Écran de témoin et témoignage vidéo en circuit fermé

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 25895)

Principes généraux

Voir également: Témoignage assisté par une personne de soutien et Exception statutaire par ouï-dire pour les victimes, les enfants et les handicapés

L'article 650 exige que l'accusé soit présent lors de tous les témoignages entendus lors d'un procès. Une exception peut être faite en vertu de l'art. 486.2 pour que le témoignage soit donné lorsque l'accusé n'a pas de contact direct avec le témoin en raison d'une séparation par un écran ou une télévision en circuit fermé.

À la demande d'un poursuivant ou d'un témoin, le juge peut ordonner que leur témoignage soit entendu soit derrière un écran, soit à partir d'une autre pièce afin que le témoin ne puisse pas voir l'accusé.

Objet de l’art. 486.2

L'objectif de cette section est de « [permettre] au jeune plaignant de pouvoir raconter le témoignage, de manière complète et franche, dans un cadre plus approprié, compte tenu des circonstances, tout en facilitant l'élucidation de la vérité. »[1]

Compétence statutaire et inhérente concurrentes

Il existe également une compétence inhérente autonome au sein de la cour supérieure pour permettre l'utilisation d'écrans lorsqu'il existe des préoccupations pour la sécurité des témoins.[2]

Inférences défavorables inadmissibles

Le tribunal ne peut tirer aucune conclusion défavorable quant au fait qu'une ordonnance concernant un écran ou un lien vidéo soit rendue.[3]

Chaque fois qu'un écran ou une vidéo est utilisé dans un procès devant jury, le juge doit donner des instructions au jury afin qu'aucune conclusion négative ne doive être tirée de son utilisation.[4]

Charge de travail et norme de preuve

Selon la nouvelle version de l'article 486.2, la Couronne n'a plus besoin de présenter de preuve avant d'avoir le droit d'utiliser une aide. Il existe une présomption automatique selon laquelle il peut être utilisé une fois que la Couronne le demande.[5] Il n'incombe pas au défendeur d'une demande d'établir que l'aide nuirait à l'administration de la justice.[6]

Raison de refuser l'aide

La Cour « ne peut refuser de rendre une ordonnance que si elle est convaincue que cette ordonnance nuirait à la bonne administration de la justice. »[7]

Forme du logement

Il y a un certain débat dans la jurisprudence quant à savoir qui doit déterminer le type d'accommodement à ordonner. Certains disent que c'est le demandeur qui choisit, à moins que la forme choisie n'interfère avec la bonne administration de la justice."[8] D'autres tribunaux considèrent la compétence inhérente des tribunaux comme l'autorité de choisir la forme d'accommodement dès le départ.[9]

Certaines autorités affirment qu'il appartient au juge de déterminer quel type d'aide au témoignage est le plus approprié pour le témoin. La Couronne ne peut faire qu'une recommandation.[10]

Constitutionnalité

L'article 486.2 ne viole pas l'art. 7 du Chartre.[11]

  1. R c Levogiannis, 1990 CanLII 6873 (ON CA), 62 CCC (3d) 59, par Morden ACJ, aux pp. 291 to 292
  2. R c Letourneau, 1994 CanLII 445 (BCCA), 87 CCC (3d) 481, par Cumming JA, aux pp. 517 to 521
  3. 486.2
    [omis (1), (2), (2.1) and (3)]
    (4) No adverse inference may be drawn from the fact that an order is, or is not, made under this section.
  4. Letourneau, supra
    Levogiannis, supra
  5. R c Wight, 2011 ONCJ 414 (CanLII), par Lalande J, au para 21
    R c Etzel, 2014 YKSC 50 (CanLII), par Gower J, au para 15
  6. GAP, supra
    NHP, supra, au para 16
  7. NHP, supra, au para 17
    GAP, supra
  8. R c SBT, 2008 BCSC 711 (CanLII), 232 CCC (3d) 115, par Smart J, aux paras 41 to 42
    R c Etzel, 2014 YKSC 50 (CanLII), par Gower J, au para 11
  9. , ibid., au para 12
    R c CTL, 2009 MBQB 266 (CanLII), 246 Man R (2d) 170, par Martin J
    R c Brown, 2010 SKQB 420 (CanLII), 368 Sask R 69, par Gunn J
    Wight, supra
  10. R c NHP, 2011 MBQB 31 (CanLII), 264 Man R (2d) 253, par Byrk J
  11. Levogiannis, supra

Témoins de moins de 18 ans ou témoin handicapé

L'article applicable est l'article 486.2 qui stipule :

Exclusion  — témoins âgés de moins de dix-huit ans ou ayant une déficience

486.2 (1) Par dérogation à l’article 650 [accused required to be present with exceptions], dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix ordonne, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou est capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique ou sur demande d’un tel témoin, que ce dernier témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif permettant à celui-ci de ne pas voir l’accusé, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice.

[omis (2)]

Demande

(2.1) Les demandes peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

[omis (3) and (4)]

Conditions de l’exclusion

(5) L’ordonnance rendue en application des paragraphes (1) [testimony outside court room – witnesses under 18 or who have a disability] ou (2) [testimony outside court room – other vulnerable witnesses] n’autorise le témoin à témoigner à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Conclusion défavorable

(6) Le fait qu’une ordonnance visée aux paragraphes (1) [testimony outside court room – witnesses under 18 or who have a disability] ou (2) [testimony outside court room – other vulnerable witnesses] soit ou non rendue ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2005, ch. 32, art. 15; 2014, ch. 17, art. 12; 2015, ch. 13, art. 15, ch. 20, art. 38.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.2(1), (2.1), (5), et (6)


Defined terms: "justice" (s. 2)

Raisons valables

Des raisons telles que la timidité et la nervosité ont été acceptées comme valables.[1]

Témoins âgés de 18 ans ou plus et non handicapés

Lorsque le témoin a plus de 17 ans et n'est pas handicapé, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner l'utilisation d'une télévision en circuit fermé ou d'un écran lorsque cela « faciliterait la présentation d'un récit complet et franc » ou lorsqu'il serait dans « l’intérêt de la justice ».

486.2
[omis (1)]

Autres témoins

(2) Par dérogation à l’article 650 [accused required to be present with exceptions], dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

[omis (2.1)]

Facteurs à considérer

(3) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (2) [testimony outside court room – other vulnerable witnesses], il prend en considération les facteurs suivants :

a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
e) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
f) la nécessité de l’ordonnance pour protéger la confidentialité de l’identité d’un agent de la paix qui a agi, agit ou agira secrètement à titre d’agent d’infiltration ou celle d’une personne qui a agi, agit ou agira secrètement sous la direction d’un agent de la paix;
f.1) la nécessité de l’ordonnance pour protéger l’identité du témoin ayant eu, ayant ou qui aura des responsabilités liées à la sécurité nationale ou au renseignement;
g) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Audition du témoin

(4) Toutefois, s’il estime devoir entendre le témoin pour se faire une opinion sur la nécessité d’une ordonnance visée au paragraphe (2) [testimony outside court room – other vulnerable witnesses], le juge ou le juge de paix est tenu de procéder à l’audition de la manière qui y est prévue.

[omis (5) and (6)]

2005, ch. 32, art. 15; 2014, ch. 17, art. 12; 2015, ch. 13, art. 15, ch. 20, art. 38

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.2(2), (3) et (4)


Defined terms: "justice" (s. 2)

Fardeau

Il incombe au demandeur d'établir selon la prépondérance des probabilités que le témoin souffrira d'une « détresse émotionnelle, d'anxiété et éventuellement d'une ou plusieurs crises d'angoisse » et qu'un filtrage sera nécessaire pour un récit complet et franc.[1]

  1. R c Buckingham, 2009 CanLII 31184 (ON SC), par Turnbull J, au para 27
    cf. R c GAP, 2007 MBQB 127 (CanLII), 216 Man R (2d) 275, par Simonsen J, au para 16

Procédure

La demande d'aide au témoignage peut être déposée à tout moment avant ou pendant la procédure.[1]

L'exercice du pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 486.2(2) doit avoir « un fondement approprié » découlant du dossier ou des observations.[2]

La partie qui demande le dépistage devra peut-être présenter des preuves. À défaut, le tribunal pourrait rejeter la demande d'utilisation d'un lien vidéo ou d'un écran.[3] Même si cela n'est pas nécessaire, il peut être judicieux de présenter une preuve formelle par affidavit ou par preuve orale.[4] La Cour peut s'appuyer sur toute preuve versée au dossier.

Preuve

Une demande de vidéosurveillance ne doit pas être appuyée uniquement par les arguments d’un avocat. Il est préférable de le faire par le témoignage d'un tiers ou par le témoignage du témoin lui-même.[5]

  1. see s. 486.2(2.1) "An application ... may be made, during the proceedings, to the presiding judge or justice or, before the proceedings begin, to the judge or justice who will preside at the proceedings."
  2. R c Hoyles, 2018 NLCA 46 (CanLII), par Hoegg JA, au para 11
  3. R c MACL, 2008 BCPC 272 (CanLII), par Woods J
  4. , ibid. ("This is not to say that formal evidence is never necessary, or that it is not a good idea. Rather, it is to say that trial judges make proper discretionary rulings day in and day out in the absence of formal evidence.")
    R c NM, 2019 NSCA 4 (CanLII), 370 CCC (3d) 143, per Bourgeois JA (3:0), aux paras 66, 70
  5. R c Grimes, 2023 NLSC 6 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Khaladkar J

Facteurs pour les témoins âgés de 18 ans ou plus

Le tribunal doit prendre en compte :[1]

  • l'âge du témoin,
  • si le témoin a un handicap mental ou physique,
  • la nature de l'infraction,
  • la nature de toute relation entre le témoin et l'accusé, et
  • toute autre circonstance que le juge ou la justice juge pertinente.

Le témoignage d'un agent des services aux victimes sur ses observations et ses opinions sur le témoin peut être pertinent.[2]

Mises en balance avec les intérêts de la protection du témoin, les préoccupations soulevées par la protection comprennent : [3]

  • un témoignage en dehors de la salle d'audience ne "mettra pas en évidence la gravité de l'événement de la même manière qu'une salle d'audience"
  • La capacité de l'avocat et du juge à évaluer le témoignage du témoin peut être compromise ;
  • Il n'y a aucune possibilité raisonnable pour l'avocat de montrer des documents au témoin puisque le témoin se trouverait dans une autre pièce et,
  • La possibilité de dysfonctionnement technique, notamment en faisant en sorte que le témoin n'entende pas certains échanges ayant lieu au sein de la salle d'audience.

It is not sufficient that the witness be "embarrassed and emotionally upset about her upcoming testimony" and that the option to use a screen would be a "relief" to her.[4]

Central to the analysis of the factors is whether the accommodation "will enhance or undermine the truth-seeking function of our criminal trial process."[5]

  1. art. 486.2(3) qui cite les facteurs du 486.1(3)
    voir également R c SBT, 2008 BCSC 711 (CanLII), 232 CCC (3d) 115, par Smart J, au para 40
  2. e.g. R c Kerr, 2011 ONSC 1231 (CanLII), par Matheson J
  3. R c GAP, 2007 MBQB 127 (CanLII), 216 Man R (2d) 275, par Simonsen J, au para 14
  4. R c Khreis, 2009 CanLII 74221 (ON SC), par Charbonneau J
  5. SBT, supra, au para 40
    R c Etzel, 2014 YKSC 50 (CanLII), par Gower J, au para 19

Enfants et handicapés

486.2
[omis (1)]

Autres témoins

(2) Par dérogation à l’article 650 [accused required to be present with exceptions], dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin ou sur demande d’un témoin, s’il est d’avis que l’ordonnance faciliterait l’obtention, de la part du témoin, d’un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou qu’elle serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.
[omis (2.1), (3), (4), (5) and (6)]

2005, ch. 32, art. 15; 2014, ch. 17, art. 12; 2015, ch. 13, art. 15, ch. 20, art. 38.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.2(2)

Il existe une présomption de disponibilité de la protection. Le tribunal doit cependant être convaincu que « l'aide au témoignage ne nuira pas à la bonne administration de la justice ».[1]

  1. GAP, supra, au para 16

Histoire

L'article 486.2 a été ajouté au Code le 2 janvier 2006, remplaçant une disposition qui permettait d'imposer un filtrage lorsque cela était nécessaire pour « obtenir un compte rendu complet et franc » des actes. Cela amènerait souvent un témoin potentiellement fragile à témoigner pour établir les motifs. L'amendement a été ajouté pour faciliter la protection des enfants témoins.[1]

The previous version of 486.2 read:

486
...
Autres témoins

(2) Par dérogation à l’article 650, dans les procédures dirigées contre l’accusé, il peut rendre une telle ordonnance, sur demande du poursuivant ou d’un témoin, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir de ce dernier un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

Cette section a été modifiée en 2015[2] pour refléter une intention d'abaisser le niveau qui existait auparavant.[3]

  1. R c GAP, 2007 MBQB 127 (CanLII), 216 Man R (2d) 275, par Simonsen J, au para 16
  2. coir Charte canadienne des droits des victimes, LC 2015, c 13, art 15.
  3. R c NM, 2019 NSCA 4 (CanLII), 370 CCC (3d) 143, per Bourgeois JA (3:0)

Voir également