Conséquences collatérales des procédures judiciaires comme facteur de détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant

Les conséquences collatérales pertinentes comprennent [TRADUCTION] « toute conséquence découlant de la commission d'une infraction, de la condamnation pour une infraction ou de la peine imposée pour une infraction, qui a un impact sur le contrevenant. »[1]

Ils ne tiennent pas compte des facteurs aggravants ou atténuants, ni de la gravité de l'infraction ou de la culpabilité morale du contrevenant.[2]

L'analyse des conséquences collatérales porte sur « si l'effet de ces conséquences signifie qu'une peine particulière aurait un impact plus important sur le délinquant en raison de sa situation ».[3]

Situation personnelle du délinquant

Les conséquences collatérales pour le délinquant, notamment le fait d'être victime d'une justice vigilante, font partie de la situation personnelle du délinquant et doivent être prises en compte lors de la détermination de la peine.[4] Ils sont pertinents pour la détermination de la peine dans le cadre des considérations d'individualisation et de parité.[5]

Quand cela peut être atténuant

Il n’est pas nécessaire que la conséquence « émane d’une mauvaise conduite de l’État » pour qu’elle soit atténuante.[6]

Après application des effets atténuants découlant des conséquences collatérales, la peine doit toujours être conforme au principe de proportionnalité.[7]

Stigmatisation de l'infraction

La stigmatisation découlant de l’infraction ne peut être utilisée comme circonstance atténuante lorsqu’elle correspond à ce que l’on attend d’une personne faisant face aux mêmes accusations.[8]

Responsabilité civile

Un contrevenant qui engage ou risque d’engager sa responsabilité civile peut être un facteur à prendre en compte. Il ne faut cependant pas lui accorder beaucoup de poids. Cela peut être considéré comme contribuant à la dissuasion.[9]

  1. R c Suter, 2018 CSC 34 (CanLII), [2018] 2 RCS 496, par Moldaver J (6:1), au para 47
  2. , ibid., au para 48 ( [TRADUCTION] « ...collateral consequences are not necessarily "aggravating" or "mitigating" factors under s. 718.2(a) du Code criminel...The question is not whether collateral consequences diminish the offender's moral blameworthiness or render the offence itself less serious...» )
  3. , ibid., au para 48
  4. Suter, supra, aux paras 45 à 59
    R c Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), [2013] 1 RCS 739, par Wagner J, , au para 11
  5. Suter, supra, au para 48 ( [TRADUCTION] « The relevance of collateral consequences stems, in part, from the application of the sentencing principles of individualization and parity» )
  6. Suter, supra, au para 56
  7. Suter, supra, au para 56
  8. R v HS, 2014 ONCA 323 (CanLII), par JE Epstein
  9. R c Stone, 2001 BCCA 728 (CanLII), par J, au para 34 ( [TRADUCTION] « Lorsque, comme en l'espèce, le délinquant est susceptible de devoir faire face à une obligation civile importante par rapport à sa situation et qu'il n'est pas par ailleurs financièrement démuni, sa responsabilité civile est un facteur qui doit être pris en compte dans la détermination de la peine. À mon avis, ce n'est pas un facteur qui doit être pris en compte autant que la dénonciation ou la dissuasion générale. Mais il a une certaine importance, d'autant plus que la connaissance des conséquences civiles devrait en soi être dissuasive.» )

Effet sur l'immigration

Voir également: Conséquences d'une condamnation en matière d'immigration

L’article 64 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés stipule :

Restriction du droit d’appel

64 (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.

Grande criminalité

(2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

Fausses déclarations

(3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

2001, ch. 27, art. 64; 2013, ch. 16, art. 24; 2023, ch. 19, art. 11

LIPR

Le risque d’expulsion comme facteur

Le risque d’expulsion peut être un facteur à considérer pour déterminer la peine. [1] Il doit être pesé et pris en compte avec tous les autres facteurs et circonstances de l’affaire.[2] Cependant, cela ne doit pas faire sortir la phrase de la plage appropriée.[3] Cependant, le facteur est discrétionnaire.[4]

Les conséquences de l'immigration ne constituent pas des facteurs aggravants ou atténuants puisqu'elles ne renseignent pas sur la gravité de l'infraction ou la responsabilité du contrevenant. Cependant, cela est pertinent pour [TRADUCTION] « l'individualisation, la parité et la réhabilitation ».[5]

Approche suggérée

L'approche privilégiée est celle où le juge qui prononce la peine doit d'abord déterminer une peine juste et appropriée et ensuite seulement considérer les conséquences en matière d'immigration.[6]

L'impact sur la capacité d'obtenir un VISA dans des pays comme les États-Unis peut inciter le tribunal à envisager une absolution inconditionnelle plutôt qu'une absolution conditionnelle en raison du traitement de la probation à l'immigration.[7]

L'effet du statut d'immigrant d'un délinquant sur la probabilité d'une semi-liberté n'est pas un facteur de détermination de la peine.[8]

La peine doit rester dans la fourchette appropriée

Le risque d'expulsion est une "considération légitime pour le juge qui prononce la peine", mais "ne peut pas être utilisé pour justifier une peine autrement inappropriée", même lorsque le délinquant n'a "pratiquement aucun lien" avec l'autre pays.[9] L'approche en matière de détermination de la peine ne doit pas créer un système de détermination de la peine distinct pour les personnes risquant d'être expulsées.[10]

Une différence d'un jour de détention dans la peine aura généralement un impact [TRADUCTION] « sans conséquence » sur la dénonciation, les représailles ou la dissuasion, mais peut néanmoins avoir des conséquences « énormes » sur le statut d'immigration, auquel cas une réduction serait justifiée.[11]

Enfants

Le juge peut considérer l'impact de l'expulsion sur les enfants à charge du contrevenant comme atténuant.[12]

Défaut de l'avocat d'augmenter le statut d'immigrant

L'omission de l'avocat de soulever la question de l'effet de l'immigration peut constituer un motif d'intervention en appel.[13]

  1. R c Pham, 2013 CSC 15 (CanLII), [2013] 1 RCS 739, par Wagner J (7:0)
    R c Hamilton, 2004 CanLII 5549 (ON CA), 72 OR (3d) 1, par Doherty JA (3:0), aux paras 156, 159, et 186
    R c Barkza, 2011 ABCA 273 (CanLII), 530 WAC 333, par Rowbotham JA (3:0)
    R c Dhura, 2011 ABCA 165 (CanLII), 505 AR 248, par Watson JA (3:0)
    R c Koc, 2008 NLTD 97 (CanLII), [2008] NJ No 161 (N.L.S.C.T.D.), par Goulding J
    R c Melo, 1975 CanLII 1299 (ON CA), 26 CCC (2d) 510, par Arnup JA, au p. 516 (Ont. C.A.)
  2. R c BRC, [2010] OJ No 3571(*pas de liens CanLII) at 6
    R c Melo, 1975 CanLII 1299 (ON CA), 26 CCC (2d) 510, par Arnup JA (3:0), au p. 516
    Pham, supra, aux paras 20 à 22
  3. R c Morgan, 2008 NWTCA 12 (CanLII), 239 CCC (3d) 187, par curiam
    R c Belenky, 2010 ABCA 98 (CanLII), 253 CCC (3d) 344, par McDonald JA (3:0), au para 20 ( [TRADUCTION] « the collateral consequence of deportation can be given at most very limited weight. It cannot by itself remove a sentence from what would otherwise be the appropriate range. At most it can serve to move the sentence a small amount, nothing more.» )
  4. Pham, supra
  5. Pham, supra
  6. R c Lopez-Orellana, 2018 ABCA 35 (CanLII), par curiam (3:0) , au para 24
  7. R c Dzabic, 2008 CanLII 53860 (ONSC), par DiTomaso J
  8. R c Razmara, 2012 ONCA 13 (CanLII), par curiam (3:0)
  9. R c Spencer, 2015 NSCA 108 (CanLII), 367 NSR (2d) 246, par MacDonald CJ, au para 8
    Pham, supra, au para 16 ( [TRADUCTION] « Ces conséquences ne doivent pas dominer l’exercice ou fausser le processus en faveur ou contre l’expulsion.» )
  10. Pham, supra, au para 16 ( [TRADUCTION] « En outre, cela ne doit pas conduire à un système de détermination des peines distinct, avec une gamme spéciale de peines de facto, voire de jure, lorsque l’expulsion est un risque.» )
  11. R c Kanthasamy, 2005 BCCA 135 (CanLII), 195 CCC (3d) 182, par Donald JA (3:0), au para 15
  12. R c Gaurino, 2017 ONSC 4174 (CanLII), par Warkentin J
    R c Jiang, 2017 BCPC 111 (CanLII), par Rideout J
    R c Gomez, 2017 BCPC 7 (CanLII), par Rideout J
  13. Pham, supra, au para 24
    R c Tmenov, 2017 ONCA 454 (CanLII), par curiam (3:0)
    R c Jamieson, 2011 NSCA 122 (CanLII), 983 APR 392, par J.A. Saunders

Effet sur la famille et les autres

L'effet de l'incarcération sur la famille accusée peut parfois être un facteur.[1]

L'impact sur la famille ne peut pas l'emporter sur d'autres facteurs.[2]

  1. R c Schmitt, 2014 ABCA 105 (CanLII), par curiam (3:0)
  2. , ibid.

Victimisation des accusés pendant la procédure

Un délinquant incarcéré qui est attaqué par des codétenus peut être considéré comme un facteur collatéral.[1]

Autres remèdes

Un accusé qui subit un traitement sévère pendant sa détention provisoire, y compris le fait d'être victime, peut bénéficier d'une réparation en vertu de l'art. 24(1)du Charte canadienne des droits et libertés.[2]

Exemples — Justice vigilante

Les juges doivent éviter d'accorder [TRADUCTION] « trop de poids à la violence des justiciers » lors de la détermination de la peine, sous peine de risquer de lui donner une légitimité induite dans le processus judiciaire ».[3] Une telle violence ne devrait être envisagée que dans une [TRADUCTION] « mesure limitée ».[4]

  1. R c Suter, 2018 CSC 34 (CanLII), [2018] 2 RCS 496, par Moldaver J (6:1), au para 51
    R c MacFarlane, 2012 ONCA 82 (CanLII), 288 OAC 114, par curiam, au para 3
  2. R c Summers, 2014 CSC 26 (CanLII), [2014] 1 RCS 575, par Karakatsanis J, au para 73 ( « Certes, les personnes qui, lors de leur détention, ont fait l’objet d’actes particulièrement graves — telles des agressions — peuvent souvent demander d’autres réparations, y compris sous le régime du par. 24(1) de la Charte.» )
  3. Suter, supra, au para 58
  4. Sutder, supra, au para 59

Voir aussi