Consentement au contact physique

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2016. (Rev. # 21976)

Principes généraux

Voir également: Voies de fait (infraction)

Les infractions d'agression nécessitent l'absence de consentement pour être considérées comme criminelles. Dans certaines infractions, l'absence de consentement est présumée.

L'absence de consentement est déterminée selon une norme subjective au moment du contact physique. Il s'agit d'une question de fait déterminée par le juge des faits en fonction de l'ensemble des circonstances et de la crédibilité de la victime présumée.[1]

Quand on ne peut pas consentir à une agression

La capacité de consentir à une agression prend fin dès lors que le coupable a l'intention et cause des « lésions corporelles graves ».[2] Une fois qu'il y a une intention requise et la conséquence, le par. 265(3) ne s'applique pas.[3] En vertu du principe Jobidon, le consentement est dit « annulé ».[4]

Lésions corporelles graves

L'exigence de « lésions corporelles graves » est distincte de celle de « lésions corporelles ». Les lésions corporelles graves désignent toute « blessure, physique ou psychologique, qui porte atteinte de manière substantielle à la santé physique ou psychologique ou au bien-être du plaignant ».[5]

Types d’infractions

La défense de consentement est potentiellement disponible dans le cas d’une accusation de voies de fait graves, à condition qu’il y ait une preuve que l’accusé n’a pas intentionnellement causé de lésions corporelles graves.[6] Elle reste également disponible dans un cas d’agression sexuelle causant des lésions corporelles.[7]

Annulation du consentement

Le consentement à un combat ne peut être annulé que s'il y a intention de causer des lésions corporelles graves et que de telles lésions corporelles graves sont causées.[8]

Absence présumée de consentement

En vertu de l'article 265(3), toutes les formes d'agression, y compris l'agression sexuelle visée aux articles 271, 272 et 273[9], ne peuvent être consenties lorsque les conditions suivantes sont réunies :

265
[omis (1) and (2)]
Consentement

(3) Pour l’application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l’emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;
b) soit des menaces d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;
c) soit de la fraude;
d) soit de l’exercice de l’autorité.

[omis (4)]
S.R., ch. C-34, art. 2441974-75-76, ch. 93, art. 211980-81-82-83, ch. 125, art. 19

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 265(3)

L’article 265(3)(d) exige qu’il y ait un « usage coercitif de l’autorité pour vaincre la résistance au consentement »[10]

Ne peut consentir à infliger la mort

Dans des situations plus extrêmes, il n’est pas possible de consentir à la mort :

Consentement à la mort

14 Nul n’a le droit de consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement n’atteint pas la responsabilité pénale d’une personne qui inflige la mort à celui qui a donné ce consentement.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 14; 2016, ch. 3, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 14

« lésions corporelles graves »

voir Définition de lésions corporelles

  1. R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 RCS 330, par Major J
  2. R c Jobidon, 1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 RCS 714, 66 CCC (3d) 454(V), per Gonthier J
    R c McDonald, 2012 ONCA 379 (CanLII), 284 CCC (3d) 470, par Himel J, au para 26
    Attorney General’s Reference (No. 6 of 1980) [1981] 2 All E.R. 1057 (CA) (UK)
  3. Jobidon, supra
  4. Jobidon, supra
    R c Paice, 2005 CSC 22 (CanLII), [2005] 1 RCS 339, per Charron J
  5. R c McCraw, 1991 CanLII 29 (CSC), [1991] 3 RCS 72, per Cory J
    R c Azevedo, 2012 ONSC 6052 (CanLII), par Ray J, au para 9 ("...in accordance with the Jobidon decision, consent cannot be nullified unless there is both intent to cause serious bodily harm and serious bodily harm is caused. The Supreme Court [in Paice] re-affirmed and refined the Jobidon decision and held that serious harm must be both intended and caused for consent to be vitiated.")
  6. R c McDonald, 2012 ONCA 379 (CanLII), 284 CCC (3d) 470, par Himel J, au para 21
  7. R c Quashie, 2005 CanLII 23208 (ON CA), 198 CCC (3d) 337, par Gillese JA
  8. , ibid., par Himel J, au para 26
    R c Paice, 2005 CSC 22 (CanLII), [2005] 1 RCS 339, per Charron J, au para 18 ("... Jobidon requires serious harm both intended and caused for consent to be vitiated...")
  9. en vertu de l'article 273.1
  10. R c Lutoslawski, 2010 ONCA 207 (CanLII), 258 CCC (3d) 1, par Doherty JA

Consentement implicite

La doctrine du consentement implicite repose sur l'intérêt public de ne pas surcriminaliser certains actes. Il doit être « strictement limité à une conduite qui est conforme à l'objectif et à la raison d'être de la politique ».[1]

Tout contact protégé par un consentement implicite doit consister en une conduite que « nos normes coutumières d'interaction sociale considèrent comme consensuelle ». [2] Cela est déterminé sur une base objective.[3]

Le consentement implicite ne s'applique pas à l'agression sexuelle.[4]

  1. R c AE, 2000 CanLII 16823 (ON CA), 146 CCC (3d) 449, par Weiler JA, au para 33
  2. R c Bennett, 2006 CanLII 31012 (NL PC), par Gorman J, aux paras 41 à 45
    R c Cey, 1989 CanLII 283 (SK CA), 48 CCC (3d) 480, par Gerwing JA, à la page 490
  3. Bennett
    Cey
  4. R c Ewanchuk, 1999 CanLII 711 (CSC), [1999] 1 RCS 330, par Major J
    See Consentement aux infractions sexuelles

Bataille consensuelle

Une bagarre consensuelle n'est pas nécessairement une agression puisque les parties consentent au contact physique. [1] Consent can be negated or vitiated where the force causes bodily harm and was intended to be caused.[2] Thus, where serious bodily harm was intended and caused, there can be no consent.[3]

In the context of a fist fight, the necessary mens rea requires that the force be applied recklessly and the risk of bodily harm was objectively foreseeable.[4]

La croyance sincère mais erronée au consentement peut être utilisée comme défense.[5]

Avec des armes

Nul ne peut consentir à une bagarre avec des armes qui entraîne des lésions corporelles graves.[6]

  1. R c Jobidon, 1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 RCS 714, 66 CCC (3d) 454, per Gonthier J
  2. R c Paice, 2005 CSC 22 (CanLII), [2005] 1 RCS 339, per Charron J
    R c WG, 1994 CanLII 3442 (ON CA), 90 CCC (3d) 139, par Doherty JA ("The combination of an intention to do serious harm, the use of force obviously capable of producing that result, and the actual infliction of bodily harm bring this fact situation squarely within the policy considerations enunciated in Jobidon. The victim’s consent cannot negate culpability even where the accused is a young person.")
    Jobidon, supra, aux pp. 22, 23
    See R c Crosby, 2005 PESCAD 1 (CanLII), CR (6th) 39, 192 CCC (3d) 23, par Mitchell JA during a fist fight, consent is not vitiated unless accused intended to inflict bodily harm
  3. R c Sullivan, 2011 NLCA 6 (CanLII), 270 CCC (3d) 93, par Welsh JA, au para 13 ("The test to be applied when assessing whether consent has been vitiated is whether serious bodily harm was caused and was intended.")
  4. , ibid., au para 24 ("In the context of a consensual fist fight, in light of Paice, the necessary mens rea will be proven if it is established beyond a reasonable doubt that force was applied recklessly and the risk of serious bodily harm was objectively foreseeable.")
  5. WG, supra
    R c TNB, 2009 BCPC 117 (CanLII), 65 CR (6th) 170, par Frame J, au para 7
  6. Jobidon, supra à la p. 765-768 (RCS)

Le consentement dans les sports

Bien qu'une personne ne puisse normalement pas consentir à une agression visant à causer des lésions corporelles, il existe une exception à cette règle pour les sports où la conduite fait partie des normes du sport en question.[1] Ainsi, les sportifs peuvent consentir à certaines blessures corporelles nécessairement liées à la pratique du sport. Toutefois, la conduite qui a pour but délibéré de causer des blessures ne sera pas protégée.[2]

Les limites du consentement implicite sont déterminées par un « amalgame de règles écrites, de code de conduite non écrit et de lignes directrices établies par un arbitre dans un match particulier ».[3] Le code non écrit peut inclure une « stratégie légitime d'intimidation » qui implique la violence.[4]

Le consentement s'étendra pour inclure la force en dehors des règles mais dans la gamme des normes acceptables dans lesquelles le jeu est joué.[5]

Étant donné la permissivité de certains sports et la volonté des joueurs de prendre les risques associés au jeu, il est difficile d'envisager la possibilité de condamner pour voies de fait simples.[6]

Lorsque le recours à la force est déraisonnable et ne relève pas des paramètres du sport, il ne peut y avoir de consentement.[7]

Facteurs

Lorsque le sport est récréatif ou qu'il y a des règles interdisant tout contact, la tolérance à l'égard du recours à la force sera plus faible.[8]

Le tribunal doit déterminer si la conduite est « étroitement liée au jeu ».[9]

  1. R c Jobidon, 1991 CanLII 77 (CSC), [1991] 2 RCS 714, 66 CCC (3d) 454, per Gonthier J
  2. R c Leclerc, 1991 CanLII 7389 (ON CA), 67 CCC (3d) 563, par Lacourciere JA
  3. R c TNB, 2009 BCPC 117 (CanLII), 65 CR (6th) 170, par Frame J, au para 17
  4. TNB
  5. R v CC, [2009] OJ No 2216 (consent "will be implied for contact and force that comes within the rules of the game. Consent will also be implied with respect to force that is outside the rules but within the scope of the accepted standards by which the game is played") R c Cey, 1989 CanLII 283 (SK CA), 48 CCC (3d) 480, par Gerwing JA
  6. R c Green, 1970 CanLII 973 (ON CJ), 16 DLR (3d) 137, par Fitzpatrick J
    voir aussi R c Maki, 1970 CanLII 569 (ON CJ), 1 CCC (2d) 333, par Carter J - l'une des premières affaires au Canada concernant le hockey professionnel
  7. p. ex. R c Krzysztofik (G.), 1992 CanLII 13029 (MB QB), 79 Man R (2d) 234, par Darichuk J - condamnation pour voies de fait graves lors d'un match de hockey
  8. , ibid. aux paras 11 à 13
  9. R c Leyte, 1973 CanLII 1449 (ON CJ), 13 CCC (2d) 458, par Perkins J Krzysztofik, supra at para 10

Consentement dans les agressions conjugales

Voir également: Voies de fait simples (infraction)

Il existe un certain degré de consentement implicite dans certaines interactions sociales telles que les partenariats domestiques.[1] Les tribunaux ont été très réticents à reconnaître le consentement à une agression entre partenaires.[2] Toute force visant à causer des lésions corporelles annulera automatiquement tout consentement.[3]

  1. R c Menkarios, 2010 ONSC 5478 (CanLII), par R Smith J, au para 38
  2. R c Downey, 2002 NSSC 226 (CanLII), [2002] NSJ No 442 (NSSC), par Leblanc J
    R c Lewis, [2004] OJ No 3059 (Ont. C.J.) (*pas de liens CanLII)
    R c Swaine, [1999] OJ No 3457 (Ont. C.J.) (*pas de liens CanLII)
    R c Tierney, [1994] PEIJ No 118 (PEISCTD) (*pas de liens CanLII)
    R c Allum, [1996] AJ No 360 (Alta.P.C.) (*pas de liens CanLII)
    R c Stewart, [1996] OJ No 2704 (Ont.C.J.) (*pas de liens CanLII)
    R c Abraham, 1974 CanLII 1592 (QC CA), 30 CCC (2d) 332 (Que.C.A.), par Crete JA
    R c Bruce, 1995 CanLII 2442 (BC CA), [1995] BCJ No 212 (BCCA), par McEachern CJ
    R c CMC, [1996] BCJ No 2545 (BCPC) (*pas de liens CanLII)
  3. R c Shand, 1998 CanLII 4686 (NS CA), 166 NSR (2d) 74 (NSCA), per Pugsley JA

Consentement général aux infractions sexuelles

Voir également