Preuve témoignage

De Le carnet de droit pénal
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Introduction

Le [TRADUCTION] « processus de recherche de la vérité d'un procès repose sur la présentation de preuves au tribunal », qu'il s'agisse de preuves réelles ou de témoignages.[1]

Le juge des faits entend directement les témoignages « il n'y a donc aucune crainte que les preuves aient été enregistrées de manière inexacte ». La preuve directe permet également au juge des faits de disposer de « outils robustes pour tester la véracité de la preuve et évaluation sa valeur ».[2] L'évaluation de la véracité peut être constatée par le comportement.[3] Et par contre-interrogatoire.[4]

La preuve testimoniale, également connue sous le nom de preuve [TRADUCTION] « de vive voix » ou preuve orale, est une preuve donnée par un témoin sous la forme de réponses aux questions posées.

Lorsqu'un témoin compétent a comparé à la barre, il [TRADUCTION] « est tenu de répondre à toutes les questions pertinentes qui lui sont posées ».[5] There exist exceptions for questions invoking privileged information and certain self-incriminatory information. However, as a general rule, even incriminating questions must be answered.[6]

La [TRADUCTION] « participation involontaire de personnes non impliquées dans un litige est une tradition de longue date du système juridique ».[7]

Chaque personne [TRADUCTION] « a le devoir de témoigner de ce dont elle a été témoin ».[8]

  1. R c Bradshaw, 2017 CSC 35 (CanLII), [2017] 1 RCS 865, par Karakatsanis J, au para 19
  2. , ibid., au para 19
  3. , ibid., au para 19
  4. , ibid., au para 19
  5. R c Noel, 2002 CSC 67 (CanLII), [2002] 3 RCS 433, par Arbour J, au para 25
  6. Section 5(1) of the Canada Evidence Act states "No witness shall be excused from answering any question on the ground that the answer to the question may tend to criminate him, or may tend to establish his liability to a civil proceeding at the instance of the Crown or of any person."
  7. Northland Properties Ltd. v Equitable Trust Co, 1992 CanLII 2360 (BC SC), 10 C.P.C. (3d) 245, par Fraser J at 254-5
  8. D.W. Matheson & Son Contracting Ltd. v Canada (Attorney General), 2000 NSCA 44 (CanLII), 585 APR 62, par Cromwell J, au para 83

Objectif du témoignage

La preuve testimoniale est le meilleur moyen de garantir que les éléments de preuve les plus fiables et les plus crédibles soient disponibles pour que le juge des faits puisse les examiner.

Les témoins sont encouragés à être honnêtes, précis et complets en leur demandant de témoigner selon les exigences suivantes :[1]

  1. le témoin prête serment ou affirme sa déposition sous serment ;
  2. leur présence personnelle est nécessaire ;
  3. ils seront soumis à un contre-interrogatoire
  1. R c Baldree, 2012 ONCA 138 (CanLII), 280 CCC (3d) 191, par Feldman JA (2:1), au para 44 appealed to SCC

Appel à témoins

La manière habituelle qu'un témoin dépose est par témoignage oral devant le tribunal (« témoignage de vive voix ») pendant que l'accusé est présent. (CCC art.650(1))

Les témoignages des témoins doivent être pertinents, matériels et recevables. Pour plus de détails sur la portée de ces exigences, voir Evidence.

Identifier les témoins et utiliser des pseudonymes

La Cour a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un témoin à témoigner sous un pseudonyme uniquement lorsque son refus risque de nuire à l'administration de la justice.[1] This includes where the witness has reason to fear for their life.[2]

  1. R c McKinnon, 1982 ABCA 302 (CanLII), 39 AR 283, par Lieberman JA
      Attorney-General v Leveller Magazine Ltd [1979] 1 All E.R. 745 (H.L.) (UK)
      R c McArthur, 1984 CanLII 3478 (ONSC), 13 CCC (3d) 152, par Dupont J
  2. R c Gingras, 1992 CanLII 2826 (AB CA), 120 AR 300 (CA), par curiam
    R c Mousseau, 2002 ABQB 210 (CanLII), 350 AR 90, par Moen J

Préparation des témoins

La présence d'un policier qui prend des notes lors d'une entrevue peut suffire à empêcher le procureur de la Couronne d'être obligé de témoigner lors de la réunion.[1]

Nouvelles divulgations

Le fait de ne pas divulguer de nouvelles informations apprises lors de la préparation des témoins et qui pourraient avoir affecté la préparation du procès peut être fatal à une poursuite.[2]

Montrer des documents aux témoins

Bien que cela ne soit pas strictement interdit, il est préférable que les témoins ne se voient pas montrer de documents rédigés par un avocat.[3] Selon les circonstances, le simple examen des sujets signalés comme importants dans un avis de demande peut constituer une préparation acceptable pour un témoin.[4]

En permettant à un témoin de voir la déclaration écrite d'un autre témoin, on peut suffisamment entacher son témoignage pour lui interdire de témoigner.[5]

  1. R c Elliott, 2003 CanLII 24447 (ON CA), 181 CCC (3d) 118, par curiam au par. 116
  2. R c Ayala, 2000 CanLII 5754 (ON CA), 134 OAC 188, par curiam
  3. R c Lajeunesse, 2006 CanLII 11655 (ON CA), [2006] O.J. N 1445, 208 O.A.C. 385, 69 W.C.B. (2d) 743, par JA Macfarland
  4. R c Mahmood, 2011 ONCA 693 (CanLII), 282 CCC (3d) 314, par Watt JA
  5. R c Buric, 1996 CanLII 1525 (ON CA), 28 O.R. (3d) 737, confirmé par [1997] 1 R.C.S. 535

Raisons inacceptables pour appeler des témoins

La Couronne ne peut pas appeler un témoin dont le témoignage ne fait pas avancer sa cause, mais uniquement dans le but de le contre-interroger pour démontrer qu'il n'est pas crédible.[1] Lorsqu'un tel témoin est appelé, le juge aurait dû fournir des instructions restrictives expliquant qu'en l'absence de collusion, un jury ne peut tirer aucune conclusion défavorable contre l'accusé en raison de la conclusion négative de crédibilité contre le témoin.[2]

  1. R c Soobrian, 1994 CanLII 8739 (ON CA), 21 OR (3d) 603, par curiam
  2. , ibid.
    R c Dayes, 2013 ONCA 614 (CanLII), 301 CCC (3d) 337, par LaForme JA, au para 32

Communiquer avec les témoins pendant le témoignage

Communication avec le témoin après le contre-interrogatoire mais avant la réinterrogatoire

Les positions varient quant à savoir si les avocats peuvent parler à un témoin entre le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire. Généralement, l’autorisation du tribunal peut être requise au préalable. [1]

  1. R c Montgomery, 1998 CanLII 3014 (BC S.C.), 126 CCC (3d) 251, par Henderson J

Exclusion des témoins

Rappel des témoins

Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser qu'un témoin soit rappelé pour être contre-interrogé davantage. Cela peut inclure la convocation de l’accusé pour un contre-interrogatoire plus approfondi. Toutefois, ce pouvoir discrétionnaire doit être [TRADUCTION] « exercé avec beaucoup de prudence ».[1]

Le juge peut également permettre à la Couronne de rouvrir sa preuve et d'appeler des témoins qu'elle avait initialement choisi de ne pas appeler lorsque cette décision a été influencée par la conduite de l'avocat de la défense.[2]

  1. R c RL, 2002 CanLII 49356 (ON CA), 55 WCB (2d) 4, par curiam, au para 6
  2. R c Fahlman, 1969 CanLII 951 (BC CA), 2 CCC 273, par Davey CJ

Choix des témoins

Toute partie a le droit d'appeler un témoin compétent pour témoigner (voir Compétence et contraignabilité pour plus de détails sur la compétence des témoins).

Une partie est également autorisée à appeler un témoin qui a déjà été cité précédemment par la partie adverse.[1]

Une partie ne peut pas appeler un témoin dans le seul but de discréditer un témoin qui a déjà fait une déclaration incohérente.[2]

Défaut d'appeler des témoins

L’omission d’appeler un témoin peut être utilisée pour tirer une conclusion défavorable lorsqu’il n’y a aucune raison plausible de ne pas le faire et que la partie a tout à fait le pouvoir de le faire. Cependant, lorsque les preuves sont simplement cumulatives ou inférieures, elles ne doivent pas être prises en compte.[3]

L’omission de citer un témoin ne peut pas être utilisée pour tirer une conclusion négative sur la crédibilité de l’accusé.[4]

Pouvoir discrétionnaire de la Couronne d’appeler des témoins

La Couronne n'a aucune obligation d'assigner ou d'appeler des témoins au bénéfice de la Défense. La défense peut citer elle-même les témoins.[5]

Défaut de l’accusé de témoigner

L’omission d’un accusé de témoigner ne peut pas être utilisée pour déduire sa culpabilité.[6] Un dossier de poursuite faible ne devrait en aucun cas être renforcé par le défaut de témoignage des accusés.[7]

Cependant, lorsque la Couronne expose un dossier qui [TRADUCTION] « réclame une explication », le défaut de témoigner ne fournit aucune base permettant de déduire autre chose que la culpabilité.[8]

  1. R c Cook, 1960 CanLII 449 (AB CA), 31 WWR 148 (Alb. S.C.A.D.), par Ford CJA
    R c Baiton, 2001 SKQB 264 (CanLII), 208 Sask R 78, par Kovach J
    R c Sutton, 2002 NBQB 49 (CanLII), 638 APR 283, par Turnbull J
  2. R c Soobrian, 1994 CanLII 8739 (ON CA), 21 OR (3d) 603, par curiam
    Cela concerne principalement les couronnes qui appellent un témoin et qui s'appliquent en vertu de l'art. 9 CEA pour contre-interroger (voir Interrogatoires#Cross-interrogating a party's propre témoin (témoins adverses ou hostiles)
  3. R c Lapensee, 2009 ONCA 646 (CanLII), 247 CCC (3d) 21, par O'Connor ACJ
    R c Bruce Power Inc, 2009 ONCA 573 (CanLII), 245 CCC (3d) 315, par Armstrong JA, au para 50 ( [TRADUCTION] « What I find particularly surprising is that the Inspector did not testify on the motion before the justice of the peace to explain the conduct of the prosecution. The obvious inference to be drawn is that he had no credible explanation. » )
  4. Voir Crédibilité#Défaut d'appeler des témoins
  5. Roulette (K.T.), 2015 MBCA 9 (CanLII), 320 CCC (3d) 498, par MacInnes JA, au para 123
    R c Caccamo, 1975 CanLII 11 (CSC), [1976] 1 RCS 786, par de Grandpré J (" At trial Crown counsel has full discretion as to what witnesses should be called for the prosecution and the Court will not interfere with the exercise of that discretion unless it can be shown that the prosecutor has been influenced by some oblique motive » )
    Voir aussi Rôle de la Couronne
  6. R c Oddleifson (J.N.), 2010 MBCA 44 (CanLII), 256 CCC (3d) 317, par Chartier JA
    R c LePage, 1995 CanLII 123 (CSC), [1995] 1 RCS 654, par Sopinka J, au para 29
  7. , ibid., au para 29
    R c Johnson, 1993 CanLII 3376 (ON CA), (1993), 12 OR (3d) 340, par Arbour JA, aux pp. 347-48 ( [TRADUCTION] « A weak prosecution's case cannot be strengthened by the failure of the accused to testify » )
  8. Oddleifson

Témoins refusant de témoigner

Voir également: Interrogatoires et Compelling Attendance of Witnesses
Procédure lorsque le témoin refuse de déposer
Un témoin qui refuse d’être interrogé

545 (1) Lorsqu’une personne, présente à une enquête préliminaire et requise de témoigner par le juge de paix, selon le cas :

a) refuse de prêter serment;
b) après avoir prêté serment, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées;
c) omet de produire les écrits qu’il lui est enjoint de produire;
d) refuse de signer sa déposition,

sans offrir une excuse raisonnable de son omission ou refus, le juge de paix peut ajourner l’enquête et peut, par mandat rédigé selon la formule 20 [formes], envoyer cette personne en prison pour une période maximale de huit jours francs ou pour la période de l’ajournement de l’enquête, selon la plus courte de ces deux périodes.

Nouvelle incarcération

(2) Lorsqu’une personne visée par le paragraphe (1) [témoin refusant d'être interrogé] est amenée devant le juge de paix à la reprise de l’enquête ajournée et qu’elle refuse encore de faire ce qui est exigé d’elle, le juge de paix peut de nouveau ajourner l’enquête pour une période maximale de huit jours francs et l’envoyer en prison pour la période d’ajournement ou toute partie de cette période, et il peut ajourner l’enquête et envoyer la personne en prison, de temps à autre, jusqu’à ce qu’elle consente à faire ce qui est exigé d’elle.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le juge de paix d’envoyer la cause en jugement sur toute autre preuve suffisante par lui recueillie.

S.R., ch. C-34, art. 472
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 545(1), (2) et (3)

L'article 545 ne permet pas à un juge de rendre une ordonnance d'outrage contre un témoin qui refuse de témoigner lors d'une enquête préliminaire.[1]

Un témoin accusé d'outrage au tribunal pour avoir refusé de témoigner contre des membres d'un gang par crainte pour sa sécurité peut invoquer la défense de contrainte. [2]

  1. R c Bubley, 1976 ALTASCAD 138 (CanLII), 32 CCC (2d) 79, par Clement JA
  2. R c CMB, 2010 MBQB 269 (CanLII), 260 Man R (2d) 152, par Greenberg J
    voir également Outrage au tribunal (infraction) and Contrainte

Preuve de la Commission

Voir également: Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables

Sujets

Voir également