Définition des termes relatifs aux transactions et aux transferts
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Principes généraux
Il existe plusieurs infractions liées à la transmission électronique, avec des actes (actus reus) relatifs à la distribution de fichiers électroniques.
Il s'agit notamment de :
- L'article 327 (possession, etc., d'un dispositif pour obtenir l'utilisation d'une installation ou d'un service de télécommunications) fait référence à une personne qui « vend, offre à la vente, importe, obtient pour utilisation, distribue ou met à disposition ».
- L'article 162(4) (distribution de matériel de voyeurisme) fait référence à une personne qui « imprime, copie, publie, distribue, fait circuler, vend, fait de la publicité ou met à disposition ».
- L'article 162.1 (distribution d'images intimes) fait référence à une personne qui « publie, distribue, transmet, vend, met à disposition ou fait de la publicité ».
- Article 163.1 (Distribution et production de pornographie juvénile)
- Article 171.1 (mise à disposition d'un enfant de matériel explicite) fait référence à une personne qui « transmet, rend disponible, distribue ou vend ».
- Article 402.2 (vol d'identité) fait référence à une personne qui « transmet, rend disponible, distribue, vend ou offre en vente ».
Mise à disposition
- Mise à disposition et partage de fichiers entre homologues
L'acte de partager un fichier au moyen d'un logiciel de partage de fichiers constituera l'« actus reus » de la mise à disposition.[1] La mise à disposition est réalisée par une personne qui télécharge le fichier « qui est ensuite accessible au public par le biais du partage de fichiers ». Le seul acte manifeste requis est celui de télécharger le fichier à l'aide d'un logiciel de partage de fichiers qui peut le rendre accessible. Il n'y a en fait aucune différence entre cela et rendre le fichier accessible sur un site Web.[2]
- Fichiers accessibles
Un fichier accessible est un fichier stocké sur un disque dur et auquel l'accusé peut accéder au moment de la saisie.[3]
- ↑ R c Benson, 2010 SKQB 459 (CanLII), SJ No 758, par Gerein J, au para 30
- ↑ R c Spencer, 2011 SKCA 144 (CanLII), 283 CCC (3d) 384, par Caldwell JA, au para 80
- ↑ R c Mollon, 2019 BCSC 423 (CanLII), par Crossin J, au para 29