Droit de ne pas s'auto-criminaliser

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2022. (Rev. # 19013)

Principes généraux

Voir également: Principes de justice fondamentale

Le droit de ne pas s'incriminer soi-même et le droit de garder le silence protègent un accusé contre toute coopération à sa propre condamnation et contre les abus de pouvoir de l'État.

Ce droit découle de la common law et de l'article 7 de la Charte.[1]

Le droit se compose des éléments suivants :[2]

  1. le droit de garder le silence avant le procès et
  2. le « privilège de ne pas s'auto-incriminer ».

Cela inclut également le droit de choisir de faire ou non une déclaration aux autorités.[3]

Le droit au silence n’est pas absolu et cède la place à d’autres intérêts, notamment à d’autres valeurs de la Charte.[4]

Début du droit

Le droit n'est pas « engagé » lors de la détention par la police. Il existe à tout moment.[5]

  1. R c Guillemette, 2022 ONCA 436 (CanLII), par curiam, au para 36
    R c Turcotte, 2005 SCC 50 (CanLII), [2005] 2 SCR 519, per Abella J, au para 41
    R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J at p. 164
  2. R c Darrach, 2000 SCC 46 (CanLII), [2000] 2 SCR 443, per Gonthier J, au para 54 ("The accused specifically objects to having to submit the affidavit on the grounds that it compels him to reveal his defence and to disclose evidence he hopes to call at trial. He claims that this violates his right to silence. The right to silence in s. 7 properly speaking comprises the right to silence before trial and the privilege against self-incrimination at trial; it is inaccurate to speak of an absolute right to silence at the trial stage of the criminal process")
  3. see also R c Broyles, 1991 CanLII 15 (SCC), [1991] 3 SCR 595, per Iacobucci J
    Hebert, supra, au para 47
    R c Liew, 1999 CanLII 658 (SCC), [1999] 3 SCR 227, par Major J
  4. R c Crawford, 1995 CanLII 138 (SCC), [1995] 1 SCR 858, par Sopinka J, au para 34 ("...Charter rights are not absolute in the sense that they cannot be applied to their full extent regardless of the context. Application of Charter values must take into account other interests and in particular other Charter values which may conflict with their unrestricted and literal enforcement. This approach to Charter values is especially apt in this case in that the conflicting rights are protected under the same section of the Charter.")
  5. R c Heath, 2024 ONCA 309 (CanLII), au para 44

Source et objet

Ce droit est un principe de justice fondamentale au sens de l'art. 7 de la Charte.[1] Ce droit fait également partie des protections prévues à l'al. 11c) de la Charte qui stipule que « tout inculpé a le droit... c) de ne pas être contraint de témoigner dans les poursuites intentées contre lui pour l'infraction en question ».

Le droit au silence a pour objet de « limiter l'utilisation du pouvoir coercitif de l'État pour contraindre une personne à s'incriminer elle-même », il ne s'agit pas simplement de protéger une personne contre l'auto-incrimination en soi.[2]

L'exercice du silence ne peut pas être utilisé comme une « épée » à partir de laquelle une conclusion de culpabilité peut être tirée.[3] Cela ne peut pas non plus être considéré comme un « piège » ou une « illusion ».[4]

On le considère comme une « manifestation de la présomption d'innocence ».[5]

Le « droit au silence » trouve son origine dans la common law.[6] It is a constitutional right under s. 7 and s. 11(c).[7]

Le droit au silence a été décrit comme « l’expression d’une des décences fondamentales dans la relation que nous avons développée entre le gouvernement et l’homme ».[8]

Les critiques l'ont décrit comme « le plus grand obstacle à une application efficace de la loi pénale » qui « contribue au taux élevé de réussite de la criminalité », « frustre la police, réconforte les criminels et encourage le non-respect de la loi ».[9]

  1. l'article 7 stipule que « Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
    R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J - first recognition of protection under s. 7 of Charter, stating that "[t]he essence of the right to silence is that the suspect be given a choice; the right is quite simply the freedom to choose -- the freedom to speak to the authorities on the one hand, and the freedom to refuse to make a statement to them on the other.")
    R c Chambers, 1990 CanLII 47 (SCC), [1990] 2 SCR 1293, per Cory J
  2. R c Broyles, 1991 CanLII 15 (SCC), [1991] 3 SCR 595, per Iacobucci J, au para 22
  3. R c Turcotte, 2005 SCC 50 (CanLII), [2005] 2 SCR 519, per Abella J, au para 44
  4. R c Chambers, 1990 CanLII 47 (SCC), [1990] 2 SCR 1293, per Cory J, at p. 1316
  5. Broyles, supra
    Hebert, supra
    Chambers, supra
  6. See discussion in Thomson Newspapers Inc v Canada, 1990 CanLII 135 (SCC), [1990] 1 SCR 425, aux pp. 599-601
  7. Section s. 7 includes the "right to silence" as a Principles of Fundamental Justice as stated in R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J
    Section 10(c) provides "11. Any person charged with an offence has the right ... (c) not to be compelled to be a witness in proceedings against that person in respect of the offence;"
  8. Griswald, Professor Erwin N. (1955) The Fifth Amendment Today, Harvard University Press, Cambridge. Cited in: Thomas, Hon. Mr JusticeE.W. (1991) “The So-Called Right to Silence”, New Zealand Universities Law Review, vol. 24, p 314
  9. Edson Haines, Studies in Canadian Criminal Evidence, R. Salhany and R. Carter ed. (Toronto: Butterworths, 1972), at 322

Contenu du droit

L'accusé n'est pas tenu de coopérer ou de participer aux poursuites

Aucune personne ne sera obligée d'aider l'État dans ses propres poursuites, sauf en vertu d'une loi.[1]

Lorsque cela est exigé par la loi, cela ne signifie pas que les preuves fournies peuvent nécessairement être utilisées dans le cadre de poursuites contre l'accusé.[2]

L'accusé n'a aucune obligation de prêter assistance de quelque façon que ce soit à l'accusation.[3]

Aucune conclusion négative au refus de coopérer

L'exercice du droit au silence ne peut généralement pas être utilisé comme une « preuve positive permettant de conclure à la culpabilité ».[4] Cela comprend des conclusions défavorables quant à la crédibilité de l'accusé.[5]

Le silence avant le procès ne peut pas être utilisé comme preuve positive de culpabilité.[6] Elle ne peut pas non plus être utilisée pour incriminer l’accusé ou mettre en doute sa crédibilité.[7]

Violation du droit

La détermination du droit au silence repose sur une norme objective.[8]

Demandes de la police

La police peut demander à l'accusé de participer à une séance d'identification ou à un test polygraphique. Toutefois, il peut être nécessaire que la personne soit autorisée à avoir accès à un avocat avant de participer.[9]

  1. RJS v The Queen, 1995 CanLII 121 (SCC), [1995] 1 SCR 451
    R c Turcotte, 2005 SCC 50 (CanLII), [2005] 2 SCR 519, par Abella J
    R c MBP, 1994 CanLII 125 (SCC), [1994] 1 SCR 555 (5:4), per Lamer CJ for Majority, au para 36 ("Perhaps the single most important organizing principle in criminal law is the right of an accused not to be forced into assisting in his or her own prosecution")
  2. R c Jarvis, 2002 SCC 73 (CanLII), [2002] 3 SCR 757, per Iacobucci and Major JJ
  3. R c Stinchcombe, 1991 CanLII 45 (SCC), [1991] 3 SCR 326, par Sopinka J, au p. 333
    R c MBP, 1994 CanLII 125 (SCC), [1994] 1 SCR 555, per Lamer CJ, au p. 578
  4. WL, supra, au para 18
    R c Creighton, 1995 CanLII 138 (SCC), [1995] 1 SCR 858, par Sopinka J, au para 38
  5. R c Palmer, 2008 ONCA 797 (CanLII), 81 WCB (2d) 140, par curiam, au para 9
  6. R c Crawford, 1995 CanLII 138 (SCC), [1995] 1 SCR 858, par Sopinka J, au para 38
  7. R c Turcotte, 2005 SCC 50 (CanLII), [2005] 2 SCR 519, par Abella J, au para 48
    R c Poirier, 2000 CanLII 3294 (ON CA), (2000), par Borins JA, au para 18 ( “when it is the accused whose testimony is being impeached, an allegation that he or she did not speak out, or give an explanation of his or her conduct, at an early opportunity, conflicts with his or her right to remain silent”)
    R c Rivera, 2011 ONCA 225 (CanLII), 270 CCC (3d) 469, par LaForme JA, aux pp. 114-19
    R c Palmer, 2008 ONCA 797 (CanLII), 81 WCB (2d) 140, par curiam, au para 9
    R c Rohde, 2009 ONCA 463 (CanLII), 246 CCC (3d) 18, par Laskin JA, au para 18
  8. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J ("The test to determine whether the suspect’s choice has been violated is essentially objective")
  9. R c Ross, 1989 CanLII 134 (SCC), [1989] 1 SCR 3, per Lamer J

Silence avant l'enquête

Le droit de ne pas utiliser le silence contre l'accusé comprend l'interdiction d'attaquer la crédibilité de l'accusé pour ne pas avoir contacté la police après avoir fait des observations.[1]

  1. p. ex. R c Guillemette, 2022 ONCA 436 (CanLII), par curiam, aux paras 40 à 42

Silence au stade de l'enquête

Le droit ne commence qu'après la détention du suspect et pas avant.[1]

L'accusé a le droit de garder le silence tant au stade de l'enquête que du procès.[2]

  1. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J
  2. R c WL, 2015 ONCA 37 (CanLII), 123 OR (3d) 641, par Speyer JA, au para 18
    R c Chambers, 1990 CanLII 47 (SCC), [1990] 2 SCR 1293, 80 CR (3d) 235{{perSCC|Cory J}, au para 50
    R c Collins, 1987 CanLII 84 (SCC), [1987] 1 SCR 265, per Lamer J - first recognition of right to silence in interview

Silence au stade du procès

Le droit au silence n'inclut pas le silence complet au stade du procès.[1]

Le « silence testimonial » ne peut donner lieu à une inférence de culpabilité.[2] Toutefois, le silence testimonial permettra au juge des faits, lorsqu'il sera confronté à des preuves incontestées de culpabilité hors de tout doute raisonnable, de conclure que l'accusé n'a pas fourni de raison de conclure autrement.[3]

L'accusé ne peut pas être contraint de témoigner

L'accusé ne peut jamais être contraint de témoigner lors de son propre procès. Si l'accusé choisit de témoigner, il est protégé contre toute utilisation de son témoignage antérieur, que ce soit dans un contexte pénal ou civil, pour l'incriminer.

Aucune obligation de révéler les éléments de preuve de la défense

Le droit de garder le silence s'étend tout au long de la procédure. Il comprend la préparation de la défense, où l'accusé n'a aucune obligation de révéler les éléments de preuve de la défense à aucun moment avant de présenter des preuves.[4]

  1. R c Darrach, 2000 SCC 46 (CanLII), [2000] 2 SCR 443, per Gonthier J, au para 54
  2. R c Noble, 1997 CanLII 388 (SCC), [1997] 1 SCR 874, per J, aux paras 79 to 82
    R c Bokhari, 2018 ONCA 183 (CanLII), par curiam
  3. , ibid., au para 3
    Noble, supra au para 82
  4. R c Chambers, 1990 CanLII 47 (SCC), [1990] 2 SCR 1293, 80 CR (3d) 235, per Cory J at 256

Agence

Agence de l'État

Le droit au silence concerne les autorités, y compris les agents de l'État et les policiers infiltrés.[1]

Un psychologue qui reçoit une confession spontanée n'est pas un agent de l'État.[2]

Obligations des acteurs de l'État

La police n'a pas l'obligation constitutionnelle de fournir à un détenu un avertissement spécifique de son droit au silence.[3]

L'application du droit aux agents d'infiltration dépend de la question de savoir si l'agent a simplement « observé » la déclaration ou « activement sollicité » la déclaration.[4]

Il y a « sollicitation active » lorsque l'agent recherche activement des informations d'une manière semblable à un interrogatoire.[5]

Pour qu'il y ait sollicitation active, il n'est pas nécessaire de démontrer :[6]

  • une atmosphère d'oppression ;
  • l'agent infiltré a menti ;
  • l'agent infiltré s'est laissé mal identifier ; ou
  • l'agent infiltré a utilisé un subterfuge.
  1. Broyles, supra
  2. R c Gallup, 2004 ABCA 322 (CanLII), 334 WAC 336, per Fruman JA
    voir aussi Demandes de Charte#State Agent
  3. R c Liew, 1999 CanLII 658 (SCC), [1999] 3 SCR 227, par Major J
    R c Van Den Meerssche, 1989 CanLII 7133 (BCCA), [1989] BCJ No 2366 (BCCA), par Wallace JA
  4. Liew, supra
    R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J
  5. Liew, supra
  6. Liew, supra

Exceptions

Alibi

Il est bien établi que la principale exception au droit est la défense d'alibi.[1]

Conduite autorisée du procureur de la Couronne

La Couronne peut contre-interroger un suspect sur son silence après son arrestation si l'accusé en fait une question au procès.[2] Cependant, des directives restrictives doivent être données.[3]

Conduite autorisée de la police et interrogatoire

Le droit de garder le silence ne limite pas le droit de la police d'interroger un suspect après avoir eu accès à un avocat. Il n'y a aucune restriction à l'utilisation de techniques de persuasion raisonnables tant que le caractère volontaire demeure.[4]

Le recours à la persuasion « à moins de dénier au suspect le droit de choisir ou de le priver d'un esprit conscient, ne viole pas le droit au silence. »[5] La technique de persuasion doit maintenir « l'équilibre critique... entre les intérêts individuels et ceux de la société... »[6]

L'interrogatoire persistant d'un policier alors que l'accusé a fait valoir son droit au silence n'entraînera pas nécessairement une violation de ce droit.[7] La question est toujours de savoir si l'accusé avait toujours le choix de ne rien dire.

Aucune application aux tiers

Les déclarations volontaires faites à des tiers, comme les compagnons de cellule, ne donnent pas lieu au droit de garder le silence.[8] Une exception à cette règle est prévue lorsque la déclaration faite à un compagnon de cellule est activement obtenue par des membres infiltrés.[9]

Aucune application pour protéger l'identité d'un suspect

Le droit de garder le silence ne s'étend pas au droit de dissimuler son identité. Un agent de la paix a le droit de s'enquérir de l'identité, y compris du nom, de la date de naissance et du lieu de résidence d'une personne faisant l'objet d'une enquête.[10] Cependant, la common law ne confère à un agent de la paix aucun pouvoir de déterminer l'identité. Cela doit découler de la législation.[11]

  1. R c Guillemette, 2022 ONCA 436 (CanLII), par curiam
  2. WL, supra
    R c MCW, 2002 BCCA 341 (CanLII), 165 CCC (3d) 129, par Huddart JA
    Voir aussi Contre-interrogatoires
  3. , ibid.
  4. R c Hebert, 1990 CanLII 118 (SCC), [1990] 2 SCR 151, par McLachlin J
    R c Singh, 2007 SCC 48 (CanLII), [2007] 3 SCR 405, per Charron J, au para 28 ("What the common law recognizes is the individual’s right to remain silent. This does not mean, however, that a person has the right not to be spoken to by state authorities. The importance of police questioning in the fulfilment of their investigative role cannot be doubted.")
  5. Hebert, supra
  6. Singh, supra
  7. , ibid.
  8. Hebert, supra
  9. Hebert, supra
  10. R c Autio (M.), 1994 CanLII 9170 (AB QB), 159 AR 167 (ProvCt), per Davie J
  11. . R c Gagné, 1989 CanLII 57 (SCC), [1989] 1 SCR 1584, per Lamer J

Waiver

Sélectionner la renonciation

Le droit existe relativement à certaines questions même lorsque l'accusé décide de parler d'autres questions.[1]

Extinction du droit

Le droit peut être éteint par renonciation.[2]

Le droit de garder le silence ne s’éteint pas lorsqu’un accusé parle à un policier de certaines questions mais pas d’autres.[3]

  1. R c WL, 2015 ONCA 37 (CanLII), 123 OR (3d) 641, par Speyer JA, au para 19
    R c GL, 2009 ONCA 501 (CanLII), 67 CR (6th) 278, par Blair JA, au para 39
  2. R c Liew, 1999 CanLII 658 (SCC), [1999] 3 SCR 227, par Major J
  3. GL, supra, au para 39
    WL, supra, au para 19
    R c JS, 2018 ONCA 39 (CanLII), 140 OR (3d) 539, par Roberts JA, au para 51

Choix de l’accusé de ne pas témoigner

Voir également: Credibility#Failure to Call Witnesses

Lors de l’évaluation de la crédibilité d’un accusé, le juge « ne peut pas utiliser le silence d’un accusé comme fondement pour tirer une conclusion défavorable quant à crédibilité”.[1]

Inférences

Le droit de garder le silence interdit généralement de tirer une conclusion négative du fait qu'il a choisi de ne pas témoigner. Le fait de ne pas témoigner ne peut en soi être utilisé comme preuve de quoi que ce soit.[2]

Le fait que l'accusé n'ait pas témoigné ne peut donner lieu à aucune conclusion de culpabilité. L'exercice du droit au silence n'est ni à charge ni à décharge. [3] The only exception is where the accused advances an alibi defence. In such a case the trier-of-fact may draw a negative inference from the accused's failure to testify.[4]

Toutefois, dans certains cas, la décision de ne pas témoigner pour fournir une explication innocente à sa conduite peut avoir pour effet de « saper les conclusions alternatives » disponibles sur la base des preuves.[5]

Article 4(6) de la Loi sur la preuve

L'article 4(6) de la Loi sur la preuve s'applique indépendamment de la règle interdisant les inférences négatives.[6] L'article 4(6) stipule :

4
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]
Défaut de témoigner

(6) Le défaut de la personne accusée, ou de son conjoint, de témoigner ne peut faire le sujet de commentaires par le juge ou par l’avocat du poursuivant.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 4L.R. (1985), ch. 19 (3 e suppl.), art. 17; 2002, ch. 1, art. 166; 2014, ch. 25, art. 34, ch. 31, art. 27; 2015, ch. 13, art. 52

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 4(6)

L'article 4(6) n'est pas violé lorsque le juge donne des instructions affirmant l'existence du droit de l'accusé de garder le silence.[7] Toutefois, la référence à un défaut de témoigner ne peut pas nécessairement laisser entendre que le défaut de témoigner équivaut à une preuve et peut être utilisé pour déduire la culpabilité.[8]

Lors d'un procès conjoint avec deux ou plusieurs accusés, un accusé peut commenter le défaut d'un autre accusé de témoigner ou de faire une déclaration, pourvu que cela ne rende pas le procès inéquitable.[9]

  1. R c WL, 2015 ONCA 37 (CanLII), 123 OR (3d) 641, par Speyer J, au para 18
    R c Palmer, 2008 ONCA 797 (CanLII), 81 WCB (2d) 140, par curiam, au para 8
  2. R c Prokofiew, 2012 SCC 49 (CanLII), [2012] 2 SCR 639, par Moldaver J, aux paras 20 à 21
  3. R c Noble, 1997 CanLII 388 (SCC), [1997] 1 SCR 874, par Sopinka J
  4. , ibid.
  5. R c Ezechukwu, 2020 ONCA 8 (CanLII), par curiam, au para 29 ("His failure to provide an innocent explanation at trial undermines the alternative inferences he says were available on the evidence")
    R c Dell, 2005 CanLII 5667 (ON CA), 194 CCC (3d) 321, par Sharpe JA, au para 35
    R c An, 2015 ONCA 799 (CanLII), par curiam, aux paras 15 à 16
    R c Wu, 2017 ONCA 620 (CanLII), OJ No 3868, par curiam, au para 16
  6. R c Miller, 1998 CanLII 5115, , 131 CCC (3d) 141, par Charron JA
  7. Prokofiew, supra, au para 3
  8. Prokofiew, supra, aux paras 20 à 21
  9. R c Unger, 1993 CanLII 4409, , 83 CCC (3d) 228, per curiam
    R c Cuff, 1989 CanLII 182 (NL CA), 49 CCC (3d) 65, par Goodridge CJ

Déclarations aux agents d'infiltration et aux agents

Voir également: Aveux aux agents d'infiltration et aux agents

Procédure policière

Voir également: Droit à Avocat

Lors de l'arrestation, l'agent de la paix doit informer l'accusé de son droit de garder le silence et de ne pas s'incriminer lui-même, protégé par l'article 7 et l'alinéa 11c) de la Charte.

Le texte lu à l'accusé ressemblera à celui qui suit :

AVERTISSEMENT DE LA POLICE : 
Je souhaite vous donner l'avertissement suivant : vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à espérer d'une promesse ou d'une faveur et rien à craindre d'une menace, que vous disiez quelque chose ou non. Tout ce que vous direz pourra être utilisé comme preuve.

Vous comprenez ?

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Avertissement secondaire

Lorsqu'il y a eu une communication antérieure entre la police et l'accusé avant la lecture du premier avertissement de la police, la police émet généralement ce qu'on appelle un « avertissement secondaire » ou « avertissement » qui informe l'accusé que rien de ce que la police a dit avant le premier avertissement ne devrait influencer sa décision de faire une déclaration. Cela permet d'éviter de confondre et d'exclure une déclaration potentielle en tant que « déclaration dérivée » à la suite d'une déclaration involontaire antérieure.[1]

Le script lu est similaire à ce qui suit : [2]

AVERTISSEMENT SECONDAIRE À LA POLICE : 
Je tiens à vous donner l'avertissement suivant : vous devez clairement comprendre que tout ce qui vous a été dit précédemment ne doit pas vous influencer ou vous obliger à dire quoi que ce soit à ce moment-là. Quoi que vous vous soyez senti influencé ou obligé de dire plus tôt, vous n'êtes pas obligé de le répéter, ni d'en dire plus, mais tout ce que vous dites peut être présenté comme preuve.

Vous comprenez ?

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Pour plus de détails sur la recevabilité des aveux et des confessions, voir Admissions et confessions.

  1. Voir Volontariat pour plus de détails
  2. R c MAD, 2016 NBQB 180 (CanLII), par Morrison J, au para 46

Obligation de parler à la police et déclarations forcées

En général, il n'y a aucune obligation de parler à la police. Une personne peut fournir « une partie, aucune ou la totalité des informations dont elle dispose » à la police.[1]

Le refus de parler à la police ne peut pas être utilisé comme preuve circonstancielle de culpabilité.[2]

Bien que la preuve du silence de l'accusé puisse être admissible, par exemple à des fins narratives, il sera souvent nécessaire de donner des instructions au jury contre l'utilisation abusive du silence comme preuve.[3] A failure to do so may result in prejudice to the accused.[4]

  1. R c Turcotte, 2005 SCC 50 (CanLII), 2005] 2 SCR 519, par Abella J, au para 52
  2. , ibid., au para 55 (“Refusing to do what one has a right to refuse to do reveals nothing”)
  3. , ibid., au para 58 (“juries must be instructed about the proper purpose for which the evidence was admitted, the impermissible inferences which must not be drawn from evidence of silence, the limited probative value of silence, and the dangers of relying on such evidence”)
  4. , ibid., au para 59

Déclarations exigées par la loi

Certaines lois provinciales sur la circulation obligent le conducteur à décrire la collision sur demande. La déclaration donnée peut toujours être admissible si « au moment où l'accident a été signalé par le conducteur, celui-ci a fait ce rapport sur la base d'une croyance honnête et raisonnable qu'il était tenu par la loi de signaler l'accident à la personne à qui le rapport a été remis. »[1] Les facteurs à prendre en compte comprennent la question de savoir si le conducteur avait la conviction subjective qu'il faisait une déclaration sous la contrainte ou non.[2]

Une déclaration forcée aux services sociaux peut ne pas être admissible dans un procès criminel.[3]

  1. R c White, 1999 CanLII 689 (SCC), [1999] 2 SCR 417, per Iacobucci J
  2. R c Moussavi, 2016 ONCA 924 (CanLII), par MacPherson JA, au para 23
  3. R c Potts, 2010 ABPC 143 (CanLII), par Van de Veen J

Défaut de témoignage d'un coaccusé

Le défaut de témoignage d'un coaccusé ne peut être utilisé comme preuve de culpabilité de l'accusé.[1]

  1. R c Prokofiew, 2012 SCC 49 (CanLII), [2012] 2 SCR 639, par Moldaver J

Contraignabilité de l'accusé

L'article 11(c) de la Charte stipule :

Affaires criminelles et pénales

11 Tout inculpé a le droit : ...
:c) de ne pas être contraint de témoigner contre lui-même dans toute poursuite intentée contre lui pour l’infraction qu’on lui reproche; ...

CCDL


Note up: 11

L'article 11(c) concerne le fait de contraindre une personne à témoigner devant un tribunal sur une accusation portée contre elle.

L'article 11(c) a pour objet de « protéger l'individu contre l'atteinte à la dignité et à la vie privée inhérente à une pratique qui permet à la poursuite de forcer la personne accusée à fournir elle-même les preuves ».[1]

L'article 11(c) est invoqué lorsque :[2]

  1. une personne est contrainte de témoigner dans une procédure ;
  2. la procédure est dirigée contre la personne ;
  3. elle concerne une infraction.
  1. R c Amway Corp., 1989 CanLII 107 (SCC), [1989] 1 SCR 21, par Sopkina J, au para 35
  2. Martineau v MNR, 2004 SCC 81 (CanLII), [2004] 3 SCR 737, par Fish J

Auto-incrimination par témoignage dans des procédures antérieures

L'accusé a le droit constitutionnel de ne pas voir son témoignage dans une procédure antérieure utilisé pour l'incriminer dans une procédure pénale.[1]

Ce droit est protégé par l'article 13 de la Charte et, avant l'adoption de la Charte, par l'article 5(2) de la Loi sur la preuve au Canada.

L'article 13 de la Charte stipule :

Témoignage incriminant

13 Chacun a droit à ce qu’aucun témoignage incriminant qu’il donne ne soit utilisé pour l’incriminer dans d’autres procédures, sauf lors de poursuites pour parjure ou pour témoignages contradictoires.

CCDL


Note up: 13

L'article 5 de la Loi sur la preuve au Canada stipule :

Questions incriminantes


5
[omis (1)]
Réponse non admissible contre le témoin

(2) Lorsque, relativement à une question, un témoin s’oppose à répondre pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l’incriminer ou tendre à établir sa responsabilité dans une procédure civile à l’instance de la Couronne ou de qui que ce soit, et si, sans la présente loi ou toute loi provinciale, ce témoin eût été dispensé de répondre à cette question, alors, bien que ce témoin soit en vertu de la présente loi ou d’une loi provinciale forcé de répondre, sa réponse ne peut être invoquée et n’est pas admissible en preuve contre lui dans une instruction ou procédure pénale exercée contre lui par la suite, sauf dans le cas de poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 5; 1997, ch. 18, art. 116

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 5(2)

L'article 5 est le prédécesseur de l'art. 13 de la Charte. L'article 5 doit être invoqué par une objection pour être utile, contrairement à l'art. 13.

L'article 13 vise à protéger une personne contre toute contrainte indirecte à s'incriminer.[2] This only applies to testimonial evidence and not documents.[3] It does not apply to those who chose to testify at a retrial.[4]

En vertu de l'article 13, l'accusé ne peut être contre-interrogé sur le témoignage d'une procédure antérieure que si le juge est convaincu qu'il n'existe « aucun danger réaliste » que le témoignage antérieur incrimine l'accusé. Le danger dépendra de la nature du témoignage antérieur, des circonstances de l'affaire et de l'efficacité des directives adéquates données au jury.[5]

Exigences

L'article 13 s'applique lorsqu'une transcription de communication « incriminante » qui a été obtenue par contrainte est utilisée pour mettre en doute la crédibilité de l'accusé.[6] Dans ce contexte, une preuve incriminante est toute preuve qui, si elle était admise, « prouverait ou aiderait à prouver un ou plusieurs éléments essentiels de l'infraction pour laquelle le témoin est jugé ».[7]

Facteurs

Il y a quatre facteurs à prendre en compte pour déterminer si le droit d'une personne à ne pas s'auto-incriminer a été violé par les exigences légales de fournir des déclarations : [8]

  1. si l'État a exercé une véritable contrainte pour obtenir les déclarations ;
  2. si l'État et l'accusé étaient en conflit au moment de l'obtention des déclarations ;
  3. si la contrainte légale augmentait le risque d'aveux peu fiables ; et
  4. si la contrainte légale augmentait le risque d'abus de pouvoir de la part de l'État.
Ne couvre pas la conduite

Ce droit ne couvre généralement pas la conduite d'un accusé.[9]

Ne pas couvrir les dossiers

Les protections de l'art. 13 ne s'étendent pas aux documents incriminants tels que les dossiers commerciaux.[10]

Transcriptions du témoignage de l'accusé

La Couronne ne peut pas admettre en preuve dans le cadre de sa preuve une transcription du témoignage antérieur de l'accusé lors d'un procès. Il s'agirait d'une manière indirecte de contraindre l'accusé à témoigner.[11]

Documents

Les documents préparés par cette personne en vertu d'une ordonnance de production en vertu de l'article 487.012 ne peuvent être utilisés contre cette personne dans le cadre d'une procédure pénale, sauf en cas de parjure ou d'infractions connexes.[12]

  1. e.g. R c White, 1999 CanLII 689 (SCC), [1999] 2 SCR 417, per Iacobucci J
  2. R c Dubois, 1985 CanLII 10 (SCC), [1985] 2 SCR 350, per Lamer J
  3. R c Bari, 2006 NBCA 119 (CanLII), 215 CCC (3d) 346, par Deschênes JA
  4. R c Henry, 2005 SCC 76 (CanLII), [2005] 3 SCR 609, par Binnie J
    cf. Dubois, supra
  5. R c Noël, 2002 SCC 67 (CanLII), [2002] 3 SCR 433, par Arbour J
  6. R c Nedelcu, 2012 SCC 59 (CanLII), [2012] 3 SCR 311, par Moldaver J
    R c White, 1999 CanLII 689 (SCC), [1999] 2 SCR 417, per Iacobucci J (6:1)
  7. Nedelcu, supra, au para 30
  8. R c Fitzpatrick, 1995 CanLII 44 (SCC), [1995] 4 SCR 154, per La Forest J
    White, supra
  9. Marcoulx And Solomon v The Queen, 1975 CanLII 10 (SCC), [1976] 1 SCR 763, per Dickson J - accused's participation in a line-up
  10. R c Bari, 2006 NBCA 119 (CanLII), 215 CCC (3d) 346, par Duchene JA, au para 55
  11. R c Henry, 2005 SCC 76 (CanLII), [2005] 3 SCR 609, par Binnie J
  12. Voir l'article 487.016

Voir également