Production de drogue (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Drug Production
Art. 7(2)(a), (a.1), (b), (c) or (d) du Loi réglementant certaines drogues et autres substances
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (Sch I, II)
hybride (Sch III, IV)
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération (Sch III)
1 year incarcération (Sch IV)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 7 ans incarcération (Sch I, Mj)

10 ans incarcération (Sch III)
3 ans incarcération (Sch IV)

Vie (Sch I, II except Mj)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à drug production se trouvent dans la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances portant sur les « Infractions et peines ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 7(2)(a) CDSA [production de substances contrôlées – Annexe I (opiacés et produits apparentés)] or
art. 7(2)(a.1) CDSA [production de substances contrôlées – Annexe II (cannabis)]
Infraction(s) criminelle(s) N/A (durée de vie maximale)
art. 7(2)(c) [production de substances contrôlées – Annexe III ou V] or
art. 7(2)(d)
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 7(2)(a) or (a.1) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Les infractions sous art. 7(2)(c) or (d) sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 7(2)(a) CDSA [production de substances contrôlées – Annexe I (opiacés et produits apparentés)] or
art. 7(2)(a.1) CDSA [production de substances contrôlées – Annexe II (cannabis)]
art. 7(2)(c) [production de substances contrôlées – Annexe III ou V] or
art. 7(2)(d) [production de substances contrôlées – Annexe IV]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 7(2)(a), (a.1) or (b), l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 7(2)(c) or (d), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Under s. 515(6)(d) offences under s. 7(2)(a) [Schedule I] or (a.1) [Schedule II, non-cannabis] are subject to a reverse onus on bail where it is "an offence punishable by imprisonment for life under any of sections 5 to 7 of the Controlled Drugs and Substances Act or the offence of conspiring to commit such an offence".

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 7(2)(a) [production de substances contrôlées – Annexe I (opiacés et produits apparentés)]
art. 7(2)(a.1) [production de substances contrôlées – Annexe II (cannabis)]
art. 7(2)(c) [production de substances contrôlées – Annexe III ou V] (by indictment only)
art. 7(2)(d) [production de substances contrôlées – Annexe IV]

Les infractions en vertu de l'art. 7 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.


Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Production de substance

7 (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.

Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I

[opiates and related] ou II [cannaboids], un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

a.1) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]
b) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 197]
c) dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
d) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

(3) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 17]

1996, ch. 19, art. 7; 2012, ch. 1, art. 41; 2017, ch. 7, art. 5; 2018, ch. 16, art. 197; 2022, ch. 15, art. 17

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 7(1), (2) et (3)


Possession, vente, etc., pour utilisation dans la production ou le trafic

7.1 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée à l’une des fins suivantes :

a) pour la production d’une substance désignée, sauf autorisation légitime de la produire;
b) pour faire le trafic d’une substance désignée.
Peine

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

a) dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
b) dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :
(i) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,
(ii) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

2011, ch. 14, art. 1; 2017, ch. 7, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 7.1(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
7(1) production of substance "..., produced or offered to produce [type of substance], a controlled substance, without authorization, à savoir : [détails], contrairement à l'article 7(1) of the Controlled Drugs and Substances Act."

Preuve de l'infraction

Prouver drug production selon l'art. 7 CDSA doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit produces a substance;
  5. the substance is a Controlled Substance under the CDSA;
  6. the culprit knows the criminal nature of the substance.

Interprétation de l'infraction

The gravamen of the offence is the "active participation in the growing of prohibited plants."[1]

  1. R c Ngo, 2009 BCCA 301 (CanLII), 273 BCAC 174, par Rowles JA, aux paras 3, 52
    R c Powell, 1983 CanLII 246 (BC CA), 9 CCC (3d) 442, par Esson JA

Production Defined

Definitions

2 In this Act,
...
"production" Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :

a) la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant ses propriétés physiques ou chimiques;
b) la culture, la multiplication ou la récolte de la substance ou d’un organisme vivant dont il peut être extrait ou provenir de toute autre façon.

Y est assimilée l’offre de produire. (produce) ...
[omis (2) et (3)]
1996, ch. 8, art. 35, ch. 19, art. 2; 2001, ch. 32, art. 47; 2017, ch. 7, art. 1; 2018, ch. 16, art. 194

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 2

Lesser Included Offence

The offence of possession of drugs is not an included offence.[1]

  1. R c Powell, 1983 CanLII 246 (BC CA), 9 CCC (3d) 442, par Esson JA

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 7 CDSA

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
For General Sentencing Principles for all drug offences, see Condemnation pour infractions liées aux drogues
Peines maximales

Les infractions en vertu de l'art. art. 7(2)(a) [Sch I], (a.1), and (b) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie [s. 7(2)(a) or non-cannabis 7(2)(a.1)] or 14 ans d'emprisonnement [s. 7(2)(b)].

Les infractions visées par la clause art. 7(2)(c) [Sch III] and (d) [Sch IV] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement [Sch III] or 3 years incarceration [Sch IV]. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement [Sch III] or 12 months incarceration [Sch IV].

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 7(2)(a) [Sch I], (a.1), and (b) N/A
art. 7(2)(c) [Sch III], (d) quelconque

Les infractions de moins de art. 7(2)(a) [Sch I], (a.1), and (b) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Pour les infractions de moins de art. 7(2)(c) [Sch III], (d) [Sch IV], toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Non-commercial operations are considered the least serious manifestations of this offence.[1]

Constitutionality

The mandatory minimums found under s. 7(2)(b)(iii), (iv), (v) and (vi) are unconstitutional as they violate s. 12 of the Charter and cannot be justified under s. 1 of the Charter.[2]

  1. R c Koenders, 2007 BCCA 378 (CanLII), 221 CCC (3d) 225, par Ryan JA
  2. R c Serov, 2017 BCCA 456 (CanLII), 358 CCC (3d) 203, par Stromberg-Stein JA
    R c McGee, 2017 BCCA 457 (CanLII), par Stromberg-Stein JA

Facteurs

  • size of the enterprise
  • level of sophistication
  • evidence of fortification
  • presence of weapons
  • presence of children
  • threats to health and safety
  • theft of utilities
  • degree of participation (crop-sitter, worker or owner)
  • intended use of drugs (personal vs commercial)

Plages

voir également: Drug Production (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 7(2)(a), (a.1), (b), or (c)
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 7(1)
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 7(1) qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 7(1) or (2) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Prior to 17 novembre 2022

Production of substance

7 (1) Except as authorized under the regulations, no person shall produce a substance included in Schedule I [opiates and related], II [cannaboids], III [psychedelics], IV [barbiturates] or V [repealed].

Punishment

(2) Every person who contravenes subsection (1) [production of substance]

(a) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule I

[opiates and related], is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of three years if any of the factors set out in subsection (3) [factors] apply and for a term of two years in any other case;

(a.1) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II

[cannaboids], is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment

(i) for a term of one year if the production is for the purpose of trafficking, or
(ii) for a term of 18 months if the production is for the purpose of trafficking and any of the factors set out in subsection (3)

[factors] apply;

(b) [Repealed, 2018, c. 16, s. 197]
(c) if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule III

[psychedelics] or V [repealed],

(i) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years, or
(ii) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding eighteen months; and
(d) where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule IV

[barbiturates],

(i) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding three years, or
(ii) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable to imprisonment for a term not exceeding one year.
Factors

(3) The following factors must be taken into account in applying paragraphs (2)(a) [production of substance – Schedule I] and (a.1) [production of substance – Schedule II]:

(a) the person used real property that belongs to a third party in committing the offence;
(b) the production constituted a potential security, health or safety hazard to persons under the age of 18 years who were in the location where the offence was committed or in the immediate area;
(c) the production constituted a potential public safety hazard in a residential area; or
(d) the person set or placed a trap, device or other thing that is likely to cause death or bodily harm to another person in the location where the offence was committed or in the immediate area, or permitted such a trap, device or other thing to remain or be placed in that location or area.

1996, c. 19, s. 7; 2012, c. 1, s. 41; 2017, c. 7, s. 5; 2018, c. 16, s. 197.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 7(1), (2) et (3)

Notice

8 The court is not required to impose a minimum punishment unless it is satisfied that the offender, before entering a plea, was notified of the possible imposition of a minimum punishment for the offence in question and of the Attorney General’s intention to prove any factors in relation to the offence that would lead to the imposition of a minimum punishment.
2012, c. 1, s. 42.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 8

Voir également

References