Déclaration des questions en litige et des témoins en vertu de l'article 536.3

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 15160)

Principes généraux

En vertu de l'art. 536.3, lorsqu'un accusé choisit de tenir une enquête préliminaire, l'avocat doit fournir au tribunal et à l'autre partie une déclaration identifiant les questions que la preuve devrait couvrir et une liste des témoins censés fournir la preuve :

Procédures précédant l’enquête préliminaire
Déclaration — points et témoins

536.3 En cas de demande d’enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l’avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] ou 482.1 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles de gestion des affaires], ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l’autre partie une déclaration énonçant :

a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut que des témoignages soient présentés dans le cadre de l’enquête;
b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut entendre à l’enquête.

2002, ch. 13, art. 27; 2011, ch. 16, art. 3(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 536.3

Règle obligatoire

Les dispositions sont dites « obligatoires ».[1] Toutefois, ces dispositions ne créent pas une obligation obligatoire pour la Couronne de traiter toutes les questions et d'appeler tous les témoins figurant sur une liste fournie par la défense. [2]

Objectif et histoire

L'article 536.3 est entré en vigueur le 1er juin 2004. Son objectif était de répondre aux « inquiétudes concernant l'efficacité de l'enquête préliminaire ».[3] Cela a été considéré comme un compromis entre ceux qui cherchaient à abolir l'audience et ceux qui souhaitaient la conserver.[4]

Le but de cet article est de « rationaliser le processus d'enquête préliminaire, de réduire le nombre de témoins qui doivent être appelés et de raccourcir la durée de l'enquête dans son ensemble ».[5]

Problèmes appropriés

Il n'y a pas de limite fixe quant au nombre de questions pouvant être soulevées lors d'une enquête préliminaire.[6]

La partie qui demande l'enquête doit identifier uniquement les « questions » qui « sont en question dans la procédure et pourquoi elles constituent des sujets de litige importants ».[7] Les problèmes ne peuvent pas être répertoriés de manière « superficielle » ou en termes « trop généraux ou obscurs ».[8]

La disposition suppose que la partie déposant un avis « le fera de bonne foi et dans le souci de la bonne utilisation des ressources judiciaires ».[9]

Un tribunal peut refuser de tenir une enquête préliminaire s'il n'est pas convaincu qu'une question viable a été soulevée.[10]

Les questions inappropriées comprennent des déclarations telles que « toutes les questions », « crédibilité », « mens rea et actus reus », « si l'accusé a été impliqué ou commis une infraction criminelle. »[11]

Les Règles pénales de la Cour de justice de l'Ontario, SI/2012-30, art. 4.3(3) énonce des exigences spécifiques pour la liste de questions.[12]

Conformité de la Couronne à la Liste

La Couronne n'a « aucune obligation » d'appeler les témoins inscrits sur l'avis de la défense, surtout s'ils ne sont pas tenus de répondre aux questions appropriées soulevées.[13] La seule obligation de la Couronne lorsqu'elle présente des preuves à l'audience est d'établir une preuve « prima facie ».[14]

Défaut de la Défense d’énumérer les problèmes ou les témoins

Le défaut de se conformer à l'art. 536.3 peut amener le juge de l'enquête préliminaire à appliquer l'art. 537 pour « considérer » la demande d'enquête préliminaire comme abandonnée.[15]

  1. LeBlanc and Steeves v R, 2009 NBCA 84 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA
  2. R c Brufatto, 2011 ABPC 347 (CanLII), 528 AR 78, par Ogle J, au para 10
    R c TP, 1976 CanLII 1335 (ONSC), , [2006] NJ No 278 (P.C.), par Cory J
  3. R c Stinert, 2015 ABPC 4 (CanLII), 604 AR 151, par Rosborough J, au para 6
  4. , ibid., aux paras 6 à 17
  5. , ibid., au para 24
    TP, supra, aux paras 26 à 28 (The sections are "designed to expedite and to shorten the length of preliminary inquiries by requiring counsel to focus on issues which are being contested and the witnesses that are relevant to those issues") and ("Section 536.3 of the Criminal Code is designed to limit the scope of the preliminary inquiry").
  6. Stinert, supra, au para 26
    R c Gallant, 2009 NBCA 409 (CanLII), 250 CCC (3d) 29, par Richard JA
  7. Stinert, supra, au para 25
  8. Stinert, supra, au para 26
  9. TP, supra, au para 28
  10. R c Morgan, 2006 YKTC 79 (CanLII), 70 WCB (2d) 693, per Faulkner J, aux paras 20 and 21
  11. See Stinert, supra, au para 29 - lists other examples as well TP, supra, au para 28 ("It assumes that counsel will not file such statements in a perfunctory manner and simply list every witness found in the disclosure provided by the Crown. Such an approach to section 536.3 by counsel would not be consistent with their responsibility as officers of the court to promote the appropriate functioning of the trial process.")
  12. see Stinert, supra, au para 37
  13. TP, supra, au para 28 ("It does not have the effect of requiring the Crown to call every witness listed by the accused in his or her notice.")
    Stinert, supra, aux paras 24 à 25
    R c Ward, 1976 CanLII 1335 (ONSC), 31 CCC (2d) 466, 35 CRNS 117, par Cory J
  14. , ibid.
  15. Stinert, supra, aux paras 40 à 45
    R c Callender, 2007 ONCJ 86 (CanLII), par Duncan J, aux paras 9 à 10

Règles par province

Voir également: Règles de procédure

Certaines provinces ont adopté des règles en vertu de l'art. 482 ou 482.1 concernant les exigences de l'art. 536.3.

Ontario

Les Règles pénales de la Cour de justice de l’Ontario, SI/2012-30, stipulent :

Audience de préparation à l’enquête préliminaire

4.3 (1) Une instance qui comporte une enquête préliminaire comporte une audience au titre de l’article 536.4 du Code, si le juge chargé de l’enquête préliminaire l’ordonne. (2) Les personnes suivantes assistent à l’audience :

a) l’avocat qui mène l’enquête préliminaire, ou un autre avocat désigné par lui et habilité à prendre des décisions exécutoires;
b) l’accusé, s’il se représente lui-même.
Documents

(3) La partie qui demande l’enquête préliminaire signifie les documents ci-après aux parties adverses, accompagnés de la déclaration sur les points et sur les témoins exigée par l’article 536.3 du Code, et les dépose avec la preuve de la signification, au moins trois jours avant l’audience :

a) une liste des témoins que les parties veulent faire témoigner en personne au cours de l’enquête préliminaire et, pour chaque témoin nommé :
(i) un résumé succinct des éléments de preuve attendus,
(ii) une explication de la raison pour laquelle un témoignage en personne est nécessaire,
(iii) une estimation du temps nécessaire pour à l’interrogatoire ou le contre-interrogatoire du témoin;
b) une liste des témoins que les parties se proposent d’interroger dans le cadre d’une enquête préalable;
c) un court exposé sur le fait de savoir si le renvoi à procès est une question en litige, et sur quel fondement il l’est;
d) un exposé des aveux sur lesquels les parties se sont entendues.
Absence d’accord

(4) À la fin de l’audience, si les parties ne s’entendent pas sur les témoins appelés à témoigner au cours de l’enquête préliminaire, chaque partie peut fixer la tenue d’une audience conformément aux paragraphes 540(7), (8) et (9) du Code.

Règles

Enquête préalable, enquête préliminaire

4.4 (1) À tout moment avant le renvoi à procès, les éléments de preuve apportés par un témoin peuvent être recueillis au moyen d’une enquête préalable si les parties et le juge chargé de l’enquête préliminaire y consentent.

Dossier officiel

(2) Les éléments de preuve recueillis en vertu du paragraphe (1) font partie du dossier officiel de l’enquête préliminaire.

Exception : témoin vulnérable

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au témoin qui, selon le cas :

a) a moins de 18 ans;
b) est le plaignant dans une instance mettant en cause des actes de violence sexuelle ou physique.

Règles

Alberta