Analyse des témoignages

De Le carnet de droit pénal
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Constatations de faits

Voir également: Admissions de faits

Seul le juge des faits (c'est-à-dire le juge ou le jury) peut tirer des conclusions de fait à moins qu'il n'y ait un accord sur les faits ou un aveu en vertu du art. 655 du Code.[1]

Analyse des témoignages

Outils d'analyse

Lors de l'examen des témoignages, leur valeur se résume à quatre facteurs :[2]

  1. perception,
  2. mémoire,
  3. narration, et
  4. la sincérité
Les preuves ne doivent pas être analysées séparément

Les faits ne doivent pas être examinés séparément et isolément selon la norme de preuve hors de tout doute raisonnable.[3]

Cependant, au-delà de déterminer si la preuve, dans son ensemble, prouve la culpabilité hors de tout doute raisonnable, « il appartient au juge des faits de déterminer comment procéder ».[4]

Pas de choix d'histoires

Lorsqu’il est confronté à deux récits contradictoires, un juge n’a pas besoin de déterminer quelle version est correcte.[5]

Une approche qui permettrait de choisir des histoires « éroderait » la présomption d'innocence et la norme de preuve au-delà de tout doute raisonnable.[6] Cependant, ce n'est pas une erreur de tirer une « conclusion de crédibilité entre le plaignant et l'accusé » tant que toutes les étapes d'une analyse plus approfondie sont suivies.[7] It is only in error should the judge treat the task as complete once a finding of credibility as between the complainant and accused.[8]

La culpabilité ne doit pas être fondée sur une contestation de crédibilité ou sur un choix entre des preuves concurrentes.[9]

Analyse de l’ordre des témoins

Si l'accusé témoigne, on s'attend généralement à ce que son témoignage soit analysé en premier.[10] Cependant, le fait que le juge évalue d'abord le témoignage du plaignant n'est pas nécessairement erroné tant que cela n'a pas pour effet de renverser le fardeau de la preuve.[11] L’ordre n’est pas « gravé dans la pierre ».[12] Ce qui est important est que le témoignage de chaque témoin soit comparé à celui des autres.[13]

  1. see Admissions de faits
  2. Kenneth S. Broun et al., 2 McCormick on Evidence, (6th ed.) (USA: Thomson/West, 2006), §245, au p. 125 and R c Baldree, 2012 ONCA 138 (CanLII), 280 CCC (3d) 191, par Feldman JA (2:1), au para 43 - appealed on other grounds at 2013 SCC 35 (CanLII)
  3. R c Morin, 1988 CanLII 8 (SCC), [1988] 2 SCR 345, par Sopinka J (6:0) ("facts are not to be examined separately and in isolation with reference to the criminal standard")
    R c Narwal, 2009 BCCA 410 (CanLII), [2009] BCJ No 1941 (CA), par Frankel JA (2:1), au para 88
    R c Menow, 2013 MBCA 72 (CanLII), 300 CCC (3d) 415, par Cameron JA (3:0)
  4. Morin, supra, au para 40 ("during the process of deliberation the jury or other trier of fact must consider the evidence as a whole and determine whether guilt is established by the prosecution beyond a reasonable doubt. This of necessity requires that each element of the offence or issue be proved beyond a reasonable doubt. Beyond this injunction, it is for the trier of fact to determine how to proceed")
  5. R c Avetysan, 2000 SCC 56 (CanLII), [2000] 2 SCR 745, par Major J (4:1), au para 2
  6. R c DW, 1991 CanLII 93 (SCC), [1991] 1 SCR 742, per Cory J (4:1), aux pp. 757-8 (SCR) or 409 (CCC)
    Avetsyan, supra, aux paras 18 à 22
    R c JR, 2014 QCCA 869 (CanLII), [2014] Q.J. No 3957 (CA), par Hesler CJ, au para 38 (the judge “cannot simply choose one over the other. That would in effect lower the prosecution's burden from proof beyond a reasonable doubt to proof on the balance of probabilities”)
  7. R c Chittick, 2004 NSCA 135 (CanLII), 24 CR (6th) 228, per Cromwell JA (3:0), aux paras 23 à 25
  8. , ibid., aux paras 23 à 25
  9. R c MDR, 2015 ONCA 323 (CanLII), par curiam (3:0)
    R c Fleig, 2014 ABCA 97 (CanLII), 572 AR 161, par curiam (3:0), au para 24 ("primary concern of the framework in W(D) is that a trier of fact should not line up the Crown and defence evidence and select one over the other.")
    R c ST, 2015 MBCA 36 (CanLII), MJ No 112, par Mainella JA (3:0), (“a trial judge cannot render a verdict in a criminal case by the process of simply deciding which competing narrative of events he or she prefers; that is the so-called ‘credibility contest’ error.”)
  10. R v W.(D.), [1991] 1 S.C.R. 742
    contra R c DS, 2024 ONSC 2487 (CanLII), par Harris J, au para 103 voir Pesation du témoignage de l'accusé
  11. R c Gerrard, 2022 SCC 13 (CanLII, par Moldaver J ("It is immaterial that the trial judge assessed the complainant’s credibility before the accused’s; this does not automatically demonstrate that she reversed the burden of proof ")
  12. DS, supra, au para 103
    R. v. Vuradin, 2013 SCC 38 (CanLII), [2013] 2 S.C.R. 639 (S.C.C.), at para. 21 per Karakatsanis J.(citation complète en attente)
    R. v. Y. (C.L.), 2008 SCC 2, [2008] 1 S.C.R. 5 (S.C.C.), at para. 12 per Abella J.
    R. v. Carrière, 2001 CanLII 8609 (ON CA), [2001] O.J. No. 4157 (Ont. C.A.), at paras. 48-51 per Doherty J.A.
    R. v. S. (M.), 2008 ONCA 616, [2008] O.J. No. 3465 (Ont. C.A.), at para. 53 per Cronk J.A
  13. e.g. , ibid.

Acceptation des preuves

Acceptation sélective du témoignage d'un témoin

Les preuves présentées à un juge ne constituent pas des faits. Le juge a le pouvoir d’entendre des preuves à partir desquelles des conclusions factuelles peuvent être tirées. Le témoignage d'un témoin ne constitue « pas » un fait jusqu'à ce que le juge le constate. Il appartient uniquement au juge de décider. Le juge peut accepter tout, une partie ou rien de ce que dit un témoin.[1] Si le témoin n’est pas cru sur une question, les preuves à l’appui doivent être rejetées. [2]

Parmi les preuves acceptées, le juge des faits peut associer différents poids à des parties individuelles de la preuve.[3]

La détermination de la culpabilité ne doit pas être déterminée sur la base d'un simple concours de crédibilité ou d'un choix de préférence entre les témoins.[4]

Conclusion des faits limitée aux questions litigieuses

Il ne faut pas oublier que lors de l'évaluation des éléments de preuve entendus au procès, le rôle du tribunal n'est pas de « résoudre la vaste question factuelle de ce qui s'est passé ». Le juge est seulement tenu de décider « si les éléments essentiels de l'accusation ont été prouvés hors de tout doute raisonnable ».[5]

Modification des déclarations

Le tribunal dispose d'un pouvoir limité pour modifier les déclarations et autres formes de preuves dans le cadre de sa compétence sur le processus du procès. Ceci est généralement appliqué lorsque les preuves sont indûment préjudiciables.[6]

  1. R c DAI, 2012 SCC 5 (CanLII), [2012] 1 SCR 149, par McLachlin CJ (6:3), au para 72
    R c Francois, 1994 CanLII 52 (SCC), [1994] 2 SCR 827, par McLachlin J (4:3), au p. 837 (or para 14)
    R c BC, 2011 ONCA 604 (CanLII), par curiam (3:0), au para 5 leave refused
    R c MR, 2010 ONCA 285 (CanLII), OJ No 15478, par curiam (3:0), au para 6
    R c DR, 1996 CanLII 207 (SCC), 107 CCC (3d) 289, per L’Heureux-Dube J (dissenting in result), au p. 318
    R c Hunter, 2000 CanLII 16964 (ON CA), [2000] OJ No 4089 (ONCA), par curiam, au para 5
    R c Abdullah, 1997 CanLII 1814 (ON CA), [1997] OJ No 2055 (CA), par Carthy and Goudge JJA, aux paras 4 à 5
    R c Mathieu, 1994 CanLII 5561 (QC CA), 90 CCC (3d) 415, par Brossard JA and Fish JA, au para 61 aff’d 1995 CanLII 79 (SCC), [1995] 4 SCR 46{, per Lamer CJ, ("...triers of fact remain free, as they have always been in the past, to accept all, part or none of the evidence of any witness... . The evidence of each witness must be considered in the light of all the other evidence.")
    R c Lindsay, 2012 SKCA 33 (CanLII), 393 Sask R 9, par Jackson JA, au para 16
  2. R c Morin, 1987 CanLII 6819 (ON CA), 36 CCC (3d) 50, per Cory JA
  3. R c Howe, 2005 CanLII 253 (ON CA), 192 CCC (3d) 480, par Doherty JA (3:0), au para 44 ("A trier of fact is entitled to accept parts of a witness’s evidence and reject other parts. Similarly, the trier of fact can accord different weight to different parts of the evidence that the trier of fact has accepted.")
  4. R c Avetsyan, 2000 SCC 56 (CanLII), [2000] 2 SCR 745, par Major J (4:1), aux pp. 85 to 87
  5. R c Mah, 2002 NSCA 99 (CanLII), 167 CCC (3d) 401, per Cromwell JA (3:0), au para 41
  6. R c Dubois, 1986 CanLII 4683 (ON CA), 27 CCC (3d) 325, par Morden JA (3:0)

Conséquence des résultats

S'appuyer sur les preuves

Le juge des faits ne peut condamner que s'il existe des « preuves crédibles acceptables » qui ont été jugées factuellement exactes.[1] If there is "contradictory evidence" on an element of the charge the accused must be given the benefit of that doubt even if the accused evidence is rejected.[2]

Pas besoin de corroboration

Dans les cas appropriés, quelle que soit l'infraction, il est raisonnable de conclure à la culpabilité sur la seule base du témoignage d'un seul témoin.[3]

Stéréotypes et préjugés

Le juge peut s'appuyer sur la raison, le bon sens, l'expérience de vie et la logique pour évaluer la crédibilité, mais ne peut pas s'appuyer sur des « hypothèses stéréotypées et des « généralisations dépourvues de fondement probant ». R c Pastro, 2021 BCCA 149 (CanLII), par Fitch JA, au para 52 </ref>

  1. R c Campbell, 1995 CanLII 656 (ON CA), 24 OR (3d) 537, par Finlayson JA (3:0)
  2. R c Chan, 1989 ABCA 284 (CanLII), 52 CCC (3d) 184, par curiam (3:0)
    R c CWH, 1991 CanLII 3956 (BC CA), 68 CCC (3d) 146, par Wood JA (3:0)
    R c Miller, 1991 CanLII 2704 (ON CA), 68 CCC (3d) 517, par curiam (3:0)
  3. R c AG, 2000 SCC 17 (CanLII), [2000] 1 SCR 439, par Arbour J, aux pp. 453-4
    R c Vetrovec, 1982 CanLII 20 (SCC), [1982] 1 SCR 811, per Dickson J (9:0), aux pp. 819-820

Révision en appel

Voir également: Appels

En appel, les conclusions sur la crédibilité ne peuvent être modifiées à moins que les « évaluations… ne puissent être étayées par une interprétation raisonnable de la preuve. »[1] En faisant preuve de déférence, la loi reconnaît que le juge du procès bénéficie « de l'impact intangible de la conduite du procès ».[2]

Les conclusions sur la crédibilité des témoins sont strictement factuelles.[3]

Une cour d'appel ne devrait pas interférer avec les évaluations de la crédibilité « sauf dans des circonstances très particulières ».[4]

L'évaluation de la crédibilité fait l'objet d'une grande déférence lors de l'examen.[5] Toutefois, lorsqu'une erreur juridique est commise lors de l'évaluation de la crédibilité, il n'y a aucune déférence et peut nécessiter une intervention.[6]

Lorsque le juge ne donne pas de raisons suffisantes pour expliquer ses conclusions sur la crédibilité et la fiabilité, une intervention peut être justifiée.[7] Il est essentiel que le juge résolve les incohérences « majeures » ou « significatives » dans les témoignages afin que l'accusé comprenne pourquoi le juge se retrouve sans doute raisonnable.[8]

Lorsqu’un élément essentiel dépend de la crédibilité, le fait de ne pas parvenir à des conclusions sur la crédibilité peut constituer une erreur réversible.[9]

La conclusion d'un fait lorsqu'il n'y a aucune preuve à l'appui est susceptible d'être révisée en tant que question de droit selon la norme de la décision correcte.[10] The same goes for interpreting the legal effect of a finding of fact.[11]

La conclusion de faits fondée sur une considération non pertinente est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[12]

  1. R c Burke, 1996 CanLII 229 (SCC), [1996] 1 SCR 474, par Sopinka J(7:0), au para 7
  2. R c GF, 2021 SCC 20 (CanLII), per Karakatsanis J, au para 81
  3. R c RP, 2012 SCC 22 (CanLII), [2012] 1 SCR 746, per Deschamps J (5:2), au para 10 ("Whereas the question whether a verdict is reasonable is one of law, whether a witness is credible is a question of fact. A court of appeal that reviews a trial court’s assessments of credibility in order to determine, for example, whether the verdict is reasonable cannot interfere with those assessments unless it is established that they “cannot be supported on any reasonable view of the evidence”) [quotation marks removed])
  4. , ibid., au para 10
  5. R c DH, 2016 ONCA 569 (CanLII), 338 CCC (3d) 251, par Feldman JA, au para 34 ("A trial judge’s assessments of credibility are accorded very considerable deference on appeal, as long as the trial judge has sufficiently explained how significant discrepancies that could undermine credibility and reliability have been resolved.")
  6. R c Luceno, 2015 ONCA 759 (CanLII), 331 CCC (3d) 51, par Weiler JA (3:0), au para 34
  7. DH, supra at para 34
    R c M(A), 2014 ONCA 769 (CanLII), 123 OR (3d) 536, par curiam at paras 17 to 19
  8. , ibid. au paragraphe 35
  9. R c Trotter Estate, 2014 ONCA 841 (CanLII), 328 OAC 167, par Benotto JA ("Where important issues turn on credibility, failure to make credibility findings amounts to reversible error")
  10. R c JMH, 2011 SCC 45 (CanLII), [2011] 3 SCR 197, per Cromwell J (9:0), aux paras 24 à 32
  11. , ibid., aux paras 24 à 32
  12. R c Carrano, 2011 ONSC 7718 (CanLII), OJ No 603, par Trotter J, au para 6

Crédibilité et fiabilité

Voir également: Crédibilité  et Norme de révision en appel # Examen des conclusions de crédibilité
« Crédibilité » vs « Fiabilité »

La crédibilité fait référence à la capacité du témoin à faire preuve « d'honnêteté ou de véracité ». La fiabilité fait référence à la « précision » d'un témoin.[1] Un témoin discréditable ne peut pas être fiable. Cependant, un témoin crédible peut quand même commettre une erreur de bonne foi.[2]

Un témoin crédible « peut » donner un témoignage peu fiable, mais un témoin non crédible « ne peut pas » donner un témoignage fiable.[3]

L'exactitude d'un témoin prend en compte sa capacité à (1) observer, (2) se souvenir et (3) raconter les événements en cause.[4]

Conclusions d'un juge

Un juge peut croire tout, une partie ou aucun des témoignages d'un témoin.[5] Tout ce qui est accepté peut se voir attribuer un poids différent à chaque élément de preuve.[6]

Étant donné que les témoins ne sont pas présumés dire la vérité, le juge du procès n'a aucune obligation d'accepter tout témoignage non contredit donné par le témoin.[7] En fait, des preuves non contredites peuvent être rejetées par le juge sur la base de « la raison, du bon sens et de la rationalité ».[8]

Les conclusions sur la crédibilité sont parfois simplifiées grâce à des preuves objectives et indépendantes ou à une corroboration.[9]

On appellate review, it is not important whether a judge makes specific findings in reference to "credibility" and "reliability". It is only necessary that the judge turn their mind to the relevant factors that go to believability.[10] L'acceptation des preuves à charge implique une évaluation de la véracité, de la sincérité et de l'exactitude.[11]

  1. R c Sanichar, 2012 ONCA 117 (CanLII), 280 CCC (3d) 500, par Blair JA (2:1), au para 69
    R c HC, 2009 ONCA 56 (CanLII), 241 CCC (3d) 45, par Watt JA (3:0), aux paras 41 à 44
    R c Slatter, 2019 ONCA 807 (CanLII), 382 CCC (3d) 245, par Pepall JA, aux paras 117 à 118 ("...credibility and reliability are different concepts. Credibility deals with a witness's veracity or truthfulness, while reliability addresses the accuracy of a witness's testimony. Accuracy engages consideration of a witness's ability to accurately observe, recall, and recount...")
    R c GF, 2021 SCC 20 (CanLII), SCJ No 20, per Karakatsanis J at para 82 ("The jurisprudence often stresses the distinction between reliability and credibility, equating reliability with the witness’ ability to observe, recall, and recount events accurately, and referring to credibility as the witness’ sincerity or honesty")
  2. R c JVD, 2016 ONSC 4462 (CanLII), par Tzimas J, au para 92
    R c Gostick, 1999 CanLII 3125 (ON CA), [1999] OJ No 2357, par Finlayson JA, aux paras 15 and 16
    R c Vickerson, 2005 CanLII 23678 (ON CA), [2005] OJ No 2798, par Weiler JA, au para 28 (ONCA)
    R c SC, 2012 CanLII 33601 (NLSCTD), [2012] NJ No 210, 324 Nfld & PEIR 19, par Stack J
  3. HC, supra, au para 41
  4. HC, supra, au para 41 ("Credibility has to do with a witness’s veracity, reliability with the accuracy of the witness’s testimony. Accuracy engages consideration of the witness’s ability to accurately [1] observe; [2] recall; and [3] recount events in issue."
    R c Thomas, 2012 ONSC 6653 (CanLII), par Code J, au para 13 ("Reliability generally relates to the testimonial factors of perception, memory, and communication whereas credibility relates to sincerity or honesty.")
  5. R c Cunsolo, 2011 ONSC 1349 (CanLII), 277 CCC (3d) 435, par Hill J, aux paras 228 à 232
    R c Francois, 1994 CanLII 52 (SCC), [1994] 2 SCR 827, par McLachlin J (4:3), au para 14
    DR et al. v The Queen, 1996 CanLII 207 (SCC), 107 CCC (3d) 289, per L'Heureux-Dubé J dissenting in result, au p. 318
    R c MR, 2010 ONCA 285 (CanLII), OJ No 15478, par curiam (3:0), au para 6
    R c Hunter, 2000 CanLII 16964 (ON CA), [2000] OJ No 4089 (CA), par curiam (3:0), au para 5
    R c Abdallah, 1997 CanLII 1814 (ON CA), [1997] OJ No 2055 (CA), par Carthy and Goudge JJA, aux paras 4, 5
    R c Cook, 2010 ONSC 1188 (CanLII), par Hill J
  6. Cunsolo, supra, au para 228
    R c Howe, 2005 CanLII 253 (ON CA), [2005] OJ No 39 (CA), par Doherty JA (3:0), au para 44
  7. R c Clark, 2012 CMAC 3 (CanLII), 438 NR 366, par Watt JA, au para 41
  8. , ibid., au para 41
  9. R c GF, 2021 SCC 20 (CanLII), SCJ No 20, per Karakatsanis J, au para 81
  10. GF, supra at para 82 ("appellate courts should consider not whether the trial judge specifically used the words “credibility” and “reliability” but whether the trial judge turned their mind to the relevant factors that go to the believability of the evidence in the factual context of the case, including truthfulness and accuracy concerns.")
  11. GF, supra at para 82 ("A trial judge’s determination to accept or believe inculpatory witness evidence includes an implicit assessment of truthfulness or sincerity and accuracy or reliability")
    R c Vuradin, 2013 SCC 38 (CanLII), [2013] 2 SCR 639, per Karakatsanis J, au para 16

Analyse de crédibilité

L'évaluation des preuves implique l'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d'un témoin. Il s'agit de concepts distincts mais liés faisant référence à la véracité (la première) et à l'exactitude (la seconde) du témoin.[1] Il peut y avoir un chevauchement important. La « fiabilité du témoignage » ou la « fiabilité » peuvent souvent signifier ou inclure la crédibilité.[2]

L'évaluation de la crédibilité n'est pas un processus scientifique ou intellectuel.[3]There are no hard and fast rules to apply.[4] Il ne s'agit pas simplement de l'application d'un ensemble de règles, mais plutôt d'« une évaluation multifactorielle du témoin qui inclut des facteurs tels que l'intelligence du témoin, son comportement, sa capacité et sa capacité d'observer et de se souvenir, ainsi que l'intention du témoin de être honnête ou tromper."[5]

Il s'agit d'un « mélange complexe d'impressions » fondé sur des observations dans le cadre de « preuves indépendantes » et de « prépondérance de probabilités » reconnues comme raisonnables.[6]

Le processus peut souvent défier la verbalisation, en particulier lorsqu'il y a « un mélange complexe d'impressions qui émergent après avoir observé et écouté des témoins et tenté de réconcilier les différentes versions des événements ». Mesaros, supra, au para 21
See: R c Gagnon, 2006 SCC 17 (CanLII), [2006] 1 SCR 621, per Bastarache and Abella J (3:2), au para 20 (It is not always possible to "articulate with precision the complex intermingling of impressions that emerge after watching and listening to witnesses and attempting to reconcile the various versions of events:")
R c Dinardo, 2008 SCC 24 (CanLII), [2008] 1 SCR 788, per Charron J (7:0), au para 26
R c REM, 2008 SCC 51 (CanLII), [2008] 3 SCR 3, par McLachlin CJ (7:0), au para 49 ("[A]ssessing credibility is a difficult and delicate matter that does not always lend itself to precise and complete verbalization:")
Wadforth, supra, au para 66
R c H(W), 2013 SCC 22 (CanLII), [2013] 2 SCR 180, per Cromwell J (7:0), aux paras 39 à 40
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Dans toute affaire qui repose sur la question de la crédibilité entre deux témoins, la principale question est de savoir si la Couronne a prouvé la thèse hors de tout doute raisonnable.[7] Where significant inconsistencies or contradictions exist in the complainant's evidence, the trier-of-fact must assess the evidence carefully.[8]

Ne pas exprimer correctement les problèmes de crédibilité peut constituer une erreur réversible.[9]

L’omission de contre-interroger un témoin sur un point important pour une question importante peut être prise en compte lors de l’évaluation de la crédibilité.[10]

Totalité des preuves

Le témoignage d'un témoin doit toujours être apprécié « à la lumière de l'ensemble des éléments de preuve produits au cours de la procédure ».[11]

Cela implique de considérer « l’ensemble de la tapisserie » (ou « l’ensemble de la portée et de la nature ») de la preuve.[12]

C'est une erreur de droit d'évaluer la fiabilité et la crédibilité sur la base d'éléments de preuve individuels sans examiner la totalité des preuves.[13]

  1. R c Morrissey, 1995 CanLII 3498 (ON CA), OR (3d) 514, par Doherty JA, au para 33
    R c NLP, 2013 ONCA 773 (CanLII), 305 CCC (3d) 105, par Lauwers JA (3:0), au para 25
  2. R c Woollam, 2012 ONSC 2188 (CanLII), 104 WCB (2d) 9, par Durno J, aux paras 90 à 111 gives detailed canvassing of use of term "reliability" also referring to see R c Murray, 1997 CanLII 1090 (ON CA), 115 CCC (3d) 225, par Charron JA (3:0)
    R c Thurston, [1986] OJ No 2011 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII)
    R c KTD, [2001] OJ No 2890 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Gagnon, 2006 SCC 17 (CanLII), [2006] 1 SCR 621, per Bastarache and Abella J (3:2), aux paras 19 à 21
    R c Mesaros, 2014 ONSC 3445 (CanLII), OJ No 2710, par Campbell J, au para 21
    R c Wadforth, 2009 ONCA 716 (CanLII), 247 CCC (3d) 466, par Watt JA (3:0), aux paras 66 à 67
  4. R c White, 1947 CanLII 1 (SCC), [1947] SCR 268
    R c SIC, 2011 ABPC 261 (CanLII), par LeGrandeur J, au para 19
  5. R c Lunz, 2013 ABQB 150 (CanLII), per Topolniski J
    White, supra, aux paras 8 à 10
  6. R c JFD, 2017 BCCA 162 (CanLII), par Dickson JA (3:0), au para 38
  7. R c Wylie, 2012 ONSC 1077 (CanLII), [2012] OJ No 1220 (S.C.J), par Hill J
    R c Selles, 1997 CanLII 1150 (ON CA), 101 OAC 193 (CA), par Finlayson JA (3:0), aux pp. 207-8
    R c NM, 1994 CanLII 1549 (ON CA), [1994] OJ No 1715 (CA), par curiam (3:0), au para 1
  8. Wylie, supra, au para 84
  9. R c Braich, 2002 SCC 27 (CanLII), [2002] 1 SCR 903, par Binnie J (7:0), au para 23
  10. R c Carter, 2005 BCCA 381 (CanLII), 199 CCC (3d) 74, par Thackray JA (3:0)
    R c Paris, 2000 CanLII 17031 (ON CA), 150 CCC (3d) 162, par Doherty JA (3:0)
  11. R c Clark, 2012 CMAC 3 (CanLII), 438 NR 366, par Watt JA, au para 40}
  12. R c Cameron, 2017 ABQB 217 (CanLII), per Jeffrey J, au para 28
    Faryna v Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), {{{4}}}, par O'Halloran JA ("The credibility of interested witnesses, particularly in cases of conflict of evidence, cannot be gauged solely by the test of whether the personal demeanour of the particular witness carried conviction of the truth. The test must reasonably subject his story to an examination of its consistency with the probabilities that surround the currently existing conditions. In short, the real test of the truth of the story of a witness in such a case must be its harmony with the preponderance of the probabilities which is a practical and informed person would readily recognize as reasonable in that place and in those conditions.")
  13. R c JMH, 2009 ONCA 834 (CanLII), 249 CCC (3d) 140, par Watt JA (3:0) – Judge incorrectly acquitted the accused on the basis that a poem of the sexual salt victim referencing doubt amounted to doubt on non-consent

Incrédulité vs Fabrication

Il y a une distinction entre l'incrédulité d'un témoin et une conclusion de fabrication.[1]

Un alibi incrédule n’a aucune valeur probante.[2] Cependant, un alibi jugé faux peut constituer une preuve permettant de déduire une culpabilité.[3]

De même, une déclaration disculpatoire méconnue n'a aucune valeur alors qu'une déclaration fabriquée de toutes pièces peut être utilisée comme preuve.[4] Le juge doit considérer le contenu de la déclaration et son lien avec l'accusation.[5]

Une conclusion de fabrication ne peut pas être déduite simplement d’une conclusion d’incrédulité.[6] La fabrication doit être fondée « sur des preuves indépendantes de celles qui contredisent ou discréditent la version des événements de l’accusé ». , ibid., au para 78
O'Connor, supra, au para 21
Coutts, supra, aux paras 15 à 16
</ref> Les circonstances dans lesquelles la preuve incrédule a été donnée ne constituent pas une « preuve indépendante » permettant une conclusion défavorable.[7]

Toutefois, la preuve directe de la fabrication n'a pas besoin d'être confirmée ou prouvée de manière indépendante.[8]

Cette preuve comprend les circonstances dans lesquelles un accusé a fait une déclaration hors tribunal incrédule, de telle sorte qu'elle suggère l'intention de l'accusé d'induire en erreur ou de détourner les soupçons et montre qu'il savait consciemment qu'il avait commis une infraction.[9]

Rejeter les preuves de la défense

Une acceptation réfléchie et motivée de la preuve de la Couronne hors de tout doute raisonnable sur des points de preuve contradictoires peut suffire à justifier le rejet de la preuve de la défense.[10]

Instructions aux jurés

Il existe un « risque réel » qu'un jury, confronté à un argument selon lequel il ne croit pas à l'explication disculpatoire de l'accusé, en déduise la culpabilité, en particulier lorsque la version disculpatoire a été entendue pour la première fois au procès.[11]

  1. R c Wright, 2017 ONCA 560 (CanLII), 354 CCC (3d) 377, par Simmons JA, au para 38
  2. R c Snelson, 2013 BCCA 550 (CanLII), par Bennett JA (3:0), aux paras 23 à 32 - no need for instructions on adverse inference on rejected alibi
    R c O’Connor, 2002 CanLII 3540 (ON CA), OR (3d) 263, par O'Connor ACJ (3:0), au para 38 (statement that "is merely disbelieved is not evidence that strengthens the Crown’s case")
  3. R c Hibbert, 2002 SCC 39 (CanLII), [2002] 2 SCR 445, par Arbour J (7:2), aux paras 57 à 58
    R c Coutts, 1998 CanLII 4212 (ON CA), 126 CCC (3d) 545, par Doherty JA (3:0), aux paras 15 à 16
    O’Connor, supra (3:0), au para 17
  4. R c Nedelcu, 2012 SCC 59 (CanLII), [2012] 3 SCR 311, par Moldaver J (6:3), au para 23 ("rejection of an accused's testimony does not create evidence for the Crown")
    Snelson, supra, au para 27
  5. O'Connor, supra, au para 18
  6. R c Cyr, 2012 ONCA 919 (CanLII), 294 CCC (3d) 421, par Watt JA (3:0), au para 78
  7. O'Connor, supra, au para 23 ("...when it is an accused's testimony which is disbelieved, the circumstance in which the accused gave the disbelieved version of events -- as part of the trial process itself -- is not considered to be independent evidence of fabrication permitting an adverse inference against the accused:... Before an adverse inference may be drawn, there must be evidence capable of showing fabrication apart from both the evidence contradicting the accused's testimony and the fact that the accused is found to have testified falsely at the trial.")
  8. R c Pollock, 2004 CanLII 16082 (ON CA), 188 OAC 37, 187 CCC (3d) 213, par Rosenberg JA, au para 155, (“[t]here is no requirement, however, that the evidence of fabrication must itself be confirmed or independently proved.”)
  9. Cyr, supra, au para 79
    O'Connor, supra, aux paras 24, 26
  10. R c TM, 2014 ONCA 854 (CanLII), 318 CCC (3d) 153, par Laskin JA (3:0), au para 68
    R c JA, 2010 ONCA 491 (CanLII), 261 CCC (3d) 125, par MacPherson JA (2:1), aux paras 22 à 23
    R c M, 2017 ONSC 5537 (CanLII), par Roger J, au para 30
  11. R c JS, 2018 ONCA 39 (CanLII), 140 OR (3d) 539, par Roberts JA (3:0), au para 63
    R c Oland, 2016 NBCA 58 (CanLII), NBJ No 288, par Drapeau CJ (3:0), aux paras 66 à 69

Analyse de la fiabilité

La fiabilité est une préoccupation particulière dans des situations telles que :[1]

  • les témoins sont très jeunes,
  • où ils témoignent d'événements historiques lointains,
  • lorsque leurs récits sont incohérents ou contradictoires,
  • lorsque leurs récits ne sont étayés par aucune autre preuve fiable,
  • lorsque leurs observations ne sont pas enregistrées simultanément,
  • là où ils ont peu de chances d'observer, ou
  • lorsqu'il y a d'autres défauts liés à la perception, à la mémoire ou à
  • une communication peut exister.
  1. R c Thomas, 2012 ONSC 6653 (CanLII), par Code J, au para 13

Facteurs d'évaluation de la crédibilité et de la fiabilité

Il existe de nombreux outils pour évaluer la crédibilité et la fiabilité du témoignage d'un témoin.[1]

  1. e.g. see list in R c Jacquot, 2010 NSPC 13 (CanLII), 914 APR 203, par Tax J, au para 40
    Bake v Aboud, 2017 NSSC 42 (CanLII), par Fogeron J, au para 13 R c Comer, 2006 NSSC 217 (CanLII), par Cacchione J, au para 96
    R c Snow, 2006 ABPC 92 (CanLII), AJ No 530, par Semenuk J, au para 70
    R c McKay, 2011 ABPC 82 (CanLII), par Anderson J, au para 14
    R c Abdirashid, 2012 ABPC 22 (CanLII), [2012] A.J. No 131, par Bascom J, aux paras 8 à 11
    Baker-Warren v Denault, 2009 NSSC 59 (CanILI), 882 APR 271, par Forgeron J, au para 19
    Faryna v Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 DLR 354 (BCCA), par O'Halloran JA, aux paras 9, 10
    R c DFM, 2008 NSSC 312 (CanLII), par Murphy J, au para 11 citing R c Ross2006 NSPC 20(*pas de liens CanLII) , au para 6
    R c WGL, 2020 NSSC 144 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Roskinski J, au para 33

Évaluations basées sur les caractères

Caractère général

Un témoin sera considéré comme moins fiable pour ses caractéristiques personnelles et ses antécédents :

  1. d'antécédents judiciaires, notamment pour les délits liés à l'honnêteté.
  2. conduite antérieure déshonorante sans rapport avec des condamnations pénales.
  3. réputation dans une communauté peu digne de confiance
  4. preuves d'habitudes pertinentes
Caractère situationnel
  1. motif pour induire en erreur
    1. témoin « peu recommandable » qui a un motif pour éviter sa culpabilité

Crédibilité - Livraison

Mode de livraison
  1. examiner la « manière de réponse », c'est-à-dire si le témoin a fait un témoignage franc, franc, direct et réactif aux questions. La preuve s'est-elle déroulée de manière logique et cohérente ou le témoin était-il « évasif », « insensible », « argumentatif » ou « hésitant » à répondre (soit au moment du témoignage, soit lors du témoignage) ? déclarations antérieures);[1]

Crédibilité - Contenu du témoignage

Cohérence avec le bon sens et l’expérience
  1. Déterminez si le témoignage concorde ou est « en harmonie avec la prépondérance des probabilités qu'une personne pratique et informée trouverait raisonnables compte tenu du lieu et des conditions particulières ». Déterminez si le « bon sens » suggère que la preuve est « impossible ou hautement improbable » ou si elle était raisonnable et cohérente avec elle-même et avec les faits non contredits.[2]
    1. se demander si les paroles et les actions d'une personne sont expliquées et si cela correspond à son état émotionnel du moment [3]
    2. le caractère raisonnable de la réaction d'une personne aux événements
    3. Les preuves montrant le comportement d'un plaignant peu de temps après l'infraction peuvent être utiles pour la crédibilité. Une personne alléguant une agression sexuelle ou une agression simple peut être très bouleversée lorsqu'elle parle à la police, ce qui peut renforcer sa crédibilité.[4]
    4. s'il y a un embellissement ou une minimisation des événements. De même, tout signe de tentative de reformulation des preuves pour les adapter à un objectif particulier ; se mettre sous un bon jour,
    5. si le témoin a ajusté sa déposition lorsqu'il a été confronté à de nouvelles preuves ou a simplement donné des explications différentes pour une seule action.[5]
    6. si l'explication contient un niveau de complexité excessif.[6]
Contenu du témoignage - Incohérences
  1. Incohérences
    1. Incohérences internes : considérez les incohérences avec les déclarations ou témoignages précédents au procès ou à d'autres audiences.
    2. Incohérences externes : considérer les preuves « contradictoires » et « corroborantes » entre les témoins ou entre les témoignages et les preuves documentaires ;
  2. Partialité et partialité : évaluer la « partialité » des témoins en raison de la parenté, de l'hostilité, de l'intérêt personnel, de l'intérêt dans le résultat ou de tout autre motif visant à favoriser ou à nuire à l'accusé ;
    1. Motif pour tromper

Fiabilité

Fiabilité - Observations
  1. Capacité : considérer la capacité du témoin à raconter son témoignage :
    1. capacité et opportunité d'« observer » les éléments factuels dont ils témoignent ;
    1. capacité à communiquer les détails de leur témoignage ;
  1. Erreur justifiable : examinez si le témoin, en raison des turbulences entourant l'événement au moment où il s'est produit, s'est facilement ou naturellement trompé sur les détails, voire sur le l'heure de l'événement ;
  2. considérer létat émotionnel du témoin à ce moment-là (dans un état calme ou paniqué, par exemple) ;
  3. si les souvenirs ont été enregistrés, considérez le « moment auquel les notes » ont été prises ;
  4. considérer le comportement du témoin à la barre des témoins (ton de la voix, langage corporel, etc.)
  5. Le cas échéant, le témoin a-t-il pu faire des aveux contre intérêts ? Ou y avait-il des signes d’égoïsme ?
  6. incohérences sur des sujets sur lesquels le témoin a peu de raisons de se tromper ou de mentir.
Fiabilité - Mémoire et rappel
  1. capacité à se souvenir des événements observés en fonction de l'importance émotionnelle pour le témoin de l'observation au moment où ils ont été faits et de la . Tenez également compte des fragilités générales de la personne et de sa capacité de mémoire et
  2. capacité de mémorisation basée sur des enregistrements antérieurs de leurs souvenirs. Considérez le moment auquel on leur a demandé d'enregistrer leurs souvenirs et le moment où ils ont été informés de l'importance de l'observation.
  3.  temps écoulé
  4. a fait preuve d'insécurité en donnant des détails
Fiabilité - Communication
  1. signe que le témoin ne communique pas ses observations de manière « exacte » ou « complète ».
    1. vocabulaire médiocre et langage imprécis
    2. opinions recevables non étayées par des détails importants.
    3.  détails peu plausibles raisonnablement attribuables à une description inexacte
  1. par exemple. R c McGrath, 2014 NLCA 40 (CanLII), 356 Nfld & PEIR 252, par Rowe JA (3:0), au para 19 citing trial judge's reasons for disbelieving accused ("Her answers to other questions were often vague and evasive. When confronted by evidence that was contrary to her testimony, the accused would immediately recant and change her testimony to conform.")
  2. Faryna v Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 DLR 354 (BCCA), par O'Halloran JA
  3. Un juge a le droit de prendre en compte l'état émotionnel de l'accusé pour vérifier sa cohérence avec l'infraction alléguée :
    R c Murphy, 1976 CanLII 198 (SCC), [1977] 2 SCR 603, par Spence J, au p. 612
    See also R c Sidhu, 2004 BCCA 59 (CanLII), 183 CCC (3d) 199, au para 51
    R c Lavallee, [1993] BCJ No 669(*pas de liens CanLII) , at paras 2, 5 and 11 (CA)
    R c Huang, [1989] BCJ No 1296 at 7 (CA)(*pas de liens CanLII) , par Macdonald JA
    R c Dorsey, [1987] OJ No 349(*pas de liens CanLII) , aux pp. 4 (CA)
  4. R c Mete, [1998] OJ No 16 (OCJ)(*pas de liens CanLII)
  5. e.g. McGrath, supra, au para 19
  6. e.g. McGrath, supra, au para 19

Incohérences

Voir également: Déclarations antérieures incohérentes

Les cohérences et les incohérences sont un « aspect important » dans l’évaluation de la crédibilité.[1]

Utilisation sur les incohérences en contre-interrogatoire

Le contre-interrogatoire d'un témoin sur une déclaration antérieure incohérente ne peut « seulement » être utilisé que pour aborder la question réelle de la crédibilité.[2] La déclaration antérieure ne peut être utilisée pour la véracité de son contenu à moins que le témoin n'adopte la déclaration.[3]

Il est nécessaire que le juge fournisse des instructions limitatives sur l'utilisation d'une déclaration antérieure incohérente.[4]

Évaluation de la gravité des incohérences

De manière générale, les incohérences dans le témoignage d'un témoin doivent être évaluées avant que le juge puisse l'accepter.[5]

Les incohérences sur des questions périphériques et non sur « l'essence » des accusations peuvent donc être excusées.[6]

Une série d'incohérences mineures « peut devenir très importante et amener le juge des faits à avoir un doute raisonnable quant à la fiabilité du témoignage du témoin ». Le juge des faits devrait examiner « la totalité des incohérences afin d'évaluer si le témoignage du témoin est fiable ».[7]

Le juge du procès n’a pas besoin d’examiner toutes les incohérences. [8]

Incohérences mineures

Les incohérences entre les témoins concernant des « questions périphériques » telles que le temps, la vitesse et la distance, qui sont toutes affectées par des évaluations subjectives, auront généralement un effet limité sur la fiabilité, à moins qu'elles ne soient manifestement différentes. Des différences mineures sur des détails peuvent en fait renforcer, plutôt que nuire, la crédibilité du témoin, car une trop grande similitude suggère une collusion. [9] De telles incohérences doivent être considérées dans le contexte de l'âge des témoins au moment des événements.[10]

Les tribunaux devraient hésiter à dévaloriser le témoignage d'un témoin sur la base d'incohérences mineures ou perçues.[11] Le bénéfice du doute doit être accordé au témoin.[12]

Une « série » d'« incohérences mineures » peut devenir « assez importante » à tel point que le juge des faits peut créer un doute raisonnable sur la fiabilité du témoin.[13]

Il n'y a pas de « règle » qui détermine quand des incohérences mineures constituent collectivement une raison de douter de la crédibilité globale des témoins.[14]

Incohérences majeures

Lorsqu’il y a deux témoins également crédibles, un certain nombre de règles empiriques peuvent être appliquées :

  • le témoignage doit être comparé aux faits incontestés pour voir lequel est le plus « adapté ».[15]
  • Le juge doit considérer ce qui est raisonnablement récupérable et ce qui ne peut pas être rappelé par le témoin en question.
  • le juge devrait privilégier le témoin qui est le mieux placé pour connaître un fait particulier.[16]
  • là où les preuves sont « incroyables », il doit y avoir davantage de faits incontestés pour étayer cette affirmation[17]

Une incohérence peut être significative ou non selon que de telles erreurs dans les détails sont « normales » et « prévisibles » ou, alternativement, s'il s'agit d'erreurs « qui sont peu susceptibles d'être erronées » et « démontrent une négligence à l'égard de la vérité ou soulèvent problèmes de fiabilité."[18]

Lorsqu'il existe des incohérences ou des contradictions majeures avec les principaux témoins de la Couronne, ou lorsqu'il existe des preuves contradictoires, le juge des faits « évaluerait soigneusement » les preuves au préalable.[19]

Résoudre les incohérences

Le juge est tenu de considérer tous les éléments de preuve dans leur ensemble, surtout lorsque la crédibilité est en cause.[20] Cependant, les incohérences des faits qui ne sont pas nécessaires pour déterminer l'affaire n'ont pas besoin d'être résolues.[21]

  1. R c CH, 1999 CanLII 18939 (NL CA), 182 Nfld. & PEIR 32, 44 WCB (2d) 162, par Wells CJ, au para 23
    R c MG, 1994 CanLII 8733 (ON CA), [1994] OJ No 2086, par Galligan JA (2:1), au para 27, appeal discontinued [1994] SCCA No 390, au para 27 ("Probably the most valuable means of assessing the credibility of a crucial witness is to examine the consistency between what the witness said in the witness-box and what the witness said on other occasions, whether on oath or not.")
  2. R c GH, 2020 ONCA 1 (CanLII), au para 32 ("A prior inconsistent statement can be used to cross-examine a witness. It can only be used on the issue of credibility.")
  3. , ibid., au para 32
  4. , ibid., au para 32
    Deacon v The King, 1947 CanLII 38 (SCC), [1947] SCR 531, per Kerwin J
    McInroy and Rouse v R, 1978 CanLII 175 (SCC), [1979] 1 SCR 588, par Martland J
    R c Mannion, 1986 CanLII 31 (SCC), [1986] 2 SCR 272, par McIntyre J
  5. e.g. R c Wigle, 2009 ONCA 604 (CanLII), 252 OAC 209, par Lang JA (3:0) - conviction overturned because judge failed to explain why complainant's inconsistencies did not affect credibility.
    see also CH, supra, au para 23
  6. R c Broesky, 2014 SKCA 36 (CanLII), 433 Sask R 300, par Ryan-Froslie JA (3:0), au para 3
    R c Lindsay, 2012 SKCA 33 (CanLII), 393 Sask R 9, par Jackson JA (3:0)
  7. CH, supra, au para 29
    RWB
  8. R c RS, 2014 NSCA 105 (CanLII), per Scanlan JA (3:0), au para 24
  9. ??
  10. R c DLW, 2013 BCSC 1327 (CanLII), BCJ No 1620, par Romilly J, au para 129
  11. R c AF, 2010 ONSC 5824 (CanLII), OJ No 4564, par Hill J, au para 87
    par exemple. DLW, supra, au para 128
  12. R c Tran, 1994 CanLII 56 (CSC), [1994] 2 RCS 951, per J.C. Lamer (7:0), au p. 248
  13. R c RWB (1993), 24 BCAC 1, 40 WAC 1 (BCCA)(*pas de liens CanLII) at pp. 9-10 , par Rowles JA (" While it is true that minor inconsistencies may not diminish the credibility of a witness unduly, a series of inconsistencies may become quite significant and cause the trier of fact to have a reasonable doubt about the reliability of the witness's evidence. ")
  14. , ibid. ("There is no rule as to when, in the face of inconsistency, such doubt may arise, but at least the trier of fact should look to the totality of the inconsistencies in order to assess whether the witness’s evidence is reliable.")
  15. R c FE, 1999 BCCA 414 (CanLII), BCAC 161, par Hollinrake JA (3:0)
    R c Ross, 2002 BCSC 445 (CanLII), BCTC 445, par Taylor J
  16. R c FJU, 1994 CanLII 1085 (ON CA), 90 CCC (3d) 541, par Osborne JA - appel devant 1995 CanLII 74 (CanLII) pour différents motifs
  17. R c GB, 1990 CanLII 115 (CSC), [1990] 2 RCS 57
  18. R c Smith, 2018 ABQB 199 (CanLII), per Goss J, au para 50
    R c MG, 1994 CanLII 8733 (ON CA), [1994] OJ No 2086, par Galligan JA (2:1), aux paras 2327 (" But where the inconsistency involves a material matter about which an honest witness is unlikely to be mistaken, the inconsistency can demonstrate a carelessness with the truth. The trier of fact is then placed in the dilemma of trying to decide whether or not it can rely upon the testimony of a witness who has demonstrated carelessness with the truth.")
    R c AM, 2014 ONCA 769 (CanLII), 123 OR (3d) 536, par curiam (3:0), au para 12
  19. R c SW, 1994 CanLII 7208 (ON CA), OU (3d) 509, par Finlayson JA (3:0), au p. 517
    R c Oziel, 1997 CanLII 549 (ON CA), [1997] OJ No 1185 (CA), par curiam (3:0), aux paras 8, 9 br> R c Norman, 1993 CanLII 3387 (ON CA), 87 CCC (3d) 153, par Finlayson JA (3:0), aux pp. 172-4
  20. McCabe c. Colombie-Britannique (Surintendant des véhicules automobiles), 2019 BCCA 77 (CanLII), par JASAunders
  21. par exemple. R c Drydgen, 2021 BCCA 125 (CanLII), par Butler JA, au para 40

Cohérences et corroboration

Motif et biais

Voir également: Preuve du caractère

Le juge peut prendre en compte l'existence ou l'absence de preuve d'un mobile pour fabriquer l'allégation.[1] Il n’incombe pas à l’accusé d’établir un motif de mentir de la part du plaignant. [2] Faire autrement aurait pour effet de supprimer la présomption d’innocence.

Le motif n’est qu’un facteur à prendre en compte lors de l’évaluation de la crédibilité.[3]

L’absence de motif de fabriquer des mensonges ne doit pas recevoir un poids excessif pour suggérer que le plaignant dit la vérité.[4] L'absence ne doit pas être considérée comme une absence de motif de fabrication.[5] Suggérer que c'est vrai renforce injustement la crédibilité du témoin. Des instructions correctives au jury doivent être données si une telle suggestion est faite.[6]

Les preuves établissant le mobile sont toujours admissibles, mais elles ne doivent pas être confondues avec des preuves qui montrent simplement un historique d'incidents entre les parties.[7] La Couronne peut présenter des éléments de preuve suggérant l'absence de tout motif de la part du plaignant de fabriquer son histoire.[8] Cela peut inclure la présentation de preuves de la relation entre les plaignants ou entre l'accusé et un seul plaignant.[9]

L'absence prouvée de mobile est "toujours un fait important en faveur de l'accusé".[10]

Les questions qui vont au-delà de ce que le témoin aurait su et qui invitent à des spéculations sur le motif sont inappropriées.[11] Cela implique notamment de demander à l'accusé d'expliquer pourquoi le plaignant formulerait des allégations contre lui.[12]

Lorsque la thèse de l'accusé allègue qu'un témoin de la Couronne a menti par intérêt personnel, le juge peut « estimer que le témoin [de la Couronne] n'aurait eu aucune raison, ou moins, de mentir sur des « points particuliers » de la preuve en ce qui concerne dont [l'accusé] a fourni un témoignage radicalement incohérent."[13]

Il est permis au juge du procès de conclure que le témoignage d'un témoin n'est pas fondé sur des souvenirs réels mais plutôt sur des rationalisations, des hypothèses ou des croyances sur la façon dont il « se serait » comporté.[14]

  1. voir R c Jackson, 1995 CanLII 3506 (ON CA), [1995] OJ No 2471 (CA), par curiam (3:0)
    R c LeBrocq, 2011 ONCA 405 (CanLII), [2011] OJ No 2323, par curiam (3:0)
    R c Plews, 2010 ONSC 5653 (CanLII), 91 WCB (2d) 420, par Hill J, au para 335
    R c KGB, 1993 CanLII 116 (SCC), 79 CCC (3d) 257, per Lamer CJ, au p. 300
    R c Greer, 2009 ONCA 505 (CanLII), OJ No 2566, par curiam (3:0), au para 5
  2. R c Batte, 2000 CanLII 5750 (ON CA), OU (3d) 321, par Rosenberg JA (3:0), aux paras 120 à 124
    R c Krack, 1990 CanLII 10976 (ON CA), 56 CCC (3d) 555, par Lacouriciere JA (3:0), aux pp. 561-562 (CCC)< br> Plews, supra, au para 335
  3. Batte, supra, aux paras 120 à 124
  4. R c LL, 2009 ONCA 413 (CanLII), 244 CCC (3d) 149, par Simmons JA (3:0), aux paras 40 à 42
  5. , ibid., au para 44 ("When dealing with the issue of a complainant’s motive to fabricate, it is important to recognize that the absence of evidence of motive to fabricate is not the same as absence of motive to fabricate. As Rowles J.A. stated in R v B. (R.W.) [citation omitted] at para. 28: “it does not logically follow that because there is no apparent reason for a witness to lie, the witness must be telling the truth.” Put another way, the fact that a complainant has no apparent motive to fabricate does not mean that the complainant has no motive to fabricate")
  6. see , ibid., au para 53
  7. R c Barbour, 1938 CanLII 29 (CSC), [1938] RCS 465, per CJ Duff, au p. 5
  8. R c AJS, 1998 CanLII 18004 (NL CA), 513 APR 183, par Steele JA
    R c TM, 2014 ONCA 854 (CanLII), 318 CCC (3d) 153, par Laskin JA (3:0), au para 40 (In a historical sex assault where credibility is at issue, "[t]he Crown was entitled to try to show the absence of a motive to fabricate, because it is a factor in the assessment of credibility.")
  9. TM, supra ("...questions that explored the nature of the relationship between the appellant and the complainants, or between the complainants themselves, were proper.")
    R c GH, 2020 ONCA 1 (CanLII), par Benotto JA, au para 25
  10. R c Lewis, 1979 CanLII 19 (SCC), [1979] 2 SCR 821, per Dickson J, aux pp. 12-14
  11. GH, supra, au para 25
  12. GH, supra, aux paras 25 à 28
  13. R c Laboucan, 2010 SCC 12 (CanLII), [2010] 1 SCR 397, per Charron J, au para 22
  14. R c BJT, 2000 SKQB 572 (CanLII), [2000] SJ No 801, par Baynton J, au para 19
    R c Chen, 2016 ABQB 644 (CanLII), per Michalyshyn J, au para 122
    R c JR, 2006 CanLII 22658 (ON SC), 70 WCB (2d) 85, par T Ducharme J, aux paras 21 à 22

État émotionnel

La preuve de l'état émotionnel "peut constituer une preuve circonstancielle confirmant que l'infraction a eu lieu... y compris le lien temporel avec l'infraction présumée et l'existence d'explications alternatives à l'état émotionnel". [1]

Intoxication

Le niveau d'ivresse d'un témoin aura tendance à réduire la fiabilité accordée à son témoignage.[2]

  1. R c Lindsay, 2005 CanLII 24240 (ON SC), [2005] OJ No 2870 (SCJ), par Fuerst J
  2. e.g. R c Crocker, 2015 CanLII 1001 (NL PC), par Gorman J

Comportement

La crédibilité peut être évaluée à partir du comportement. Cela peut inclure des « indices non verbaux » et « le langage corporel, les yeux, le ton de la voix et la manière » de parler [1] ainsi que « leurs mouvements, regards, hésitations, tremblements, rougissements, surprise ou bravade ». Motels Laurentide ltée. c Beauport (Ville), 1989 CanLII 81 (CSC), [1989] 1 RCS 705, per L'Heureux-Dube J</ref>

Fiabilité du comportement

Une vision subjective du comportement peut être un indicateur de précision peu fiable.[2] Cela ne doit être considéré que « avec prudence ».[3]

La conduite et le comportement d'un témoin au tribunal ne doivent pas avoir trop de poids.[4]

Un juge ne devrait pas trancher les questions de crédibilité sur la seule base de la preuve du comportement, car cela serait trop « dangereux ».[5]

Le comportement peut être affecté par des facteurs tels que « la culture du témoin, les attitudes stéréotypées, ainsi que le caractère artificiel et les pressions associées à une salle d'audience ».[6]

Il faut reconnaître que les témoins témoignent dans un environnement étranger et sont souvent nerveux et ressentent une pression importante, en particulier lorsqu'ils subissent un contre-interrogatoire prolongé.[7]

Un juge doit tenir compte du caractère « inconnu et stressant » d'une salle d'audience lorsqu'il témoigne, ce qui peut affecter son comportement. Il s’ensuivrait alors d’envisager une sorte de « référence » sur la façon dont ils réagissent dans des situations stressantes.[8]

Décision exclusivement sur le comportement

Une décision sur la crédibilité fondée uniquement ou principalement sur le comportement d'un témoin est une erreur.[9]

Les preuves de comportement à elles seules ne sont pas toujours considérées comme une manière appropriée d'évaluer la crédibilité.[10]

L'attitude en elle-même ne peut pas suffire à tirer une conclusion sur la crédibilité ou la conviction, en particulier lorsqu'il existe des « incohérences importantes et inexpliquées dans les preuves.[11]

Comportement en dehors de la barre des témoins

Un tribunal ne peut se fier que « modestement » aux preuves de comportement lorsque le témoin n'est pas à la barre des témoins.[12] L'utilisation de cette preuve de comportement pour tirer des conclusions importantes quant à la crédibilité de l'accusé est une erreur réversible.[13] Les risques associés à une mauvaise interprétation du comportement sont encore plus forts lorsqu'ils sont simplement assis dans la salle d'audience.[14]

Explosions

Les explosions émotionnelles lors du témoignage sont pertinentes pour l'évaluation du témoin, y compris la preuve d'animosité contre l'accusé. Les propos préjudiciables peuvent nécessiter une instruction du jury à mi-procès.[15]

  1. R c N.-É. , 2010 ONCA 670 (CanLII), (2010) 102 OR (3d) 161, par Doherty JA, aux paras 55, 57
  2. Law Society of Upper Canada c Neinstein, 2010 ONCA 193 (CanLII), 99 OR (3d) 1, par Doherty JA, au para 66
    R c Smith, 2010 ONCA 229 (CanLII), 260 OAC 180, par Sharpe JA (3:0), au para 11
    R c GG, 1997 CanLII 1976 (ON CA), 115 CCC (3d) 1, par Finlayson JA (2:1), aux pp. 6-8
    R c P.-P.(S.H.), 2003 NSCA 53 (CanLII), 176 CCC (3d) 281, per Hamilton JA, aux paras 28 à 30
    R c Levert, 2001 CanLII 8606 (ON CA), 159 CCC (3d) 71, par Rosenberg JA (3:0), aux pp. 80-2
    R c Norman, 1993 CanLII 3387 (ON CA), (1993) 16 OR (3d) 295, par Finlayson JA, au para 55
  3. R c WJM, 2018 NSCA 54 (CanLII), per Beveridge JA, au para 45
    R c Ramos, 2020 MBCA 111 (CanLII), MJ No 266, au para 113 ("...in assessing credibility, caution should be exercised in reliance on demeanour evidence; undue weight should not be placed on it.")
  4. R c Jeng, 2004 BCCA 464 (CanLII), BCJ No 1884, par Ryan JA, au para 54
  5. R c JAA, 2011 SCC 17 (CanLII), [2011] 1 SCR 628, per Charron J (5:2), au para 14 (“it would be dangerous for this Court to uphold the convictions and thus resolve the credibility issue in this case on the strength of demeanour evidence, or on the basis that one party’s version was less plausible than the other’s.”)
    WJM, supra, au para 45 ("It is not infallible and should not be used as the sole determinant of credibility.")
  6. R c Dyce, 2017 ONCA 123 (CanLII), par Juriansz JA, au para 12
    R c Rhayel, 2015 ONCA 377 (CanLII), 324 CCC (3d) 362, par Epstein JA, au para 85 ("It is now acknowledged that demeanour is of limited value because it can be affected by many factors including the culture of the witness, stereotypical attitudes, and the artificiality of and pressures associated with a courtroom. One of the dangers is that sincerity can be and often is misinterpreted as indicating truthfulness.")
  7. R c Shields, 2017 BCPC 395 (CanLII), BCJ No 2608, par Doherty J, au para 74
    R c DTO, 2018 BCPC 120 (CanLII), par MacCarthy J, au para 125
  8. R c TM, 2014 ONCA 854 (CanLII), 318 CCC (3d) 153, par Laskin JA (3:0), par Laskin JA, au 64 para 64
  9. e.g. R c JF, 2003 CanLII 52166 (ON CA), 177 CCC (3d) 1, par Feldman JA, au para 101
    R c Norman, 1993 CanLII 3387 (ON CA), 87 CCC (3d) 153, par Finlayson JA (3:0) at 173
    R c Gostick, 1999 CanLII 3125 (ON CA), 137 CCC (3d) 53, par Finlayson JA (3:0) at 59-61
    R c KA, 1999 CanLII 3756 (ON CA), 137 CCC (3d) 554, par Rosenberg JA (3:0), au para 44
    R c Bourgeois, 2017 ABCA 32 (CanLII), 345 CCC (3d) 439, par curiam (2:1), au para 21 (it is error of law "when a trial judge’s assessment of the witness’s demeanour becomes the sole or dominant basis for determining credibility, and where the trial judge appears to be unaware of the risks associated with over-reliance on demeanour") aff’d 2017 SCC 49 R c Ramos, 2020 MBCA 111 (CanLII), MJ No 266, par Mainella JA, au para 113
  10. par ex. R c Penney, 2002 NFCA 24 (CanLII), [2002] NJ No 98 (NLCA), par Wells CJ, au para 61
  11. see R c WS, 1994 CanLII 7208 (ON CA), 90 CCC (3d) 242, par Finlayson JA (3:0), au p. 250
    Faryna v Chorny, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 DLR 354 (BCCA), par O'Halloran JA, au p. 357 ("The real test of the truth of a story of a witness in such a case must be its harmony with the preponderance of the probabilities which a practical and informed person would readily recognize as reasonable in that place in those conditions")
  12. TM, supra, au para 69
  13. R c NM, 1994 CanLII 1549 (ON CA), [1994] OJ No 1715 (CA), par curiam (3:0), au para 58
  14. , ibid., au para 64
  15. R c IW, 2022 ONCA 251 (CanLII), par George JA

Embellissement ou minimisation

Un juge peut prendre en compte la présence ou l'absence d'embellissement ou de minimisation dans son témoignage.[1]

Constater la « franchise » du témoin en raison de l’absence de ces éléments peut être valablement invoqué comme raison de ne pas diminuer sa crédibilité.[2] Cependant, il est inadmissible de penser que parce que l'allégation aurait pu être pire, cela la rend plus susceptible d'être vraie.[3]

  1. R c GD, 2021 ONCA 414 (CanLII), par curiam
  2. par exemple. , ibid.
  3. , ibid., au para 16

Intuition

Certains éléments soutiennent la proposition selon laquelle les juges peuvent se fier à leur intuition pour déterminer la crédibilité d'un témoin. Un juge invoquera souvent son appréciation du fait que le témoin a un « ton de vérité ».[1]

Bon sens et plausibilité

Il serait dangereux de maintenir une conviction « sur la seule base que la version d’une partie était moins plausible que celle de l’autre ».[1] Cela ne veut pas dire que le bon sens et la plausibilité ne sont pas des outils utiles pour évaluer les preuves. Les juges des faits sont autorisés à rejeter le témoignage d'un témoin, y compris celui de l'accusé, au motif qu'il n'est pas conforme à « la compréhension humaine collective du comportement » d'une personne à la place de la victime présumée.[2]

On dit que « la nature humaine, le bon sens et l'expérience de la vie sont indispensables pour évaluer la crédibilité ».[3]

Il n'y a aucune interdiction d'utiliser le bon sens et l'expérience humaine pour identifier et tirer des conclusions à partir des preuves.[4]

Il est interdit et spéculatif d’invoquer des hypothèses de bon sens non fondées sur des preuves ou étayées par un constat judiciaire.[5] Le bon sens et l’expérience ne doivent pas être utilisés pour « introduire de nouvelles considérations, ne découlant pas des preuves, dans le processus décisionnel.[6] Cette règle n'empêche cependant pas le juge d'appliquer son expérience du comportement humain pour interpréter les preuves.[7]

Expériences communes acceptées

Il existe certaines observations générales fondées sur des expériences communes sur lesquelles les juges peuvent s'appuyer, notamment :[8]

  • les observations faites par des témoins au cours d'événements traumatisants peuvent être difficiles à rappeler et à décrire avec précision ultérieurement ;
  • on ne peut pas s'attendre à ce qu'un témoin ait un souvenir fidèle d'incidents mineurs survenus lors d'un événement traumatisant et l'incapacité de se souvenir d'un événement mineur ou insignifiant n'enlève rien à la fiabilité ou à la crédibilité globale du témoin ;
  • il est dans la nature humaine d'essayer de donner un sens à des bribes de souvenirs concernant un événement, ce qui peut avoir un impact sur l'exactitude du témoignage d'un témoin concernant les événements ; et
  • un enfant pris dans un conflit entre son père et le partenaire de son père est susceptible d'avoir des loyautés contradictoires et un juge doit être prudent avant d'accepter les souvenirs de l'enfant, racontés plusieurs années plus tard, sur des événements qui n'ont peut-être pas été particulièrement importants pour l'enfant à l'époque.
Stéréotypes

Les conclusions de fait et l'évaluation de la crédibilité ne peuvent pas s'appuyer sur des déductions stéréotypées du comportement humain ou sur des « généralisations préjudiciables ». Ce serait une erreur de droit de le faire.[9]

The prohibition against stereotypical inferences does not prevent the judge from using otherwise relevant evidence that could support a stereotype.[10]

  1. R c JAA, 2011 SCC 17 (CanLII), [2011] 1 SCR 628, 268 CCC (3d) 135, per Charron J (5:2), au para 14 (“it would be dangerous for this Court to uphold the convictions and thus resolve the credibility issue in this case on the strength of demeanour evidence, or on the basis that one party’s version was less plausible than the other’s.”)
  2. R c Kontzamanis, 2011 BCCA 184 (CanLII), par Kirkpatrick JA (3:0), au para 38
  3. R c DDS, 2006 NSCA 34 (CanLII), 207 CCC (3d) 319, per JA Saunder
  4. R c JC, 2021 ONCA 131 (CanLII), 401 CCC (3d) 433, par Paciocco JA, aux paras 59 à 60
  5. JC, supra, au para 58 ("judges must avoid speculative reasoning that invokes “common-sense” assumptions that are not grounded in the evidence or appropriately supported by judicial notice")
  6. JC, supra, au para 61
  7. JC, supra, au para 61
  8. R c GMC, 2022 ONCA 2 (CanLII), par Strathy CJ, au para 38
  9. JC, supra, au para 63 ("factual findings, including determinations of credibility, cannot be based on stereotypical inferences about human behaviour ... it is an error of law to rely on stereotypes or erroneous common-sense assumptions about how a sexual offence complainant is expected to act, to either bolster or compromise their credibility ... It is equally wrong to draw inferences from stereotypes about the way accused persons are expected to act") and para 65
  10. JC, supra, aux paras 68 à 70

Observations faites au tribunal

Un juge ne devrait pas rejeter la preuve de la défense sur la seule base des observations de la constitution du témoin pour déduire sa capacité.[1]

  1. R c Gyimah, 2010 ONSC 4055 (CanLII), par Healey J, le juge a rejeté à tort la preuve de la défense selon laquelle il était difficile de déplacer un matelas parce que l'accusé « avait l'air en forme »

Preuve de collusion ou d'altération

La preuve que le témoin a été influencé par d’autres serait une raison pour ne pas accorder de poids à son témoignage.

Connivence

Il n'est pas nécessaire que le juge « doive » conclure « réellement » qu'il y a eu collusion afin d'écarter le témoignage d'un témoin. Dans certaines circonstances, le juge peut s'appuyer sur une « opportunité de collusion ».[1] Cependant, un témoin ne devrait généralement pas être entièrement discrédité sur la seule base d'une opportunité.[2]

La collusion peut être involontaire, par exemple lorsque plusieurs personnes regardent le même reportage et sont influencées par un seul reportage.[3]

Altération des preuves

L'indépendance de la mémoire d'une personne peut être compromise en étant exposée aux déclarations d'autres personnes.[4]

Un témoin qui a assisté à l'enquête préliminaire avant de faire une déclaration à la police peut être une raison de conclure que son témoignage n'a aucune crédibilité.[5]

  1. R c Cisaillage, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, par Binnie J (7:2)
    R c Burke, 1996 CanLII 229 (CSC), [1996] 1 RCS 474, 105 CCC (3d) 205, par Sopinka J (7:0), au #par45 para 45
  2. par exemple. R c Almasi, 2016 ONSC 2943 (CanLII), par Goldstein J, aux paras 47 à 51 - les témoignages ont été rejetés à tort simplement parce qu'ils correspondaient à un autre témoin soupçonné de mentir
  3. R c Dorsey, 2012 ONCA 185 (CanLII), 288 CCC (3d) 62, par JA MacPherson
  4. Par exemple. R c Burton, 2017 NSSC 3 (CanLII), par Arnold J, au para 40
  5. par exemple. R c Corbett, 2015 ONSC 1633 (CanLII), par Hambly J, au para 10

Types spéciaux de témoignage

Les juges doivent veiller à éviter de tomber dans une analyse qui compare les deux versions sans évaluer « l’ensemble de la preuve pour établir la preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable ».[1]

Le juge des faits ne devrait pas accorder beaucoup de poids aux récits à décharge en l'absence de preuves étayant la théorie.[2]

Un juge ne doit pas soumettre le témoignage d'un accusé à un examen plus minutieux que celui du plaignant.[3] Le juge doit appliquer un « niveau égal et égal d'analyse minutieuse ».[4]

Il y a des considérations particulières à prendre en compte lors de l'évaluation de la crédibilité dans le cadre d'un voir-dire fondé sur la Charte.[5]

Silence des non-accusés

Un témoin qui garde le silence devant la police pour éviter de s'incriminer, mais qui témoigne plus tard au procès sur des faits incriminants, ne devrait pas voir son témoignage rejeté parce qu'il a agi de manière « raisonnable » en gardant le silence.[6]

Aucune présomption pour ou contre la véracité ou l'exactitude

Il n'existe aucune présomption légale selon laquelle ceux qui témoignent dans des procès pénaux disent la vérité ou qu'ils témoignent avec précision.[7]

Il n'y a aucune règle qui dit que le juge des faits doit croire ou ne pas croire une partie du témoignage d'un témoin.[8]

  1. R c Ogden, 2011 NSCA 89 (CanLII), per Le juge Saunders (3:0), au para 10
    R c WH, 2011 NLCA 59 (CanLII), 278 CCC (3d) 237, par Barry JA
  2. R c Jenner, 2005 MBCA 44 (CanLII), 195 CCC (3d), par Monnin JA (3:0), au para 21
  3. R c Costache, 2013 ONSC 4447 (CanLII), OJ No 3038, par Campbell J, au para 34
  4. , ibid., au para 34
  5. Voir : R c Gunsch, 2013 ABPC 104 (CanLII), par Rosborough J, aux paras 27 à 37
  6. R c Yang, 2023 ONCA 526 (CanLII), par curiam
  7. R c Luciano, 2011 ONCA 89 (CanLII), 267 CCC (3d) 16, par Watt JA (3:0)
    R c Thain, 2009 ONCA 223 (CanLII), 243 CCC (3d) 230, par Sharpe JA (3:0), au para 32
    R c Downey, 2013 NSCA 101 (CanLII), per Farrar JA (3:0), aux paras 15 à 20
  8. Novak Estate (Re), 2008 NSSC 283 (CanLII), 860 APR 84, au para 37 ("There is no principle of law that requires a trier of fact to believe or disbelieve a witness’s testimony in its entirety. On the contrary, a trier may believe none, part or all of a witness’s evidence, and may attach different weight to different parts of a witness’s evidence")


Crédibilité de l'accusé (le test W.D.)

Le test WD, qui concerne l'analyse du témoignage de l'accusé, s'applique au-delà du simple témoignage de l'accusé, mais également à toute preuve présentée par la défense qui entre en conflit avec la preuve de la Couronne sur une question « vitale ».[1]

Évaluation d'une déclaration mise en garde d'un accusé à la police

Lorsque la Couronne présente la déclaration de l'accusé à la police dans le cadre de son dossier, la Cour doit évaluer cette preuve qui aborde une « question vitale » de la même manière que si l'accusé avait lui-même témoigné.[2]

  1. R c M, 2017 ONSC 5537 (CanLII), par Roger J, au para 29 ("The W.(D.) analysis applies where, on a vital issue, there are credibility findings to be made between conflicting evidence called by the defence or arising out of evidence favourable to the defence in the Crown’s case.")
    R c BD, 2011 ONCA 51 (CanLII), 266 CCC (3d) 197, par Blair JA (3:0), au para 114 ("What I take from a review of all of these authorities is that the principles underlying W.(D.) are not confined merely to cases where an accused testifies and his or her evidence conflicts with that of Crown witnesses. They have a broader sweep. Where, on a vital issue, there are credibility findings to be made between conflicting evidence called by the defence or arising out of evidence favourable to the defence in the Crown’s case, the trial judge must relate the concept of reasonable doubt to those credibility findings.")
    R c Morningstar, 2017 NBCA 39 (CanLII), par Larlee JA (3:0)
  2. R c Castelein and Berthelette, 2017 MBQB 173 (CanLII), par Greenberg J, au para 13 ("In deciding whether the Crown has met its burden, I must consider Mr. Berthelette’s exculpatory statement in the same manner as I would had he testified")
    BD, supra, au para 114 ("What I take from a review of all of these authorities is that the principles underlying W.(D.) are not confined merely to cases where an accused testifies and his or her evidence conflicts with that of Crown witnesses. They have a broader sweep. Where, on a vital issue, there are credibility findings to be made between conflicting evidence called by the defence or arising out of evidence favourable to the defence in the Crown’s case, the trial judge must relate the concept of reasonable doubt to those credibility findings. ")

Crédibilité du plaignant ou de la victime

Crédibilité des personnes issues d'autres cultures

Évaluation des preuves des interprètes

Évaluer la crédibilité par l'intermédiaire d'un interprète nécessite un examen attentif car il est reconnu comme une entreprise beaucoup plus difficile.[1]

Les tribunaux ne devraient pas accorder trop d'importance aux incohérences perçues lorsque les preuves sont transmises par l'intermédiaire d'un interprète.[2]

  1. Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada (2nd ed.) (Toronto: Butterworths, 1999), at s. 16.25
    R c Singh, 2016 ONSC 3688 (CanLII), par Hill J
    R c Tran, 1994 CanLII 56 (SCC), [1994] 2 SCR 951, per Lamer CJ (7:0), au p. 248 (court suggests that testifying through interpreter should have “benefit of the doubt” with respect to inconsistencies)
    R c X(J), 2012 ABCA 69 (CanLII), 524 AR 123, par curiam (3:0), au para 13 ("Some confusion …[is] inevitable" and can result in a record that is “is often unclear”)
    R c Zewari, 2005 CanLII 16078 (ON CA), [2005] OJ No 1953 (CA), par curiam (3:0), au para 4 (trial judge properly averted to difficulty in evaluating credibility when an interpreter is required)
    Serrurier v City of Ottawa, 1983 CanLII 1628 (ON CA), , 42 OR (2d) 321 (CA), par Grange JA (3:0), aux pp. 322-23 (“Cross examination becomes more difficult, and often less effective, when each question and answer must be interpreted”)
    J.H. Wigmore, Evidence in Trials at Common Law (Chadbourn Rev.) (Toronto: Little Brown and Co., 1979), Vol. 3, §811 (quoting: “ARTHUR TRAIN, The Prisoner at the Bar 239 (1908) … It is also practically impossible to cross-examine through an interpreter, for the whole psychological significance of the answer is destroyed, ample opportunity being given for the witness to collect his wits and carefully to frame his reply”)
  2. Tran, supra, au p. 987 ("the courts have cautioned that interpreted evidence should not be examined microscopically for inconsistencies. The benefit of a doubt should be given to the witness")
    JX, supra, au para 13
    R c Zewari, 2005 CanLII 16078 (ON CA), [2005] OJ No 1953 (CA), par curiam (3:0), au para 4
    NAFF v Minister of Immigration (2004), 221 C.L.R. 1 (H.C. Aust.), au para 30
    Sopinka, Lederman & Bryant, The Law of Evidence in Canada (2nd ed.) (Toronto: Butterworths, 1999), at s. 16.25 ("It is much more difficult to assess the credibility of evidence given through an interpreter")

Crédibilité des enfants

Adultes témoignant d'événements survenus lorsqu'un enfant

Les adultes témoignant d'événements survenus alors qu'ils étaient enfants doivent être évalués à l'aide de facteurs standard pour les témoins adultes.[1] Toutefois, la preuve doit être considérée dans le contexte de l’âge du témoin. Des incohérences mineures doivent être prises en compte à la lumière de l'âge des témoins à l'époque.[2]

Le bon sens doit être appliqué au niveau « d’exactitude et de détail » qui peut manquer dans la perspective du monde d’un enfant.[3]

  1. R c DLW, 2013 BCSC 1327 (CanLII), BCJ No 1620, par Romilly J, au para 131
  2. , ibid., au para 131
    R c RW, 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 RCS 122, par J. McLachlin (6:0)
    R c Cuthbert, 1996 CanLII 8341 (BC CA), 106 CCC (3d) 28, par Lambert JA (2:1), au para 23
  3. R c Plews, 2010 ONSC 5653 (CanLII), 91 WCB (2d) 420, par Hill J, au para 329
    R c Curtis, 2000 BCCA 618 (CanLII), par Hall JA, aux 9 paras 8, 9{{{3}}}

Crédibilité des policiers

Il n'est pas approprié que les tribunaux prennent en compte le témoignage d'un policier plutôt que celui d'un civil en raison de sa position.

Notes de police

Voir également: Rôle des forces de l'ordre#Collecte de preuves

Crédibilité pour d'autres types de témoins

Des témoignages d'experts peuvent être admis pour établir l'effet que la « loi du silence » aura sur un témoin, y compris une réticence à témoigner ou une déclaration antérieure incohérente.[1]

Lors de l'évaluation des témoignages d'experts, le jury a le droit d'accepter ou de rejeter n'importe quelle partie du témoignage et de déterminer le temps d'attente à accorder, tout comme cela est permis pour le témoignage de témoins profanes.[2]

  1. par exemple. R c Boswell, 2011 ONCA 283 (CanLII), 277 CCC (3d) 156, par Cronk JA (3:0)
  2. R c Smithers, 1977 CanLII 7 (CSC), [1978] 1 RCS 506, per Jickson J à la p. 518 (RCS)

Sujets connexes

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