Contestations constitutionnelles de la législation
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Présentation
L'article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 établit la suprématie de la Constitution sur toutes les autres lois du Canada :
- Primauté de la Constitution du Canada
52 (1) La Constitution du Canada est la loi suprême du Canada; elle rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit.
Toute loi jugée contraire à une partie quelconque de la Constitution, y compris la Charte, sera sans effet.
Cela étant dit, toutes les répercussions sur les droits ne font pas l’objet de litiges fondés sur la Charte. La Charte ne « protège pas contre les limitations insignifiantes ou « insignifiantes » des droits ."[1]
- Objectif du contrôle judiciaire de la loi
D'une manière générale, le principe constitutionnel de la hiérarchie des lois exige que les tribunaux soient tenus de respecter le droit écrit.[2] L’exception à cette règle concerne les litiges fondés sur la Charte.
Le but de la Charte est d'être « anti-majoritaire ». Il s'agit de « soustraire certains sujets aux vicissitudes des controverses politiques, de les placer hors de portée des majorités et des responsables et de les ériger en principes juridiques applicables par les tribunaux. Les droits fondamentaux d'une personne ne peuvent être soumis au vote ». ; ils dépendent du résultat de l'absence d'élections."[3]
- Anti-Majoritaire
Il a été observé que le but de la Charte n'est pas de se conformer à la volonté de la majorité mais plutôt d'en protéger les individus.[4] Cela étant dit, divers aspects de l’analyse sont conformes aux attitudes et aux normes du public :
- l'approche raisonnée de « l'arbre vivant » pour l'analyse du texte,
- l'analyse normative de l'art. 8,
- la prise en compte des "intérêts de la société" à l'art. 24(2) et
- le critère des « normes de décence »/tolérance de la société canadienne pour l'art. 12.
- Debout
Toute personne ayant une juridique peut demander au tribunal de déclarer toute loi provinciale ou fédérale inconstitutionnelle et inopérante.
Il n'est pas nécessaire que les droits du demandeur particulier soient contestés par la loi pour pouvoir la contester.[5] Tant que le demandeur a par ailleurs qualité pour agir, il peut demander une « déclaration d'invalidité » si la loi affecte son cas ou celui d'un tiers.[6] La raison en est que la « question » est la « nature de la loi » et non le statut de l’accusé.[7] En outre, la dépendance à l’égard de « faits précis » risque de permettre aux « mauvaises lois » de rester valides indéfiniment, violant ainsi l’État de droit selon lequel personne ne devrait être soumis à des lois invalides.[8]
- Avis
Toute contestation d'une loi fédérale nécessite qu'un avis soit donné au procureur général du Canada.
- Le pouvoir discrétionnaire de la Couronne ne constitue pas une défense
Une loi déraisonnable qui viole par ailleurs la Charte ne peut être protégée au motif que « la poursuite se comportera honorablement ».[9]
- ↑
Cunningham v Canada, 1993 CanLII 139 (CSC), [1993] 2 RCS 143, par McLachlin J (7:0) at 151
- ↑ Canada (Procureur général) c.Utah, 2020 CAF 224 (CanLII) par Strata JA, au para 28
- ↑ Hislop v Canada (Attorney General), 2003 CanLII 37481 (ON SC), 234 DLR (4th) 465, par Ellen Macdonald J, au para 17 citing West Virginia Bd v Barnette, 319 U.S. 624 (1943), Hisop appealed on other grounds at 2009 ONCA 354 (CanLII)
- ↑
R c Drumonde, 2019 ONSC 1005 (CanLII), par Schreck J, au para 39
R c Collins, 1987 CanLII 84 (CSC), [1987] 1 RCS 265, per Lamer J, at p. 282 (“[t]he Charter is designed to protect the accused from the majority, so the enforcement of the Charter must not be left to that majority”)
See also R c Grant, 2009 CSC 32 (CanLII), [2009] 2 RCS 353, par McLachlin CJ and Charron J, au para 84
Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education), 2003 CSC 62 (CanLII), [2003] 3 RCS 3, au para 21
- ↑
R c Nur, 2015 CSC 15 (CanLII), [2015] 1 RCS 773, par McLachlin CJ, au para 51 ("This Court has consistently held that a challenge to a law under s. 52 of the Constitution Act, 1982 does not require that the impugned provision contravene the rights of the claimant")
R c Big M Drug Mart Ltd, 1985 CanLII 69 (CSC), [1985] 1 RCS 295, per Dickson J at p. 314
R c Morgentaler, 1988 CanLII 90 (CSC), [1988] 1 RCS 30
R c Wholesale Travel Group Inc, 1991 CanLII 39 (CSC), [1991] 3 RCS 154, per Lamer CJ
R c Heywood, 1994 CanLII 34 (CSC), [1994] 3 RCS 761, per Cory J
R c Mills, 1999 CanLII 637 (CSC), [1999] 3 RCS 668, par McLachlin and Iacobucci JJ
R c Ferguson, 2008 CSC 6 (CanLII), [2008] 1 RCS 96, par McLachlin CJ, aux paras 58 à 66
- ↑
Nur, supra, au para 51
Ferguson, supra, au para 59
- ↑
Big M, supra à la p. 314
Nur, supra, au para 51
- ↑
Nur, supra, au para 51
- ↑ Lavallee, Rackel & Heintz v Canada (Attorney General); White, Ottenheimer & Baker v Canada (Attorney General); R v Fink, 2002 CSC 61 (CanLII), [2002] 3 RCS 209, par Arbour J
Procédure
Les arguments contestant la constitutionnalité d’une loi ne devraient être entendus qu’à la fin de tous les témoignages.[1]
Il a été suggéré que les tribunaux ne devraient pas examiner de questions constitutionnelles si cela n'est pas nécessaire pour résoudre l'affaire.[2]
- Juridiction
Une contestation d’une loi sera généralement traitée, aux fins de compétence, comme une affaire civile. Par conséquent, il existe une plus grande compétence pour traiter les violations et l’art. 1 arguments.[3]
- Présomption
Il existe une présomption de constitutionnalité pour toute législation.[4] Lorsqu'il existe « deux interprétations plausibles d'une loi, nous devrions normalement choisir celle qui soutient la validité constitutionnelle de la loi ».[5]
- Preuves dans une législation contestée
Il est admis que pour contester une législation, il doit y avoir à la fois des « faits juridictionnels » et des « faits législatifs ».[6]
- ↑
R c Iverson, 2009 ABPC 254 (CanLII), par Sully J, au para 8 - La défense doit présenter « une preuve contraire » avant de présenter un argument relatif à la Charte
cf. R c Tidlund, 2010 ABPC 29 (CanLII), 486 AR 370, par Fradsham J - ↑
R c Kinnear, 2005 CanLII 21092 (ON CA), 198 CCC (3d) 232, par Doherty JA, au para 59
- ↑
R c Boutilier, 2016 BCCA 24 (CanLII), 332 CCC (3d) 315, par Neilsen JA, au para 56 ("Because jurisdiction over criminal law and procedure is within the exclusive jurisdiction of the federal Parliament under s. 91(27) of the Constitution Act, 1867, a provincial statute like the Court of Appeal Act is not applicable in ordinary criminal proceedings. An application for a declaration that a provision of the Criminal Code is unconstitutional, however, is not an ordinary criminal proceeding.")
R c Ndhlovu, 2018 ABCA 260 (CanLII), par curiam, au para 7
R c White, 2008 ABCA 294 (CanLII), 236 CCC (3d) 204, per Slatter JA, au para 22 ("The nature of the proceedings (and therefore the available appeal rights) is not governed by the subject matter of the target statute, but rather by the substantive nature of the proceedings and the order granted. If the proceedings are essentially related to the guilt or innocence of the accused, or some issue collateral to that (such as bail, or a publication ban in a particular case), then the proceedings are governed by the appeal and other procedures in the Criminal Code. But if the proceedings are directed at the constitutionality of the statute, they are civil, even if the challenge arises in a criminal context.")
- ↑
Siemens v Manitoba (Attorney General), 2003 CSC 3 (CanLII), [2003] 1 RCS 6, par Major J, au para 33
- ↑
, ibid., au para 33
- ↑
MacKay early 90s
Danson v Ontario (Attorney General), 1990 CanLII 93 (CSC), [1990] 2 RCS 1086, par Sopinka J
Mackay v Manitoba, 1989 CanLII 26 (CSC), [1989] 2 RCS 357, per Cory J - discusses evidential requirements and states "Charter decisions cannot be based upon the unsupported hypotheses of enthusiastic counsel."
Avis
Lorsque la défense conteste la constitutionnalité d'une disposition du Code criminel, un avis doit être donné au procureur général du Canada. Lorsque la disposition relève de la législation provinciale, le procureur général de la province doit en être informé.[1]
La Loi sur l'organisation judiciaire provinciale et/ou les règles de procédure civile peuvent énoncer les exigences en matière de préavis pour une question constitutionnelle.[2]
En règle générale, un avis doit être donné au procureur général du Canada et au procureur général de la province avant que la question puisse être entendue.[3]
Partage des pouvoirs
La législation concernant le droit pénal doit avoir trois préalables :[1]
- un objectif criminel valable,
- interdiction, et
- pénalité
- ↑
R c Domaine Van Kessel, 2013 BCCA 221 (CanLII), par Donald JA, au para 24
Chevauchement et effet accessoire
Une législation qui recoupe les préoccupations d’autres niveaux de gouvernement est acceptable.[1]
- ↑
General Motors of Canada Ltd. v City National Leasing, 1989 CanLII 133 (CSC), [1989] 1 RCS 641, per Dickson CJ, au p. 669 ("overlap of legislation is to be expected and accommodated in a federal state")
Reference re Firearms Act, 2000 CSC 31 (CanLII), [2000] 1 RCS 783, par McLachlin CJ
Liberté d'expression
- Objectif de la protection
Le droit à l'expression « garantit que chacun peut exprimer ses pensées, ses opinions, ses croyances, voire toutes les expressions du cœur et de l'esprit, aussi impopulaires, de mauvais goût ou contraires au courant dominant ». [1]
La droite protège les valeurs de « réalisation de soi, de découverte de la vérité grâce à l'échange ouvert d'idées et du discours politique fondamental à la démocratie ».[2]
- Portée de la protection
Une contestation de la liberté d'expression doit commencer par examiner « si l'activité du plaignant relève de la sphère des comportements protégés par la garantie ».[3]
- Types d'expression et d'activités
Ce droit ne se limite pas à la protection de l'auteur. Même la possession de matériel expressif est protégée.[4]
- Considérations
Une restriction du droit d’expression doit être « soumise à l’examen le plus minutieux ».[5] Le droit doit être interprété selon une interprétation « large et libérale ».[6]
- ↑
Irwin Toy Ltd. v. Quebec (Attorney General), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 RCS 927
R c Sharpe, 2001 CSC 2 (CanLII), [2001] 1 RCS 45, au para 23 - ↑
, ibid., au para 23
Irwin Toy at p.976
Ford v. Quebec (Attorney General), 1988 CanLII 19 (CSC), [1988] 2 RCS 712 at p. 765 (SCR) - ↑ Jouets Irwin
- ↑ Sharpe, supra, au para 25
- ↑ Sharpe, supra, au para 22
- ↑ R c Keegstra, 1990 CanLII 24 (CSC), [1990] 3 RCS 697
Article 7 : Vie, liberté et sécurité de la personne
L'article 7 de la Charte protège l'autonomie et les droits juridiques personnels d'un individu contre les actions du gouvernement du Canada.
Sous le titre « Droits juridiques », la section indique :
- Vie, liberté et sécurité
7 Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
– CCRF
L'article 7 s'applique à toutes les questions concernant « la conduite de l'État dans le cadre de l'application et de la garantie du respect de la loi ».[1] Cela peut même s'appliquer à des lois et à des actions de l'État qui sont « totalement indépendantes des procédures judiciaires ou administratives ».[2]
La question reste ouverte de savoir si le par. 7 impose des obligations positives à l'État.[3]
- Trois types
Il existe trois types de protection distincts au sein de la section :[4]
- le droit à la vie,
- le droit à la liberté, et
- le droit à la sécurité de la personne.
Le demandeur doit établir qu'au moins un des trois droits a été violé à la suite de la procédure engagée contre lui.[5]
Le déni de ces droits n'entraîne une violation que s'il porte atteinte à la « justice fondamentale ». Une réparation ne peut être obtenue que si la violation ne peut être sauvegardée en vertu de l'art. 1 de la Charte. (voir la section 1, section ci-dessous)
- Article 1 de la Charte
L'article 1 permet à l'État de justifier une violation de la Charte lorsque « les limites raisonnables prescrites par la loi peuvent être démontrées dans une société libre et démocratique ».
On a dit que cet article était d’une utilité limitée lorsqu’il s’agissait d’examiner les violations de l’art. 7 de la Charte. Les circonstances les plus appropriées seront probablement les cas de « catastrophes naturelles, déclenchement de guerre, épidémies, etc. ».[6]
- Causalité
Il doit y avoir un « lien de causalité suffisant » entre la loi ou les actions de l'État et la limitation de la vie, de la liberté ou de la sécurité de la personne.[7] La loi ne doit pas nécessairement être la cause unique ou « dominante » de la privation, mais elle doit être « réelle » et non « spéculative ».[8]
- ↑
Gosselin v Quebec (Attorney General), 2002 CSC 84 (CanLII), [2002] 4 RCS 429, par McLachlin CJ, aux paras 77 à 78
New Brunswick (Minister of Health and Community Services) v G(J), 1999 CanLII 653 (CSC), [1999] 3 RCS 46, per Lamer CJ, au para 65 - ↑ Chaoulli v Quebec (A.G.), 2005 CSC 35 (CanLII), [2005] 1 RCS 791{, per Deschamps J, aux paras 124, 194 to 199
- ↑
Gosselin v Quebec (AG), 2002 CSC 84 (CanLII), [2002] 4 RCS 429, par McLachlin CJ, aux paras 82 à 83
- ↑ R c Morgentaler, 1988 CanLII 90 (CSC), [1988] 1 RCS 30, au p. 52
- ↑
R c Beare, 1988 CanLII 126 (CSC), [1988] 2 RCS 387, [1987] SCJ No 92, per La Forest J, au para 28
Reference re Motor Vehicle Act (British Columbia) s 94(2), 1985 CanLII 81 (CSC), [1985] 2 RCS 486, [1985] SCJ No 73, per Lamer J, au para 30
- ↑
Suresh v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 CSC 1 (CanLII), [2002] 1 RCS 3, per curiam, au para 78
- ↑ Bedford v Canada (A.G.), 2013 CSC 72 (CanLII), [2013] 3 RCS 1101, par McLachlin CJ, au para 76
- ↑ , ibid.
"Tout le monde"
Dans cette section, « tout le monde » fait référence à toutes les personnes au Canada, y compris les non-citoyens.[1] Cependant, cela ne s'applique pas aux personnes morales.[2]
- ↑
Singh v Minister of Employment and Immigration, 1985 CanLII 65 (CSC), [1985] 1 RCS 177
Suresh v Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2002 CSC 1 (CanLII), [2002] 1 RCS 3, per curiam - ↑ Irwin toy ltd. v Quebec (Attorney general), 1989 CanLII 87 (CSC), [1989] 1 RCS 927, per Dickson CJ, Lamer and Wilson JJ
Intérêts de la vie
L'interdiction de possession de marijuana ne met pas en cause « l'intérêt de la vie » dont la consommation pourrait empêcher les gens de tomber malade.[1]
Le droit à la vie est mis en cause chaque fois que l’État augmente le risque de décès.[2]
- ↑ Hitzig c Canada, 2003 CanLII 30796 (ON CA), 177 CCC (3d) 449, par curiam
- ↑
Carter v Canada (Attorney General), 2015 CSC 5 (CanLII), [2015] 1 RCS 331, per curiam, au para 62
Chaoulli, supra, aux paras 112 à 124 and 200
Intérêts de la Liberté
Le droit à la liberté protège la liberté d'un individu d'agir sans contrainte physique (c'est-à-dire que l'emprisonnement serait incompatible avec la liberté à moins qu'il ne soit conforme à la justice fondamentale). Le tribunal l'a décrit comme « [touchant] le cœur de ce que signifie être un être humain autonome doté de dignité et d'indépendance dans des domaines qui peuvent être qualifiés de fondamentalement ou intrinsèquement personnels. »[1]
Toute infraction créant une « possibilité réelle d'emprisonnement » suffira à mettre en jeu le droit à la liberté.[2]
- ↑ R c Clay, 2003 CSC 75 (CanLII), [2003] 3 RCS 735, per Gonthier and Binnie JJ
- ↑ R c Zwicker, 2003 NSCA 140 (CanLII), 49 MVR (4th) 69, per Hamilton JA, leave denied [2004] SCCA No 54
Sûretés
Le droit à la sécurité de la personne comprend le droit au respect de la vie privée du corps et de sa santé[1] et du droit à protéger « l'intégrité psychologique » d'un individu. Autrement dit, le droit protège contre les dommages importants (stress) causés par le gouvernement à l’état mental de l’individu.[2]
Toutes les atteintes ne constituent pas nécessairement un « effet préjudiciable à la sécurité de la personne » au sens de l'art. 7. Il doit y avoir un impact « grave » « psychologique ou physique ». [3]
- ↑ Hogg, Constitutional Law of Canada. 2003 Student Ed. Scarborough, Ontario: Thomson Canada Limited, 2003, 981.
- ↑ Blencoe v British Columbia (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 (CanLII), [2000] 2 RCS 307, par Bastarache J
- ↑ Chaoulli v Quebec, 2005 CSC 35 (CanLII), [2005] 1 RCS 791, per Deschamps J, au para 123
Article 7 : Principes de justice fondamentale
Article 12 : Peines cruelles et inhabituelles
Article 1 : Limitation justifiable des droits
Recours aux dispositions inconstitutionnelles
La réparation doit être guidée par les « principes de respect des buts et des valeurs de la Charte et du respect du rôle du législateur ».[1]
Le remède doit être « les mesures qui défendront le mieux les valeurs exprimées dans la Charte et fourniront la forme de recours à ceux dont les droits ont été violés qui permettront d'atteindre au mieux cet objectif. »[2]
- Pouvoirs de la Cour provinciale concernant les lois inconstitutionnelles
Un tribunal créé par une loi, comme une cour provinciale, n'a que le pouvoir de conclure à l'"invalidité de la loi" et non le pouvoir de faire une "déclaration d'invalidité d'une loi" en vertu de l'art. 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Par conséquent, les conclusions n'ont aucune autorité sur d'autres affaires.[3]
- Effet d'une déclaration d'invalidité
Une fois qu'un tribunal à compétence inhérente fait une déclaration d'invalidité, la loi contrevient à la constitution et donc la disposition « cesse d'exister et est sans force ni effet ».[4]
Une décision d'invalidité lie la Couronne et n'est modifiée que par appel.[5]
- ↑
Nociar v Her Majesty the Queen, 2008 CMAC 7 (CanLII), per Dawson J, au para 34
Corbière v Canada (Minister of Indian and Northern Affairs), 1999 CanLII 687 (CSC), [1999] 2 RCS 203, par McLachlin and Bastarache JJ, au para 110
- ↑
Nociar, supra, au para 34
Corbière v Canada (Minister of Indian and Northern Affairs), supra, au para 110
- ↑
R c Lloyd, 2016 CSC 13 (CanLII), [2016] 1 RCS 130, par McLachlin CJ, aux paras 14 à 20
- ↑ R c Sarmales, 2017 ONSC 1869 (CanLII), 139 WCB (2d) 164, par R. Smith J, au para 20 ("...once a declaration is made by a judge with inherent jurisdiction, that the law contravenes the Constitution, the offending section ceases to exist and is of no force and effect.")
- ↑
, ibid. at para 20