Confiscation de biens infractionnels

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 16273)

Principes généraux

Voir également: Saisie de biens liés à l'infraction

Lorsqu'un accusé est reconnu coupable d'un acte criminel en vertu du Code criminel, la Couronne a le droit de demander la confiscation de certains biens saisis à titre de « biens infractionnels » en vertu de l'art. 490.1. Si l'accusé décède ou s'enfuit, le ministère public peut demander, en vertu de l'art. 490.2 pour la confiscation des biens.

De même, un accusé reconnu coupable d'un acte criminel en vertu de la LRCDAS permet la confiscation de biens infractionnels en vertu de l'art. 16 de la LRCDAS.

Définition des biens infractionnels

L'article 2 du Code définit les « biens infractionnels » (BI) :

2
...
"bien infractionnel" Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property) ...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

L’origine du bien n’est pas pertinente pour déterminer si le bien répond à la définition. Le problème est la relation entre la propriété et l’infraction répertoriée.[1]

L'ORP peut inclure les produits obtenus par la vente de biens infractionnels.[2]

Toute référence à un « acte criminel » exclut les infractions pour lesquelles des poursuites sont intentées par voie sommaire.[3]

  1. R c Trac, 2013 ONCA 246 (CanLII), 298 CCC (3d) 360, par Doherty JA
  2. Maple Trust Co. v Canada (Attorney General), 2007 BCCA 304 (CanLII), 221 CCC (3d) 505, par Mackenzie JA, au para 17 ("...offence-related property extends to the proceeds of sale either by giving the CDSA definition a reasonable interpretation in the context of the scheme of the statute or by incorporating the expanded definition of property in the Criminal Code by reference with the assistance of the Interpretation Act.")
  3. art. 34c) de la Loi d'interprétation

Confiscation de biens infractionnels sur condamnation

Le paragraphe 490.1(1) autorise la confiscation de « biens infractionnels » à la demande de la Couronne :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

490.1 (1) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 [various orders and procedures re ORP] et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou l’en absout en vertu de l’article 730 et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

(1.1) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 130]

Biens liés à d’autres infractions

(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 [various orders and procedures re ORP], le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) [order of forfeiture of property on conviction] à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée ou absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

Biens à l’étranger

(2.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Appel

(3) La personne qui a été reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 30, ch. 41, art. 18 et 130; 2007, ch. 13, art. 8; 2017, ch. 7, art. 64
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.1(1), (1.1), (2), (2.1), et (3)


Defined terms: "Attorney General" (art. 2), "offence-related property" (art. 2), and "property" (art. 2)

En vertu de l'art. 490.1(2), pour qu'un bien soit confisqué, le tribunal doit être convaincu que l'infraction déclarée coupable a été « commise relativement à un bien à l'égard duquel une ordonnance de confiscation serait autrement rendue en vertu du paragraphe (1), mais le tribunal est convaincu : hors de tout doute raisonnable, que le bien est un bien infractionnel, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation en vertu du paragraphe (1) à l'égard de ce bien.

Une demande en vertu de l'art. 490.1 ne fait pas partie d'une audience de détermination de la peine et donc les règles normales de preuve s'appliquent, y compris l'inadmissibilité présumée de la preuve par ouï-dire.[1]

La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités. [2]

La propriété comprend les espèces et les biens immobiliers.[3]

Dispositions relatives à la détermination de la peine de l'art. 718

Les dispositions générales sur la détermination de la peine de l'art. 718 et connexes ne s'appliquent pas aux procédures intentées en vertu de l'art. 490.41(3).[4]

  1. R c Faulkner, 2007 NBCA 47 (CanLII), 222 CCC (3d) 359, par J.A. Drapeau
  2. , ibid., au para 13
  3. R c Trac, 2013 ONCA 246 (CanLII), 298 CCC (3d) 360, par Doherty JA, au para 78
  4. R c Manning, 2013 CSC 1 (CanLII), [2013] 1 RCS 3, par Fish J

Confiscation de biens infractionnels en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

In Rem Confiscation

Voir également: Confiscation de biens infractionnels en vertu de la LRCDAS#Confiscation in rem

La confiscation « in rem » pour les biens infractionnels est possible lorsque l'accusé est « décédé ou s'est enfui ».

Les accusations doivent être portées « avant » le décès puisqu'il n'existe aucun moyen de déposer une dénonciation contre une personne décédée.

Demande de confiscation réelle

490.2 (1) En cas de dépôt d’une dénonciation visant la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, le procureur général peut demander à un juge de rendre une ordonnance de confiscation au titre du paragraphe (2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture].

Ordonnance de confiscation

(2) Sous réserve des articles 490.3 à 490.41 [various orders and procedures re ORP], le juge saisi de la demande rend une ordonnance de confiscation et de disposition à l’égard des biens sur lesquels porte la demande conformément au paragraphe (4), s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels;
b) une procédure a été engagée relativement à un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers à l’égard de ces biens;
c) la personne accusée de l’infraction est décédée ou s’est esquivée.
Interprétation

(3) Pour l’application du paragraphe (2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture], une personne est réputée s’être esquivée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) elle a fait l’objet d’une dénonciation l’accusant de l’acte criminal;
b) un mandat d’arrestation a été délivré contre elle à la suite de la dénonciation;
c) malgré les efforts raisonnables déployés, il n’a pas été possible de l’arrêter au cours des six mois qui ont suivi la délivrance du mandat.

La présomption vaut alors à compter du dernier jour de cette période de six mois.

Disposant

(4) Pour l’application du paragraphe (2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture], le juge doit ordonner la confiscation des autres biens infractionnels au profit :

a) soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;
b) soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.
Biens à l’étranger

(4.1) Les ordonnances visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

[omis (5)]

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 31; 2007, ch. 13, art. 9; 2017, ch. 7, art. 65.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.2(1), (2), (3), (4), et (4.1)


Defined terms: "Attorney General" (art. 2), "offence-related property" (art. 2), and "property" (art. 2)

La demande peut être présentée à un juge d'une cour provinciale ou d'une cour supérieure.[1]

"Juge"

490.2
[omis (1), (2), (3), (4) and (4.1)]

Définition de juge

(5) Au présent article et aux articles [application by third-party to claim interest in forfeited property] et 490.8 [restraint orders for offence-related property], "juge" s’entend au sens de l’article 552 [definitions - judges] ou s’entend d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle.
1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 31; 2007, ch. 13, art. 9; 2017, ch. 7, art. 65.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.2(5)


Defined terms: "superior court of criminal jurisdiction" (art. 2)

société

Une société sera considérée comme « morte » si elle est déterminée comme étant « une imposture ou une façade ».[2] La norme de preuve repose sur la prépondérance des probabilités.[3]

  1. art. 490.2(5)
  2. R c 2744-5360 Quebec Inc, 1994 CanLII 4244 (NS SC), par Cacchione J
  3. , ibid.

Considérations relatives à la confiscation de la maison d'habitation

Lorsque la chose dont la confiscation est demandée est une maison d'habitation, le tribunal doit prendre en considération d'autres facteurs :

490.41
[omis (1), (2) and (3)]

Facteurs : maison d’habitation

(4) Dans le cas où les biens confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction] ou 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture] sont composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie, le tribunal, pour rendre sa décision au titre du paragraphe (3), prend aussi en compte les facteurs suivants :

a) l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation soit portée et elle continue de l’être par la suite;
b) le fait que le membre de la famille visé à l’alinéa a) semble innocent ou non de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

2001, ch. 32, art. 33; 2007, ch. 13, art. 11; 2017, ch. 7, art. 67
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.41(4)

Autres articles

Véhicules

Le véhicule utilisé pour transporter des drogues ayant fait l'objet d'une condamnation en vertu de la LRCDAS est un bien infractionnel et peut donc être saisi.[1]

  1. R c Kopp, 2011 MBPC 74 (CanLII), 273 Man R (2d) 58, par Martin J}

Armes

Avis

Avis

490.4 (1) Avant de rendre une ordonnance en vertu des paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction] ou 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture] à l’égard d’un bien, le tribunal exige qu’un avis soit donné à toutes les personnes qui lui semblent avoir un droit sur le bien; il peut aussi les entendre.

Modalités

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description du bien en question.
Ordonnance de restitution

(3) Le tribunal peut ordonner que tout ou partie d’un bien confiscable en vertu des paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction] ou 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture] soit restitué à une personne — autre que celle qui est accusée d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou celle qui a obtenu un titre ou un droit de possession sur ce bien de la personne accusée d’une telle infraction dans des circonstances qui permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien — à la condition d’être convaincu que cette personne en est le propriétaire légitime ou a droit à sa possession et semble innocente de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 32; 2007, ch. 13, art. 10; 2017, ch. 7, art. 66.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.4(1), (2) et (3)

Avis

490.41 (1) Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens infractionnels — composés en tout ou en partie d’une maison d’habitation — confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction] ou 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture], le tribunal exige qu’un avis soit donné conformément au paragraphe (2) [notice to residents – manner of notice] à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et lié à la confiscation des biens; le tribunal peut aussi entendre un tel membre de la famille.

Modalités de l’avis

(2) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;
b) précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;
c) mentionne l’infraction à l’origine de l’accusation et comporte une description des biens.
Non-confiscation de biens infractionnels

(3) Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.4(3) [order of restoration of property], le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens infractionnels confiscables en vertu des paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction] ou 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture] et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que la confiscation serait démesurée par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction, selon le cas.

[omis (4)]

2001, ch. 32, art. 33; 2007, ch. 13, art. 11; 2017, ch. 7, art. 67.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.41(1), (2) et (3)

Transferts annulables

Annulation des cessions

490.3 Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction] ou 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture], le tribunal peut annuler toute cession d’un bien infractionnel survenue après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les cessions qui ont été faites à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

1997, ch. 23, art. 15.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.3

Applications tierces

Demandes des tiers intéressés

490.5 (1) Quiconque prétend avoir un droit sur un bien infractionnel confisqué au profit de Sa Majesté en vertu des paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction] ou 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture] peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) celle qui a été reconnue coupable de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction];
b) celle qui a été accusée de l’acte criminel commis relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture];
c) celle qui a obtenu, de l’une ou l’autre des personnes visées aux alinéas a) et b), un titre ou un droit de possession sur ce bien dans des circonstances telles qu’elles permettent raisonnablement d’induire que l’opération a été effectuée dans l’intention d’éviter la confiscation du bien.
Date d’audition

(2) Le juge saisi de la demande fixe la date d’audition, laquelle doit être postérieure d’au moins trente jours à celle du dépôt de la demande.

Avis

(3) Le demandeur fait signifier un avis de sa demande et de la date d’audition au procureur général au moins quinze jours avant celle-ci.

Ordonnance protégeant le droit du demandeur

(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle-ci :

a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a), b) ou c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’acte criminel qui a donné lieu à la confiscation;
b) d’autre part, a pris bien soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par la personne à qui il avait permis d’en prendre possession ou de qui il en avait obtenu la possession ou, dans le cas d’un créancier hypothécaire ou d’un titulaire de privilège ou de droit semblable, par le débiteur hypothécaire ou le débiteur assujetti au privilège ou au droit en question.
Appel

(5) Le demandeur ou le procureur général peut interjeter appel à la cour d’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4) [order declaring interest not affected by forfeiture], auquel cas les dispositions de la partie XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)] qui traitent des règles de procédure en matière d’appel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Restitution

(6) Le procureur général est tenu, à la demande de toute personne à l’égard de laquelle une ordonnance a été rendue en vertu du paragraphe (4) [order declaring interest not affected by forfeiture] et lorsque les délais d’appel sont expirés et que l’appel interjeté a été tranché, d’ordonner :

a) soit la restitution, au demandeur, du bien ou de la partie du bien sur laquelle porte le droit de celui-ci;
b) soit le paiement, au demandeur, d’une somme égale à la valeur de son droit déclarée dans l’ordonnance.

1997, ch. 23, art. 15; 2001, ch. 32, art. 34.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.5(1), (2), (3), (4), (5), et (6)

Appels

Appels

490.6 Les personnes qui s’estiment lésées par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture] peuvent en appeler comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre d’une condamnation ou d’un acquittement, selon le cas, en vertu de la partie XXI [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)], auquel cas les dispositions de celle-ci s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

1997, ch. 23, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.6

Suspension d’exécution pendant un appel

490.7 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’exécution d’une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) [order of forfeiture of property on conviction], 490.2(2) [application for in rem forfeiture – order of forfeiture] ou 490.5(4) [order declaring interest not affected by forfeiture] est suspendue jusqu’à l’issue :

a) de toute demande de restitution ou de confiscation des biens en question présentée aux termes de l’une de ces dispositions ou d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;
b) de tout appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de restitution ou de confiscation rendue à l’égard des biens.

En tout état de cause, il ne peut être disposé des biens dans les trente jours qui suivent une ordonnance rendue en vertu de l’une de ces dispositions.

1997, ch. 23, art. 15.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.7

Voir également