Contrainte

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 19251)

Principes généraux

La contrainte, tout comme la nécessité, est une défense fondée sur l'excuse.[1] Les trois défenses découlent de menaces externes.[2] la contrainte peut également être appelée contrainte ou coercition.[3]

La contrainte et la nécessité sont « comprises comme fondées sur les mêmes principes ». Ils sont tous deux fondés sur le « caractère involontaire normatif ».[4] Ils diffèrent tous deux de la légitime défense car la source du danger est un tiers et non la victime.[5]

La défense de contrainte est disponible « lorsqu'une personne commet une infraction sous la contrainte d'une menace formulée « dans le but de la contraindre » à la commettre. »[6]

Relation entre la common law et l'article 17

Le moyen de défense de contrainte existe tant dans la loi en vertu de l'art. 17 du Code criminel et en vertu de la common law.[7]

La distinction entre les deux est que la défense légale ne s'applique « pas » aux parties, y compris si elles sont des complices.[8] The common law, however, can still apply for parties to the offence.[9]

Il existe une autre distinction entre les moyens de défense statutaires qui excluent certains types de moyens de défense, tandis que la common law s'appliquerait à tous les types d'infractions.[10]

Les critères d'application de la défense devraient être « en grande partie les mêmes » qu'entre les versions statutaire et de common law de la défense.[11]

  1. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, per Lamer CJ, au para 19
    R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, per LeBel and Cromwell JJ, aux paras 13 à 33
  2. , ibid., au para 17
  3. R c Sheridan, 2010 CarswellOnt 11203(*pas de liens CanLII)
  4. Hibbert, supra, au para 54 (“the similarities between the two defences are so great that consistency and logic require that they be understood as based on the same juristic principles”)
  5. , ibid., au para 18
  6. , ibid., au para 2
  7. R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, per Lebel J
  8. R c Paquette, 1976 CanLII 24 (SCC), [1977] 2 SCR 189, par Martland J
    R c Wilson, 2011 ONSC 3385 (CanLII), 272 CCC (3d) 35, par Code J, au para 50
  9. , ibid.
    , ibid.
    Ryan, supra, au para 36
  10. Ryan, supra{{atsL|Fvp4h|83| à 84}
  11. Ryan, supra, au para 81

Défense statutaire

Contrainte par menaces

17 Une personne qui commet une infraction, sous l’effet de la contrainte exercée par des menaces de mort immédiate ou de lésions corporelles de la part d’une personne présente lorsque l’infraction est commise, est excusée d’avoir commis l’infraction si elle croit que les menaces seront mises à exécution et si elle ne participe à aucun complot ou aucune association par laquelle elle est soumise à la contrainte. Toutefois, le présent article ne s’applique pas si l’infraction commise est la haute trahison ou la trahison, le meurtre, la piraterie, la tentative de meurtre, l’agression sexuelle, l’agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles, l’agression sexuelle grave, le rapt, la prise d’otage, le vol qualifié, l’agression armée ou infliction de lésions corporelles, les voies de fait graves, l’infliction illégale de lésions corporelles, le crime d’incendie ou l’une des infractions visées aux articles 280 à 283 (enlèvement et séquestration d’une jeune personne).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 17; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 40.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 17

Les exigences de l'article 17 concernant la « présence » et l'« immédiateté » sont inconstitutionnelles car elles violent l'article 7.[1] Ainsi, cette partie de l’article n’a aucune force ni effet. Les infractions exclues énumérées ont été jugées inconstitutionnelles et doivent donc être interprétées hors du texte de l’art. 17. Cela inclut le vol.[2]

Malgré l'existence de la défense de common law, toutes les infractions énumérées comme exceptions de défense à l'article 17 ne peuvent pas être couvertes par la common law.[3] Toutes les infractions incluses dans les infractions aux infractions exemptées énumérées à l'art. 17 sont également exemptés de la défense statutaire.[4]

La défense statutaire nécessite : [5]

  1. il doit y avoir une menace de lésions corporelles dirigée contre un tiers ;
  2. l'accusé doit croire que la menace sera mise à exécution ;
  3. l'infraction ne doit pas être répertoriée comme exemptée à l'art. 17 ; et,
  4. l'accusé ne peut pas être partie à un complot ou à une association de malfaiteurs de telle sorte qu'il soit soumis à une contrainte.

En plus des éléments statutaires, le demandeur doit également satisfaire simultanément à trois exigences supplémentaires de droit commun :[6]

  1. aucune issue sûre
  2. une connexion temporelle étroite
  3. proportionnalité

L'article 18 supprime la présomption de common law selon laquelle une femme qui commet une infraction le fait sous la contrainte de son mari. (connue sous le nom de doctrine de la coercition conjugale)

Dans le contexte d'un meurtre, l'article 17 doit être interprété de manière atténuée, exigeant qu'il y ait une menace immédiate de mort en présence du menaçant. Le directeur ne doit avoir aucune autre possibilité de s'enfuir et l'acte doit être proportionné.[7] La proportionnalité est limitée par le nombre de décès, alors qu’un nombre suffisant de décès ne peut jamais être justifié.[8]

L'exclusion du « vol qualifié » et de l'« agression armée » de la défense fondée sur la contrainte viole l'art. 7 de la Charte et devrait être rayé de la loi.[9]

Infractions répertoriées

Les infractions explicitement exclues de la défense légale de contrainte en vertu de l’art. 17 sont :

  1. R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, per LeBel J
  2. Ryan, supra, au para 36
  3. R c Mohamed, 2012 ONSC 1715 (CanLII), par Pattillo J, au para 20
  4. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finlayson JA -- l'accusation d'enlèvement a également été exemptée dans le cadre de l'accusation d'enlèvement
  5. Ruzic, supra
    Ryan, supra, au para 43
  6. Ruzic, supra, au para 55
    Ryan, supra, aux paras 44 à 46
  7. R c Sheridan, 2010 CarswellOnt 11203 (*pas de liens CanLII)
    cf. R c Sandham, 2009 CanLII 58605 (ON SC), par Heeney J - conclure l'art. 17 ne s’applique pas à un auteur principal d’un meurtre
  8. Sheridan, supra
  9. R c Allen, 2014 SKQB 402 (CanLII), par Kovach J

Contrainte du conjoint

Contrainte d’un conjoint

18 Il n’y a aucune présomption qu’une personne mariée commettant une infraction agit ainsi par contrainte du seul fait qu’elle la commet en présence de son conjoint.

S.R., ch. C-34, art. 18; 1980-81-82-83, ch. 125, art. 4.



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 18

Common Law

En common law, la contrainte est un moyen de défense disponible pour toute infraction autre que le meurtre.[1] Il doit être démontré que la volonté de l'accusé a été éclipsée par des menaces de mort ou de blessures graves, de sorte que l'accusé n'agit pas volontairement.[2]

La défense comporte trois éléments.[3] Il faut établir que :

  1. l'accusé doit faire l'objet d'une « menace de mort ou de blessures corporelles graves »
  2. d'un point de vue objectif, aucune voie d'évasion sûre n'existait [4] or any “reasonable opportunity to render the threat ineffective.”[5]
  3. « il doit y avoir une proportionnalité entre la menace et l'acte criminel allégué »[6]

Les éléments ont été présentés comme suit : [7]

  1. une menace de mort ou de lésions corporelles contre l'accusé par un tiers ;
  2. l'accusé croyait raisonnablement que la menace pouvait être mise à exécution ;
  3. l'accusé n'avait aucun moyen de s'enfuir en toute sécurité ;
  4. lien temporel étroit entre les menaces et le préjudice menacé
  5. proportionnalité entre le préjudice menacé et le préjudice infligé selon une norme objective modifiée ; et
  6. l'accusé n'était pas partie à un complot ou à une association où il savait que les menaces ou la coercition étaient une conséquence possible de l'activité.

Comme pour tous les moyens de défense affirmatifs, si le moyen de défense est invoqué, la Couronne a le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu'au moins un des éléments n'est pas disponible.[8]

Il n’est pas nécessaire que la menace soit de mort immédiate ou de blessures corporelles. [9]

La défense ne sera pas disponible en common law lorsque l'accusé se met dans une position où il est susceptible de recevoir des menaces.[10]

La norme utilisée est « objective-subjective », qui est la même pour la défense de nécessité.[11]

Le critère prévu par la common law est « sans doute plus rigoureux que celui prévu à l’art. 17 », car la disposition « est entièrement subjective et n'exige pas que la croyance de l'accusé soit raisonnable »[12]

Fardeau

L'accusé doit présenter « des éléments de preuve » sur les éléments nécessaires de la défense. Ce n'est qu'alors qu'il incombe à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l'accusé n'a pas agi sous la contrainte.[13]

  1. R c Sandham, 2009 CanLII 58605 (ON SC), par Heeney J, au para 7 - la common law a toujours exclu le meurtre des moyens de défense fondés sur la contrainte
  2. R c TLC, 2004 ABPC 79 (CanLII), 366 AR 203, par Semenuk J
  3. R c Wilson, 2011 ONSC 3385 (CanLII), 272 CCC (3d) 35, par Code J, au para 61
  4. R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, per Lamer CJ
    R c Keller, 1998 ABCA 357 (CanLII), 131 CCC (3d) 59, per Sullivan JA
  5. Wilson, supra, au para 61
  6. Wilson, supra, au para 61
  7. R c Yumnu, 2010 ONCA 637 (CanLII), 260 CCC (3d) 421, par Watt JA, citant Hibbert, supra, aux paras 51 à 62 (appel à la CSC)
    Ryan, supra, au para 55
  8. Wilson, supra, au para 63
  9. R c Ruzic, 2001 SCC 24 (CanLII), [2001] 1 SCR 687, per LeBel J
  10. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finalyson JA
  11. Ruzic, supra, au para 71
  12. Ruzic, supra, au p. 35
  13. Ruzic, supra, au para 100 ("The accused must certainly raise the defence and introduce some evidence about it. Once this is done, the burden of proof shifts to the Crown under the general rule of criminal evidence. It must be shown, beyond a reasonable doubt, that the accused did not act under duress.")

Éléments

Menace de lésions corporelles ou de mort

D'autres exemples de cette exigence ont indiqué qu'il doit y avoir des lésions corporelles « graves » ou « graves ». [1] Cependant, il est préférable de traiter de la gravité du préjudice dans l'élément de proportionnalité plutôt que dans celui-ci.[2]

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait des gestes ou des paroles qui communiquent raisonnablement une menace pour constituer une « menace implicite » au sens d'une défense sous la contrainte.[3]

Lorsqu'il existe une « menace implicite » ambiguë, rien n'oblige l'accusé à prendre des mesures raisonnables pour déterminer si la menace est réelle.[4]

Menaces de tiers

Les menaces de préjudice envers des tiers peuvent être invoquées comme moyen de défense contre la contrainte.[5]

Menaces des organisations criminelles

L'accusé ne peut pas compter sur les menaces proférées contre lui par une organisation criminelle qui y a adhéré volontairement, sachant qu'il peut subir des pressions pour commettre des crimes.[6]

  1. par ex. R c Yumnu, 2010 ONCA 637 (CanLII), 260 CCC (3d) 421, par Watt JA, a fait appel à la CSC
  2. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, per LeBel and Cromwell JJ, au para 55
  3. R c Mcrae, 2005 CanLII 26592 (ON CA), 199 CCC (3d) 536, par J.A. Simmons
  4. , ibid.
  5. R c Li, 2002 CanLII 18077 (ON CA), 162 CCC (3d) 360, par Finalyson JA
  6. , ibid.

Croyance raisonnable que la menace sera mise à exécution

La question de savoir s'il y avait « des raisons raisonnables de croire que les menaces seraient mises à exécution » dans le cadre de la défense de common law doit être évaluée objectivement.[1] En vertu de l'art. 17, le critère est subjectif.[2]

  1. R c Williams, 2002 BCCA 453 (CanLII), 168 CCC (3d) 67, par Smith JA (3:0)
  2. , ibid.

Fermer la connexion temporelle

Cette exigence est liée à l'élément « absence de voie de sortie sûre » puisqu'une absence de lien temporel donne nécessairement lieu à la possibilité d'une voie de fuite sûre.[1]

  1. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, per LeBel and Cromwell JJ, au para 48

Pas d'avenue d'évasion sûre

Cet élément est évalué sur une norme objective modifiée.[1]

  1. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, per LeBel and Cromwell JJ, aux paras 47, 65
    R c Hibbert, 1995 CanLII 110 (SCC), [1995] 2 SCR 973, per Lamer CJ, aux paras 56 à 61

Proportionnalité

La proportionnalité concerne « si le préjudice menacé » (ou évité) était « égal ou supérieur au préjudice causé ».[1] Cette exigence fait partie intégrante du principe du caractère volontaire moral puisque plus l'écart entre le préjudice menacé et le préjudice imposé est grand, plus il est probable que le préjudice imposé était volontaire.[2]

Celle-ci se divise en deux enquêtes :[3]

  1. le préjudice menacé doit être égal ou supérieur au préjudice infligé par l'accusé
  2. Les actes de l'accusé doivent « être conformes à ce que la société attend d'une personne raisonnable se trouvant dans une situation similaire dans cette circonstance particulière ». Cela implique de considérer ce qu’est une résistance « normale » à une menace.

Ces éléments sont considérés sur une norme objective modifiée.[4]

Il ne faut pas faire comprendre au jury que la Couronne doit réfuter le manque de proportionnalité hors de tout doute raisonnable.[5]

Le juge peut demander au jury de déterminer si l'accusé a fait preuve d'un « courage raisonnable » en résistant aux menaces.[6]

  1. R c Ryan, 2013 SCC 3 (CanLII), [2013] 1 SCR 14, per LeBel and Cromwell JJ, au para 70
    R c Williams, 2002 BCCA 453 (CanLII), 168 CCC (3d) 67, par Smith JA (3:0)
  2. R c Perka, 1984 CanLII 23 (SCC), [1984] 2 SCR 232, per Dickson J, aux pp. 252, 259
  3. , ibid., au p. 252
    aussi Ryan, supra, au para 73
  4. Ryan, supra, aux paras 72 à 73
  5. Williams, supra
  6. Williams, supra