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:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 151L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 151;
L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1;
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 3;
{{LegHistory00s|2005, ch. 32}}, art. 3;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 54;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 54;

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:17

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Sexual Interference
Art. 151 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum 90 jours incarcération
maximum 2 ans moins un jour incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum 1 an incarcération
maximum 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à sexual interference se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 151 [contacts sexuels] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 151 [contacts sexuels] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. En cas de poursuite par acte d'accusation, il y a un Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 151 [contacts sexuels]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 151 [contacts sexuels], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 151 [contacts sexuels] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Les infractions à l'article art. 151 [contacts sexuels] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 151 [contacts sexuels]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 151 [contacts sexuels] (Primary) (by indictment only) (14 ans au plus)

Les infractions visées à l'article art. 151 [contacts sexuels] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions aux art. 151 [contacts sexuels] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Contacts sexuels

151 Toute personne qui, à des fins d’ordre sexuel, touche directement ou indirectement, avec une partie de son corps ou avec un objet, une partie du corps d’un enfant âgé de moins de seize ans est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 151; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 1; 2005, ch. 32, art. 3; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 11; 2015, ch. 23, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 151


Termes définis: [[Définitions des parties, des personnes, des lieux et des organisations
  1. Person|"person" (s. 2)]]

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
151 [contacts sexuels] (2008 to present) Sexual Interference (with hands) "...did for a sexual purpose touch [alleged victim name or initialism] a person under the age of sixteen years [directly or indirectly] with a part of his body, to wit [identify accused's body part], contrairement à l'art. 151 du « Code criminel »."[1]
151 [contacts sexuels] (2008 to present) Sexual Interference (with object) "...did for a sexual purpose touch [alleged victim name or initialism] a person under the age of sixteen years [directly or indirectly] with an object, to wit [identify the object used by the accused], contrairement à l'art. 151 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver sexual interference selon l'art. 151 doit inclure : [1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. that victim was under the age of 16 at the time of the events alleged
  5. the culprit knew the victim was under 16 or the accused did not take "all reasonable steps" to ascertain the age of the victim (per s. 150.1(4))[2]
  6. the culprit touched the victim anywhere;
  7. the culprit used his body or an object;
  8. that that touching was for a sexual purpose

Interprétation de l'infraction

Mens Rea

It is suggested that sexual interference is a specific intent offence.[1]

Touching

"[A]n accused who intends sexual interaction of any kind with a child and with that intent makes contact with the body of a child “touches” the child and is guilty of an offence. The section addresses not the instigator of the sexual conduct but rather the adult who for his or her own sexual purposes makes contact, whether as a primary actor or not, with the body of a child." [2]

Age

The Crown needs only prove that the accused was aware, willfully bling, or subjectively reckless as to whether the victim was under the age of 16.[3]

  1. R c B(KW), 1993 CanLII 14711 (MB CA), 81 CCC (3d) 389, par Twaddle JA
  2. R c Sears, 1990 CanLII 10938 (MB CA), 58 CCC (3d) 62, par Helper JA
  3. R c WG, 2021 ONCA 578 (CanLII), par Watt JA, au para 69 ( [TRADUCTION] « The fault element under s. 151 may be proven by establishing that the accused believed that the complainant was under 16, or that the accused was wilfully blind to the fact that the complainant was under 16. The Crown may also establish the fault element by proving beyond a reasonable doubt that the accused believed that there was a risk that the complainant was under 16, but went ahead anyway, choosing to do so despite the risk. In other words, the accused was reckless as to the complainant’s true age.» )

Sexual Purpose

Interference is a specific intent offence that requires proof that the touching was done for a "sexual purpose."[1]

A "sexual purpose" refers to the "sexual gratification" of the accused.[2] A "sexual purpose" can be found from the "circumstances of the situation, including the nature of the touching and any words or gestures accompanying the act."[3]

The term is also found in Définition de la pornographie juvénile as well as the offences of Incitation à des contacts sexuels (infraction), Exploitation sexuelle (infraction), Voyeurisme (infraction), and Actions indécentes (infraction).

  1. R c KWB, 1993 CanLII 14711 (MB CA), 81 CCC (3d) 389, par Twaddle JA, au p. 392
    R c Sears, 1990 CanLII 10938 (MB CA), 58 CCC (3d) 62, par Helper JA, au p. 64
  2. , ibid., au p. 64
  3. R c JAB, 2002 CarswellOnt 3241, [2002] OJ No 3755(*pas de liens CanLII) , au para 43
    Voir également Agression sexuelle (infraction)#Sexual Purpose

Evidence

Modification des règles de preuve

Pour les infractions à cette section (art. 151) :

Limites de l’admissibilité des preuves

Pour les infractions à cette section (art. 151) :

  • les antécédents sexuels du plaignant « ne sont pas admissibles pour étayer une inférence selon laquelle... en raison de la nature sexuelle de cette activité, le plaignant... est plus susceptible d'avoir consenti à l'activité sexuelle qui fait l'objet de l'affaire. de l'accusation ; ou... est moins digne de foi. " : voir la preuve de l'activité sexuelle du plaignant en vertu de l'art. 276.
  • toute « preuve de réputation sexuelle, qu'elle soit générale ou spécifique, n'est pas admissible aux fins de contester ou d'étayer la crédibilité du plaignant. » : Voir preuve de réputation en vertu de l'art. 277.
Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 151), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Défense

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée.

Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 151 [contacts sexuels]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux relatifs aux peines pour les délits sexuels, voir infractions sexuelles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 151 [contacts sexuels]
À partir de 17 juillet 2015
procédure sommaire 2 ans moins un jour d'emprisonnement
art. 151 [contacts sexuels]
À partir de 17 juillet 2015
punissable par mise en accusation 14 ans d'emprisonnement
art. 151 [contacts sexuels]
Until 16 juillet 2015
procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 151 [contacts sexuels]
Until 16 juillet 2015
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 151 [contacts sexuels]
1 novembre 2005 à 16 juillet 2015
procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 151 [contacts sexuels]
Until 31 octobre 2005
procédure sommaire 6 months and/or $5,000

Les infractions visées par la clause art. 151 [contacts sexuels] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 151 [contacts sexuels]
From 9 aout 2012
procédure sommaire 90 jours d'incarcération Same
art. 151 [contacts sexuels]
From 9 aout 2012
punissable par mise en accusation 1 an d'emprisonnement Same
art. 151 [contacts sexuels]
10 novembre 2005 to 8 aout 2012
procédure sommaire 14 days incarceration Same
art. 151 [contacts sexuels]
10 novembre 2005 to 8 aout 2012
punissable par mise en accusation 45 days incarceration Same

Les infractions visées à l’article art. 151 [contacts sexuels] sont passibles d’une peine minimale obligatoire de 1 an d'emprisonnement lorsqu’elles sont poursuivies par mise en accusation et de 90 jours d'incarcération lorsqu’elles sont poursuivies par procédure sommaire.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 151 [contacts sexuels] quelconque

Les infractions de moins de art. 151 [contacts sexuels] sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Constitutionality

There is some sugestion that the s. 151 mandatory minimums violate s. 9 of the Charter but are saved by s. 1.[1] Other courts have found the mandatory minimum of 1 year jail to be "cruel and unusual punishment" under the Charter.[2]

The minimum in s. 151(b) does not violate s. 15 of the Charter.[3]

  1. R c Lonegren, 2009 BCSC 1678 (CanLII), par Barrow J et 2010 BCSC 960 (CanLII), par Barrow J
    R c EJB, 2018 ABCA 239 (CanLII), 72 Alta LR (6th) 29, par McDonald JA, au para 73
  2. R c Ford, 2017 ABQB 322 (CanLII), 11 WWR 108, par Veit J (section 151(1)(a))
    R c Hussein, 2017 ONSC 4202 (CanLII), 141 WCB (2d) 231, par Code J (section 151(1)(a))
    R c BJT, 2016 ONSC 6616(*pas de liens CanLII) (section 151(1)(a))
    R c P(SJ), 2016 NSPC 50 (CanLII), 377 NSR (2d) 32, par Ross J - s 151(1)(a)
    R c Hood, 2018 NSCA 18 (CanLII), 45 CR (7th) 269, par MacDonald CJ and Beveridge JA (s. 151(1)(a))
    R c Scofield, 2019 BCCA 3(*pas de liens CanLII) , par Harris JA (Fisher JA dissenting)
    R c BS, 2018 BCSC 2044 (CanLII), par Sharma J re s. 151 and 172.1
    R c Horswill, 2019 BCCA 2 (CanLII), par Harris J re s. 151(a)
  3. R c TMB, 2013 ONSC 4019 (CanLII), 299 CCC (3d) 493, par Code J

Principes

The sexual interference is a "serious violation of the physical and sexual integrity of the child" and has forseeably causes "serious psychological or emotional harm."[1]

It is an error of law to consider sexual interference less serious than sexual assault.[2]

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Factors

Section 718.2(a)(ii.1) requires that the judge treat as aggravating any "evidence that the offender, in committing the offence, abused a person under the age of eighteen years".

It is an aggravating factor for the offender to have been in a position of trust. A position of trust is distinctive from a position of authority and will be determined on the specific facts including the conduct of the offender.[3]

  1. R c Hajar, 2016 ABCA 222 (CanLII), 338 CCC (3d) 477 [Headnote], par Paperny, Watson and Fraser JJA
  2. R c Friesen, 2020 CSC 9 (CanLII), 391 CCC (3d) 309, par Wagner CJ and Rowe J, au para 120
  3. R c Audet, 1996 CanLII 198 (CSC), [1996] 2 RCS 171, par La Forest J

Gamme de peines

voir également: Sexual Interference (jurisprudence des peines)
Ontario

Unless there are exceptional circumstances, the range of sentence for sexual intercourse with a child by a person in a position of trust is 3 à 5 years.[1]

However, the upper end of the range can go beyond 5 years.[2]

Manitoba

In Manitoba, the starting point for sexual interference is 4 à 5 years where a major sexual assault occurs, including vaginal/anal intercourse, fellatio, or cunnilingus, on a child where the offender is in a position of trust.[3]

Alberta

There is a starting point for serious sexual interference of 3 years.[4]

  1. R c WWM, 2006 CanLII 3262 (ON CA), [2006] OJ No 440, par Juriansz J, au para 14
  2. R c Mullings, 2012 ONCA 911 (CanLII), OJ No 6087, par curiam
  3. R c RJ, 2017 MBCA 13 (CanLII), par Mainella JA, au para 17
    R c Sidwell (KA), 2015 MBCA 56 (CanLII), 319 Man R (2d) 144, par Steel JA, au para 49
  4. R c Hajar, 2016 ABCA 222 (CanLII), 338 CCC (3d) 477, par Paperny, Watson and Fraser JJA, aux paras 63 à 68

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 151 [contacts sexuels]
  • En cas de condamnation en vertu de art. 151 [contacts sexuels] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
Ordonnances ADN art. 151 [contacts sexuels]
Ordonnances LERDS art. 151 [contacts sexuels]
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 151 [contacts sexuels], une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (alinéa 490.013(2)(a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l'article 161 art. 151 [contacts sexuels]
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 151 [contacts sexuels], le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 151 [contacts sexuels]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 151 [contacts sexuels] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations en vertu de art. 151 [sexual interference] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également