1992 CanLII 2829 (AB CA), 73 CCC (3d) 242, par curiam concernant les infractions de violence ou de violence sexuelle
  3. R c Teclesenbet, 2009 ABCA 389 (CanLII), 469 AR 193, per McDonald JA, au para 9
  4. R c Huang, [2005] OJ No 1855 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 21
    R c Shaliwal, [2011] MJ No 213(Q.B.)(*pas de liens CanLII) , au para 41
    R c Lim, [1990] OJ No 949 (H.C.J.)(*pas de liens CanLII) , par Doherty J
    R c JWS, 2013 NSPC 7 (CanLII), par Derrick J, au para 41

Sympathie et compassion

Le tribunal peut accorder un certain degré de clémence aux délinquants sympathiques ou compatissants.[1] Cela se fera parfois lorsque l'accusé peut démontrer que sa « santé est si précaire » qu'il risque de ne pas survivre s'il est incarcéré. [2] Cependant, une mauvaise santé ou l'âge ne sont généralement pas des raisons en soi.[3]

Dans certains cas, la sympathie pour les membres de la famille de l’accusé peut être pertinente. Mais cela ne devrait pas « l'emporter sur toutes les autres considérations de la détermination de la peine ».[4]

  1. R c Voutsis, 1989 CanLII 4477 (SK CA), 47 CCC 451 (Sask. CA), par Cameron JA
  2. R c Michel, 1996 CanLII 8363 (BCCA), 133 WAC 237 (BCCA), par Proudfoot JA
  3. R c Shah, 1994 CanLII 1290 (1994), 94 CCC 45, par Finch JA (2:1)
    R c Maczynski, 1997 CanLII 2491 (BCCA), 120 CCC 221, par Lambert JA
    R c FDM (1995), 29 WBC 148 (AltaCA)(*pas de liens CanLII)
  4. R c Schmitt, 2014 ABCA 105 (CanLII), par curiam (3:0), au para 11

Casier judiciaire

Voir également: Effet du casier judiciaire sur la détermination de la peine, Avis_de_peine_majorée#Preuve_de_casier_judiciaire, et Principes de saut, de pas et d'écart

Emploi

Problèmes médicaux et toxicomanie

Conséquences collatérales

Antécédents autochtones

Voir Principes et facteurs de détermination de la peine pour les autochtones

Pendant la procédure