Infractions en matière de télécommunications (infraction)

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32160)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Infractions en matière de télécommunications
Art. 327(1) et 372 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride (327(1), 372)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Vol (infraction) pour les infractions liées au vol de télécommunications

Les infractions relatives à la télécommunications se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 327(1) [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.] et
art. 372 [envoi d'informations illégales]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 327(1) [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.] and 372 [envoi d'informations illégales] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 327(1) [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.] et
art. 372 [envoi d'informations illégales]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 327 [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.] and 372 [envoi d'informations illégales] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 327(1) [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.] et
art. 372 [envoi d'informations illégales]
(under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Possession d’un dispositif pour l’utilisation d’installations de télécommunication ou l’obtention de services de télécommunication

327 (1) Quiconque, sans excuse légitime, produit, a en sa possession, vend ou offre en vente, importe, obtient en vue de l’utiliser, écoule ou rend accessible un dispositif conçu ou adapté principalement pour, sans acquittement des droits exigibles, utiliser une installation de télécommunication ou obtenir un service de télécommunication, sachant que le dispositif a été utilisé à cette fin ou est destiné à l’être, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou à l’alinéa 326(1)b), tout dispositif au moyen duquel l’infraction a été commise ou dont la possession a constitué l’infraction peut, en plus de toute peine qui est imposée, être, par ordonnance, confisqué au profit de Sa Majesté, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

Restriction

(3) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue relativement à des installations ou du matériel de télécommunication qui sont la propriété d’une personne fournissant au public un service de télécommunication, ou qui font partie du service ou réseau de télécommunication d’une telle personne, et au moyen desquels une infraction prévue au paragraphe (1) a été commise, si cette personne n’était pas partie à l’infraction.

Définition de dispositif

(4) Au présent article, dispositif s’entend notamment : a) de ses pièces; b) d’un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3272014, ch. 31, art. 152018, ch. 29, art. 32
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 327(1), (2), (3), et (4)

Faux renseignements

372 (1) Commet une infraction quiconque, avec l’intention de nuire à quelqu’un ou de l’alarmer, transmet ou fait en sorte que soient transmis par lettre ou tout moyen de télécommunication des renseignements qu’il sait être faux.

Communications indécentes

(2) Commet une infraction quiconque, avec l’intention d’alarmer ou d’ennuyer quelqu’un, lui fait ou fait à toute autre personne une communication indécente par un moyen de télécommunication.

Communications harcelantes

(3) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime et avec l’intention de harceler quelqu’un, communique avec lui de façon répétée ou fait en sorte que des communications répétées lui soient faites, par un moyen de télécommunication.

Peine

(4) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3722014, ch. 31, art. 18
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 372(1), (2), (3), et (4)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
327 instrument or device to obtain telecom service without payment. "..., did without lawful excuse, manufacture, possess, sell or offer for sale or distribute any instrument or device or any component thereof, the design of which renders it primarily useful for obtaining the use of any telecommunication facility or service, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the device has been used or is or was intended to be used to obtain the use of any telecommunication facility or service without payment of a lawful charge therefor, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 327 du « Code criminel »."
372(1) false information "..., did with intent to injure or alarm a person, convey information that they knew was false, or caused such information to be conveyed by letter or any means of telecommunication, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 372(1) du « Code criminel »."
372(2) indecent communication "..., did with intent to alarm or annoy [name1], made an indecent communication to that person or to any other person by means of telecommunication, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 372(2) du « Code criminel »."
372(3) harassing communications "..., did without lawful excuse and with intent to harass [name1], repeatedly communicated, or caused repeated communications to be made, with them by means of telecommunication, à savoir : [détails], contrairement à l'art. 372(3) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver Possession, etc., of device to obtain use of telecommunication facility or telecommunication service selon l'art. 327 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes, possesses, sells, offers for sale, imports, obtains for use, distributes or makes available" a thing;
  5. the thing is a "device that is designed or adapted primarily to use a telecommunication facility or obtain a telecommunication service without payment of a lawful charge";
  6. the circumstances "give rise to a reasonable inference that the device has been used or is or was intended to be used for that purpose";
  7. the culprit has no "lawful excuse"

Prouver conveying false information selon l'art. 372(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "conveys information" or "causes such information to be conveyed";
  5. the manner of conveyance is by "letter or any means of telecommunication";
  6. the information conveyed was false;
  7. the culprit knew the information was false;
  8. the culprit intended to "injure or alarm a person".

Prouver indecent communication selon l'art. 372(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit makes a communication to another person;
  5. the communication is by "means of telecommunication";
  6. the communication is "indecent"; and
  7. the culprit committed the prohibited act intending to "alarm or annoy" that person or any other person.

Prouver harassing communications selon l'art. 372(3) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit communicates repeatedly or "causes repeated communications to be made";
  5. the communication is by "means of telecommunication";
  6. the culprit did the prohibited conduct intending to harass a person; and;
  7. the culprit had no "lawful excuse" for the prohibited conduct.

Interprétation

Diverses définitions

« Indécent » est également utilisé dans Indecent Act (Offence).

« Harass » est également utilisé dans Harcèlement criminel (infraction).

« Distribute et rend disponible »

Pour l'interprétation de [TRADUCTION] « distribue ou rend disponible », voir Définition des termes relatifs aux transactions et aux transferts.

« Télécommunications »

L'article 35 de la Loi d'interprétation stipule que [TRADUCTION] « télécommunications » « désigne l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire. »[1]

Une [TRADUCTION] « installation de télécommunications » nécessite qu'il y ait une transmission ou une réception externe à l'installation.[2]

De plus, l’article 4(7) du Code stipule :

4
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (6.1) et (7)]

Moyens de télécommunication

(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 31994, ch. 44, art. 31997, ch. 18, art. 22008, ch. 18, art. 12014, ch. 31, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 4(8)

  1. Voir Loi d'interprétation, LRC 1985, c I-21
  2. R c McLaughlin, 1980 CanLII 212 (CSC), [1980] 2 RCS 331, au p. 336( [TRADUCTION] « Telecommunications requires some form of ( [TRADUCTION] « What is involved here is a data processing facility rather than a telecommunication facility, although it incorporates electronic equipment. Taking the facility as a whole (the central processing unit and the terminals), there was no transmission or reception externally. Although there was transmission of intelligence from one part of the facility to another, there was no reception by other facilities nor emissions from this facility. In my opinion, the conduct of the accused is not so clearly caught by the statute as to warrant a conviction thereunder.» )

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. s. 327(1) [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.] and
art. 372 [envoi d'informations illégales]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 371 [message sous un faux nom]), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
327 [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.],
art. 372(1) [envoi d'informations illégales]
procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 245(b) [fait d’administrer une substance délétère - intent to aggrieve or annoy] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 327 [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.], 372 [envoi d'informations illégales] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 327 [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.],
art. 372(1) [envoi d'informations illégales]
procédure sommaire
art. 327 [possession d'un appareil pour obt. l'utilisation d'une installation ou service de téléco.],
art. 372(1) [envoi d'informations illégales]
punissable par mise en accusation

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 326, 327 and 372 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Possession of device to obtain telecommunication facility or service

327 (1) Every one who, without lawful excuse, the proof of which lies on him, manufactures, possesses, sells or offers for sale or distributes any instrument or device or any component thereof, the design of which renders it primarily useful for obtaining the use of any telecommunication facility or service, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the device has been used or is or was intended to be used to obtain the use of any telecommunication facility or service without payment of a lawful charge therefor, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Forfeiture

(2) Where a person is convicted of an offence under subsection (1) or paragraph 326(1)(b), any instrument or device in relation to which the offence was committed or the possession of which constituted the offence, on such conviction, in addition to any punishment that is imposed, may be ordered forfeited to Her Majesty, whereupon it may be disposed of as the Attorney General directs.

Limitation

(3) No order for forfeiture shall be made under subsection (2) in respect of telephone, telegraph or other communication facilities or equipment owned by a person engaged in providing telephone, telegraph or other communication service to the public or forming part of the telephone, telegraph or other communication service or system of such a person by means of which an offence under subsection (1) has been committed if such person was not a party to the offence.
1974-75-76, c. 93, s. 24.

CCC

Telegram, etc., in false name

371. Every one who, with intent to defraud, causes or procures a telegram, cablegram or radio message to be sent or delivered as being sent by the authority of another person, knowing that it is not sent by his authority and with intent that the message should be acted on as being sent by his authority, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years.
R.S., c. C-34, s. 329.

CCC


Note: 371

False messages

372 (1) Every one who, with intent to injure or alarm any person, conveys or causes or procures to be conveyed by letter, telegram, telephone, cable, radio or otherwise information that he knows is false is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding two years.

Indecent telephone calls

(2) Every one who, with intent to alarm or annoy any person, makes any indecent telephone call to that person is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Harassing telephone calls

(3) Every one who, without lawful excuse and with intent to harass any person, makes or causes to be made repeated telephone calls to that person is guilty of an offence punishable on summary conviction.
R.S., c. C-34, s. 330.

CCC


Note: 372(1), (2) et (3)

Voir également