Exploitation sexuelle (infraction)

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Ang
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Sexual Exploitation
Art. 153 and 153.1 du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 90 days incarcération (153)
maximum 18 months incarcération (2 years less a day)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum 1 year incarcération (153)
maximum 10, 14 years incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à sexual exploitation se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

The wording significantly mirrors the offence of sexual interference under s. 151 with the addition of a requirement that an offender be in a position of authority.

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 153 [exploitation sexuelle] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (14 ans maximum)
s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
s. 153 [exploitation sexuelle]
s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 153 [exploitation sexuelle] or s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article s. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article s. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 153 [exploitation sexuelle] (primary)
s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]

Les infractions visées à l'article s. 153 [exploitation sexuelle] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions en vertu de l'art. s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Sexual exploitation

153 (1) Every person commits an offence who is in a position of trust or authority towards a young person, who is a person with whom the young person is in a relationship of dependency or who is in a relationship with a young person that is exploitative of the young person, and who

(a) for a sexual purpose, touches, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, any part of the body of the young person; or
(b) for a sexual purpose, invites, counsels or incites a young person to touch, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, the body of any person, including the body of the person who so invites, counsels or incites and the body of the young person.
Punishment

(1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) [exploitation sexuelle]

(a) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than 14 years and to a minimum punishment of imprisonment for a term of one year; or
(b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable to imprisonment for a term of not more than two years less a day and to a minimum punishment of imprisonment for a term of 90 days.

[omis (1.2) and (2)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 153; R.S., 1985, c. 19 (3rd Supp.), s. 1; 2005, c. 32, s. 4; 2008, c. 6, s. 54; 2012, c. 1, s. 13; 2015, c. 23, s. 4.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153(1) et (1.1)


Sexual exploitation of person with disability

153.1 (1) Every person who is in a position of trust or authority towards a person with a mental or physical disability or who is a person with whom a person with a mental or physical disability is in a relationship of dependency and who, for a sexual purpose, counsels or incites that person to touch, without that person’s consent, his or her own body, the body of the person who so counsels or incites, or the body of any other person, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding 10 years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

[omis (2), (2.1), (2.2), (3), (4), (5) and (6)]
1998, c. 9, s. 2; 2018, c. 29, s. 10; 2019, c. 25, s. 52; 2023, c. 28, s. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153.1(1)


Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
153(1)(a) "..., being in a position of trust or authority towards [name1] a young person, did for a sexual purpose, touch directly or indirectly the body of [name1], a young person, with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], contrairement à l'art. 153(1)(a) du « Code criminel »."
153(1)(a) "..., being a person with whom [name1] a young person was in a relationship of dependency, did for a sexual purpose, touch directly or indirectly the body of [name1], a young person, with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], contrairement à l'art. 153(1)(a) du « Code criminel »."
153(1)(a) "..., being a person who is in a relationship with a young person that is exploitative of [name1], a young person, did for a sexual purpose, touch directly or indirectly the body of [name1], a young person, with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], contrairement à l'art. 153(1)(a) du « Code criminel »."
153(1)(b) "..., being in a position of trust or authority towards [name1] a young person, did for a sexual purpose invite, counsel or incite [name1], a young person, to touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153(1)(b) du « Code criminel »."
153(1)(b) "..., being a person with whom [name1] a young person was in a relationship of dependency, did for a sexual purpose invite, counsel or incite [name1], a young person, to touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153(1)(b) du « Code criminel »."
153(1)(b) "..., being a person who is in a relationship with a young person that is exploitative of [name1], a young person, did for a sexual purpose invite, counsel or incite [name1], a young person, to touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153(1)(b) du « Code criminel »."
153.1 "..., being in a position of trust or authority to [name1], a person with a physical disability, did without that person’s consent and for a sexual purpose did touch directly or indirectly with a part of his body or with an object, to wit: [body part or object], the body of [name1], [name2] and/or [name3] contrairement à l'art. 153.1 du « Code criminel »"


while in a position of trust or authority

Preuve de l'infraction

Prouver sexual exploitation by sexual touching selon l'art. 153(1)(a) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit engaged in prohibited sexual conduct:
    1. the culprit touches something
    2. the touching was of the complainant direct or indirectly
    3. the touching was for a sexual purpose
  5. the complainant was a "young person" (between 16 and 17 years old) at the time of the accused's conduct
  6. the culprit was in a position of trust or authority with respect to the complainant, the complainant was dependent upon the accused, or the complainant was in an exploitative relationship at the time of the accused's conduct

Prouver sexual exploitation by invitation to sexual touching selon l'art. 153(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit engaged in prohibited sexual conduct:
    1. the culprit "invites, counsels or incites" the complainant to touch something;
    2. the act of touching with "a part of the body or with an object";
    3. the target of the touch was "the body of any person";
    4. the conduct was for a sexual purpose
  5. the complainant was a "young person" (between 16 and 17 years old) at the time of the accused's conduct
  6. the culprit was in a position of trust or authority with respect to the complainant, the complainant was dependent upon the accused, or the complainant was in an exploitative relationship at the time of the accused's conduct

Prouver sexual exploitation of a person with disability selon l'art. 153.1(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit is in "a position of trust or authority towards" the complainant or the complainant has "a relationship of dependency" with the accused;
  5. the complainant has "a mental or physical disability" ;
  6. the prohibited conduct is "for a sexual purpose";
  7. the culprit "counsels or incites" the complainant to touch something;
  8. the complainant did not consent to the touching;
  9. the target of touching is the complainant's "own body", the body of the accused, or a third party, directly or indirectly; and
  10. the act of touching was "with a part of the body or with an object"
  1. R c Aird, 2013 ONCA 447 (CanLII), 307 OAC 183, par Laskin JA, au para 25

Interpretation of the Offence

Purpose

Ther purpose of s. 153 is to "make it clear that a person in a position of authority or trust towards a young person is not to engage in sexual activity with that person, even though there is apparent consent."[1] It also to "protect children" [2] given their "position of vulnerability and weakness."[3]

Two Forms of Sexual Exploitation

Section 153(1)(a) is an offence of "sexual exploitation by sexual touching" and s. 153(1)(b) is an offence of "sexual exploitation by invitation to sexual touching."[4]

Mens Rea

The mens rea consists of:[5]

  1. knowingly communicating with a child for a sexual purpose; and
  2. the intention that the communication be received as an invitation, etc. to physical contact, or knowledge that there was a substantial and unjustified risk the child would receive the communication as an invitation, etc. to physical contact.
  1. R c TGF, (1992), 55 OAC 355 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c GB, 2009 BCCA 88 (CanLII), 244 CCC (3d) 185, par Kirkpatrick JA, au para 27
  2. R c Hann, 1992 CanLII 7133 (NL CA), 75 CCC (3d) 355, par Marshall JA ("...our society for generations has dictated that persons of tender and youthful years require the protection from laws which assures that no excuse based upon the consent of a vulnerable mind can justify sexual invasions of their persons by adults.")
  3. R c Audet, 1996 CanLII 198 (SCC), [1996] 2 SCR 171, par La Forest J, aux paras 23, 36
  4. R c King, 2012 ABQB 57 (CanLII), par Burrows J
  5. R c Careen, 2013 BCCA 535 (CanLII), par Frankel JA, au para 22

"Young Person"

Under s. 153(2), "young person" for this offence means "a person 16 years of age or more but under the age of eighteen years."

"Invites, Counsels or Incites"

The phrase "invites, counsels or incites" adopts the same interpretation from Invitation to Sexual Touching (Offence).

Direct or Indirect Touching

Touching under s. 153(1)(a) requires that the accused "touches, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, any part of the body of the young person".

While touching under s. 153(1)(b) requires a "touch, directly or indirectly, with a part of the body or with an object, the body of any person, including the body of the person who so invites, counsels or incites and the body of the young person" The phrase under s. 153 adopts the same interpretation from Invitation to Sexual Touching (Offence).

Position of Trust or Authority

"Trust" should be "interpreted in accordance with its primary meaning: ‘[c]onfidence in or reliance on some quality or attribute of a person or thing, or the truth of a statement.’” [1]

Where the accused runs the operation that employs the complainant and is physically larger than the complainant is not sufficient on its own to establish a position of trust or authority over the complainant. [2]

A teacher will often be found to be in a position of trust.[3] When considering this issue, the judge should look at the age discrepancy between the victim and accused, and the evolution of their relationship.[4]

Factors to consider include:[5]

  1. The age difference between the accused and the young person;
  2. The evolution of their relationship;
  3. The status of the accused in relation to the young person;
  4. The degree of control, influence or persuasiveness exercised by the accused over the young person; and
  5. The expectations of the parties affected, including the accused, the young person and the young person’s parents.
"Relationship of Dependency"

Determination of whether there existed a "relationship of dependency" will depend on the entirety of the circumstances.[6]

  1. R c Audet, 1996 CanLII 198 (SCC), [1996] 2 SCR 171, par La Forest J, au para 35
  2. R c Caskenette, 1993 CanLII 6879 (BCCA), 80 CCC (3d) 439, par Hollinrake JA - Accused testified that he was not regularly on the work site
  3. R c McLachlan, 2012 SKCA 74 (CanLII), 399 Sask R 77, par Richards JA - suggests absent exceptional circumstances they will be persons in authority R c VK, [2001] OJ No 2317(*pas de liens CanLII) - music tutor found to be in position of authority
  4. VK, supra
  5. R c Aird, 2013 ONCA 447 (CanLII), 307 OAC 183, par Laskin JA, au para 28
    Audet, supra
  6. R c Galbraith, 1994 CanLII 215 (ON CA), 90 CCC (3d) 76, par Finalyson JA, au para 18
    R c Blackmore, 2017 BCSC 192 (CanLII), par Pearlman J, au para 187

"For a Sexual Purpose"

It is not necessary for the Crown to prove that the accused touched the victim for his own sexual gratification.[1]

Language "for a sexual purpose" is also found in Sexual Interference (Offence).

  1. R c GB, 2009 BCCA 88 (CanLII), 244 CCC (3d) 185, par Kirkpatrick JA, aux paras 27 to 29

Sexual Exploitation

There is no requirement that the Crown prove that the accused actually exploited the relationship in the course of the impugned conduct.[1]

The meaning of "exploitive relationship" is largely determined by the scope of the other types of relationships set for in ss. (1.2).[2]

Of some use is the definition of "exploitive" from Black’s Law Dictionary 8th ed. which defines it as "the act of taking unfair advantage of another for one’s own benefit."[3]

The key factor to "exploitation" is the presence of a power imbalance.[4]

153
[omis (1) and (1.1)]

Inference of sexual exploitation

(1.2) A judge may infer that a person is in a relationship with a young person that is exploitative of the young person from the nature and circumstances of the relationship, including

(a) the age of the young person;
(b) the age difference between the person and the young person;
(c) the evolution of the relationship; and
(d) the degree of control or influence by the person over the young person.

(2) In this section, young person means a person 16 years of age or more but under the age of eighteen years.
R.S., 1985, c. C-46, s. 153; R.S., 1985, c. 19 (3rd Supp.), s. 1; 2005, c. 32, s. 4; 2008, c. 6, s. 54; 2012, c. 1, s. 13; 2015, c. 23, s. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153(1.2) et (2)

There is some suggestion that the "exploitive relationship" can occur by way of grooming over the internet.[5]

It has been suggested that signs of exploitation include:[6]

  • power imbalance or authoritative position;
  • violence or threats of violence
  • coercion
  • exercise of physical or psychological control or domination over the victim

The existence of some quid pro quo between the parties does not negate any exploitive relationship. It is hard to image where an exchange will not take place.[7]

  1. see R c Audet, 1996 CanLII 198 (SCC), [1996] 2 SCR 171, par La Forest J, aux paras 17 to 18
    R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA, au para 18
  2. R c Anderson, 2009 PECA 4 (CanLII), 241 CCC (3d) 432, par McQuaid JA, au para 67
  3. Anderson, supra, au para 68
  4. R c Damaso, 2013 ABCA 79 (CanLII), 544 AR 69, par curiam, aux paras 29 to 30
  5. R c Woodward, 2011 ONCA 610 (CanLII), 276 CCC (3d) 86, par Moldaver JA, aux paras 40 to 42 - in reference to a sentencing for luring
  6. R c G(C), 1994 CanLII 215 (ON CA), 90 CCC (3d) 76, par Finlayson JA, au para 15
  7. R c Beckers, 2012 ONSC 6709 (CanLII), par Hourigan J, au para 128

Consent in Relation to Young Persons

Consent is not defence against an allegation under s. 153.[1]

  1. see s. 150.1
    R c Audet, 1996 CanLII 198 (SCC), [1996] 2 SCR 171, par La Forest J, au para 19
    R c Barabash, 2015 SCC 29 (CanLII), [2015] 2 SCR 522, par Karakatsanis J, au para 35

Consent in Relation to Person with Disability

Voir également: Consent in Sexual Offences

153.1
[omis (1)]

Definition of “consent”

(2) Subject to subsection (3) [personnes en situation d'autorité – pas de consentement], “consent” means, for the purposes of this section, the voluntary agreement of the complainant to engage in the sexual activity in question.

Consent

(2.1) Consent must be present at the time the sexual activity in question takes place.

Question of law

(2.2) The question of whether no consent is obtained under subsection (3) [personnes en situation d'autorité – pas de consentement] or (4) [exploitation sexuelle d'une personne handicapée - aucune limitation au consentement] or 265(3) [lorsque le consentement est réputé impossible dans le cas de voies de fait simples] is a question of law.

When no consent obtained

(3) For the purposes of this section, no consent is obtained if

(a) the agreement is expressed by the words or conduct of a person other than the complainant;
(a.1) the complainant is unconscious;
(b) the complainant is incapable of consenting to the activity for any reason other than the one referred to in paragraph (a.1);
(c) the accused counsels or incites the complainant to engage in the activity by abusing a position of trust, power or authority;
(d) the complainant expresses, by words or conduct, a lack of agreement to engage in the activity; or
(e) the complainant, having consented to engage in sexual activity, expresses, by words or conduct, a lack of agreement to continue to engage in the activity.
Subsection (3) not limiting

(4) Nothing in subsection (3) [personnes en situation d'autorité – pas de consentement] shall be construed as limiting the circumstances in which no consent is obtained.

When belief in consent not a defence

(5) It is not a defence to a charge under this section that the accused believed that the complainant consented to the activity that forms the subject-matter of the charge if

(a) the accused’s belief arose from
(i) the accused’s self-induced intoxication,
(ii) the accused’s recklessness or wilful blindness, or
(iii) any circumstance referred to in subsection (3) [personnes en situation d'autorité – pas de consentement] or (4) [exploitation sexuelle d'une personne handicapée - aucune limitation au consentement] or 265(3) [lorsque le consentement est réputé impossible dans le cas de voies de fait simples] in which no consent is obtained;
(b) the accused did not take reasonable steps, in the circumstances known to the accused at the time, to ascertain that the complainant was consenting; or
(c) there is no evidence that the complainant’s voluntary agreement to the activity was affirmatively expressed by words or actively expressed by conduct.
Accused’s belief as to consent

(6) If an accused alleges that he or she believed that the complainant consented to the conduct that is the subject-matter of the charge, a judge, if satisfied that there is sufficient evidence and that, if believed by the jury, the evidence would constitute a defence, shall instruct the jury, when reviewing all the evidence relating to the determination of the honesty of the accused’s belief, to consider the presence or absence of reasonable grounds for that belief.
1998, c. 9, s. 2; 2018, c. 29, s. 10; 2019, c. 25, s. 52.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 153.1(2), (2.1), (2.2), (3), (4), (5), et (6)

Evidence

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (s. 153 and 153.1) :

Limites de l’admissibilité des preuves

Pour les infractions à cette section (s. 153 and 153.1) :

  • les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (s. 153 and 153.1), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Included Offences

Sexual assault is not an included offence. Exploitation is a specific intent offence and involves more subjective proof than sexual assault.[1]

  1. R c Nelson (1989), 51 CCC (3d) 150(*pas de liens CanLII) , par Philp J (Ont. H.C.)

Participation of Third Parties

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Complainant Privacy Rights in Sexual Offences

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.

Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. 153 [exploitation sexuelle] (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)
s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à s. 153.1), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
s. 153 [exploitation sexuelle]
From July 17, 2015
procédure sommaire 2 years less a day custody
s. 153 [exploitation sexuelle]
November 1, 2005 to July 16, 2015
procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
s. 153 [exploitation sexuelle]
Until October 31, 2005
procédure sommaire 6 months custody and/or $5,000
s. 153 [exploitation sexuelle]
From July 17, 2015
punissable par mise en accusation 14 ans d'emprisonnement
s. 153 [exploitation sexuelle]
November 1, 2005 to July 16, 2015
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
s. 153 [exploitation sexuelle]
Until October 31, 2005
punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause s. 153 and 153.1 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement under s. 153 or 2 ans d'emprisonnement under s. 153.1. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 2 ans moins un jour d'emprisonnement under s. 153 or 18 mois d'emprisonnement under s. 153.1.

Minimum Penalties
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
s. 153 [sexual exploitation]
From August 9, 2012
procédure sommaire 90 jours d'incarcération Same
s. 153 [sexual exploitation]
November 1, 2005 to August 8, 2012
procédure sommaire 14 days incarceration Same
s. 153 [sexual exploitation]
From August 9, 2012
punissable par mise en accusation 1 an d'emprisonnement Same
s. 153 [sexual exploitation]
November 1, 2005 to August 8, 2012
punissable par mise en accusation 45 days incarceration Same

Les infractions visées à l’article s. 153 sont passibles d’une peine minimale obligatoire de 1 an d'emprisonnement lorsqu’elles sont poursuivies par mise en accusation et de 90 jours d'incarcération lorsqu’elles sont poursuivies par procédure sommaire.

Offences under s. 153.1 have no mandatory minimum penalties.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 153 [exploitation sexuelle],
s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]
any

Les infractions de moins de s. 153 [exploitation sexuelle] and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Consecutive Sentences

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Constitutionality of Mandatory Minimums

In some jurisdictions, the mandatory minimum of 1 year found in s. 153(1.1) has been found to be unconstitutional under s. 12 of the Charter for being "cruel and unusual punishment."[1]

  1. R c Hood, 2018 NSCA 18 (CanLII), 45 CR (7th) 269, par MacDonald CJNS and Beveridge JA - re section 153(1.1)(a)
    R c EO, 2019 YKCA 9 (CanLII), par Bennett JA
    contra R c EJB, 2018 ABCA 239 (CanLII), 72 Alta LR (6th) 29, par McDonald JA

Principles

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Actual Exploitation of Relationship

The presence of actual exploitation is not an essential element to the offence, however, its presence is an aggravating factor to sentence. Its absence however is not mitigating.[1]

Extended and Repeated Exploitation

The proof of extended periods of exploitation, as opposed to a momentary loss of control, will be treated as aggravating.[2]

Repeated activities cannot be seen as mere "acts of opportunity" that have mitigating value.[3]

  1. R c SJB, 2018 MBCA 62 (CanLII), par Mainella JA, au para 18
  2. , ibid., au para 29
  3. , ibid., aux paras 27 to 30

Ranges

voir également: Sexual Exploitation (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ancillary Orders
Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
DNA Orders s. 153 [exploitation sexuelle] or 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]
SOIRA Orders s. 153 [exploitation sexuelle] or 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée]
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de s. 153, une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (alinéa 490.013(2)(a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de s. 153.1, une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 10 ans » puisque l'infraction a été « poursuivie sommairement ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans ».
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans) ou 20 ans (si commande à vie)

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l’article 161 s. 153
  • S'il est reconnu coupable en vertu de s. 153, le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnances d’interdiction des armes s. 153 or 153.1
  • En cas de condamnation en vertu de l'article s. 153 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de s. 153.1 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Delayed Parole Order s. 153 or 153.1
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de s. 153 or 153.1 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Record Suspensions and Pardons

Les condamnations en vertu de s. 153 and 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] (where victim is under 18) sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Victim 18 Years or Older

Les condamnations au titre de s. 153.1 [exploitation sexuelle d'une personne handicapée] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

History

Voir également: List of Criminal Code Amendments et Table of Concordance (Criminal Code)

See Also

References