Principes et facteurs de détermination de la peine pour les autochtones
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Principes généraux
L'article 718.2(e) exige que les juges chargés de déterminer la peine tiennent compte du statut d'autochtone du délinquant. Il stipule que « [l]e tribunal qui impose une peine doit également prendre en considération... toutes les sanctions disponibles, autres que l'emprisonnement, qui sont raisonnables dans les circonstances et compatibles avec le préjudice causé aux victimes ou à la collectivité, devraient être envisagées pour tous les délinquants, en accordant une attention particulière aux circonstances des délinquants autochtones. »[1] Cette disposition impose une approche différente en matière de détermination de la peine pour les délinquants autochtones. [2] Cela « suggère qu'il y a quelque chose de différent chez les délinquants autochtones qui peut spécifiquement faire de l'emprisonnement une sanction moins appropriée ou moins utile ».[3]
Cet article constitue en partie une tentative de fournir une forme d'action positive en vertu de l'art. 15(2) de la Charte, mais pas au point de prévoir une déduction automatique de la peine.[4]
Les tribunaux sont tenus de constater d’office que les Autochtones sont désavantagés depuis longtemps dans la société canadienne.[5]
Il a été observé que la surreprésentation des délinquants autochtones en prison est due à (a) la toxicomanie, (b) le manque d'éducation, (c) le manque d'emploi et (d) la marginalisation..[6]
- Imposition de l'incarcération
The court must consider whether imprisonment to denounce or deter "would be meaningful to the community of which the offender is a member."[7]
Les peines imposées aux délinquants autochtones auront tendance à adopter une approche plus réparatrice.[8] La dénonciation et la dissuasion peuvent toujours jouer un rôle dans la détermination de la peine car elles sont importantes pour la communauté associée au délinquant. [9]
- Réductions de peine
Le fait qu'une personne soit autochtone ne justifie pas automatiquement une réduction de peine. Le facteur autochtone doit également être pris en compte parmi d’autres facteurs et son impact variera d’un cas à l’autre.[10]
Les facteurs de détermination de la peine applicables aux autochtones (ou facteurs [TRADUCTION] « Gladue ») joueront un rôle dans toutes les infractions commises par des délinquants autochtones, quelle que soit leur gravité.[11] Toutefois, les facteurs joueront moins pour les infractions les plus graves où l'accent doit être mis sur la protection du public, la dénonciation et la dissuasion.[12]
Lorsque l'emprisonnement est nécessaire, la durée peut être moindre en raison de facteurs liés au patrimoine autochtone, mais lorsque l'infraction est [TRADUCTION] « plus violente et plus grave », il est [TRADUCTION] « plus probable » que les peines d'emprisonnement soient proches ou de la même durée que celles d'un délinquant non autochtone. [13]
- Groupes défavorisés non autochtones
Les principes énoncés à l’art. 718.2(e) ne s’applique pas de manière analogue à d’autres groupes historiquement défavorisés, notamment les Afro-Canadiens.[14] Mais les questions de race, de sexe et de pauvreté peuvent toujours être considérées comme des facteurs atténuants.[15]
- Rapport Gladue
Un rapport Gladue est une forme de rapport présentenciel qui traite des facteurs Gladue nécessaires que le juge chargé de déterminer la peine doit prendre en compte. Ce ne sont pas des rapports d'experts.[16]
Un rapport Gladue doit être « équilibré et objectif ».[17] Il peut toujours faire des suggestions sur les programmes ou les phrases recommandés, mais il doit éviter de faire des recommandations [TRADUCTION] « fortes » pour des phrases spécifiques..[18]
- Limites de l’application des principes
Les principes ne doivent pas être utilisés pour fournir une réduction [TRADUCTION] « automatique » de la peine et n’imposent pas un résultat différent en raison de l’identité.[19]
Les infractions particulièrement violentes et graves entraîneront l'emprisonnement des délinquants autochtones autant que de tous les autres.[20]
Les principes ne visent pas à « détourner » le processus pour poursuivre d’autres objectifs.[21] Le processus de détermination de la peine ne devrait pas être considéré comme le [TRADUCTION] « principal » moyen de remédier à la surreprésentation des Autochtones.[22] ItIl a été dit que les principes ne sont pas destinés à remédier à des problèmes sociaux complexes ou à des torts passés.[23]
- ↑
voir art. 718.2(e)
Reconnue pour la première fois pour les délinquants autochtones dans R c Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 RCS 688, par Cory et Iacobucci JJ - ↑ , ibid.
R c Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 RCS 433, par LeBel J, aux paras 73 à 74
R c Kakekagamick, 2006 CanLII 28549 (ON CA), [2006] OJ No 3346, par LaForme JA
- ↑ Gladue, supra, au para 37
- ↑ Gladue, supra, au para 88
- ↑ Ipeelee, supra
- ↑
R c Borde, 2003 CanLII 4187 (ON CA), 172 CCC (3d) 225, par Rosenberg JA
R c Anderson, 2021 NSCA 62 (CanLII), par Derrick JA - ↑ Gladue, supra, au para 69
- ↑ R c Wells, 2000 CSC 10 (CanLII), [2000] 1 RCS 207, par Iacobucci J
- ↑ , ibid.
- ↑ Gladue, supra, au para 88
- ↑ Ipeelee, supra
- ↑
Gladue, supra, au para 78
R c Harry, 2013 MBCA 108 (CanLII), 303 Man. R. (2d) 39, par Hamilton JA
- ↑
Gladue, supra, au para 79
R c Carrière, 2002 CanLII 41803 (ON CA), 164 CCC (3d) 569, par curiam
R c Jacko, 2010 ONCA 452 (CanLII), 256 CCC (3d) 113, par Watt JA - ↑ R c Borde, 2003 CanLII 4187 (ON CA), 172 CCC (3d) 225, par Rosenberg JA
- ↑ R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), 186 CCC (3d) 129, par Doherty JA overturning 2003 CanLII 2862 (ONSC), par Hill J
- ↑ R c Lawson, 2012 BCCA 508 (CanLII), 294 CCC (3d) 369, par MacKenzie JA, aux paras 22 26 to 28, 33
- ↑ , ibid.
- ↑ Lawson, supra, au para 28( [TRADUCTION] « offer suggestions or proposals about potential restorative or rehabilitative programs or sentences, and particularly those tailored to Aboriginal offenders, they should not strongly recommend specific sentences. » )
- ↑
Gladue, supra, au para 88 ( [TRADUCTION] « s. 718.2(e) should not be taken as requiring an automatic reduction of a sentence, or a remission of a warranted period of incarceration, simply because the offender is aboriginal » )
Wells, supra, au para 44 ( [TRADUCTION] « Let me emphasize that s. 718.2(e) requires a different methodology for assessing a fit sentence for an aboriginal offender; it does not mandate, necessarily, a different result. .. s. 718.2(e) does not mean that aboriginal offenders must always be sentenced in a manner which gives greatest weight to the principles of restorative justice and less weight to goals such as deterrence, denunciation, and separation » ) - ↑
Wells, supra, au para 44 ( [TRADUCTION] « As a result, it will generally be the case, as a practical matter, that particularly violent and serious offences will result in imprisonment for aboriginal offenders as often as for non-aboriginal offenders » )
Gladue, supra, au para 33 - ↑ Ipeelee, supra, au para 68
- ↑ Ipeelee, supra, au para 69
- ↑ R c King, 2022 ONCA 665 (CanLII), par Fairburn ACJ and George JA, au para 175 ( [TRADUCTION] « The application of the Gladue principles in this context is not intended as a vehicle to redress broad social problems or to remedy past disadvantage » )
Facteurs de détermination de la peine pour les Autochtones (facteurs [TRADUCTION] « Gladue »)
Lorsqu'il détermine la peine contre les délinquants autochtones, le juge qui prononce la peine doit:[1]
- tenir compte des [TRADUCTION] « facteurs Gladue » à moins que le délinquant [TRADUCTION] « renonce expressément au droit » de les voir pris en considération ;[2] et
- fournir des « raisons transparentes et compréhensibles » quant à la manière dont, le cas échéant, les « facteurs Gladue identifiés ont eu une incidence » sur la peine.
Cette obligation exige que le juge [TRADUCTION] « aborde explicitement les circonstances du délinquant autochtone et les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à ces circonstances. »[3]
- Objet de l’art. 718.2e)
L’objet de l’art. 718.2(e) est de [TRADUCTION] « déterminer les facteurs pertinents » de l’ascendance autochtone du délinquant qui peuvent avoir joué un rôle dans la condamnation du délinquant en question. »[4]
Les facteurs ne doivent pas servir [TRADUCTION] « d’excuse ou de justification à la conduite criminelle. » Ils [TRADUCTION] « fournissent le contexte nécessaire pour permettre au juge de déterminer une peine appropriée. »[5]
- Quand les facteurs s’appliquent
The mere assertion of aboriginal heritage is not sufficient to engage s. 718.2(e). As otherwise, it would create a "race-based discount on sentence."[6] It is also insufficient to merely point to the "systemic and background factors affecting Aboriginal people in Canadian society."[7]
Les facteurs s'appliquent à toutes les infractions, quelle que soit leur gravité.[8]
Les facteurs de l'arrêt Gladue ne sont que [TRADUCTION] « l'un des facteurs qui peuvent influer sur le niveau de culpabilité morale ».[9]
L'arrêt Gladue ne [TRADUCTION] « crée pas un tout nouveau système de détermination de la peine » pour les délinquants autochtones.[10]
Il existe il n'existe pas de test [TRADUCTION] « facilement vérifiable ou articulable » pour déterminer quand le contexte devrait influencer la sentence finale.[11]
Le fait de ne pas appliquer les principes Gladue dans une affaire impliquant un délinquant autochtone viole les obligations statutaires du tribunal.[12]
- Lier les facteurs à l’infraction
Il n’est pas nécessaire de prouver un [TRADUCTION] « lien de cause à effet » entre l’infraction et les origines autochtones de l’accusé.[13] Il n’est pas nécessaire de [TRADUCTION] « tracer une ligne droite » entre leurs racines et l’infraction.[14]
Le seul lien nécessaire consiste à examiner les facteurs [TRADUCTION] « qui ont pu jouer un rôle dans la comparution du contrevenant en question devant les tribunaux ».[15]
- Lien de l'accusé avec le patrimoine autochtone
C'est une erreur de droit de s'appuyer sur le rôle [TRADUCTION] « limité » des principes de Gladue en raison d'une [TRADUCTION] « déconnexion » avec son patrimoine autochtone.[16]
- Fardeau
Le contrevenant n’a aucune charge de persuasion.[17] Le juge doit prendre en considération tous les facteurs [TRADUCTION] « qui peuvent avoir joué un rôle dans la traduction du délinquant en cause devant les tribunaux ».[18]
- Effet des facteurs
Lorsque des facteurs Gladue sont identifiés, ils [TRADUCTION] « n’entraîneront pas une réduction automatique de la peine ».[19] Les facteurs [TRADUCTION] « ne servent pas d'excuse ou de justification à la conduite criminelle. Ils fournissent plutôt le contexte nécessaire pour permettre à un juge de déterminer une peine appropriée. »[20]
Les facteurs n'auront d'impact sur la peine que si [TRADUCTION] « les circonstances particulières du délinquant en question influent sur sa culpabilité pour l'infraction ou indiquent quels objectifs de détermination de la peine peuvent et doivent être réalisés. »[21]
- Considérations
Les facteurs liés au patrimoine autochtone doivent être pris en compte à la lumière de la manière dont ils ont pu jouer un rôle dans la comparution de l'accusé devant la Cour.[22] Il n’existe aucun pouvoir discrétionnaire quant à la prise en compte ou non de ces facteurs. Ils doivent être pris en compte lors de chaque audience de détermination de la peine concernant un délinquant autochtone.[23] Le fait de ne pas s’acquitter de l’obligation d’appliquer les principes Gladue à un délinquant autochtone constitue une erreur réversible.[24]
La Cour doit considérer:[25]
- les facteurs systémiques ou contextuels uniques qui peuvent avoir joué un rôle dans le renvoi du délinquant autochtone en question devant les tribunaux (tels que les désavantages systémiques, la discrimination et d'autres facteurs) et
- l'efficacité de la détermination de la peine en examinant les types de procédures de détermination de la peine et de sanctions qui peuvent être appropriées dans les circonstances du délinquant en raison de son héritage ou de ses liens particuliers avec les Autochtones.
Les facteurs systémiques peuvent être mis en évidence dans les statistiques suivantes:[26]
- En 1988, les autochtones ne représentaient que 2 % de la population nationale, mais 10 % des détenus fédéraux.
- Dans certaines provinces, 32 % des détenus fédéraux étaient des autochtones.
- Dans une province, 60 % des détenus provinciaux étaient des autochtones.
Malgré le nombre disproportionné d’autochtones incarcérés, les tribunaux ne doivent pas réduire artificiellement la population carcérale autochtone pour le seul plaisir.[27]
Les facteurs liés au patrimoine autochtone comprennent:[28]
- circonstances familiales
- réseau d'assistance
- pensionnats pour autochtones
- chômage
- manque d'opportunités éducatives
- dislocation des communautés autochtones, solitude et fragmentation des communautés
- implication de la famille dans un environnement criminel
- perte d’identité, de culture et de savoirs ancestraux
- abus de substance
- pauvreté
- racisme
- abus
- témoin de violences
Les tribunaux doivent tenir compte de [TRADUCTION] « l’histoire du colonialisme, des déplacements forcés et des pensionnats » et de la façon dont elle s’est traduite par une éducation et des revenus plus faibles, ainsi que par des taux de chômage, de suicide et d’incarcération plus élevés.[29]
Des facteurs tels que la pauvreté, la toxicomanie, le manque d’éducation, la solitude, la fragmentation de la communauté et le manque de possibilités d’emploi créent un ratio déséquilibré d’emprisonnement des délinquants autochtones.[30]
- ↑
R c Laboucane, 2016 ABCA 176 (CanLII), 337 CCC (3d) 445, par curiam, au para 5
- ↑ R c Ipeelee, 2012 CSC 13 (CanLII), [2012] 1 RCS 433, par LeBel J, au para 60
- ↑
R c Napesis, 2015 ABCA 308 (CanLII), 607 AR 395, par curiam, au para 8
- ↑
Laboucane, supra, au para 67
- ↑
Laboucane, supra, au para 71
Ipeelee, supra, au para 83
- ↑ Ipeelee, supra, au para 75
- ↑ R c L(FH), 2018 ONCA 83 (CanLII), 360 CCC (3d) 189, par Epstein JA, au para 39
- ↑
Ipeelee, supra, au para 84
Gladue, supra, au para 79
R c Wells, 2000 CSC 10 (CanLII), [2000] 1 RCS 207, par Iacobucci J, aux paras 42 à 44
Laboucane, supra, au para 63
- ↑
R c Assiniboine, 2016 SKQB 149 (CanLII), 8 WWR 512, par Danyliuk J, au para 74
- ↑
, ibid., au para 78
R c Chanalquay, 2015 SKCA 141 (CanLII), 26 CR (7th) 276, par Richards CJ, au para 42
- ↑
L(FH), supra, au para 38
R c Whitehead, 2016 SKCA 165 (CanLII), 344 CCC (3d) 1, par Caldwell JA, au para 60
- ↑
( [TRADUCTION] « The sentencing judge has a statutory duty, imposed by s. 718.2(e) of the Criminal Code, to consider the unique circumstances of Aboriginal offenders. Failure to apply Gladue in any case involving an Aboriginal offender runs afoul of this statutory obligation » )
Ipeelee, supra at para 87 R c Kehoe, 2023 BCCA 2 (CanLII), par Marchard JA, au para 44 - ↑
L(FH), supra, au para 38 ( [TRADUCTION] « The law, reviewed above, is clear. In order to be relevant to sentencing, an offender’s Aboriginal background need not be causally connected to the offence(s) for which a sentence is being imposed. » )
R c Collins, 2011 ONCA 182 (CanLII), [2011] OJ No 978, par Rosenberg JA, au para 32 ( [TRADUCTION] « There is nothing in the governing authorities that places the burden of persuasion on an Aboriginal accused to establish a causal link between the systemic and background factors and commission of the offence. » )
Ipeelee, supra, au para 83
Laboucane, supra, au para 63
- ↑
L(FH), supra, au para 38
R c Monckton, 2017 ONCA 450 (CanLII), 349 CCC (3d) 90, par Trotter JA, au para 115
- ↑
Gladue, supra, au para 69
Laboucane, supra, au para 63
- ↑
Kehoe, supra, au para 5
- ↑ Laboucane, supra, au para 63
- ↑
Laboucane, supra, au para 63
Gladue, supra, au para 69
- ↑
Laboucane, supra, aux paras 2, et 63
Ipeelee, supra, au para 74
R c Holloway, 2014 ABCA 87 (CanLII), 308 CCC (3d) 145, par Berger JA, au para 42
R c Popowich, 2013 ABCA 149 (CanLII), 106 WCB (2d) 652, par Berger JA, au para 24
R c Guimond, 2016 MBCA 18 (CanLII), 26 CR (7th) 295, par Mainella JA, aux paras 6 à 7
R c Johnny, 2016 BCCA 61 (CanLII), 26 CR (7th) 304, par Newbury JA, au para 21 (“The fact that the sentencing judge was required to consider s 718.2(e) does not mean she was to ignore the effects of the offender’s conduct on his community ... or on the various individuals who have suffered and continue to suffer as a result of” the offence)
cf. R c Kreko, 2016 ONCA 367 (CanLII), 131 OR (3d) 685, par Pardu JA - ↑
Ipeelee, supra, au para 83
Laboucane, supra, au para 63
- ↑
Ipeelee, supra, au para 83
Laboucane, supra, au para 63
- ↑ R c Gladue, 1999 CanLII 679 (CSC), [1999] 1 RCS 688, par Cory and Iacobucci JJ, au para 69
- ↑
Laboucane, supra, au para 63
- ↑
Ipeelee, supra, au para 87
Laboucane, supra, au para 63
- ↑
Ipeelee, supra, aux paras 73 à 74
Kakekagamick, supra
- ↑
Ipeelee, supra, aux paras 57, 60
- ↑
Ipeelee, supra, au para 75
- ↑
Gladue, supra
- ↑ Ipeelee, supra, au para 60
- ↑ Gladue, supra, aux paras 65, 67