Prise de photographies et d'empreintes digitales des personnes accusées

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois December 2020. (Rev. # 15222)

Principes généraux

Au cours du processus de « réservation », un bureau de la paix peut prendre les empreintes digitales et une photographie de l'accusé à des fins d'identification. Alternativement, lors de la libération d'un accusé, un agent peut donner un avis de comparution aux fins d'identification en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels », L.R.C. (1985), ch. I-1.

Prise de photographies ou d'empreintes digitales

L'article 2 de la « Loi sur l'identification des criminels » régit la prise d'empreintes digitales et de photographies :

Identification des criminels
Empreintes digitales et photographies

2 (1) Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :
(i) un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) une infraction prévue par la Loi sur la protection de l’information;
(iii) [Abrogé, 2022, ch. 17, art. 62]
b) les personnes qui ont été arrêtées en application de la Loi sur l’extradition;
c) les personnes qui sont tenues, en application des paragraphes 485.2(1), 500(3), 501(4) ou 509(5) ou de l’article 515.01 du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation ou une ordonnance parce qu’elles auraient commis un acte criminel — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — autre qu’une infraction :
(i) qui est qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,
(ii) qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;
d) les personnes qui sont sous garde légale conformément à l’article 83.3 du Code criminel.
Recours à la force

(2) Il est permis de recourir à la force dans la mesure où elle est nécessaire pour mener à bien les mensurations et autres opérations mentionnées au paragraphe (1).

Publication des résultats

(3) Les résultats des mensurations et autres opérations effectuées à des fins d’identification peuvent être publiés à l’usage des personnes chargées de l’exécution ou de la mise en oeuvre de la loi.

L.R. (1985), ch. I-1, art. 2; 1992, ch. 47, art. 74; 1996, ch. 7, art. 39; 1999, ch. 18, art. 88; 2001, ch. 41, art. 23.1 et 35; 2018, ch. 16, art. 166; 2019, ch. 25, art. 388; 2022, ch. 17, art. 62
[annotation(s) ajoutée(s)]

LIC

L'article 2(2) de la Loi autorise également la prise du poids et des mesures de l'accusé, connue sous le nom de « Bertillonnage », cela inclut l'obtention des informations verbalement auprès de l'accusé.[1] </ref> Les informations obtenues grâce à cette loi avant les droits et la mise en garde de l'accusé, même si elles sont verbales, ne violent pas le droit de ne pas s'auto-incriminer.[2]

La collecte des empreintes digitales est considérée comme « une partie intégrante du système de justice pénale à chaque étape ».[3]

Pouvoirs de common law

Lorsqu’un détenu n’a pas encore été inculpé au moment de la prise de ses empreintes digitales ou de la prise de photo, il existe une certaine incertitude quant à savoir si cela constituerait une violation de l’art. 8 de la Charte.[4] Cette controverse porte sur la question de savoir s'il existe toujours un pouvoir de common law permettant de prendre des photos et des empreintes digitales. Là où un tel pouvoir existe, il n’y aura aucune violation de la Charte.[5]

Participation convaincante

L'accusé peut être contraint, au moyen d'un avis de comparution, en vertu de l'art. 500, un engagement pris en vertu de l'art. 501 ou une assignation en vertu de l'art. 509.

En vertu de l'art. 537(1)b), un juge chargé de l'enquête préliminaire a le pouvoir de « détenir l'accusé en détention aux fins de la « Loi sur l'identification des criminels » ».

Il est suggéré qu'un juge puisse ordonner une citation exclusivement dans le but d'obliger à comparaître pour la prise d'empreintes digitales en vertu de la LIC, sans que cela soit associé à la délivrance d'un engagement, d'un avis de comparution ou d'une citation à comparaître au tribunal.[6]

Types d'infractions

Le paragraphe 2(1) de la « Loi sur l'identification des criminels » s'applique aux personnes accusées d'un acte criminel ou d'un acte mixte.[7]

Lorsque la Couronne choisit de procéder par procédure sommaire, elle n'invalide pas de manière rétroactive la présentation d'une assignation ou d'autres moyens de contraindre l'accusé à se présenter pour identification.[8] Cependant, une fois le choix sommaire effectué, aucune convocation ne peut être émise.[9]

Manière d'obtenir des photos ou des impressions

Il n'y a aucune obligation que le lieu de prise de la photo ou de l'impression soit dans un endroit « pratique ». Ce n'est que lorsque cela crée un préjudice que cela peut constituer une violation de la justice naturelle.[10]

Défaut de participation

Si l'accusé ne se présente pas, un juge de paix peut délivrer un mandat d'arrestation en vertu de l'art. 502 lorsqu'il s'agit d'un « avis de comparution ou d'une promesse de comparaître ou d'un engagement » ou de l'art. 510 lorsqu'il s'agit d'une assignation.

Droits à la vie privée garantis par la Charte

La prise d'empreintes digitales constitue une perquisition et une saisie au sens de l'art. 8 de la Charte.[11]

Lorsque les empreintes digitales sont prises sur une personne détenue qui n'est ni accusée ni reconnue coupable d'un acte criminel, l'article 8 de la Charte est violé.[12]

La pratique policière consistant à prendre les empreintes digitales de tous les détenus arrêtés et accusés d'une infraction pénale a été jugée constitutionnelle.[13]

  1. MacNeil c R, 2008 QCCS 908 (CanLII), 179 CRR 120, par David J
    See also for details on Bertillonnage R c Shortreed, 1990 CanLII 10962 (ON CA), 54 CCC (3d) 292, par Lacourciere JA, au p. 304
    R c Beare; R v Higgins, 1988 CanLII 126 (SCC), [1988] 2 SCR 387, per La Forest J
  2. MacNeil, supra
  3. R c Beare; R v Higgins, 1988 CanLII 126 (SCC), [1988] 2 SCR 387, per La Forest J
  4. R c Nguyen, 2013 BCSC 950 (CanLII), par Williams J, aux paras 115 à 126
  5. e.g. see , ibid.
  6. R c Chevalier, 2020 ONCJ 514 (CanLII), par Vert J
  7. voir « Loi sur l'identification des criminels », LRC 1985, c I-1
    voir aussi par ex. R c Lewis, 1996 CanLII 1358 (BC SC), 36 CRR (2d) 364, par Levine J
  8. R c Blonde, 2015 ONSC 2113 (CanLII), par Brown J, aux paras 20 à 32
  9. , ibid., au para 25
    R c Abarca, 1980 CanLII 2958 (ON CA), 57 CCC (2d) 410, par Lacourciere JA, au para 9 ([o]nce the Crown elects to proceed by way of summary conviction, it cannot compel the appearance of the Crown for fingerprinting.”)
  10. , ibid., aux paras 32 à 64
  11. R c Dore, 2002 CanLII 45006 (ON CA), 166 CCC (3d) 225, par Feldman JA, au para 32
  12. R c Carpenter, 2010 BCPC 175 (CanLII), 259 CCC (3d) 426, par O'Bryne J
  13. Beare, supra

Présence obligatoire à la libération

Comparution — Loi sur l’identification des criminels

515.01 Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue en application de l’article 515, le juge de paix ou le juge peut également rendre une ordonnance, selon la formule 11.1, pour enjoindre à l’accusé de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance, s’il est accusé d’avoir commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

2022, ch. 17, art. 33



CCC (CanLII), (Jus.)



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Échec d'apparition

Omission de comparaître

510 Lorsqu’un prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux temps et lieu y indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux temps et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, le juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 510; 1992, ch. 47, art. 72; 1996, ch. 7, art. 38
[Abrogé, 2019, ch. 25, art. 222]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 510

Conservation des empreintes digitales obtenues légalement

La légalité de la conservation des empreintes digitales sera déterminée par l’analyse normale requise pour les violations de l’art. 8 de la Charte.[1]

Un accusé qui a été acquitté ou libéré aura normalement le droit de voir ses empreintes digitales détruites sur demande.[2]

  1. R c Dore, 2002 CanLII 45006 (ON CA), 166 CCC (3d) 225, par Feldman JA, au para 38
  2. , ibid., aux paras 65 à 83

Destruction des enregistrements

Destruction des empreintes digitales et des photographies
Destructions des empreintes digitales et des photographies

4 Les empreintes digitales et les photographies sont détruites dans le cas où une personne, soumise à la prise de celles-ci, est inculpée d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

1992, ch. 47, art. 76; 1996, ch. 7, art. 40

LIC

Young Offenders

Empreintes digitales et photographies
Application de la Loi sur l’identification des criminels

113 (1) La Loi sur l’identification des criminels s’applique aux adolescents.

Restriction

(2) Il est interdit de relever les empreintes digitales ou palmaires, de procéder aux mensurations et autres opérations prévues par la Loi sur l’identification des criminels ou de prendre la photographie d’un adolescent accusé d’une infraction, si ce n’est dans les cas où un adulte peut y être soumis en vertu de cette loi.

YCJA


Note up: 113(1) and (2)

Voir également