Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
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Principes généraux
Un accusé peut être contraint de comparaître devant le tribunal sans être arrêté, soit par voie de citation à comparaître, soit par voie d'assignation.
Citation à comparaître
L'article 497 concerne la délivrance d'une citation à comparaître sans être arrêté :
Délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix
497 Lorsque, en vertu du paragraphe 495(2), un agent de la paix n’arrête pas une personne, il peut délivrer une citation à comparaître à cette personne si l’infraction est :
a) soit un acte criminel mentionné à l’article 553;
b) soit une infraction pour laquelle la personne peut être poursuivie sur acte d’accusation ou punie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
c) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 497; 1999, ch. 25, art. 3(préambule)2019, ch. 25, art. 212
[annotation(s) ajoutée(s)]
Lorsqu'un agent remet une citation à comparaître, celle-ci doit être confirmée conformément aux articles 505 et 508.
Une « citation à comparaître » est définie à l'article 493 comme « une citation rédigée selon le formulaire 9 et délivrée par un agent de la paix ».
Si un accusé refuse de signer une citation à comparaître, ce n'est pas un motif de détention. La signature « permet simplement que la citation à comparaître soit confirmée par un juge de paix ». Sans cela, l'agent devrait fournir une preuve de signification.[1]
Le fait qu'un juge ne confirme pas une citation à comparaître ne lui retire pas sa compétence sur l'affaire. Le défaut peut être corrigé par la présence de l'accusé.[2]
Des citations à comparaître peuvent être émises après l'arrestation en vertu des articles 497 ou 498.
- ↑
R c Farncombe, 1984 CanLII 2626 (SK QB), 1984 CarswellSask 368, 12 WCB 222, 34 Sask R 161, par Matheson J, au para 13
- ↑ Re Ridgely, 1978 CanLII 2471 (NL SC), 42 CCC (2d) 291, par Mifflin CJ - Le mandamus a été utilisé pour contraindre le juge à exiger la présence
Citation à comparaître pour manquement aux conditions
Citation à comparaître pour manquement
496 L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a omis de se conformer à une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté ou d’être présent au tribunal comme l’exige le tribunal et que l’omission n’a pas causé de dommages — matériels, corporels ou moraux — ou de pertes économiques à une victime, peut, sans porter d’accusation, délivrer une citation à comparaître pour que la personne comparaisse pour manquement en vertu de l’article 523.1.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 496; 2019, ch. 25, art. 212
[annotation(s) ajoutée(s)]
Contenu de l'avis de comparution
Contenu de la citation à comparaître
500 (1) Toute citation à comparaître doit :
a) indiquer le nom du prévenu, sa date de naissance, et ses coordonnées;
b) indiquer l’essentiel de l’infraction que le prévenu aurait commise;
c) exiger que le prévenu se présente devant le tribunal aux date, heure et lieu indiqués et par la suite selon ce que le tribunal exigera;
d) indiquer si le prévenu est tenu de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 en raison d’une omission visée à l’article 496.
- Résumé des conséquences de l’omission de comparaître
(2) Un résumé des paragraphes 145(3) et (6), de l’article 512.2 et du paragraphe 524(4) ainsi que des conséquences possibles d’une omission de comparaître pour manquement en vertu de l’article 523.1 doit figurer sur toute citation à comparaître.
- Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels
(3) La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.
- Signature du prévenu
(4) Il faut demander au prévenu de signer en double exemplaire sa citation à comparaître et, qu’il le fasse ou non, un exemplaire doit lui être remis; mais s’il refuse ou fait défaut de signer, l’absence de sa signature ne porte pas atteinte à la validité de la citation à comparaître.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 500; 1999, ch. 5, art. 20, ch. 25, art. 6(préambule)2019, ch. 25, art. 215; 2022, ch. 17, art. 28
[annotation(s) ajoutée(s)]
Émission d'une assignation sans arrestation
Une assignation peut être émise en vertu des articles 493, 508 ou 512.
- Assignation contre arrestation et mise en liberté
Une assignation n'a aucun lien avec les pouvoirs d'arrestation ou de mise en liberté judiciaire. Le sujet est simplement contraint de comparaître devant le tribunal et rien de plus.[1]
Contenu de l'assignation
Sommation
509 (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] :
a) est adressée au prévenu;
b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.
- Signification aux particuliers
(2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.
(3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 17]
- Résumé de certaines dispositions
(4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4) doit figurer sur toute sommation.
- Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels
(5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 509L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 80; 1992, ch. 47, art. 71; 1996, ch. 7, art. 38; 2008, ch. 18, art. 17; 2019, ch. 25, art. 221; 2022, ch. 17, art. 31
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Empreintes digitales
Une assignation à comparaître pour prise d'empreintes digitales n'est autorisée que lorsqu'il existe une ordonnance concomitante de comparaître devant le tribunal relativement aux accusations.[2]
- Procédure
La personne qui doit être assignée à comparaître doit recevoir un avis selon le formulaire 6 du Code.[3]
- ↑
R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J, aux paras 50 à 57, 85
- ↑
R c Michelsen, 1983 CanLII 3564 (MB QB), 4 CCC (3d) 371, 33 CR (3d) 285, par Scollin J
- ↑
Goikhberg, supra, au para 54
Assignation - Loi sur l'identification des criminels
Sommation — Loi sur l’identification des criminels
485.2 (1) Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.1, décerner une sommation, selon la formule 6.2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;
b) l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;
c) le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.
- Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.
- Motifs
(3) La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.
- Demande ex parte
(4) Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).
- Demande par télécommunication
(5) La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.
- Substitution au serment
(6) Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.
- Contenu de la sommation
(7) La sommation :
a) est adressée à l’accusé ou au contrevenant;
b) énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;
c) comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et du paragraphe 524(4).
- Signification de la sommation
(8) La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.
2022, ch. 17, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]
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