Ordonnances d'interdiction d'armes

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2024. (Rev. # 19195)

Principes généraux

Voir également: Ordonnances d'interdiction d'armes à feu

En vertu de l'art. 731.1, le juge qui prononce la peine, avant de rendre une ordonnance de probation, doit déterminer s'il doit imposer une ordonnance d'interdiction d'armes en vertu de l'art. 109 ou 110 :

Armes à feu

731.1 (1) Avant de rendre une ordonnance de probation, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 [mandatory weapons prohibition order] ou 110 [discretionary weapons prohibition order].

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 732.1(3)d) [probation order – weapons prohibition] à une ordonnance de probation ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 [mandatory weapons prohibition order] ou 110 [discretionary weapons prohibition order].

1992, ch. 20, art. 201; 1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 73
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 731.1(1) et (2)

En vertu de l'art. 84, et aux fins de la partie III du Code Criminel, une "ordonnance d'interdiction" signifie une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement interdisant à une personne de posséder une arme à feu, une arbalète. , arme prohibée, arme à autorisation restreinte, dispositif prohibé, munitions, munitions prohibées ou substance explosive, ou toutes choses similaires. "[1] Cela inclura une ordonnance de probation rendue en vertu du .s 732.1(3).[2]

Histoire

En 1977, la Loi modifiant le droit pénal de 1977 (SC 1976-77, c 53) a élargi l'application de l'ordonnance d'interdiction pour inclure toutes les infractions pour lesquelles « la violence a été utilisée, menacée ou tentée ».[3]

  1. R.S., 1985, c. C-46, s. 84; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 185(F), 186; 1991, c. 40, s. 2; 1995, c. 39, s. 139; 1998, c. 30, s. 16; 2003, c. 8, s. 2; 2008, c. 6, s. 2; 2009, c. 22, s. 2; 2015, c. 3, s. 45, c. 27, s. 18.
  2. Roggie v Ontario, 2012 ONCA 808 (CanLII), 293 CCC (3d) 46, par Rosenberg JA
  3. R c Hayes, 2015 ABPC 59 (CanLII), par Groves J, au para 24

Ordre 109 obligatoire

Ordonnances d'interdiction en vertu de l'art. 109 sont considérés comme « obligatoires ». Ces ordonnances s'appliquent lorsque les infractions répondent aux critères énoncés à l'art. 109(1).

Infractions applicables

Ordonnance d’interdiction obligatoire

109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :

a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
(i) son partenaire intime,
(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c.1) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

[omis (2), (3), (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 109; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1991, ch. 40, art. 21; 1995, ch. 39, art. 139 et 190; 1996, ch. 19, art. 65.1; 2003, ch. 8, art. 4; 2015, ch. 27, art. 30; 2018, ch. 16, art. 208; 2019, ch. 25, art. 30; 2023, ch. 32, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 109(1)

Une ordonnance en vertu de l'art. 109 interdit « de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et une substance explosive ». L'ordonnance 109 s'applique lorsqu'au moins un des éléments de l'art. 109(1)(a), (b), (c) ou (d) s’applique.

Infractions éligibles

Alinéa 109(1)(a)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(a) lorsque l'infraction est :

  • inculpé;[1]
  • impliquait de la violence (utilisée, menacée ou tentée) et
  • L'infraction est passible d'une peine maximale de 10 ans ou plus.

L'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 109(1)(a.1) lorsque l’infraction est :

  • acte criminel ;[2]
  •  « la violence a été utilisée, menacée ou tentée »
  • la violence était contre :
    • le partenaire intime actuel ou ancien de la personne,
    • un enfant ou un parent de la personne ou du partenaire intime ou
    • toute personne qui réside avec la personne ou avec le partenaire intime

Toutes les infractions impliquant une agression sexuelle contre des enfants sont toujours des infractions où « il y a recours à la violence » et satisfont donc à l'exigence de violence en vertu de l'art. 109(1)(a) et 109(1)(a.1).[3] Ceci comprend:

|aggravated sexual assault]] (273)

Alinéa 109(1)(b)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(b) lorsque l'infraction est :

|Possession of a Restricted or Prohibited Firearm]] [art. 95(1)]

Alinéa 109(1)(c)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(c) lorsqu'il s'agit de certaines infractions liées aux drogues en vertu de la LRCDAS (article 5(1) ou (2) [ trafic ], article 6(1) ou (2)[ Importation ], s. 7(1) [ Production] )

Il a été jugé que l’alinéa 109(1)c) ne violait pas l’al. 12 de la Charte des peines cruelles et inhabituelles pour production de cannabis.[4]

Alinéa 109(1)(c.1)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)(c.1) lorsque l'infraction est la suivante en vertu de la Loi sur le cannabis :

  • Distribution de cannabis s. 9(1)
  • Possession en vue de distribution art. 9(2)
  • Vente de cannabis s. 10(1)
  • Possession en vue de vente s. 10(2)
  • Importation et exportation de cannabis. 11(1)
  • Possession en vue d'importer ou d'exporter a. 9(2)
  • Production et culture de cannabis s. 12(1), (4), (5), (6) ou (7)
  • Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite. 13(1)
  • Utiliser un jeune pour commettre une infraction à la Loi sur le cannabis, art. 14(1)
Alinéa 109(1)(d)

La commande est obligatoire sous les '. 109(1)d) lorsque l'infraction :

  • implique une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou une substance explosive, et
  • il était interdit au contrevenant de posséder de tels objets au moment de l'infraction

Interdictions spécifiques

Le juge, en rendant une ordonnance en vertu de l'art. 109, doit interdire spécifiquement « toutes » les armes ou engins énumérés dans l'article, consistant en l'interdiction de posséder :

  • arme à feu,
  • arbalète,
  • arme interdite,
  • arme à autorisation restreinte,
  • appareil interdit,
  • munition,
  • munitions interdites et
  • substance explosive

Durée

La première fois qu'un par. 109 Une ordonnance est accordée pour un accusé. Elle exige une interdiction « minimale » de 10 ans pour les armes à feu, les arbalètes, les armes à autorisation restreinte, les munitions et les explosifs, ainsi qu'une interdiction « à vie » pour les armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées.

Toutes les 109 commandes ultérieures doivent comporter une interdiction de vie « minimale » pour tous les articles répertoriés.

109
[omis (1)]

Durée de l’ordonnance — première infraction

(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :

a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
Durée de l’ordonnance — récidives

(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.

Définition de libération

(4) À l’alinéa (2)a), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.

Application des articles 113 à 117

(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 109 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F); 1991, ch. 40, art. 21; 1995, ch. 39, art. 139 et 190 1996, ch. 19, art. 65.1; 2003, ch. 8, art. 4 2015, ch. 27, art. 30 2018, ch. 16, art. 208 2019, ch. 25, art. 30 2023, ch. 32, art. 3
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 109(2), (3), (4), et (5)

Où chercher un s. 109 pour une infraction subséquente exige un avis d'augmentation de la peine en vertu de l'art. 727.[1]

  1. R c Denny, 2016 NSSC 76 (CanLII), par Rosinski J, au para 242
    R c RJF, 2004 MBCA 188 (CanLII), 192 CCC (3d) 67, par Freedman JA (3:0)
    R c Ellis, 2001 CanLII 8532 (ON CA), [2001] OJ No 1262 (CA), par Rosenberg JA (3:0)
    R c CRH, 2012 NSSC 233 (CanLII), 1029 APR 62, par Rosinski J
    voir aussi Avis de pénalité majorée

Ordonnance discrétionnaire 110

L'article 110 permet aux tribunaux d'imposer une interdiction des armes en cas de condamnation pour certaines infractions liées à la violence.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 [order of discharge] :

a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.

[omis (2), (2.1), (3), (4) and (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 110; 1991, ch. 40, art. 23 et 40; 1995, ch. 39, art. 139 et 190; 2015, ch. 27, art. 31; 2018, ch. 16, art. 209; 2019, ch. 25, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 110(1)

Une ordonnance en vertu de l'art. 110 interdit « de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, ou toutes choses similaires ».

Infractions éligibles

L'ordonnance est discrétionnaire en vertu de l'alinéa 110(1)(a) lorsque l'infraction implique de la violence (utilisée, menacée ou tentée).

L'ordonnance est également discrétionnaire en vertu du « ». 110(1)(b) où :

  • l'infraction implique une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un engin prohibé, des munitions ou une substance explosive, « et »
  • il était interdit au contrevenant de posséder de tels objets au moment de l'infraction

Pour rendre l'ordonnance en vertu de l'art. 110, l'ordonnance doit être dans l'intérêt de la sécurité de l'accusé et des autres membres du public. Si le juge refuse une demande d’ordonnance en vertu de l’article 110, il doit justifier son refus.

Une ordonnance en vertu de l'art. 110 imposera un maximum de 10 ans d'interdiction de possession d'armes à feu, d'arbalètes, d'armes à autorisation restreinte, de munitions ou d'explosifs, d'armes prohibées, d'appareils prohibés et de munitions prohibées. Cela n'inclut pas les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte.

Interdictions spécifiques

Le juge, en rendant une ordonnance en vertu de l'art. 110, peut spécifiquement interdire « tout » nombre d'armes ou de dispositifs énumérés dans l'article, comprenant :

  • arme à feu,
  • arbalète,
  • arme interdite,
  • arme à autorisation restreinte,
  • appareil interdit,
  • munition,
  • munitions interdites ou
  • substance explosive

Durée

110
[omis (1)]

Durée de l’ordonnance

(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.

Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (2) [duration of prohibition order], l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :

a) le partenaire intime du contrevenant;
b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).
Motifs

(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1) [discretionary weapons prohibition order], le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Définition de libération

(4) Au paragraphe (2) [duration of prohibition order], libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.

Application des articles 113 à 117

(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) [discretionary weapons prohibition order].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 110; 1991, ch. 40, art. 23 et 40; 1995, ch. 39, art. 139 et 190; 2015, ch. 27, art. 31; 2018, ch. 16, art. 209; 2019, ch. 25, art. 31.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 110(2), (2.1), (3), (4), et (5)

Lorsque la Couronne souhaite invoquer l'art. 109(3) pour demander une prolongation de la durée de l'interdiction, la Couronne doit se conformer au par. 727 et fournir un avis. Voir Avis de pénalité majorée pour plus de détails.[1]

  1. R c Alexander, 2013 NLCA 15 (CanLII), par Hoegg JA (3:0) , au para 5

Exercice de discrétion

L'article 110 permet à un juge de rendre une ordonnance d'interdiction lorsque cela est « souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».

Les principes de détermination de la peine, notamment la proportionnalité et la prise en compte des "circonstances de l'infraction et du contrevenant", devraient être appliqués lorsqu'il s'agit de déterminer s'il y a lieu de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 110.[1]

  1. R c Wauer, 2014 ABCA 270 (CanLII), 577 AR 327, par curiam (3:0)

Exemptions pour l'emploi ou la subsistance

Toute personne soumise à une ordonnance d'interdiction d'armes peut demander une ordonnance d'emploi et de subsistance limitée.

Levée de l’interdiction

113 (1) La juridiction compétente peut rendre une ordonnance autorisant le contrôleur des armes à feu ou le directeur à délivrer à une personne qui est ou sera visée par une ordonnance d’interdiction, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, selon le cas, aux conditions qu’elle estime indiquées, si cette personne la convainc :

a) soit de la nécessité pour elle de posséder une arme à feu ou une arme à autorisation restreinte pour chasser, notamment à la trappe, afin d’assurer sa subsistance ou celle de sa famille;
b) soit du fait que l’ordonnance d’interdiction équivaudrait à une interdiction de travailler dans son seul domaine possible d’emploi.
Critères

(2) La juridiction compétente peut rendre l’ordonnance après avoir tenu compte :

a) du casier judiciaire de cette personne, s’il y a lieu;
b) le cas échéant, de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction et des circonstances dans lesquelles elle a été commise;
c) de la sécurité de toute personne.
Conséquences de l’ordonnance

(3) Une fois l’ordonnance rendue :

a) la personne visée par celle-ci ne peut se voir refuser la délivrance d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement du seul fait qu’elle est sous le coup d’une ordonnance d’interdiction ou a perpétré une infraction à l’origine d’une telle ordonnance;
b) l’autorisation ou le permis ne peut être délivré, pour la durée de l’ordonnance, qu’aux seules fins de subsistance ou d’emploi et, s’il y a lieu, qu’en conformité avec les conditions de l’ordonnance, étant entendu qu’il peut aussi être assorti de toute autre condition fixée par le contrôleur des armes à feu, qui n’est pas incompatible avec ces fins et conditions.
Quand l’ordonnance peut être rendue

(4) Il demeure entendu que l’ordonnance peut être rendue lorsque des procédures sont engagées en application des paragraphes 109(1) [mandatory weapons prohibition order], 110(1) [discretionary weapons prohibition order], 110.1(3) , 111(5) [prohibition order], 117.05(4) [forfeiture and prohibition order] ou 515(2) [release order with conditions], de l’alinéa 732.1(3)d) [probation order – weapons prohibition] ou du paragraphe 810(3) [authority to order peace bond when satisfied].

Sens de juridiction compétente

(5) Au présent article, juridiction compétente s’entend de la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou a la compétence pour la rendre.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 113; 1991, ch. 40, art. 27(A); 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139 et 190; 2023, ch. 32, art. 7
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 113(1), (2), (3), (4), et (5)

On a laissé entendre que l'art. 113 constituait une exemption nécessaire à l'application de l'art. 109 afin de garantir que la punition ne soit pas exagérément disproportionnée dans le cas de ceux qui ont besoin de ces armes pour leur subsistance ou leur emploi.[1]

Il peut suffire d'établir que la chasse constitue la principale source de viande d'une famille autochtone.[2] Il n'est pas nécessaire que la chasse soit destinée à la survie ou à la subsistance de la famille. Il se peut que d'autres sources de nourriture soient également utilisées.[3] Cependant, lorsqu'un agriculteur utilise une arme à feu pour protéger son bétail, il doit alors établir qu'il dépend « uniquement ou principalement » de l'arme à feu pour subvenir aux besoins de sa famille.[4]

Il est en outre suggéré que les dispositions du 113 ne conviennent pas aux chasseurs à temps partiel, culturels ou sociaux.[5]

  1. R c Wiles, 2004 NSCA 3 (CanLII), 182 CCC (3d) 509, par Bateman JA (3:0), au para 57 aff'd at 2005 SCC 84 (CanLII), [2005] 3 SCR 895, per Charron J (9:0)
  2. R c Allooloo, 2010 NWTCA 7 (CanLII), 487 AR 322, per curiam (3:0)
    see also R c Jararuse, [2001] N. J. No. 431 (NLPC)(*pas de liens CanLII)
  3. Allooloo, supra, au para 16
  4. R c Tessier, 2006 CanLII 11848 (ON CA), , [2006] O.J. No. 1477, par curiam
  5. R c Conley, 2010 BCSC 1092 (CanLII), par Willcock J, au para 39

Modification d'une ordonnance d'interdiction

Il a été jugé que l'article 113 donne au tribunal le pouvoir de demander la modification d'une interdiction d'armes.[1]

Sauf pour l'art. 113, un juge d'une cour provinciale n'a pas le pouvoir de modifier la durée d'une peine prévue à l'article 113. Commande 109 ou 110.[2]

Jeunes contrevenants

Ordonnance d’interdiction obligatoire

51 (1) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue à l’un des alinéas 109(1)a) à d) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, en plus de toute autre peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application du paragraphe (2).

Durée de l’ordonnance d’interdiction

(2) La période d’interdiction commence à la date de l’ordonnance et se termine au plus tôt deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde, après sa déclaration de culpabilité.

Ordonnance d’interdiction discrétionnaire

(3) Par dérogation à l’article 42 (peines spécifiques), dans le cas où il déclare l’adolescent coupable d’une infraction prévue aux alinéas 110(1)a) ou b) du Code criminel, le tribunal pour adolescents doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité de l’adolescent ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute peine qu’il prononce en vertu de l’article 42 (peines spécifiques), rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets.

Durée de l’ordonnance

(4) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard deux ans après la fin de la période de garde de l’adolescent ou, s’il n’est pas placé sous garde ni susceptible de l’être, après sa déclaration de culpabilité.

Motifs de l’ordonnance d’interdiction

(5) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du présent article, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance. Il doit aussi fournir ou faire fournir une copie de l’ordonnance et sur demande, une transcription ou copie des motifs à l’adolescent qui en fait l’objet, à son avocat, à ses père ou mère et au directeur provincial.

Motifs

(6) S’il ne rend pas l’ordonnance prévue au paragraphe (3) ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés à ce paragraphe, le tribunal pour adolescents est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Application du Code criminel

(7) Les articles 113 à 117 (ordonnances d’interdiction relatives aux armes à feu) du Code criminel s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du présent article.

Rapport

(8) Le tribunal pour adolescents peut, avant de rendre une ordonnance visée à l’article 113 (levée de l’interdiction relative aux armes à feu) du Code criminel à l’égard de l’adolescent, demander au directeur provincial de faire établir et de lui présenter un rapport à son sujet.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 51(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), and (8)

revoir

Examen des ordonnances rendues en application de l’article 50

52 (1) Le tribunal pour adolescents peut, sur demande, procéder à l’examen de l’ordonnance rendue en application de l’article 51 après l’expiration de la période prévue au paragraphe 119(2) (période d’accès aux dossiers) qui s’applique au dossier relatif à l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

Critères

(2) Il procède à l’examen en tenant compte :

a) de la nature de l’infraction à l’origine de l’ordonnance et des circonstances de sa perpétration;
b) de la sécurité de toute personne.
Décision

(3) Lorsqu’il effectue dans le cadre du présent article l’examen d’une ordonnance, le tribunal peut, après avoir donné l’occasion de se faire entendre à l’adolescent, à ses père ou mère, au procureur général et au directeur provincial, prendre l’une des mesures suivantes :

a) confirmer l’ordonnance;
b) la révoquer;
c) la modifier, compte tenu des circonstances de l’espèce.
Interdiction d’une nouvelle ordonnance plus sévère

(4) L’ordonnance modifiée en vertu de l’alinéa (3)c) ne peut être plus sévère que celle ayant fait l’objet de l’examen.

Application

(5) Les paragraphes 59(3) à (5) s’appliquent à l’examen prévu au présent article, avec les adaptations nécessaires.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 52(1), (2), (3), (4), and (5)

Surrender and Forfeiture of Weapons

Remise obligatoire

114 La juridiction qui rend une ordonnance d’interdiction peut l’assortir d’une obligation pour la personne visée de remettre à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu :

a) tout objet visé par l’interdiction en sa possession à la date de l’ordonnance;
b) les autorisations, permis et certificats d’enregistrement — dont elle est titulaire à la date de l’ordonnance — afférents à ces objets.

Le cas échéant, l’ordonnance prévoit un délai raisonnable pour remettre les objets et les documents, durant lequel l’article 117.01 ne s’applique pas à cette personne.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 114; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 114

Confiscation

115 (1) Sauf indication contraire de l’ordonnance d’interdiction, les objets visés par celle-ci sont confisqués au profit de Sa Majesté si, à la date de l’ordonnance, ils sont en la possession de l’intéressé ou ils ont été saisis et retenus par un agent de la paix ou remis à un tel agent.

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) [forfeiture under prohibition order] ne s’applique pas aux ordonnances rendues en vertu du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 [judicial interim release provisions].

Disposition

(2) Le cas échéant, il peut en être disposé selon les instructions du procureur général.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 115; 1995, ch. 39, art. 139; 2003, ch. 8, art. 5; 2019, ch. 9, art. 17; 2023, ch. 32, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 115(1), (1.1) et (2)

Révocation des autorisations, licences et enregistrement

Révocation ou modification des autorisations ou autres documents

116 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [duration of revocation or amendment – orders under s. 515], toute ordonnance d’interdiction emporte sans délai la révocation ou la modification — dans la mesure qu’elle précise — des autorisations, permis et certificats d’enregistrement délivrés à la personne visée par celle-ci et afférents aux objets visés par l’interdiction.

Durée de la révocation ou de la modification

(2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe 110.1(3) ou de l’article 515 n’emporte la révocation ou la modification que pour la période de validité de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 116; 1991, ch. 28, art. 11, ch. 40, art. 28 et 41; 1995, ch. 39, art. 139; 2003, ch. 8, art. 6; 2023, ch. 32, art. 9


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 116(1) et (2)

Rendre l'arme à feu au propriétaire légitime

Restitution au propriétaire

117 La juridiction qui a rendu l’ordonnance d’interdiction ou qui aurait eu compétence pour le faire doit ordonner que les objets confisqués en application du paragraphe 115(1) ou susceptibles de l’être soient rendus à un tiers qui lui en fait la demande ou que le produit de leur vente soit versé à ce dernier ou, si les objets ont été détruits, qu’une somme égale à leur valeur lui soit versée, si elle est convaincue :

a) que celui-ci est le propriétaire légitime de ces objets et qu’il peut légalement les avoir en sa possession;
b) dans le cas d’une ordonnance rendue en application des paragraphes 109(1) [mandatory weapons prohibition order] ou 110(1) [discretionary weapons prohibition order], que celui-ci n’avait aucun motif raisonnable de croire que ces objets seraient ou pourraient être employés pour la perpétration de l’infraction à l’origine de l’ordonnance d’interdiction.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 117; 1991, ch. 40, art. 29; 1995, ch. 39, art. 139.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 117

Voir également