Aides au témoignage pour Témoins exposés à un risque de préjudice

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 21379)

Principes généraux

Il existe des protections légales et légales pour les témoins qui risquent de subir un préjudice en raison de leur implication dans le procès.

Pseudonymes

En vertu de la common law, certaines autorités suggèrent qu'un témoin peut témoigner en utilisant un pseudonyme.[1]

L’article 12 de la Charte des droits des victimes stipule :

Confidentialité de son identité

12. Toute victime, qu’elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l’infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.

LCDV

  1. R c Jennings, 2018 ABQB 103 (CanLII), per Shelley J
    R c Mousseau, 2002 ABQB 210 (CanLII), 350 AR 90, per Moen J, au para 26
    R c McArthur, 1984 CanLII 3478 (ONSC), 13 CCC (3d) 152, par Dupont J
    R c Gingras, 1992 CanLII 2826 (AB CA), 120 AR 300 (CA), par curiam

Ordonnance de sécurité des témoins

Sécurité des témoins

486.7 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin ou de sa propre initiative, rendre toute ordonnance autre que celles visées aux articles 486 à 486.5 s’il est d’avis qu’elle est nécessaire pour assurer la sécurité d’un témoin et qu’elle est, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Demande

(2) La demande peut être présentée soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales du témoin, le cas échéant;
c) le droit à un procès public et équitable;
d) la nature de l’infraction;
e) la nécessité de l’ordonnance pour protéger le témoin contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité d’une des connaissances du témoin;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
h) l’importance du témoignage dans l’instance;
i) l’existence dans les circonstances d’autres moyens efficaces que celui de rendre l’ordonnance;
j) les effets bénéfiques et préjudiciables de l’ordonnance demandée;
k) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Conclusion défavorable

(4) Le fait qu’une ordonnance visée au présent article soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2015, ch. 20, art. 22.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.7(1), (2), (3), et (4)


Defined terms: "justice" (art. 2) and "victime" (art. 2)