Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2022. (Rev. # 19923)

Principes généraux

Le Code criminel permet des aménagements pour le témoignage de certains témoins qui pourraient avoir de la difficulté à témoigner dans des circonstances normales.

Fondement probant

Une demande d'accommodement du témoignage ne nécessite pas toujours une preuve sous serment du témoin pour la justifier.[1] Cependant, certaines autorités suggèrent qu'il devrait y avoir une certaine forme d'affidavit ou de témoignage.[2] Le tribunal devrait être ouvert aux moyens de réduire le traumatisme et le stress des enfants témoins.[3]

Jouets et articles de confort

Il n'existe aucune autorité directe sur la question des articles de confort pour les enfants témoins, mais il existe des exemples de tels articles autorisés.[4]

Interdiction du contre-interrogatoire des personnes de moins de 18 ans

Interprètes pour handicapés

L'article 6 de la « Loi sur la preuve au Canada » traite de la communication dans les témoignages de personnes handicapées. Le premier paragraphe 6(1) concerne les handicaps physiques et le paragraphe 6(2) concerne les handicaps mentaux. Les deux dispositions s'appliquent lorsqu'il y a 1) une personne handicapée qui (2) a des difficultés à communiquer en raison de ce handicap.[5]

Témoignage de personnes ayant une déficience physique

6 (1) Le tribunal peut ordonner la mise à la disposition du témoin qui éprouve de la difficulté à communiquer en raison d’une déficience physique, des moyens de communication par lesquels il peut se faire comprendre.

Capacité mentale du témoin

(2) Le tribunal peut rendre la même ordonnance à l’égard du témoin qui, aux termes de l’article 16, a la capacité mentale pour témoigner mais qui éprouve de la difficulté à communiquer.

Enquête

(3) Le tribunal peut procéder à une enquête pour déterminer si les moyens mis à la disposition du témoin visé par le présent article sont nécessaires et fiables.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 6; 1998, ch. 9, art. 1

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 6(1), (2) and (3)

Cela s'applique aux situations où le témoin est sourd ou muet et ne peut pas communiquer oralement.

"intelligible"

Il n'est pas nécessaire que les témoins soient "totalement inintelligibles" pour que l'art. 6 appliquer.[6]

Pas besoin de preuve vidéo

Lorsqu'un interprète en langue des signes est utilisé, il n'y a aucune exigence supplémentaire qu'un enregistrement vidéo des preuves soit réalisé.[7]

  1. R c Boden, 2021 BCSC 79 (CanLII), par Davies J
  2. R c George, 2020 BCSC 212 (CanLII), par MacKenzie J, au para 23
    R c FM, 2021 BCSC 1867 (CanLII), par Riley J, aux paras 20 à 21
  3. R c L(DO), [1993 4 RCS 419], per L'Heureux‑Dubé J, au para 24
  4. R c Rose, 2022 QCCQ 12837 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Belanger J, aux paras 224 à 227
  5. R c Doncel, 2022 ONCJ 143 (CanLII), par Fraser J, au para 11
  6. Doncel, supra, au para 12
  7. R c Titchener, 2013 BCCA 64 (CanLII), 333 BCAC 234, par Ryan JA

Sujets

Voir aussi