Enquête préliminaire
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Principes généraux
Le juge chargé de l'enquête préliminaire tire toute son autorité de la partie XVIII du Code. [1]
- Enquête par le juge de paix
535 Lorsqu’un prévenu inculpé d’un acte criminel passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou plus est devant un juge de paix et qu’une demande a été présentée en vue de la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) [request for preliminary inquiry] ou 536.1(3) , le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l’accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie [Pt. XVIII – Procédure à l’enquête préliminaire (art. 535 à 551)].
L.R. (1985), ch. C-46, art. 535; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 24; 2019, ch. 25, art. 238
[annotation(s) ajoutée(s)]
Les pouvoirs d'un juge d'enquête préliminaire n'existent que dans la loi et dans la partie XVIII du Code.[2]
- ↑ R c Hynes, 2001 CSC 82 (CanLII), [2001] 3 RCS 623, 159 CCC (3d) 359, par McLachlin CJ
- ↑
Hynes, supra, au para 28
Disponibilité
Lorsqu'un choix de procès devant un juge de la cour supérieure (seul ou avec jury) et que la peine maximale est de 14 ans ou plus, le juge de la cour provinciale qui reçoit le choix doit s'enquérir si l'accusé souhaite avoir une enquête préliminaire.[1] Lorsqu'une enquête préliminaire est demandée, le juge de la cour provinciale a compétence pour recueillir des preuves à titre de juge d'enquête préliminaire.[2]
- Demande de délinquant dangereux
Lorsque la Couronne fournit un avis approprié de son intention de demander une ordonnance de délinquant dangereux avant l'élection et le plaidoyer pour une infraction passible d'une peine de moins de 14 ans. Les perspectives d'une ordonnance de délinquant dangereux ne créent pas.[3]
- Rétrospectivité des modifications du projet de loi C-75
Le 19 septembre 2019, le projet de loi C-75 a supprimé la possibilité de mener une enquête préliminaire pour les infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans ou moins.
Il existe une divergence dans la jurisprudence quant à savoir si les modifications apportées au projet de loi C-75 supprimant l'enquête préliminaire pour certaines infractions affecteront les affaires pour lesquelles des enquêtes sont déjà programmées.[4]
Les infractions qui étaient passibles d'une peine maximale de 10 ans au moment où elles étaient autorisées, mais qui ont depuis été portées à 14 ans ou plus, ne donnent pas droit à une enquête préliminaire en vertu de la loi actuelle. [5]
- ↑ voir l'art. 535
- ↑ voir l'art. 535
- ↑ R c Windebank, 2021 ONCA 157 (CanLII), par JA Nordheimer
- ↑
Pas rétro. :
R c RS, 2019 ONCA 906 (CanLII), OJ No 5773, par Doherty JA
R c Fraser, 2019 ONCJ 652 (CanLII), OJ No 4729, par Konyer J
Rétro. : R c Kozak, 2019 ONSC 5979 (CanLII), [2019] OJ No 5307, par Cambpell J
R c Lamoureux, 2019 QCCQ 6616, par Galiatsatos J
- ↑
R c CTB, 2021 NSCA 58 (CanLII), per Van den Eynden JA(citation complète en attente)
R c SS, 2021 ONCA 479 (CanLII), par Nordheimer JA(citation complète en attente)
Objectif
L'enquête préliminaire a pour objectif de déterminer s'il existe suffisamment de preuves pour que l'affaire soit portée devant un juge de la Cour supérieure.[1] In practice the Inquiry is used to test the strength of the Crown’s case.
Son objectif est également de « protéger l’accusé d’une exposition inutile, et en fait inappropriée, à un procès public lorsque l’organisme chargé de l’application de la loi n’est pas en possession de preuves justifiant la poursuite de la procédure ». [2]
Il s'agit d'un « mécanisme de sélection rapide des accusations »[3]
Le juge d'enquête a le pouvoir général de réglementer le processus d'enquête en vertu de l'art. 537. Le juge peut demander à l'avocat de définir les questions sur lesquelles des éléments de preuve seront présentés (voir art. 536.3) et peut limiter davantage la portée de l'enquête en vertu des articles 536.5 et 549.
Il n'existe aucun droit constitutionnel à une enquête préliminaire. Ainsi, toute privation d'une enquête préliminaire ne viole aucun principe de justice fondamentale.[4]
- ↑
R c O’Connor, 1995 CanLII 51 (CSC), [1995] 4 RCS 411, per L'Heureux‑Dubé J, au para 134 ("The primary function of the preliminary inquiry...is undoubtedly to ascertain that the Crown has sufficient evidence to commit the accused to trial")
R c Hynes, 2001 CSC 82 (CanLII), [2001] 3 RCS 623, par McLachlin CJ, aux paras 30 à 31
R c Coke, [1996] OJ No 808(*pas de liens CanLII) , par Hill J, at paras 8 to 11
R c Deschamplain, 2004 CSC 76 (CanLII), [2004] 3 RCS 601, par Major J
R c MS, 2010 CanLII 61755 (NL PC), par Gorman J, au para 24 - ↑ Skogman v The Queen, 1984 CanLII 22 (CSC), [1984] 2 RCS 93, per Estey J, au p. 105
- ↑ Hynes, supra, au para 48
- ↑ R c SJL, 2009 CSC 14 (CanLII), [2009] 1 RCS 426, per Deschamps J, au para 21
Fonction de découverte
Avant les modifications de 2005, elle était également utilisée comme lieu de découverte.[1]
Depuis l’adoption de la Loi de 2002 modifiant le droit pénal, ch. 13 (projet de loi C-15A), la communication préalable de la preuve a perdu une certaine pertinence comme objectif de l’enquête préliminaire. [2] L'objectif de la découverte est « accessoire » à l'objectif principal de l'audience.[3]
La fonction de découverte de l'enquête préliminaire « n'englobe pas le droit de l'accusé de présenter des éléments de preuve... qui sont uniquement pertinents à une demande proposée d'exclusion d'éléments de preuve au procès. »[4]
Lorsque l'accusé est en possession de tous les éléments de preuve portant sur l'enquête et l'infraction, il semble que l'objectif de découverte de l'enquête préliminaire devienne largement sans importance.[5]
La fonction de découverte n'impose aucune obligation à la Couronne de présenter tous les éléments de preuve pertinents au procès.[6]
- Contre-interrogatoire du déposant du mandat (requête Dawson)
Il existe certains arguments en faveur de la possibilité pour l'accusé de contre-interroger le déposant pendant l'enquête préliminaire.[7] En Ontario, cela nécessite une demande devant le juge de l'enquête préliminaire pour déterminer si cette possibilité est offerte.
- ↑
R c Skogman, 1984 CanLII 22 (CSC), [1984] 2 RCS 93, per Estey J, au p. 105 (SCR)
("the preliminary hearing has become a forum where the accused is afforded an opportunity to discover and to appreciate the case to be made against him at trial where the requisite evidence is found to be present")
See R c Kasook, 2000 NWTSC 33 (CanLII), 2 WWR 683, per Vertes J, au para 25
- ↑ see R c SJL, 2009 CSC 14 (CanLII), [2009] 1 RCS 426, per Deschamps J, aux paras 21 and 23, 24
- ↑
R c Bjelland, 2009 CSC 38 (CanLII), [2009] 2 RCS 651, per Rothstein J, au para 36
SJL, supra, aux paras 21 à 24
R c Kushimo, 2015 ONCJ 28 (Ont.C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 18
R c Stinert, 2015 ABPC 4 (CanLII), 604 AR 151, par Rosborough J, aux paras 6 à 17
- ↑ R c Cowan, 2015 BCSC 224 (CanLII), par Ross J, au para 96
- ↑
R c Thomas, 2017 BCSC 841 (CanLII), par Baird J, au para 21 ("... I note that Mr. Thomas has had disclosure of the entire Crown case, including the specifics of his arrest. The form of additional Charter discovery that he requested at the preliminary inquiry stage was irrelevant to the primary purpose of that proceeding.")
- ↑
R c Pietruk, 1990 CanLII 6822 (ON SC), 74 OR (2d) 220, par Isaac J - demande visant à contraindre la Couronne à présenter des témoins à l'enquête préliminaire rejetée
voir aussi Choisir une enquête préliminaire
- ↑
R c Dawson, 1998 CanLII 1010 (ON CA), 39 OR (3d) 436, par Carthy JA