Infractions jugées inconstitutionnelles
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Introduction
Plusieurs infractions jugées inconstitutionnelles par le tribunal restent visées par le Code, mais sont considérées comme sans effet.
Relations sexuelles anales
Meurtre constructif
La disposition de l’art. 230 relatif au meurtre déguisé a été jugé inconstitutionnel.[1]
- ↑
R c Vaillancourt, 1987 CanLII 2 (CSC), [1987] 2 RCS 636, per Lamer J
R c Martineau, 1990 CanLII 80 (CSC), [1990] 2 RCS 633, per Lamer J
voir Meurtre (infraction) for details
Avortement
La prostitution
En décembre 2013, l'art. 210, 212(1)(j) et 213(1)(c) ont été jugés inconstitutionnels.[1]
- ↑ Canada (Attorney General) v Bedford, 2013 CSC 72 (CanLII), [2013] 3 RCS 1101, par McLachlin CJ
Assisted Suicide
Les deux art. 14 et 241 sont inconstitutionnels dans la mesure où ils « interdisent l'aide médicale à mourir aux adultes capables qui demandent une telle aide en raison d'un problème de santé grave et irrémédiable qui cause des souffrances persistantes et intolérables ».[1]
- ↑ Carter v Canada (Attorney General), 2015 CSC 5 (CanLII), [2015] 1 RCS 331, per curiam
Diffamation diffamatoire
- Libelle diffamatoire (infraction) - une forme de libelle diffamatoire décrite à l’art. 301 a été jugée inconstitutionnelle.