Voyeurisme (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Voyeurisme
Art. 162 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à voyeurisme se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 162 [voyeurisme] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 162 [voyeurisme] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 162 [voyeurisme]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 162 [voyeurisme] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 162 [voyeurisme] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 162 [voyeurisme] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 162 [voyeurisme] . 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 162 [voyeurisme] (under 10 years max) (max 5 year penalty)

Les infractions en vertu de l'art. art. 162 [voyeurisme] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Voyeurisme

162 (1) Commet une infraction quiconque, subrepticement, observe, notamment par des moyens mécaniques ou électroniques, une personne — ou produit un enregistrement visuel d’une personne — se trouvant dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée, dans l’un des cas suivants :

a) la personne est dans un lieu où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne soit nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite;
b) la personne est nue, expose ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livre à une activité sexuelle explicite, et l’observation ou l’enregistrement est fait dans le dessein d’ainsi observer ou enregistrer une personne;
c) l’observation ou l’enregistrement est fait dans un but sexuel.
Définition de enregistrement visuel

(2) Au présent article, enregistrement visuel s’entend d’un enregistrement photographique, filmé, vidéo ou autre, réalisé par tout moyen.

Exemption

(3) Les alinéas (1)a) [voyeurisme – lieu où la nudité est attendue] et b) [voyeurisme – la victime est nue dans un lieu privé] ne s’appliquent pas aux agents de la paix qui exercent les activités qui y sont visées dans le cadre d’un mandat décerné en vertu de l’article 487.01 [mandats généraux].

Impression, publication, etc. de matériel voyeuriste

(4) Commet une infraction quiconque imprime, copie, publie, distribue, met en circulation, vend ou rend accessible un enregistrement ou en fait la publicité, ou l’a en sa possession en vue de l’imprimer, de le copier, de le publier, de le distribuer, de le mettre en circulation, de le vendre, de le rendre accessible ou d’en faire la publicité, sachant qu’il a été obtenu par la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1) [voyeurisme – formes d'infraction].

Peines

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) [voyeurisme – formes d'infraction] ou (4) [voyeurisme – infraction pour distribution de matériel] est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Moyen de défense

(6) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

Question de fait et de droit et motifs

(7) Pour l’application du paragraphe (6) [défense du bien public]:

a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait;
b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 162; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 2005, ch. 32, art. 6.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 162(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
162(1)(a) Voyeurism [recording in a place where persons might be nude or engaged in sexual activity] "...did surreptitiously make a [make a visual recording or observe by mechanical or electronic means] of [name the alleged victim or a description of them] in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, when that person can reasonably be expected ["to be nude", "to expose his or her genital organs or anal region or her breasts", or "to be engaged in explicit sexual activity"] contrairement à l'article 162(1)(a) du Code Criminel."
162(1)(b) Voyeurism [recording of actual nudity or sexual activity] "...did surreptitiously make a [make a visual recording or observe by mechanical or electronic means] of [name the alleged victim or a description of them] in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy, when that person was ["engaged in sexual activity" or "exposing his or her genital organs or anal region or her breasts"], contrairement à l'article 162(1)(b) du Code Criminel"
162(1)(c) Voyeurism [recording for a sexual purpose] "...did surreptitiously ["make a visual recording" or "observe by mechanical or electronic means"] [name the alleged victim] in circumstances that give rise to a reasonable expectation of privacy and was made for a sexual purpose, contrairement à l'article 162(1)(c) du Code Criminel."

Preuve de l'infraction

Prouver voyeurism selon l'art. 162(1)(a) [recording place where persons are expected to be nude or engaged in sexual activity] doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit observed and/or made a visual recording of another person;
  5. observation and/or recording was made "surreptitiously";
  6. "where the observed or recorded person had a reasonable expectation of privacy,"
  7. "the person is in a place in which a person can reasonably be expected to":
    1. "be nude",
    2. "to expose his or her genital organs or anal region or"
    3. "her breasts, or to be engaged in explicit sexual activity"


Prouver voyeurism selon l'art. 162(1)(b) [recording nudity or sexual activity] doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit observed and/or made a visual recording of another person;
  5. observation and/or recording was made "surreptitiously";
  6. "where the observed or recorded person had a reasonable expectation of privacy,"
  7. "the person is"
    1. "nude",
    2. "is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts, or"
    3. "is engaged in explicit sexual activity" and
  8. "the observation or recording is done for the purpose of observing or recording a person in such a state or engaged in such an activity"

Prouver voyeurisme selon l'art. 162(1)(c) [recording made for sexual purpose] doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit observed and/or made a visual recording of another person;
  5. observation and/or recording was made "surreptitiously";
  6. "where the observed or recorded person had a reasonable expectation of privacy,"
  7. "the observation or recording was for a sexual purpose."
  1. R c Keough, 2011 ABQB 48 (CanLII), 267 CCC (3d) 193, par Manderscheid J
    R c Bursey, 2017 CanLII 15621 (NLSCTD), par Stack J, au para 4

Interprétation de l'infraction

L'infraction a pour but de protéger l'intégrité sexuelle et la vie privée de la victime.[1] Les zones de vie privée protégées n'ont pas d'« exigences temporelles », ce qui signifie que les attentes ne sont pas sensibles au temps. Un vestiaire sera un endroit protégé même s'il n'y a pas de nudité à ce moment-là.[2]

Le tribunal peut déduire de la possession par l'accusé de copies d'un enregistrement clandestin qu'il a fait les copies.[3]

Distribution en vertu de l'art. 162(4) est considéré comme l'infraction de voyeurisme la plus grave.[4]

Les photographies prises sous la jupe de femmes qui se trouvent dans des lieux publics peuvent constituer une infraction de voyeurisme.[5]

Cependant, les photographies prises sur une plage nudiste ne constituent pas du voyeurisme.[6]

  1. R c Downes, 2023 CSC 6 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)
  2. , ibid.
  3. R c Keough, 2011 ABQB 48 (CanLII), 267 CCC (3d) 193, par Manderscheid J
  4. R c PD, 2011 ONCJ 133 (CanLII), par Robertson J, au para 56
  5. Voir R c Rocha, 2012 ABPC 24 (CanLII), 532 AR 344, par Groves J - plaidoyer de culpabilité pour des photos sous la jupe
    voir également les commentaires R c Rudiger, 2011 BCSC 1397 (CanLII), 278 CCC (3d) 524, par Voith J, au para 91
  6. R c Lebenfish, 2014 ONCJ 130 (CanLII), 10 CR (7th) 374, par M Green J

Attente raisonnable de respect de la vie privée

Voir également: Attente raisonnable en matière de confidentialité

Les enfants qui jouent dans un parc public ont une certaine attente de confidentialité lorsqu'ils sont filmés à travers une caméra vidéo qui se concentre sur les parties génitales et les fesses.[1]

  1. R c Rudiger, 2011 BCSC 1397 (CanLII), 278 CCC (3d) 524, par Voith J

art. 162(1)(a)

"raisonnablement attendu"

Ce qui est « raisonnablement attendu » nécessite « une norme d'attente fondée sur un examen de toutes les circonstances environnantes, tout en impliquant également une évaluation de ces circonstances basée sur le bon sens et nos propres expériences de la vie quotidienne. »[1]

L'attente de confidentialité comprend la protection contre un coupable qui fait des captures d'écran subreptices pendant une conversation vidéo.[2]

Nu ou exposé

Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une nudité ou une exposition réelle. [3]

  1. R c Hamilton, 2009 BCPC 381 (CanLII), par de Couto J, au para 29
  2. R c Trinchi, 2019 ONCA 356 (CanLII), par Juriansz JA
  3. , ibid., au para 24

"place"

Les endroits considérés comme étant un « lieu » comprennent :

  • L’urinoir pour hommes au lieu de travail de l’accusé alors que des personnes l’utilisaient ;[1]
  • La salle de bain d’un domicile conjugal[2]
  • Une salle de bain de bureau dans laquelle une caméra a été placée dans une poubelle située entre les toilettes et le lavabo qui a offert une vue en angle des toilettes et a enregistré une employée utilisant les toilettes[3]
  • Une douche pour femmes clairement indiquée où l’accusé est entré pendant que la plaignante prenait une douche;[4]

Le local d’entreposage d’un restaurant n’est pas un endroit où l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’une personne soit nue.[5]

  1. R c Weinheimer, 2007 ABPC 349 (CanLII), 431 AR 126, par Fradsham J
  2. R c Grice, 2008 ONCJ 476 (CanLII), OJ No 3870, par Pugsley J
  3. Regina c. Laskaris, 2008 BCPC 130 (CanLII), BCJ No 865, par Gill J
  4. R c Goldfuss, [2008] O.J. No. 2803 (*pas de liens CanLII)
  5. R c Hamilton, 2009 BCPC 381 (CanLII), par de Couto J

art. 162(1)(c)

But sexuel

Voir Contacts sexuels (infraction)#Sexual Purpose

art. 162(4)

"Imprime, copie, publie, distribue, fait circuler, vend, annonce ou met à disposition"

Voir Définition des termes relatifs aux transactions et aux transferts

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 162 [voyeurisme] (only if Crown proceeds by Indictment)

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 162 [voyeurisme] ), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 162 [voyeurisme] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 162 [voyeurisme] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause s. [voyeurisme] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 162 [voyeurisme] quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principes

The offence of voyeurism is considered a grave intrusion upon the victim's privacy.[1]

The privacy of victims must be protected through ensuring that the sentence includes denunciation and deterrence.[2]

Young Victim

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

  1. R c Muggridge, 2015 CanLII 10931 (NL PC), par Gorman J, au para 52 ( [TRADUCTION] « Setting up a device in a washroom to videotape a female employee is not only a gross breach of her privacy, but constitutes a serious criminal offence. It sends a chilling message to women that even the washrooms at their places of employments are not safe.  » )
    R c Bosomworth, 2015 BCPC 7 (CanLII), BCJ No 546, par Dhillon J, au para 38 ( [TRADUCTION] « It is my view that given the times in which we live, where privacy in the public sphere has been eroded by the prevalence of surveillance cameras or the ready deployment of cell phone cameras in public places, the expectation of personal privacy in highly private places must be protected. Members of the public who use the restroom facilities of any bar, restaurant or similar establishment must be assured of their utmost privacy.  » )
  2. , ibid., au para 38( [TRADUCTION] « The law must protect that privacy by ensuring a deterrent and denunciatory sentence which sends the message that a criminal record is likely to result if criminal acts involve a serious breach of personal privacy. » )
    R c Russell, 2019 BCCA 51 (CanLII), par Stromberg-Stein JA, au para 33

Facteurs

The most relevant offence-based factors in sentencing include:

  • events were recorded
  • Images were distributed or placed in a location where people could access
  • Age of the victim
  • Relationship of trust
  • Planning and deliberation
  • Violence or threats of violence
  • Attempts to prevent or obstruct the complainant from reporting the offence
  • Attempts to dispose or conceal evidence
  • Previous related conviction
  • Committed while released on bail
  • Location of offence, including the expectation of privacy

Gamme

voir également: Voyeurisme (jurisprudence des peines)

Avant 2011, aucune décision de prison n'avait été prononcée pour une condamnation en vertu de l'article 162.[1]

La société exige la dénonciation et la dissuasion lors des condamnations pour voyeurisme.[2] Cependant, lorsque le délinquant s'est engagé dans une prison de réadaptation, cela n'est normalement pas justifié.[3]

Manitoba

La fourchette de voyeurisme approuvée par la cour d'appel pour un primo-délinquant est comprise entre la libération et 12 mois d'emprisonnement.[4]

  1. R c Keough, 2011 ABQB 312 (CanLII), 271 CCC (3d) 486, par Manderscheid J, au para 218
  2. , ibid., au para 219
  3. , ibid., au para 219
  4. R c McFarlane, 2018 MBCA 48 (CanLII), [2018] 9 WWR 444, par Mainella JA, au para 25 - NB : ceci est antérieur à Friesen et serait donc différent s’il s’agit d’un enfant victime.

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 162 [voyeurisme]
Ordonnances LERDS art. 162 [voyeurisme]
  • En cas de condamnation en vertu de art. 162, répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 10 ans car l'infraction a été « poursuivie sommairement ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans ».
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article 490.015 disponible après 5 ans (si ordonnance de 10 ans) ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à vie)

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 162 [voyeurisme] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Victim Under 18 Years

Les condamnations en vertu de art. 162 [voyeurisme] (where victim is under the age of 18) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: Liste des modifications du Code criminel et Tableau de concordance (Code criminel)

Le voyeurisme est entré en vigueur en 2005.[1]

  1. voir 2005, ch. XX, s. 6.

Voir également