Demandes de Charte
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Principes généraux
Une requête fondée sur la Charte est une requête de la défense alléguant une violation d'une disposition du Charte canadienne des droits et libertés.
- Qui peut soulever une requête
Lorsque la défense n'a pas présenté de requête pour contester les motifs raisonnables qui sous-tendent l'action policière, comme une demande d'alcootest, la Couronne n'est pas tenue de présenter des éléments de preuve qui sous-tendent l'autorisation qui a été exécutée.[1]
Dans certaines circonstances, les juges de première instance peuvent avoir le devoir de soulever une question relative à la Charte au nom de l'accusé, en particulier lorsqu'il se représente lui-même.[2] Toutefois, l'ingérence du juge en soulevant une question relative à la Charte contre l'intention de l'avocat peut équivaloir à une crainte raisonnable de partialité.[3]
- Tribunal compétent
Une demande fondée sur la Charte doit être entendue par un « tribunal compétent ». Il s'agit d'un tribunal qui a compétence sur l'objet, la personne et le recours.[4] Il s'agira généralement du juge de première instance.[5] Toutefois, elle n'inclura pas un juge d'enquête préliminaire.[6] Une cour supérieure a « une compétence constante, complète et concurrente avec le tribunal de première instance pour les demandes présentées en vertu du par. 24(1) de la Charte ».[7]
- Compétence territoriale
La Charte ne s’applique pas aux autorités canadiennes situées à l’extérieur du Canada, sauf dans les cas suivants :[8]
- la juridiction étrangère consent à son application; ou
- les autorités canadiennes violent leurs obligations internationales en matière de droits de la personne.
- ↑
R c Charette, 2009 ONCA 310 (CanLII), 243 CCC (3d) 480, par Moldaver JA, aux paras 48 à 49
- ↑ R c Travers, 2001 NSCA 71 (CanLII), 154 CCC (3d) 426, per Oland JA
- ↑ R c Youngpine, 2009 ABCA 89 (CanLII), 242 CCC (3d) 441, per Fraser CJ
- ↑ R c Hynes, 2001 CSC 82 (CanLII), [2001] 3 RCS 623, par McLachlin CJ
- ↑ R c Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 RCS 588
- ↑ Hynes
- ↑ R c Blencowe, 1997 CanLII 12287 (ON SC), 118 CCC (3d) 529, par Watt J
- ↑ R c Tan, 2014 BCCA 9 (CanLII), 299 CRR (2d) 73, par Bennett JA, au para 43
Norme de contrôle en appel
Une constatation de violation de la Charte mérite la déférence en l'absence d'erreur manifeste et dominante.[1]
L'interprétation de la portée d'un droit est une question de droit et est susceptible d'être révisée sans renvoi.[2]
La norme de contrôle en appel pour les questions constitutionnelles est celle de la décision correcte.[3]
Une décision relative à une violation alléguée de la Charte est susceptible de révision selon une norme qui varie selon la nature de l'appel :[4]
- « Lorsqu'elle examine la décision d'un juge sur la question de savoir si une violation de la Charte a eu lieu, la cour d'appel examinera la décision pour s'assurer que les principes juridiques appropriés ont été énoncés et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans leur application. Cela soulève des questions de droit et la norme de contrôle est celle de la décision correcte. »
- « La cour d'appel examinera ensuite les éléments de preuve qui constituent le fondement de la décision du juge pour déterminer s'il y a eu une erreur. Sur cette partie de l'examen, la décision du juge mérite une plus grande déférence et, en l'absence d'erreur manifeste et dominante, les faits constatés par le juge ne devraient pas être modifiés. »
- « La cour d'appel examinera également l'application des principes juridiques aux faits de l'affaire pour déterminer si les faits constatés par le juge satisfont au critère juridique approprié. Dans le contexte du droit criminel, il s'agit d'une question de droit et la norme de contrôle est celle de la décision correcte. »
- « La décision d'exclure ou non des éléments de preuve en vertu du par. 24(2) de la Charte est une question d'admissibilité de la preuve qui est une question de droit. Cependant, comme cette décision exige que le juge exerce un certain pouvoir discrétionnaire, une « déférence considérable » est de mise à l'égard de l'évaluation du juge en vertu du par. 24(2) lorsque les facteurs appropriés ont été pris en considération. »
- ↑ R c Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII), 2 WWR 31, au para 12 (“ A finding that a Charter right has or has not been violated deserves deference absent an overriding and palpable error.”)
- ↑ , ibid. at 12 (“Whether a first-instance judge correctly interpreted the scope of the right is a question of law and this Court is free to substitute its opinion: R v Ngo, 2003 ABCA 121 at para 15, 327 AR 320.“)
- ↑ Canada (Minister of Citizenship and Immigration) v Vavilov, 2019 CSC 65 (CanLII), per curiam, au para 53
- ↑
R c West, 2012 NSCA 112 (CanLII)
R c Farrah (D.), 2011 MBCA 49 (CanLII), par Chartier JA
R c Boliver, 2014 NSCA 99 (CanLII) at para. 10
R c REW, 2011 NSCA 18 (CanLII) at paras. 30 – 33
R c Mian, 2014 CSC 54 (CanLII), at para. 77
Procédure
La charge de la preuve incombe à la partie qui présente la requête.[1] La partie adverse doit être avisée de la requête et avoir la possibilité de contester la preuve ainsi que de présenter des éléments de preuve.[2]
La réparation prévue par la Charte doit découler d'une requête, elle n'est pas automatique.[3] La requête doit être fondée sur des éléments de preuve présentés au tribunal.[4]
La Couronne qui répond a le droit d'attendre que la preuve du demandeur soit terminée avant de décider de la manière dont elle souhaite répondre à la requête, y compris en appelant des témoins en contre-argumentation.[5]
- Preuve
Dans certains cas, le juge peut demander à la défense de résumer la preuve qu'elle prévoit présenter. Si la preuve ne révèle pas de fondement pour lequel elle peut être exclue, le juge peut refuser de permettre à la défense de participer à un voir-dire sur la question.[6]
La preuve peut prendre la forme d'un affidavit et peut, dans certains cas, contenir des ouï-dire sur ce que l'accusé va témoigner au procès.[7]
- Concession de droit
La décision du procureur de la Couronne de concéder un point de droit ne lie pas le tribunal à son contenu ou à son effet juridique.[8]
La Cour suprême « a traditionnellement une vision négative des concessions dans les affaires constitutionnelles, compte tenu de leurs vastes répercussions potentielles pour les personnes ou les gouvernements qui ne sont pas parties à l’affaire en question ».[9]
- ↑ R c Currie, 2008 ABCA 374 (CanLII), 446 AR 41, per Côté JA, au para 39
- ↑ , ibid., au para 39
- ↑ , ibid., au para 39
- ↑ , ibid., au para 39
- ↑
R c Deveau, 2011 NSCA 85 (CanLII), 976 APR 5, per Fichaud JA
- ↑
R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA
R c Durette, 1992 CanLII 2779 (ON CA), 72 CCC (3d) 421, par Finlayson JA, au p. 436 ("when an accused makes a Charter motion he or she can be asked to stipulate a sufficient foundation for the claim or its constituent issues.")
- ↑ p. ex. R c McCaw, 2018 ONSC 3464 (CanLII), 48 CR (7th) 359, par Spies J, aux paras 3 et 5
- ↑
R c Hills, 2020 ABCA 263 (CanLII), 2 WWR 31, au para 29 (“ Crown counsel’s position was a concession, it does not bind this Court as to its legal content or effect. ... As has been noted on numerous occasions, concessions of law are not binding on courts”)
R c Duguay, 1989 CanLII 110 (CSC), [1989] 1 RCS 93, per L'Heureux-Dube J (in dissent)
United States of America v Cotroni, 1989 CanLII 106 (CSC), [1989] 1 RCS 1469, per La Forest J
R c Elshaw, 1991 CanLII 28, [1991] 3 RCS 24, per Iacobucci J
R c Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 RCS 297, au para 100, per Cory J
- ↑ M v H, 1999 CanLII 686 (CSC), [1999] 2 RCS 3, au para 210, per Gonthier J (dissent)
Rejets sans préavis
Charge et norme de preuve
La charge de prouver la violation d'un droit constitutionnel, à quelques exceptions près, incombe au demandeur.[1] Cela exige que le demandeur assume la « charge initiale de présenter des preuves ».[2]
- Lorsque la charge incombe au demandeur
En général, la charge incombe au demandeur en cas de violation :
- Lorsque la charge incombe à la Couronne
Les violations relatives à une perquisition et une saisie sans mandat font peser la charge sur la Couronne.[3] Toutefois, la défense doit d'abord établir qu'il y a eu une perquisition et qu'elle était sans mandat.[4]
La charge de la preuve en cas de contestation du caractère volontaire d'une déclaration incombe à la Couronne.
En outre, lorsque le délai maximal pour mener une affaire à terme a été dépassé, la charge de la preuve incombe à la Couronne de prouver que l'al. 11b) de la Charte n'a pas été violé.[5]
- Norme de preuve
La preuve doit être « suffisamment claire, convaincante et convaincante » pour établir la violation selon la prépondérance des probabilités.[6]
Si la preuve n'est pas suffisamment convaincante d'une façon ou d'une autre, le tribunal doit conclure qu'il n'y a pas eu violation de la Charte.[7]
Les tribunaux doivent garder à l'esprit que « la Charte doit recevoir une application contextuelle. La portée d'un droit ou d'une liberté particulière garantie par la Charte peut varier selon les circonstances. »[8]
- ↑
R c Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 RCS 265, per Lamer J
R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA ("As a basic proposition, an accused person asserting a Charter remedy bears both the initial burden of presenting evidence that his or her Charter rights or freedoms have been infringed or denied, and the ultimate burden of persuasion that there has been a Charter violation.") - ↑ Collins, supra, au para 21
- ↑ voir Perquisitions sans mandat
- ↑
Collins, supra, au para 22 ("The standard of persuasion required is only the civil standard of the balance of probabilities and, because of this, the allocation of the burden of persuasion means only that, in a case where the evidence does not establish whether or not the appellant's rights were infringed, the court must conclude that they were not")
R c Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 RCS 51, per Lamer CJ, au para 11 ("Hence, once the accused has demonstrated that the search was warrantless, the Crown has the burden of showing that the search was, on the balance of probabilities, reasonable")
- ↑
R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJ
- ↑
Collins, supra, au para 30 ("the standard of persuasion required can only be the civil standard of the balance of probabilities")
FH v McDougall, 2008 CSC 53 (CanLII), [2008] 3 RCS 41, per Rothstein J, au para 46 - ↑ R c Hardenstine, 2010 BCSC 899 (CanLII), par Savage J, aux paras 27, 34, faisant référence à « R c Collins »
- ↑
R c Jarvis, 2002 CSC 73 (CanLII), [2002] 3 RCS 757, per Iacobucci and Major JJ, au para 63
Qualité pour agir
Une personne doit avoir des droits personnels protégés par la Charte pour faire valoir une violation de la Charte et demander réparation en vertu du par. 24(2) de la Charte. [1]
Il n'existe pas de règle de recevabilité automatique pour contester une perquisition. Seule une partie qui peut établir un droit personnel à la vie privée (c'est-à-dire une « attente raisonnable de respect de la vie privée ») peut contester une perquisition.[2]
Dans les demandes fondées sur l'article 8 de la Charte, la qualité pour agir existe lorsqu'il a été établi que l'accusé avait une attente raisonnable de respect de la vie privée à l'égard de la cible de la perquisition.
Lorsque l'accusé fait valoir un droit à la vie privée en vertu de l'art. 8, il ne peut pas, dans la preuve de sa défense, faire valoir des faits qui contredisent ce droit. Par exemple, un droit à la vie privée sur une résidence exige que l'accusé reconnaisse y vivre.[3]
- Fardeau et norme de preuve
Il incombe au demandeur de prouver sa qualité pour agir selon la prépondérance des probabilités.[4]
- Absolution du fardeau en se fondant sur des allégations comme étant vraies
Un accusé n'a pas besoin de présenter de preuve pour établir sa qualité pour faire valoir un droit garanti par la Charte. Le tribunal peut tenir pour vrai tout fait allégué par la Couronne au lieu de présenter des éléments de preuve de la défense.[5] Cela permet à un accusé d'invoquer un droit garanti par l'art. 8 de la Charte tout en maintenant son refus de se déclarer coupable.[6]
- Faire respecter les droits d'une autre personne
Un accusé n'a pas le droit d'invoquer une possible violation des droits garantis par la Charte à un coaccusé.[7]
Par exemple, lorsque l'accusé est passager du véhicule, il n'aura pas qualité pour présenter une demande en vertu de la Charte, car il n'a aucun droit à la vie privée en tant que passager, du moins si réduit qu'il ne bénéficie d'aucune protection en vertu de la Charte.[8]
- Jeune personne de moins de 12 ans
Un enfant de moins de 12 ans ne peut être accusé d'une infraction [9]et il n'a donc pas qualité pour présenter une réclamation pour violation des droits garantis par l'art. 8 de la Charte.
- La Couronne a qualité pour répondre à une demande
Lorsqu'une décision antérieure d'inconstitutionnalité a été rendue dans la province et que la Couronne n'a pas interjeté appel, cela n'empêche pas la Couronne de présenter des observations contre une demande ultérieure dans le cadre d'une nouvelle instance.[10]
- ↑
R c Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 RCS 128, per Cory J
R c Rahey, 1987 CanLII 52 (CSC), [1987] 1 RCS 588, au p. 619 - ↑ e.g. R c Fankhanel, 1999 CanLII 19075 (AB QB), 249 AR 391, par Veit J, au para 12 citing R c Edwards, 1996 CanLII 255 (CSC), [1996] 1 RCS 128
- ↑ Voir R c Farrah (D.), 2011 MBCA 49 (CanLII), 274 CCC (3d) 54, par Chartier JA, aux paras 18 à 25
- ↑
R c Pasian, 2015 ONSC 1557 (CanLII), par Goodman J, au para 17
R c Logan, 2005 ABQB 321 (CanLII), 388 AR 255, per Macklin J, au para 81
- ↑
R c Jones, 2017 CSC 60 (CanLII), [2017] 2 RCS 696, per Côté J, au para 32
- ↑ , ibid.
- ↑ R c Sandhu, 1993 CanLII 1429 (BC CA), (1993) 28 BCAC 203 (BCCA), par Prowse JA
- ↑ R c Ramos, 2011 SKCA 63 (CanLII), 371 Sask R 308, par Ottenbreit JA
- ↑ L'article 2 de la LSJPA définit le terme « jeune » comme étant âgé de 12 à 18 ans
- ↑
R c McCaw, 2018 ONSC 3464 (CanLII), 48 CR (7th) 359, par Spies J, au para 53
Agent de l'État
La conduite contestée qui implique la Charte doit être celle d'un agent de l'État. Cela concernera généralement les droits garantis par la Charte tels que :
- le droit de garder le silence ;
- le caractère volontaire d'une déclaration faite à une personne en situation d'autorité ; * le droit de ne pas être perquisitionné ni saisi ; ou
- détention, notamment par arrestation citoyenne ou par sécurité privée
- Application de la Charte
L'article 32 de la Charte prévoit que :
32 (1) This Charter applies
- (a) to the Parliament and government of Canada in respect of all matters within the authority of Parliament including all matters relating to the Yukon Territory and Northwest Territories; and
- (b) to the legislature and government of each province in respect of all matters within the authority of the legislature of each province.
Les éléments de preuve incriminants recueillis par des particuliers « sont systématiquement admis sans examen fondé sur la Charte ».[1]
Les actes indépendants d'un indicateur visant à recueillir des renseignements auprès d'un délinquant afin de les transmettre à la police ne constituent pas un mandat.[2]
- ↑
R c Dell, 2005 ABCA 246 (CanLII), 199 CCC (3d) 110, per Fruman JA, au para 29
- ↑
R c McInnis, 1999 CanLII 2671 (ON CA), 134 CCC (3d) 515, par Rosenberg JA
Avis
L'accusé doit prouver une violation de la Charte en procédant à un « voir dire ». L'avis doit donner avis d'une demande fondée sur la Charte, sinon la demande peut être rejetée sans audition de preuve.[1]
La défense a l'obligation de soulever toute question relative à la Charte avant le procès.[2]
Un examen préliminaire doit être effectué pour déterminer si, selon la prépondérance des probabilités, l'accusé peut avoir droit à une réparation fondée sur la Charte et si ce droit a été revendiqué le plus tôt possible.[3] En l'absence d'avis en temps opportun, la Cour peut rejeter une demande.[4]
Lorsque les règles de procédure n’ont pas été respectées, le tribunal « dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en matière de procédure pour faciliter une décision juste et rapide sur les questions relatives à la Charte »[5] Ainsi, même une demande tardive de demande fondée sur la Charte peut toujours être entendue par le tribunal.
Étant donné que la Couronne ne connaît peut-être pas l’ensemble de la preuve fondée sur la Charte avant la requête, elle a le droit de présenter des éléments de preuve après avoir entendu la défense.[6]
La défense ne peut s’opposer à l’admission d’éléments de preuve en invoquant une violation de la Charte lorsque celle-ci est soulevée pour la première fois lors de la clôture.[7]
Avant le procès, le tribunal peut se renseigner sur les questions relatives à la Charte qui seront présentées au procès.[8]
- Règles de procédure
De nombreuses provinces ont des règles qui régissent les exigences en matière de notification des demandes fondées sur la Charte.[9]
En vertu des Règles de procédure criminelle de l'Ontario, le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il doit sanctionner le non-respect des règles en refusant d'autoriser la demande. Le juge doit examiner plusieurs facteurs au cours du processus[10] y compris :[11]
- préférence pour que les demandes soient entendues
- préjudice à la partie adverse
- la gestion efficace des tribunaux,
- le déroulement juste et ordonné du procès et
- la précision de l'avis.
- Absence d'avis
Le tribunal peut refuser d'entendre une demande fondée sur la Charte lorsqu'aucun avis n'est donné.[12]
Le droit à une défense pleine et entière n'inclut pas le droit à un procès par embuscade.[13]
Le non-respect des règles de la motion n'est pas toujours fatal à la motion.[14]
- ↑
R c Hamill, 1984 CanLII 39 (BC CA), (1984) 13 CCC 338 (BCCA), par Esson JA
R c Kutynec, 1992 CanLII 7751 (ON CA), 70 CCC (3d) 289, par Finlayson JA à la p. 16
R c Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), 108 CCC 193 (BCCA), par McEachern JA
p. ex. R c Graham, 2008 NSPC 83 (CanLII), par Embree J - demande fondée sur la Charte rejetée en raison d'un manque d'avis - ↑ R c Kovac, 1998 CanLII 14961 (ON SC), [1998] OJ No 2347 (Ont. C.J.), par Hill J, au p. 9
- ↑ Vukelich, supra
- ↑ voir Kutynec, supra, au para 19
- ↑ R c Blom, 2002 CanLII 45026 (ON CA), OR (3d) 51, par Sharpe JA aux pages 21 et 22
- ↑ R c Deveau, 2011 NSCA 85 (CanLII), 976 APR 5, per Fichaud JA
- ↑
R c Kovac, 1998 CanLII 14961 (ON SC), [1998] OJ 2347 (Gen. Div.), par Hill J
R c Nagda [2000] OJ No 5694 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) - La Charte a été soulevée 10 mois après le procès, mais avant la clôture des observations - ↑
R c Yorke, 1992 CanLII 2521 (NS CA), 77 CCC (3d) 529, per Roscoe JA (« Il est fondamental pour tout système accusatoire qu'un plaideur qui demande une mesure judiciaire informe le tribunal et l'adversaire de la demande »)
R c Kingsbury, [1997] OJ No 5438 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII)
- ↑ e.g. Rule 30 of the Rules of Criminal Proceedings (Ontario)
- ↑
R c Blom, 2002 CanLII 45026 (ON CA), [2002] OJ No 3199 (ONCA), par Sharpe JA, aux paras 21 à 22
- ↑
R c Tash, 2008 CanLII 1541 (ON SC), [2008] OJ No 200 (ON SCJ), par Hill J, au para 15
- ↑ R c Rambissoon, 2012 ONSC 3032 (CanLII), [2012] OJ 2305 (SCJ), par Trotter J
- ↑ R c Darrach, 2000 CSC 46 (CanLII), [2000] 2 RCS 443, per Gonthier J, au para 55
- ↑ R c Tillotson, 2011 ONSC 3390 (CanLII), 94 WCB (2d) 847, par Reid J
Suffisance
L'avis doit exposer certains faits, parfois avec un affidavit à l'appui. [1]
Il n'existe pas de « droit absolu à une audience pour recueillir des preuves », mais il doit y avoir un « fondement factuel et juridique » pour toute requête.[2]
Lorsque l'avis donné dans le cadre d'une contestation constitutionnelle est insuffisant, le tribunal peut refuser d'examiner l'argument.[3]
- ↑
R c Vukelich, 1996 CanLII 1005 (BC CA), 108 CCC (3d) 193, par McEachern JA, au para 17
R c Pires; R v Lising, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 RCS 343, per Charron J, au para 35 - ↑ R c Clancey, [1992] OJ 3968 (Ont CJ (Gen Div))(*pas de liens CanLII)
- ↑ R c Purtill [2012] OJ 2769 (SCJ)(*pas de liens CanLII)
Délai
- Avant le procès
L'avis verbal donné le jour du procès peut être considéré comme un avis insuffisant.[1]
- Pendant le procès
La défense ne devrait généralement pas être autorisée à présenter une requête fondée sur la Charte à aucun moment après la clôture de la preuve de la Couronne.[2]
- Après le procès
Lorsqu'une question relative à la Charte est soulevée après la présentation de la preuve par la Couronne, elle ne peut pas être fondée sur l'absence de preuve sur la question en question. En exigeant de la Couronne qu'elle présente des éléments de preuve à l'appui d'une requête inexistante fondée sur la Charte, on revient à lui transférer le fardeau de prouver l'absence de violation.[3]
- ↑ p. ex. R c Mide, 1998 ABPC 126 (CanLII), [1998] AJ No 1384 (Alta. P.C.), par Fraser J
- ↑
R c Chamberlain, 1994 CanLII 1165 (ON CA), (1994), 30 CR (4th) 275, par curiam - le juge a eu raison d'exercer son pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre la demande
R c Dwernychuk, 1992 ABCA 316 (CanLII), 77 CCC (3d) 385, per curiam
- ↑ R c Furlong, 2012 NLCA 29 (CanLII), 1004 APR 77, par Hoegg JA
Défaut de donner un avis en temps opportun
- Pouvoir discrétionnaire
Il appartient au juge de première instance de décider s'il doit autoriser une requête tardive fondée sur la Charte.[1]
Le juge de première instance avait le pouvoir discrétionnaire de refuser d'entendre toute requête sans avis ou avis insuffisant.[2] La Cour doit trouver un équilibre entre l’utilisation efficace des ressources judiciaires et la résolution des affaires judiciaires. [3]
- ↑
R c Habhab, [1997] AJ No 175 (Alta P.C.)(*pas de liens CanLII)
p. 9-10
- ↑ R c Smith, 2004 CSC 14 (CanLII), [2004] 1 RCS 385, par Binnie J, au para 39
- ↑ R c Loveman, 1992 CanLII 2830 (ON CA), 71 CCC (3d) 123, par Doherty JA
Requête en rejet de requêtes fondées sur la Charte
Un juge de première instance peut rejeter une requête en vertu de ses pouvoirs de contrôle des procédures pour les demandes qui ne sont pas fondées ou qui ne sont pas présentées à temps.[1]
Le juge doit être « réticent à exclure une enquête sur une violation alléguée » de la Charte.[2]
Le juge doit se demander « si la violation alléguée a une apparence de vraisemblance ».[3]
Le tribunal peut tenir compte de facteurs y compris : [4]
- s’il existe ou non une règle statutaire ou une directive de pratique exigeant un avis ;
- l’avis qui a été donné à la Couronne ;
- le moment au cours du procès où l’avocat des appelants a indiqué pour la première fois qu’il avait l’intention de présenter une requête fondée sur la Charte ;
- la mesure dans laquelle la Couronne a subi un préjudice en raison de l’absence de toute référence spécifique à un argument fondé sur la Charte dans l’avis donné à la Couronne ; et
- la nature spécifique de l’argument fondé sur la Charte que l’avocat propose de faire valoir et l’impact que la requête pourrait avoir sur le déroulement du procès.
- Moment de la demande fondée sur la Charte
Un facteur important dans le pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande fondée sur la Charte est le moment où la requête a été présentée.[5]
- Procédure
La procédure de rejet d'une requête sera dictée par les règles particulières du tribunal de la juridiction concernée.[6]
- ↑
R c Henneberry, 2015 NSPC 96 (CanLII), par Chisholm J - re la cour provinciale a autorité même si elle n'est pas spécifiquement mentionnée dans les règles de procédure
R c Bugden, 2015 CanLII 27426 (NL PC), par Skanes J, au para 27
- ↑
R c Loveman, 1992 CanLII 2930 (ON CA), [1992] OJ 346, par Doherty JA
- ↑
Bugden, supra
R c Gauvin, 2014 ONSC 4108 (CanLII), par Quigley J
- ↑ Loveman, supra
- ↑
, ibid. ("The trial judge ought to consider whether the basis for the Charter motion was known or could reasonably have been known to the Defence prior to trial.")
- ↑
NS, Prov Crt: Nova Scotia Court Rules
NS, Sup. Crt: Nova Scotia Civil Procedure Rules
Appels
L’examen de la décision d’un juge pour déterminer s’il y a eu violation de la Charte est déterminé selon la norme de la décision correcte.[1] Toutefois, la preuve sous-jacente à la question de la Charte ne peut être examinée que selon la norme de l’« erreur manifeste et dominante ».[2]
- ↑ R c Farrah, 2011 MBCA 49 (CanLII), 274 CCC (3d) 54, par Chartier JA, au para 7
- ↑ ibid
Préservation du droit d’appel
Un plaidoyer de culpabilité après l’échec d’une demande fondée sur la Charte éteint tous les droits d’appel.[1]
Lorsqu'une demande échoue, « la procédure appropriée à suivre lorsqu'un accusé souhaite préserver son droit d'interjeter appel d'une décision défavorable du voir-dire est d'admettre les faits allégués par la Couronne et d'inviter le juge à déclarer l'accusé coupable. »[2] Différentes options sont disponibles, notamment une déclaration conjointe des faits, aucune observation, aucune culpabilité ou innocence, ou accord pour qu'une déclaration de culpabilité soit prononcée.[3]
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voir Plaidoyer de culpabilité
cf. R c Liberatore, 2014 NSCA 109 (CanLII), 318 CCC (3d) 441, per Fichaud JA, aux paras 9, 13
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R c Webster, 2008 BCCA 458 (CanLII), 238 CCC (3d) 270, par Frankel JA, au para 21
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R c Herritt, 2019 NSCA 92 (CanLII), 384 CCC (3d) 25, par curiam, au para 69
R c Hunt, 2021 ABCA 49 (CanLII), per Beveridge JA à la note de bas de page 64
En appel mais non soulevée au procès
Un accusé ne peut soulever une nouvelle question en appel qu'avec l'autorisation du tribunal.[1]
Même si l'autorisation n'est pas demandée, notamment lorsque l'accusé se représente lui-même en appel, le tribunal peut toujours décider d'accorder l'autorisation.[2]
- ↑ R c Aisthorpe, 2006 NLCA 40 (CanLII), 143 CRR (2d) 352, par Rowe JA
- ↑ R c O'Keefe (No. 2), 2012 NLCA 25 (CanLII), NJ No 167, par Harrington JA, aux paras 24 à 27
Mémoires
La Couronne n'a pas besoin de déposer un mémoire en réponse à la requête fondée sur la Charte d'un accusé. Elle peut plutôt attendre la conclusion de la preuve de l'accusé pour décider.[1]
- Le déposant examine le mémoire du demandeur
Il n'est pas interdit de donner le mémoire ou le mémoire au déposant pour qu'il le lise, mais il faut l'éviter lorsque les incohérences factuelles peuvent être utilisées pour miner la crédibilité du témoin.[2]
- ↑ R c Deveau, 2011 NSCA 85 (CanLII), 976 APR 5, per Fichaud JA
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R c Lajeunesse, Paris, 2006 CanLII 11655 (ON CA), 208 OAC 385, [2006] OJ No 1445, par MacFarland JA, aux paras 24 à 28 ("It would have been preferable had Crown counsel not supplied the factum to the main witness, particularly on the facts here where it would be argued that the factual inconsistencies undermined the credibility of the witness.")
R c Mahmood, 2011 ONCA 693 (CanLII), 282 CCC (3d) 314, par Watt JA, au para 63 ("No bright line rule prohibits a party from disclosing to a witness on a Garofoli application the arguments to be advanced in support of the application, and thus the thrust of the proposed cross- examination. Each ... case depends and must be decided on its own facts. What would be improper in one case may be entirely appropriate in another")
Application de la Charte aux éléments de preuve recueillis dans des pays étrangers
Les actions d'un État étranger à l'extérieur du Canada ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle en vertu de la Charte.[1]
La preuve du droit étranger est une question de fait.[2] Le juge, pour déterminer si le droit étranger a été respecté, peut entendre des témoignages d'experts juridiques. Le juge ne doit pas se livrer lui-même à l'interprétation de la loi.[3]
La mesure dans laquelle les experts conviennent qu'il y aura une « forte présomption » que les propositions convenues représentent fidèlement le droit étranger.[4]
- ↑ Schreiber v Canada, 1998 CanLII 828 (CSC), [1998] 1 RCS 841, per L’Heureux‑Dubé J J
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R c Guilbride, 2002 BCPC 254 (CanLII), par Arnold J, au para 61
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, ibid., au para 61
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, ibid., au para 62
Re McDonald, 1935 CanLII 301 (NS CA), 4 DLR 342, per Mellish J
Recours
Les recours fondés sur la Charte comprennent :
- Recours en vertu de la Charte
- Exclusion de preuves en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte
- Suspension des procédures
- Coûts