Exclusion de preuves en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Août 2023. (Rev. # 24032)

Principes généraux

Voir également: Exclusion discrétionnaire de preuves

Lorsqu'il a été conclu à une violation d'un droit en vertu du du Charte canadienne des droits et libertés, le demandeur peut demander que la preuve liée à la violation soit exclue du procès en vertu de l'art. 24(2) de la « Charte » qui stipule :

24...

Irrecevabilité d’éléments de preuve qui risqueraient de déconsidérer l’administration de la justice

(2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.

CCDL


Note up: 24(2)

[[Fichier : Section24-2.png|pouce]]

L'article 24(2) est un pouvoir de réparation permettant de faire respecter la violation d'autres droits énumérés.[1]

Éléments nécessaires pour invoquer l’art. 24(2) de la Charte

Afin d'invoquer le paragraphe 24(2) pour exclure une preuve, il doit y avoir (1) une violation des droits garantis par la Charte, (2) un lien entre la violation et la preuve à exclure, (3) les effets de la violation justifient la exclusion de preuves.[2]

Debout

Seule une personne dont les droits garantis par la Charte ont été violés peut demander réparation en vertu de l'art. 24(2) de la Charte.[3]

Fardeau et norme de preuve

L’analyse du paragraphe 24(2) suppose qu’une violation a déjà été établie et que cette violation jettera le discrédit sur l’administration de la justice. Il incombe alors à la Couronne de prouver que l'administration de la justice ne sera pas discréditée.[4]

La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités.[5]

But

L'objet de l'art. 24(2) vise à garantir que l'admission d'éléments de preuve obtenus par une violation de la Charte ne portera pas atteinte à la réputation du système judiciaire au-delà de ce qui a déjà été causé par la violation elle-même.[6]

L'article vise avant tout à "maintenir la bonne réputation de l'administration de la justice", ce qui concerne "les processus par lesquels ceux qui enfreignent la loi font l'objet d'une enquête, sont inculpés et jugés". Cela inclut également « le maintien de la primauté du droit et le respect des droits garantis par la Charte ».[7]

La violation des droits garantis par la Charte « affecte non seulement l'accusé, mais aussi la réputation entière du système de justice pénale ». Il s'ensuit que "les objectifs de préservation de l'intégrité du système de justice pénale ainsi que de promotion du caractère décent des techniques d'enquête sont d'une importance fondamentale dans l'application" de l'art. 24(2).[8]

Cet article n'a « pas » pour but de « punir[h] la police ou de fournir[e] une compensation à l'accusé ».[9]

Le but ne peut pas non plus être de dissuader la police. La conséquence de l’exclusion peut avoir un effet dissuasif, mais le tribunal ne devrait pas s’en servir comme base pour exclure.[10]

Interprétation

Comme d’autres parties de la Charte, l’art. 24(2) doit être interprété de manière « téléologique ».[11] L'utilisation du mot « serait » est interprétée comme équivalent à « pourrait ». Cela est dû à la pertinence interprétative de la version française de l'article qui est plus généreuse envers l'accusé.[12]

Types de preuves

Les types de preuves qui peuvent être exclus peuvent inclure des preuves d'observation faites par des policiers après la violation de la Charte.[13]

"Tribunal compétent"

La Cour doit être un "tribunal compétent" pour avoir le pouvoir d'exclure des éléments de preuve en vertu de l'art. 24(2) de la Charte.[14]

Aucun recours alternatif

Le tribunal, lorsqu'il examine une demande d'exclusion d'éléments de preuve en vertu de l'art. 24(2), doit seulement décider si la preuve doit être exclue ou non. Il n’existe aucune autre possibilité d’ordonner une réparation en vertu de l’art. 24(1). [15]

Défaut d’effectuer l’analyse prévue au paragraphe 24(2)

L’omission d’entreprendre une procédure appropriée en vertu de l’art. 24(2) permet au tribunal de révision de procéder à une nouvelle analyse.[16]

Relation avec le paragraphe 24(1)

Contenir des types de fautes admissibles à une ordonnance excluant les preuves en vertu de l’art. 24(2) de la Charte peut aussi être si sévère qu'elle justifie un arrêt des procédures en vertu de l'art. 24(1).[17]

  1. R c Terry, 1996 CanLII 199 (CSC), [1996] 2 RCS 207, par McLachlin J (9:0), au p. 24 ("... TO COMPLETE »
  2. R c Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII), 295 CCC (3d) 177, par Watt JA, au para 100
  3. Demandes de Charte#Standard
  4. R c Simpenzwe, 2009 ABQB 579 (CanLII), 512 AR 49, per Yamauchi J, au para 48
  5. R c Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 RCS 265, per Lamer CJ, aux pp. 276-277
    voir aussi R c Therens, 1985 CanLII 29 (CSC), [1985] 1 RCS 613, per Le juge en chef Dickson
    R c Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 RCS 980, per CJ Dickson
  6. R c Subvention, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par CJ McLachln et J Charron, au para 69
  7. , ibid., au para 67
  8. R c Burlingham, 1995 CanLII 88 (CSC), [1995] 2 RCS 206, per Iacobucci J, au para 50 ("TO COMPLETE")
  9. Grant, supra, au para 70
  10. Grant, supra, par CJ McLachlin et Charron J, au para 73( "Le but de cette enquête n'est pas de punir la police ou de dissuader les violations de la Charte, bien que la dissuasion des violations de la Charte peuvent être une conséquence heureuse.")
  11. Collins, supra, au p. 287
  12. Collins, supra, au p. 287 (SCR)
  13. R c Yaran, 2009 ABPC 150 (CanLII), par Fradsham J, au para 8
  14. Collins, supra, au p. 287
  15. R c Therens, 1985 CanLII 29 (CSC), [1985] 1 RCS 613
    R c Stachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 RCS 980, au para 36/, au p. 1000 ("... TO COMPLETE...")
  16. R c Keshavarz, 2022 ONCA 312 (CanLII), au para 58
    R c Boutros, 2018 ONCA 375 (CanLII), au para 31
  17. par exemple. R c Paterson, 2017 CSC 15 (CanLII), au para 22

Test d'exclusion

Le test comporte essentiellement deux étapes. Il y a « l’étape du seuil » suivie de « l’étape d’évaluation ». La première étape consiste à déterminer si les actions sont suffisamment proches de la violation des droits garantis par la Charte pour mériter d'être évaluées. La deuxième étape consiste en l'analyse du « facteur d'octroi » pour déterminer s'il existe une raison réelle d'exclure des preuves.[1]

Test de seuil

L'étape préliminaire exige que la preuve ait été « obtenue d'une manière » qui viole la Charte. Il n’est pas nécessaire d’établir un « lien de causalité » entre le comportement et le manquement. Il est seulement nécessaire que le comportement fasse partie de « la même transaction ou du même comportement ». La connexion peut être temporelle, contextuelle, causale ou une combinaison des trois.[2]

Test révisé d’administration de la justice

La Cour suprême du Canada a procédé à une révision complète de l'approche analytique dans l'arrêt « R c Grant », 2009 CSC 32. Selon Grant, il existe « trois voies d'enquête » qu'un tribunal doit considérer :[3]

TO COMPLETE


Il convient de peser les facteurs pour déterminer si, « compte tenu de toutes les circonstances, l'utilisation de la preuve serait de nature à déconsidérer l'administration de la justice ». [4] Aucun facteur ne devrait l’emporter sur les autres facteurs.[5]

La mise en balance ne consiste pas à déterminer si le tribunal approuve ou désapprouve la conduite dans un cas particulier, mais vise à considérer les effets plus larges de l'approbation judiciaire de la violation de la Charte en permettant à la Couronne d'admettre des preuves qu'elle ne devrait pas avoir.[6]

Cette analyse devrait se concentrer sur l'effet « à long terme, prospectif et sociétal » des violations.[7]

Il s'intéresse moins au cas particulier qu'à l'impact futur de l'admission de preuves obtenues de manière aussi illégale.[8]

Il vise à refléter « l’intérêt collectif de la société à garantir que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités conformément à la loi ».[9]

L'analyse doit être objective et se demander « si une personne raisonnable, informée de toutes les circonstances pertinentes et des valeurs qui sous-tendent la Charte, conclurait que l'admission de la preuve amènerait l'administration de la justice en discrédit"[10]

Aucune règle n'exige l'exclusion automatique d'une déclaration obtenue grâce à des violations de la Charte.[11]

Relation entre les trois facteurs

Les deux premiers facteurs sont censés fonctionner « en tandem » car ils tendent tous deux vers l'exclusion des preuves, tandis que le troisième facteur tire dans la direction opposée vers les intérêts liés à l'admission des preuves.[12]

  1. R c Robertson, 2019 BCCA 116 (CanLII), par Fitch JA, au para 56
    R c Plaha, 2004 CanLII 21043 (ON CA), 188 CCC (3d) 289, par Doherty JA, au para 44 ("Il y a deux éléments à 24(2). La première est une exigence préliminaire. La preuve contestée, en l’espèce la déclaration no 4, doit être obtenue « d’une manière qui porte atteinte » à un droit garanti par la Charte. se tourne vers l’élément évaluatif du paragraphe 24(2) – l’admission de la preuve contestée pourrait-elle déconsidérer l’administration de la justice ? »
  2. , ibid., au para 45 ("TO COMPLETE.")
  3. R c Subvention, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par CJ McLachlin et J Charron, au para 71
  4. R c Harrison, 2009 CSC 34 (CanLII), [2009] 2 RCS 494, par CJ McLachlin, au para 36 Voir également R c Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 RCS 253, par Fish J
    R c Côté, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 RCS 215, per Cromwell J, aux paras 45 à 48
  5. Grant, supra, au para 86
  6. R c ARM, 2011 ABCA 98 (CanLII), 283 CCC (3d) 89, per Topolniski JA, au para 64
  7. voir R c Mahmood, 2011 ONCA 693 (CanLII), 282 CCC (3d) 314, par Watt JA
    R c Dhillon, 2012 BCCA 254 (CanLII), [2012] BCJ No 1158 (CA), par D Smith JA, au para 78
    Convention, supra, aux paras 69 et 70
  8. R c Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 RCS 253, par Fish J, au para 108
  9. R c Askov, 1990 CanLII 45 (CSC), [1990] 2 RCS 1199 (CSC), per Cory J, aux pp. 1219-20
  10. Grant, supra, au para 68
  11. R c NY, 2012 ONCA 745 (CanLII), 294 CCC (3d) 313, par Blair JA{{atsL|ftlsv|56| à 57}
  12. R c McGuffie, 2016 ONCA 365 (CanLII), 336 CCC (3d) 486, par Doherty JA (3:0), aux paras 62 à 63

Norme de contrôle en appel

Tant que les facteurs ont été correctement pris en compte et que la conclusion n'est pas déraisonnable, une cour d'appel devrait accorder une grande déférence à une décision discrétionnaire d'un juge, comme dans une analyse 24(2).[1] Le juge ne devrait intervenir que lorsqu'« il n'a pas accordé de poids à toutes les considérations pertinentes ». [2]

La décision d'exclure des éléments de preuve en vertu de l'art. 24(2) est toutefois une question de droit qui mérite « une grande déférence ». [3]

Défaut d'exécuter les obligations prévues à l'art. 24(2) L'analyse de la Charte constitue une erreur ou une règle de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[4]

En l'absence d'erreur de principe, d'erreur factuelle manifeste et dominante ou de "décision déraisonnable", une cour d'appel ne devrait pas modifier l'application de l'art. 24(2) de la Charte.[5]

La cour d’appel ne devrait pas substituer sa propre vision de la gravité du comportement de l’État. La pesée des intérêts concurrents permet une « forte déférence ».[6]

Nouvelle revue

Lorsqu'une erreur réversible est constatée et qu'il existe un dossier suffisant, la cour d'appel peut procéder à une nouvelle révision en vertu de l'article 10. 24(2).[7]

  1. R c Mian, 2014 CSC 54 (CanLII), [2014] 2 RCS 689, au para 77
    R c Roi, 2021 ABCA 271 (CanLII), au para 31
  2. R c Bacon, 2012 BCCA 323 (CanLII), 286 CCC (3d) 132, par Saunders J, au para 14
  3. voir R c Grant, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par McLachln CJ et Charron J, aux paras 43, 86
    R c Beaulieu, 2010 CSC 7 (CanLII), [2010] 1 RCS 248, per Charron J, au para 5
    R c Côte, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 RCS 215, per Cromwell J, au para 44
  4. R c Willier, 2008 ABCA 126 (CanLII), 429 AR 135, per Slatter JA aff'd 2010 CSC 37 (CanLII), [2010] 2 RCS 429 , par CJ McLachlin et Charron J
  5. R c McGuffie, 2016 ONCA 365 (CanLII), 336 CCC (3d) 486, par Doherty JA, au para 64
    Grant, supra, au para 86
    R c Cole, 2012 CSC 53 (CanLII), [2012] 3 RCS 34, par Fish J, au para 82
    Côté, supra, au para 44
  6. R c Blanc, 2015 ONCA 508 (CanLII), 127 OR (3d) 32, par Hushcroft JA, au para 63
    R c Buchanan, 2020 ONCA 245 (CanLII), par Fairburn JA, au para 21
  7. R c Balendra, 2019 ONCA 68 (CanLII), au para 62
    R c Herta, 2018 ONCA 927 (CanLII), 143 OR (3d) 721, par Fairburn JA

Causalité ("d'une manière")

La violation d'une Charte ne justifiera qu'une réparation en vertu de l'art. 24(2) lorsque la preuve a été obtenue « d'une manière » qui violait un droit garanti par la Charte.[1]

L’élément de lien exige que la preuve soit obtenue par la violation. Sans lien de causalité, il n’existe aucun recours en vertu de l’art. 24(2).[2] Toutefois, il existe une exclusion résiduelle de la preuve en vertu de l'art. 24(1) pour atteinte à l'équité du procès protégée par l'art. 7 et 11(d) de la Charte.[3]

La proximité du lien entre la violation et la preuve est une question de fait dans chaque cas.[4]

Un lien de causalité strict entre la violation et la preuve n’est pas requis. Il convient plutôt d'adopter une « approche refléchie et généreuse ».[5] Le juge doit examiner toute la chaîne des événements entre l'accusé et la police.[6] La preuve est dite « entachée » par la violation si elle « peut être considérée comme faisant partie de la même transaction ou du même comportement ».[7] Cette détermination peut être identifiée « causalement, temporellement et/ou contextuellement » ou toute combinaison de ceux-ci tant que le lien n'est pas « trop ténu ou trop éloigné ».[8]

Un lien temporel n’est pas déterminant. La question de savoir si la connexion est « trop distante » doit être traitée au cas par cas.[9]

Il n’est pas nécessaire d’établir un lien strictement « causal » pour appliquer l’art. 24(2).[10] Il s’agit cependant d’une considération pertinente qui pèse contre l’exclusion.[11]

Exemples

Les éléments de preuve saisis lors d'une perquisition valide effectuée en vertu d'un mandat peuvent toujours être soumis à l'exclusion, car on ne peut pas dire qu'un mandat « expressément ou par implication nécessaire ou par les exigences opérationnelles de la législation l'emporte sur les droits du citoyen garantis par l'article 10(b). » [12]

La police ne peut pas utiliser des preuves obtenues suite à une violation antérieure de la Charte pour étayer un mandat de perquisition visant à saisir d'autres preuves.[13]

  1. R c Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 RCS 980, per Juge en chef Dickson, au para 48 (« …la première enquête en vertu de l'article 24 (2) serait de déterminer si une violation de la Charte s'est produite au cours de l'obtention de la preuve")
  2. R c Spackman, 2012 ONCA 905 (CanLII), 295 CCC (3d) 177, par Watt JA, au para 101
    R c Petit, 2003 BCCA 522 (CanLII), 179 CCC (3d) 295, par Donald JA
    R c Luu, 2006 BCCA 73 (CanLII), 207 CCC (3d) 175, par Smith JA
  3. Spackman, supra, au para 101
    R c White, 1999 CanLII 689 (CSC), [1999] 2 RCS 417, per Iacobucci J, au para 89
    R c Harrer, 1995 CanLII 70 (CSC), [1995] 3 RCS 562, per La Forest J, au para 42
  4. R c Goldhart, 1996 CanLII 214 (CSC), [1996] 2 RCS 463, par Sopinka J, au para 40
  5. R c Plaha, 2004 CanLII 21043 (ON CA), 188 CCC (3d) 289, par Sopinka J, au #par45 para 45 ("La jurisprudence établit une approche généreuse en matière de Il n’est pas nécessaire d’établir un lien de causalité entre la violation et la preuve contestée. La preuve sera « obtenue d’une manière » qui porte atteinte à un droit garanti par la Charte si l’on examine l’ensemble du cours des événements, la violation et l’obtention de la preuve. on peut dire que la preuve fait partie de la même transaction ou du même comportement. Le lien entre la violation et l’obtention de la preuve peut être temporel, contextuel, causal ou une combinaison des trois. Le lien doit être plus que ténu. ")
    R c Wittwer, 2008 CSC 33 (CanLII), [2008] 2 RCS 235, par Fish J, au para 21 ("Pour déterminer si une déclaration est Entachée d'une violation antérieure de la Charte, les tribunaux ont adopté une approche téléologique et généreuse. Il n'est pas nécessaire d'établir un lien de causalité strict entre la violation et la déclaration ultérieure. La déclaration sera viciée si l'on peut dire que la violation et la déclaration contestée sont entachées d'une violation de la Charte. faire partie de la même transaction ou du même comportement… Le lien requis entre la violation et la déclaration ultérieure peut être « temporel, contextuel, causal ou une combinaison des trois »… Un lien qui est simplement « lointain » ou « ténu » ne suffira pas...")
    R c Pileggi, 2021 ONCA 4 (CanLII), 153 OR (3d) 561, par Trotter JA, au para 101
    R c Beurres, 2014 ONCJ 228 (CanLII), 311 CCC (3d) 516, par Paciocco J, au para 63
    R c Pino, 2016 ONCA 389 (CanLII), 337 CCC (3d) 402, par Laskin JA, aux paras 50 à 68
  6. Pileggi, supra, au para 101
  7. Wittwer, supra, au para 21 ("Les [preuves] seront entachées si la violation et les [preuves] contestées peuvent être considérées comme faisant partie de la même transaction ou de la même conduite")
    Pino, supra, au para 72 ("l'exigence peut être satisfaite lorsque la preuve et la violation de la Charte font partie de la même transaction ou de la même conduite")
  8. Beurres, supra, au para 63
    R c Mack, 2014 CSC 58 (CanLII), [2014] 3 RCS 3, par Moldaver J
    Goldhart, supra, au para 40
    R c Keror, 2017 ABCA 273 (CanLII), 354 CCC (3d) 1, par curiam
    Pileggi, supra, au para 101
  9. Pileggi, supra, au para 102
    Strachan, supra à la p. 1005 à 1006 (SCR)
  10. Pileggi, supra, au para 107 ("... c'est depuis longtemps la loi, depuis Strachan, qu'un lien de causalité n'est pas nécessaire pour passer par l'article 24(2) " passerelle".")
  11. Pileggi, supra, au para 108
    R c Lenhardt, 2019 ONCA 416 (CanLII), 437 CRR (2d) 328, par curiam, au para 11
  12. R c Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 RCS 980, per Wilson J (adoption), au para 64 (il n'y a pas de « mandats de perquisition qui, expressément ou par implication nécessaire ou par les exigences opérationnelles de la loi, l'emporte sur les droits du citoyen garantis par l'article 10(b) »
  13. R c Carrier, 1996 ABCA 145 (CanLII), 116 WAC 284, per Cote JA, au para 55 (nous ne voulons pas que la police « obtienne un mandat contre sur la base d'une violation antérieure de la Charte, puis de consolider le mandat annulable avec les fruits de la perquisition qu'il était censé autoriser.")
    R c Evans, 1996 CanLII 248 (CSC), [1996] 1 RCS 8, par Sopinka J, au para 19 (« mandats fondés uniquement sur les renseignements glanés en violation de la Charte sont invalides")

Premier facteur : gravité de l'inconduite de la police

Le premier facteur considère l’effet de la mauvaise conduite de la police sur la réputation du système judiciaire. En fait, il s'agit de savoir si les tribunaux « tolèrent » la déviation de l'État de droit en ne se dissociant pas des fruits de l'inconduite.[1]

Ce facteur implique l'exercice consistant à placer la violation sur le « continuum de mauvaise conduite ».[2]

Cependant, une volonté excessive d'exclure pour « des violations passagères et techniques » est susceptible « d'être considérée comme un symptôme d'impuissance systémique qui engendrerait le mépris du public à l'égard du système de justice pénale »[3]

L'enquête porte sur « ce que la police a fait » et quelle est « leur attitude lorsqu'ils l'ont fait ».[4]

Les facteurs que le tribunal doit prendre en compte comprennent :[5]

  • La violation était-elle « involontaire ou mineure » ou était-elle le résultat d'un mépris délibéré ou imprudent de la Charte ?
  • La police a-t-elle agi de bonne foi ?
  • Y avait-il des « circonstances atténuantes » ?

L’existence de multiples violations de la Charte aura pour effet d’aggraver la gravité de la violation. [6]

La gravité de la violation est aggravée s'il existe un problème de système ou un comportement inapproprié.[7]

Voici des exemples de facteurs aggravants pour l'analyse de la gravité :[8]

  • conduite policière grave ou délibérée contrevenant aux normes établies par la Charte ;
  • écart majeur par rapport aux normes de la Charte ;
  • abus systémique ou institutionnel ;
  • mépris délibéré, flagrant ou imprudent des droits garantis par la Charte ;
  • ignorance, négligence ou aveuglement délibéré aux normes de la Charte ;
  • un schéma d'abus ; et
  • témoignage trompeur de la police.

Voici des exemples de facteurs atténuants pour l'analyse de la gravité :[9]

  • la violation de la Charte est involontaire ou mineure ;
  • la violation est purement technique ;
  • erreur de « bonne foi » de la part de la police ;
  • le manquement résulte d'une erreur compréhensible ; et
  • des circonstances atténuantes, telles que la nécessité d'empêcher la destruction de preuves.
  1. R c Ngai, 2010 ABCA 10 (CanLII), [2010] AJ No 96 (CA), par curiam, ("la première étape de l'enquête du tribunal lui demande d'évaluer si l'admission de la preuve serait jeter le discrédit sur l'administration de la justice en envoyant un message au public selon lequel les tribunaux tolèrent effectivement les écarts de l'État par rapport à l'État de droit en ne se dissociant pas des fruits de cette conduite illégale. " )
    R c Dhillon, 2010 ONCA 582 (CanLII), [2010] OJ No 3749 (CA), par Simmons JA, au para 45
  2. R c Blake, 2010 ONCA 1 (CanLII), [2010] OJ No 48, par Doherty JA
    R c Flett, 2016 MBPC 66 (CanLII), par Corrin J, au para 20
  3. voir R c Shinkewski, 2012 SKCA 63 (CanLII), [2012] SJ No 376, par Caldwell JA, au para 33
    R c Giulioni, 2011 NLTD 117 (CanLII), [2011] NJ No 322 (S.C.), par Goodridge J
    R c Hart, 2012 NLCA 61 (CanLII), 97 CR (6e) 16, par Barry JA
  4. R c Ramage, 2010 ONCA 488 (CanLII), 257 CCC (3d) 261, par Doherty JA, au para 48
  5. R c Loewen, 2010 ABCA 255 (CanLII), 260 CCC (3d) 296, per Slatter JA, au para 83
  6. R c Calderon, 2004 CanLII 7569 (ON CA), 188 CCC (3d) 481, par Weiler JA, aux paras 93 à 94
  7. R c O'Brien, 2023 ONCA 197 (CanLII), au para 25
    R c Thompson, 2020 ONCA 264 (CanLII), au para 85
    R c Harrison, 2009 CSC 34 (CanLII), au para 25
  8. R c Oswald, 2019 BCSC 892 (CanLII), par Kent J, au para 26
  9. Oswald, supra, au para 27

Niveau d'intention

La gravité de la conduite dépend du degré d'intention de l'agent, allant de violations involontaires ou mineures au mépris délibéré ou imprudent des droits garantis par la Charte.[1]

Le mépris flagrant des droits garantis par la Charte doit être traité différemment des violations découlant d'une conduite conforme à la loi.[2]

La Cour devrait considérer « ce que la police a fait et son attitude lorsqu'elle l'a fait ».[3]

Une attitude « cavalière » à l’égard de l’usage des pouvoirs de police aggravera également la violation.[4]

Le juge est autorisé à procéder en partant du principe que la police se comporte conformément à la loi lorsqu'il n'y a eu aucune « allégation d'inconduite ou de négligence de la police dans [l'activité policière] ».[5]

Que la conduite soit un incident isolé ou qu'elle s'inscrive dans le cadre d'un comportement plus large de mépris par la police des droits garantis par la Charte aura une incidence sur la gravité de la violation.[6] Cela peut généralement ressortir au moyen d’un voir-dire permettant de déterminer si l’agent a agi conformément à une pratique établie.

La gravité peut être atténuée par des facteurs tels que la « bonne foi » de l'agent ou des circonstances atténuantes qui peuvent justifier une action rapide pour éviter de perdre des preuves.[7]

La présence de motifs raisonnables et probables pour la conduite de la police réduira la gravité de la violation.[8]

La connaissance par l'agent des limites de son autorité est un facteur permettant de déterminer la gravité de l'infraction.[9]

Même les preuves matérielles fiables peuvent être exclues lorsque la violation était « délibérée et flagrante et portait gravement atteinte » aux droits de l'accusé.[10]

Erreurs techniques

De simples erreurs techniques dans le mandat qui entraînent une violation, en l'absence de mauvaise foi ou de négligence, ne doivent pas être utilisées pour affaiblir ou bouleverser des mandats présumés valides.[11]

Alternatives

Le fait que la preuve aurait pu être obtenue sans enfreindre la Charte peut aggraver la violation.[12]

Exemples

L'entrée dans une résidence avec un mandat invalide ou sans aucun mandat est considérée comme une violation grave des droits de l'accusé et tend à tendre vers l'exclusion.[13]

Facteurs pris en compte concernant la violation de l'art. 8 incluent :[14]

  1. la bonne foi des agents qui ont violé les droits ;
  2. La conduite de la police a-t-elle été involontaire ou a-t-elle délibérément ignoré la loi ?
  3. Leurs actions étaient-elles motivées par une urgence ou une nécessité réelle et réaliste ?
  4. Les preuves auraient-elles pu être trouvées d'une autre manière ?
  5. le caractère intrusif ou non de la recherche
  6. toute attente en matière de confidentialité ; et
  7. l'existence de motifs raisonnables et probables.
  1. R c Subvention, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par CJ McLachln et J Charron, au para 74
  2. voir R c Beaulieu, 2010 CSC 7 (CanLII), [2010] 1 RCS 248, per Charron J
    R c Loewen, 2011 CSC 21 (CanLII), [2011] 2 RCS 167, par CJ McLachlin
  3. voir R c Ramage, 2010 ONCA 488 (CanLII), 257 CCC (3d) 261, par Doherty JA, au para 48
  4. R c Brown, 2012 ONCA 225 (CanLII), 286 CCC (3d) 481, par curiam
  5. R c Blake, 2010 ONCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 4, par Doherty JA
  6. R c Greffe, 1990 CanLII 143 (CSC), [1990] 1 RCS 755, per Lamer J, au para 50
  7. R c Silveira, 1995 CanLII 89 (CSC), [1995] 2 RCS 297, per Cory J
  8. R c Caslake, 1998 CanLII 838 (CSC), [1998] 1 RCS 51, per CJ Lamer
    R c Belnavis, 1997 CanLII 320 (CSC), [1997] 3 RCS 341, per Cory J
  9. R c Nguyen, 2009 CanLII 59692 (ON SC), par Bryant J, au para 220
  10. , ibid.
  11. R c Pammett, 2014 ONSC 1242 (CanLII), par McCarthy J, au para 10
  12. , ibid., au para 222
  13. R c Maton, 2005 BCSC 330 (CanLII), 65 WCB (2d) 186, par Romilly J, aux paras 56 à 64
  14. R c Moldave, 2009 CanLII 58062 (ON SC), par R Clark J, au para 163
    R c Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 RCS 631, par Arbour J, au para 52

Infractions flagrantes, flagrantes et extrêmement graves

Le type de comportement le plus grave est celui qui est considéré comme « flagrant », « flagrant » ou « extrêmement grave ». R c Harrison, 2009 CSC 34 (CanLII), [2009] 2 RCS 494, par CJ McLachlin, au para 23
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Mauvaise foi

L'absence de bonne foi n'équivaut pas à une mauvaise foi.[1]

Un agent de la paix agissant de mauvaise foi, mais assumant par la suite la responsabilité de l'inconduite n'a pas d'effet atténuant.[2]

  1. R c Caron, 2011 BCCA 56 (CanLII), 269 CCC (3d) 15, par Frankel JA, aux paras 38 à 42
  2. R c Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 RCS 631, par Arbour J, au #par60 para 60
    R c Kokesch, 1990 CanLII 55 (CSC), [1990] 3 RCS 3, par Sopinka J, au p. 29 ("[L]a Couronne admettrait volontiers 8 s'ils pouvaient systématiquement obtenir une admission en vertu du paragraphe 24(2) en prétendant que la police n'a pas obtenu de mandat parce qu'ils n'avaient pas de motifs raisonnables et probables. » [souligné dans l'original ]) R c Strauss, 2017 ONCA 628 (CanLII), 353 CCC (3d) 304, par Benotto JA, au para 50 ("En considérant la gravité de l'al. 8, le juge du procès a également souligné... qu'il avait accepté l'entière responsabilité et qu'il n'avait jamais effectué d'entrée et de perquisition sans mandat. Ces commentaires ne minimisent pas la gravité de la violation.")

Négligence

Lors de l'évaluation de la conduite, il est permis à un juge de conclure que la police a été imprudente ou négligente.[1]

Une conduite négligente n’équivaut pas nécessairement à de la mauvaise foi.[2]

La négligence peut être constatée lorsqu'il y a des erreurs sur le libellé du mandat telles qu'« avec un minimum de soin et d'attention » de la part du déposant, du juge autorisant ou des agents d'exécution, celui-ci aurait été découvert.[3]

L'exécution trop rapide d'un mandat lorsque la police sait qu'il n'y a aucun risque de destruction de preuves peut jouer un rôle dans les considérations.[4]

Les erreurs dans les dates autorisées pour l'exécution de la recherche ont été jugées négligentes.[5]

  1. R c Campbell, 2018 NSCA 42 (CanLII), 362 CCC (3d) 104, per Bourgeois JA, aux paras 30 à 31, 37
  2. R c Côte, 2011 CSC 46 (CanLII), [2011] 3 RCS 215, au para 71
  3. , ibid., au para 40
  4. , ibid., au para 40
  5. , ibid.
    R c LSU, 1999 CanLII 15167 (BC SC), par Stromberg-Stein J, au para 39 ("Non-respect du délai indiqué sur la perquisition, agissant sur un mandat de perquisition non daté, et la préparation d'une information à obtenir inadéquate n'est pas simplement bâclée et imprudente, mais équivaut à de la négligence.")

Bonne foi

La bonne foi, si elle est établie, favorisera l'admission car elle « réduira la nécessité pour le tribunal de se dissocier de la conduite de la police ».[1]

La bonne foi ne peut cependant pas être assimilée à un aveuglement volontaire, à une négligence ou à une ignorance.[2] Il en va de même pour l'imprudence[3] , négligence[4] , avec désinvolture,[5] , ou intentionnellement.[6]

La bonne foi ne peut être déduite de la seule absence de mauvaise foi. Le tribunal doit conclure que les policiers avaient et croyaient honnêtement que c'était raisonnable.[7]

Les tribunaux devraient pardonner les « erreurs compréhensibles » puisqu'elles ne portent pas atteinte de manière significative à la confiance du public dans le système.[8] Il ne peut y avoir de conclusion de mauvaise foi lorsque la police fait exactement ce qu'elle est censée faire dans les circonstances.[9]

  1. R c Subvention, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par CJ McLachln et J Charron, au para 75
  2. R c Tombes, 2012 BCSC 1826 (CanLII), par Brown J, aux paras 89 à 90
  3. Grant, supra, au para 74
  4. R c Morelli, 2010 CSC 8 (CanLII), [2010] 1 RCS 253, par Fish J, au para 99
  5. R c Buhay, 2003 CSC 30 (CanLII), [2003] 1 RCS 631, par Arbour J, au para 57
  6. Grant, supra, au para 133
  7. R c Caron, 2011 BCCA 56 (CanLII), 269 CCC (3d) 15, par Frankel JA, aux paras 38 (" « Bonne foi » et sa polarité À l’opposé, la « mauvaise foi » (ou le mépris « flagrant ») sont des termes techniques utilisés dans le lexique du paragraphe 24(2) : Kokesch à la p. 30. L’absence de mauvaise foi n’équivaut pas à la bonne foi, pas plus que l’absence de bonne foi. la foi équivaut à la mauvaise foi. Tomber à l'une ou l'autre extrémité de ce spectre nécessite un état mental particulier.") et 41 à 42
  8. Grant, supra, au para 75
  9. R c Blake, 2010 ONCA 1 (CanLII), 251 CCC (3d) 4, par Doherty JA, au para 25