Publication, etc. non consensuelle d’une image intime (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
Art. 162.1 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

noter: cette infraction est entrée en vigueur le 9 mars 2015. Aucune accusation ne peut être portée en vertu de cet article pour une conduite antérieure à la date de promulgation

Les infractions liées à publication, etc. non consensuelle d’une image intime se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 162.1 [distribution d'images intimes] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 162.1 [distribution d'images intimes] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 162.1 [distribution d'images intimes]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 162.1 [distribution d'images intimes] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 162.1 [distribution d'images intimes] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 162.1 [distribution d'images intimes] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Publication, etc. non consensuelle d’une image intime

162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (2), (3) et (4)]

2014, ch. 31, art. 3.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 162.1(1)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
162.1 "..., contrairement à l'article 162.1 du Code criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver distribution of intimate images selon l'art. 162.1 doit inclure :

  1. le coupable [TRADUCTION] « publie, distribue, transmet, vend, met à disposition ou fait de la publicité » une image ;
  2. l'image représente une personne ;
  3. l'image est une "image intime" ;
  4. la personne n'a pas consenti à la conduite reprochée au coupable ; et
  5. le coupable savait ou était indifférent au fait que la personne représentée n'avait pas donné son consentement au comportement interdit ;

Interprétation de l'infraction

L'infraction a été créée en réponse à plusieurs incidents de cyberintimidation et a été promulguée afin de faire face aux dangers de la [TRADUCTION] « vengeance pornographique ».[1]

Enregistrement

La diffusion en direct d’activités intimes est visée par cette infraction car il n’est pas nécessaire qu’une image soit permanente.[2]

  1. R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), [2017] OJ No 2867, par Rahman J
  2. R c Walsh, 2021 ONCA 43 (CanLII), par Gillese JA

"publie, distribue, transmet, vend, met à disposition ou fait de la publicité"

Voir Définition des termes relatifs aux transactions et transferts

Images intimes

162.1
[omis (1)]
Définition de image intime

(2) Au présent article, image intime s’entend d’un enregistrement visuel  —  photographique, filmé, vidéo ou autre  —  d’une personne, réalisé par tout moyen, où celle-ci : a) y figure nue, exposant ses seins, ses organes génitaux ou sa région anale ou se livrant à une activité sexuelle explicite; b) se trouvait, lors de la réalisation de cet enregistrement, dans des circonstances pour lesquelles il existe une attente raisonnable de protection en matière de vie privée; c) a toujours cette attente raisonnable de protection en matière de vie privée à l’égard de l’enregistrement au moment de la perpétration de l’infraction.


[omis (3) et (4)]
2014, ch. 31, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 162.1(2)

Défenses

Publication, etc. non consensuelle d’une image intime

162.1
[omis (1) et (2)]
Moyen de défense

(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article si les actes qui constitueraient l’infraction ont servi le bien public et n’ont pas outrepassé ce qui a servi celui-ci.

Question de fait et de droit et motifs

(4) Pour l’application du paragraphe (3) : a) la question de savoir si un acte a servi le bien public et s’il y a preuve que l’acte reproché a outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de droit, mais celle de savoir si l’acte a ou n’a pas outrepassé ce qui a servi le bien public est une question de fait; b) les motifs du prévenu ne sont pas pertinents.

2014, ch. 31, art. 3


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 162.1(3) et (4)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

It has been pointed out that this offence was notably excluded from the list of enumerated offences in s. 486.4(1)(a) which would trigger a publication ban.[1]

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 162.1 [distribution d'images intimes] (lors de l'acte d'accusation, la victime doit faire une demande)

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 162.1), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

  1. R c AB , 2020 QCCQ 260 (CanLII), par Galiatsatos J, au para 1 see footnote #1

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 162.1 [distribution d'images intimes] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 162.1 [distribution d'images intimes] punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 162.1 [distribution d'images intimes] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 162.1 [distribution d'images intimes] quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Principes

Cette infraction a été créée en réponse aux préoccupations concernant la vie privée, la cyberintimidation et la vengeance pornographique.[1]

L’infraction constitue à la fois une atteinte à l’intégrité sexuelle et à la vie privée.[2]

En raison des antécédents de victimes qui se sont suicidées, l'impact de l'infraction est élevé et la responsabilité morale sera donc généralement également élevée.[3]

Une fois les images mises en ligne, elles peuvent circuler pour toujours.[4]

Les principaux objectifs sont la dénonciation et la dissuasion.[5] La peine prédominante comprend une période d'incarcération.[6]

Il est aggravant lorsque l'infraction est combinée à une extorsion et entraînera généralement une peine de prison.[7]

Harcèlement sur internet

Il est logique de conclure que la cyberintimidation est néfaste pour les enfants. Cela peut entraîner une perte d’estime de soi, de l’anxiété, de la peur, un abandon scolaire et une augmentation des tentatives de suicide.[8]

Jeune victime

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Autres facteurs

Les facteurs pouvant influer sur la gravité de l'infraction peuvent inclure :

  • nombre d'images distribuées
  • niveau d'intimité de l'image
  • possibilité d'identifier la victime à partir de l'image
  • présence de malveillance, de menaces, d'extorsion ou d'intimidation
  • âge de la victime
  • préjudice psychologique causé à la victime et risque d'avenir
  • antécédents similaires
  • autres frais connexes découlant de l'incident
  1. htc44, 2018 ONSC 4726 (CanLII), par Leach J, au para 20
  2. R c McFarlane, 2018 MBCA 48 (CanLII), [2018] 9 WWR 444, par Mainella JA, au para 24 ( [TRADUCTION] « Il s'agit d'une infraction sexuelle et d'une atteinte à la vie privée infraction, et les peines prononcées pour celle-ci doivent refléter ces deux objectifs de la législation. » )
  3. JB, supra, au para 20
  4. JB, supra, au para 20
    R c Ly, [2016] O.J. No. 7196 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 32 to 34 and 44 to 45
    gw378, 2016 BCPC 400 (CanLII), aux paras 9 à 10
    R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), OJ No 2867, par Rahman J, aux paras 17 to 20 and 65
    R c Agoston, 2017 ONSC 3425 (CanLII), par Cornell J, aux paras 16to 17
    R c JS, [2018] O.J. No. 653 (S.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 20 and 32-34
  5. , ibid., au para 24 ( [TRADUCTION] « Deterrence and denunciation are the primary sentencing objectives and such conduct typically will result in a custodial sentence » )
    R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), OJ No 2867, par Rahman J, aux paras 17 à 20, 28, 54, 55, 56
    R c JS, 2018 ONCJ 82 (CanLII), par Ghosh J, au para 20
    R c AB , 2020 QCCQ 260 (CanLII), par Galiatsatos J, au para 80
    JB, supra at para 20
    R c Calpito, [2017] O.J. No. 1171 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 77 and 99(citation complète en attente)
  6. , ibid., au para 81
  7. McFarlane, supra, au para 24 ( [TRADUCTION] « Because this offence was committed as part of the sextortion and the six-month sentence was made concurrent to the extortion sentence, we saw no reason to adjust it other than to point out it was at the low end of the range. » )
  8. AB v Bragg Communications, 2012 CSC 46 (CanLII), [2012] 2 RCS 567, par Abella J, au para 20

Plages

voir également: Distribution d'images intimes (jurisprudence des peines)

Au Manitoba, le point de départ des infractions de [TRADUCTION] « sextorsion » lorsque la victime est un adulte est une peine d'emprisonnement de deux ans.[1] La fourchette inférieure serait de 6 mois.[2]

  1. R c McFarlane, 2018 MBCA 48 (CanLII), 9 WWR 444, par Mainella JA, au para 21 ( [TRADUCTION] « The starting point where the victim is an adult is two years’ imprisonment, even for a first offender. This approach is more consistent with sentences for sexual assault cases and serious extortion cases. » )
  2. , ibid.

Ordonnances de condamnation accessoires

Ordonnances liées à une infraction

Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 162.1 [distribution d'images intimes]
Forfeiture Order—Computer-related (s.164.2) s. 162.1
  • doit être [TRADUCTION] « utilisé » ou [TRADUCTION] « possédé » par le délinquant dans le cadre d'une condamnation pour pornographie juvénile, leurre d'enfant ou organisation d'une infraction sexuelle contre un enfant.
  • demande à la [TRADUCTION] « cour supérieure » de la province seulement.
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Ordonnance d'interdiction

Ordonnance d’interdiction

162.2 (1) Dans le cas où un contrevenant est condamné, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe 162.1(1), le tribunal qui lui inflige une peine ou prononce son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.

Durée de l’interdiction

(2) L’interdiction peut être ordonnée pour la période que le tribunal juge appropriée, y compris pour la période d’emprisonnement à laquelle le contrevenant est condamné.

Modification de l’ordonnance

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.

Infraction

(4) Quiconque ne se conforme pas à l’ordonnance est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatre ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2014, ch. 31, art. 3; 2015, ch. 23, art. 33; 2019, ch. 25, art. 56.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 162.2(1), (2), (3), et (4)

Ordonnance de restitution

Voir également: Restitution
Dédommagement

738 (1) Lorsque le délinquant est condamné ou absous sous le régime de l’article 730, le tribunal qui inflige la peine ou prononce l’absolution peut, en plus de toute autre mesure, à la demande du procureur général ou d’office, lui ordonner :

[omis (a), (b), (c) and (d)]
e) dans le cas de la perpétration d’une infraction prévue au paragraphe 162.1(1), de verser à la personne qui, du fait de l’infraction, a engagé des dépenses raisonnables liées au retrait d’images intimes de l’Internet ou de tout autre réseau numérique des dommages-intérêts non supérieurs à ces dépenses si ces dommages peuvent être facilement déterminés.

[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 7381995, ch. 22, art. 62000, ch. 12, art. 952005, ch. 43, art. 72009, ch. 28, art. 112014, ch. 31, art. 242019, ch. 25, art. 302


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 738(1)

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 162.1 [distribution d'images intimes] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Cette infraction est entrée en vigueur le 9 mars 2015.[1]

  1. See Projet de loi C-13