Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite
Art. 171.1 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum 90 jours incarcération
maximum 2 ans moins un jour incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum 6 months incarcération
maximum 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine


Aperçu

Les infractions liées à rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

The offence prohibits anyone form making "sexually explicit materials" available to a young person for an illegal purpose regardless of whether it is in person or over an electronic device.[1]

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] Infraction(s) hybride Yes, if Crown proceeds by Indictment (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. En cas de poursuite par acte d'accusation, il y a un Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 171.1 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Les infractions à l'article art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] (14 ans au plus)

Les infractions en vertu de l'art. art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions aux art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite

171.1 (1) Commet une infraction quiconque transmet, rend accessible, distribue ou vend du matériel sexuellement explicite :

a) à une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1), aux articles 155, 163.1, 170, 171 ou 279.011 ou aux paragraphes 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
b) à une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 ou 152, aux paragraphes 160(3) ou 173(2) ou aux articles 271, 272, 273 ou 280;
c) à une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de six mois;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

[omis (3), (4) et (5)]
2012, ch. 1, art. 21; 2014, ch. 25, art. 8; 2015, ch. 23, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 171.1(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
171.1(a) making sexually explicit materials available to a child (under 18) "... [transmit, make available, distribute or sell] sexually explicit material to [alleged victim], a person [believed to be] under the age of 18 years, for the purpose of facilitating an offence with respect to that person under s. [153(1), 155, 163.1 or 170, 171, 279.011, 279.02(2), 279.03(2), 286.1(2) or 286.2(2)] contrairement à l'article 171.1(a) du Code Criminel.
171.1(b) making sexually explicit materials available to a child (under 16) "... [transmit, make available, distribute or sell] sexually explicit material to [alleged victim], a person [believed to be] under the age of 16 years, for the purpose of facilitating an offence with respect to that person under s. [151, 152, 160.3, 173(2), 271, ,272, 273 or 280] contrairement à l'article 171.1(b) du Code Criminel.
171.1(c) making sexually explicit materials available to a child (under 14) "... [transmit, make available, distribute or sell] sexually explicit material to [alleged victim], a person [believed to be] under the age of 14 years, for the purpose of facilitating an offence with respect to that person under s. [281] contrairement à l'article 171.1(c) du Code Criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite selon l'art. 171.1 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "transmits, makes available, distributes or sells" materials
  5. the materials are "sexually explicit"
  6. the culprit believes the recipient is under 18
  7. the prohibited act intends to groom or reduce the sexual inhibitions of the target (i.e. "facilitate » )
  8. the purpose of reducing inhibitions was to commit an enumerated offence:
    1. under s. 171.1(1)(a), relating to a person under 18 years:
      1. sexual exploitation (153(1));
      2. incest (155);
      3. child pornography (163.1);
      4. parent or guardian procuring sexual activity (170);
      5. householder permitting sexual activity (171);
      6. trafficking of a person under the age of eighteen years (279.011);
      7. material benefit — trafficking of person under 18 years (279.02(2));
      8. withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years (279.03(2));
      9. Obtaining sexual services for consideration from person under 18 years (286.1(2));
      10. Material benefit from sexual services provided by person under 18 years (286.2(2));
      11. Procuring — person under 18 years (286.3(2));
    2. under s. 171.1(1)((b), relating to person under 16 years:
      1. sexual interference (151);
      2. invitation to sexual touching (152);
      3. Bestiality in presence of or by child (160(3));
      4. Exposure (173(2));
      5. sexual assault (271);
      6. sexual assault with a weapon or causing bodily harm (272);
      7. [[Agression sexuelle grave (infraction)
aggravated assault]] (273); or
      1. Abduction of person under sixteen (280);
    1. under s. 171.1(1)(c), relating to person under 14 years:
      1. Abduction of person under fourteen (281).

Interprétation de l'infraction

Cette infraction constitue une forme de manipulation d'un enfant similaire à celle qui constitue l'infraction de leurre d'enfant.

Présomptions

171.1
[omis (1) et (2)]
Présomption

(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.

[omis (4) et (5)]
2012, ch. 1, art. 21; 2014, ch. 25, art. 8; 2015, ch. 23, art. 10


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 171.1(3)

Cette présomption a été jugée inconstitutionnelle car elle viole l'article 11(d)du Charte canadienne des droits et libertés et n'a aucune force ni effet.[1]

Défense

171.1
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Moyen de défense irrecevable

(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur l’alinéa applicable que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.


[omis (5)]
2012, ch. 1, art. 21; 2014, ch. 25, art. 8; 2015, ch. 23, art. 10
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 171.1(4)

"Intimate Images"

171.1
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Définition de matériel sexuellement explicite

(5) Au paragraphe (1), matériel sexuellement explicite s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de pornographie juvénile au paragraphe 163.1(1) :

a) toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques :
(i) soit où figure une personne se livrant ou présentée comme se livrant à une activité sexuelle explicite,
(ii) soit dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne;
b) tout écrit dont la caractéristique dominante est la description, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne;
c) tout enregistrement sonore dont la caractéristique dominante est la description, la présentation ou la simulation, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle explicite avec une personne.

2012, ch. 1, art. 21; 2014, ch. 25, art. 8; 2015, ch. 23, art. 10


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 171.1(5)

« transmet, met à disposition, distribue ou vend »

Voir Définition des termes relatifs aux transactions et aux transferts

Evidence

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 172) :

Limites de l’admissibilité des preuves

Pour les infractions à cette section (art. 172) :

  • les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 172), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 171.1 [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
From 16 juillet 2015
procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
From 16 juillet 2015
punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
22 juin 2007 to 15 juillet 2015
procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
22 juin 2007 to Until 15 juillet 2015
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 171.1 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 6 months incarceration.

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
À partir de 16 juillet 2015
procédure sommaire 90 jours custody Same
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
À partir de 16 juillet 2015
punissable par mise en accusation 6 months custody Same
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
9 août 2012 to 15 juillet 2015
procédure sommaire 30 days custody Same
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
9 août 2012 to 15 juillet 2015
punissable par mise en accusation 90 jours custody Same
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
Until 8 août 2012
Any None Same

Les infractions visées à l’article art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] sont passibles d’une peine minimale obligatoire de 90 jours d'incarcération lorsqu’elles sont poursuivies par mise en accusation et de 30 days jail lorsqu’elles sont poursuivies par procédure sommaire.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite] quelconque

Les infractions de moins de art. 171.1 sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principes

Young Victim

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Gamme de peines

voir également: Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 171.1 [rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite]
Ordonnances LERDS s. 171.1(a), (b), or (c)
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 171.1(a), (b), or (c), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 10 ans » puisque l'infraction a été « poursuivie sommairement ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans ».
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans) ou 20 ans (si commande à vie)

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations en vertu de art. 171.1(1)(a) [making sexually explicit material available to child under 18 for purposes of listed offences], 171.1(1)(b) [making sexually explicit material available to child under 16 for purposes of listed offences], and 171.1(1)(c) [making sexually explicit material available to child under 14 for purposes of listed offences] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également