Traite des personnes (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Traite des personnes
Art. 279.01(2), 279.02(2), 279.011(2), s. 279.01(1) and 279.011(1) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 5 ans incarcération (under 18)
6 ans incarcération (under 18 with harm)
maximum 5, 10, 14 years incarcération or Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à traite des personnes se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 279.01(1)(a) [traite des personnes – aggravated by secondary offence],
art. 279.01(1)(b) [traite des personnes – no aggravated factors],
art. 279.011(1)(a) [traite des personnes, under 18 – aggravated by secondary offence],
art. 279.011(1)(b) [traite des personnes, under 18 – no aggravated factors],
279.02(2) [avantage matériel provenant du trafic, moins de 18 ans],
279.03(1) [Rétention ou destruction de documents], and
279.03(2) [Rétention ou destruction de documents, moins de 18 ans]
Infraction(s) criminelle(s) N/A
art. 279.02(1) [avantage matériel provenant du trafic],
279.03(1) [Rétention ou destruction de documents], and
279.03(2) [Rétention ou destruction de documents, moins de 18 ans]
Infraction(s) hybride N/A

Les infractions sous art. 279.01 [traite des personnes – general], 279.011 [traite des personnes, under 18 – general], 279.02 , and 279.03 sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 279.01(1)(a) [traite des personnes – aggravated by secondary offence],
art. 279.01(1)(b) [traite des personnes – no aggravated factors],
art. 279.011(1)(a) [traite des personnes, under 18 – aggravated by secondary offence],
art. 279.011(1)(b) [traite des personnes, under 18 – no aggravated factors],
s. 279.02(2) [avantage matériel provenant du trafic, moins de 18 ans],
s. 279.03(2) [Rétention ou destruction de documents, moins de 18 ans]
art. 279.02(1) [avantage matériel provenant du trafic],
s. 279.03(1) [Rétention ou destruction de documents]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 279.01(2) , 279.02(2) [avantage matériel provenant du trafic, moins de 18 ans], 279.011(2) [traite des personnes, under 18 – Consent], s. 279.01(1) [traite des personnes – general] and 279.011(1) [traite des personnes, under 18 – general], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 279.02(1) [avantage matériel provenant du trafic], 279.03(1) [Rétention ou destruction de documents] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 279.01 [traite des personnes – general], 279.011 [traite des personnes, under 18 – general], 279.02 , and 279.03 permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 279.01 [traite des personnes – general], 279.011 [traite des personnes, under 18 – general], 279.02 , and 279.03 . 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 279.01(1)(a) [traite des personnes – aggravated by secondary offence],
art. 279.01(1)(b) [traite des personnes – no aggravated factors],
s. 279.011(1)(a) [traite des personnes, under 18 – aggravated by secondary offence],
s. 279.011(1)(b) [traite des personnes, under 18 – no aggravated factors],
s. 279.02(2) [avantage matériel provenant du trafic, moins de 18 ans],
s. 279.03(2) [Rétention ou destruction de documents, moins de 18 ans]
art. 279.02(1) [avantage matériel provenant du trafic] and
art. 279.03(1) [Rétention ou destruction de documents]

Les infractions en vertu de l'art. art. 279.01 [traite des personnes – general], 279.011 [traite des personnes, under 18 – general], 279.02 , and 279.03 sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 279.01, 279.011, 279.02, and 279.03 sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Traite des personnes

Traite des personnes

279.01 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

a) s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou à une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Consentement

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

Présomption

(3) Pour l’application du paragraphe (1) et du paragraphe 279.011(1), la preuve qu’une personne qui n’est pas exploitée vit avec une personne exploitée ou se trouve habituellement en sa compagnie constitue, sauf preuve contraire, la preuve qu’elle exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements de cette personne en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation.

2005, ch. 43, art. 3; 2014, ch. 25, art. 18; 2015, ch. 16, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279.01(1), (2) et (3)

===Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

=

Traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

279.011 (1) Quiconque recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne âgée de moins de dix-huit ans, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne, en vue de l’exploiter ou de faciliter son exploitation commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation :

a) d’un emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de six ans, s’il enlève la personne, se livre à des voies de fait graves ou une agression sexuelle grave sur elle ou cause sa mort lors de la perpétration de l’infraction;

b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans.

Consentement

(2) Ne constitue pas un consentement valable le consentement aux actes à l’origine de l’accusation.

2010, ch. 3, art. 2



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279.011(1) et (2)

Avantage matériel — traite de personnes

Avantage matériel — traite de personnes

279.02 (1) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement, de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.01(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque bénéficie d’un avantage matériel, notamment pécuniaire, qu’il sait provenir ou avoir été obtenu, directement ou indirectement de la perpétration de l’infraction visée au paragraphe 279.011(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de deux ans.

2005, ch. 43, art. 3; 2010, ch. 3, art. 3; 2014, ch. 25, art. 19; 2019, ch. 25, art. 104

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279.02(1) et (2)

Rétention ou destruction de documents

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes

279.03 (1) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.01(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans

(2) Quiconque, en vue de faciliter ou de perpétrer l’infraction visée au paragraphe 279.011(1), cache, enlève, retient ou détruit tout document de voyage d’une personne ou tout document pouvant établir ou censé établir l’identité ou le statut d’immigrant d’une personne, qu’il soit authentique ou non, canadien ou étranger, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par voie de mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

2005, ch. 43, art. 3; 2010, ch. 3, art. 3; 2014, ch. 25, art. 19; 2019, ch. 25, art. 105

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279.03(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
279.01(1) trafficking persons (recruiting) "..., did recruit, transport, transfer, receive, hold, conceal or harbour a person [name1], for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation contrairement à l'art. 279.01(1) du « Code criminel ».
279.01(1) trafficking persons (exercise control) "..., did exercises control, direction or influence over the movements of a person, for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation contrairement à l'art. 279.01(1) du « Code criminel ».
279.011 recruit – persons under 18 "..., did recruit, transport, transfer, receive, hold, conceal or harbour [name1], a person under the age of eighteen years, for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 279.011 du « Code criminel ».
279.011 exercise control – persons under 18 "..., did exercise control, direction or influence over the movements of a person under the age of eighteen years, for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 279.011 du « Code criminel ».
279.02(2) receiving a material benefit from trafficking in persons "..., did receive a financial or other material benefit, knowing that it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 279.01(1) [trafficking in persons], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 279.02(1) du « Code criminel ».
279.02(2) receiving a material benefit from trafficking in persons (under 18) "..., did receive a financial or other material benefit, knowing that it is obtained by or derived directly or indirectly from the commission of an offence under subsection 279.01(1) [trafficking in persons], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 279.02(2) du « Code criminel ».
279.03(1) Withholding or destroying documents — trafficking "..., for the purpose of committing or facilitating an offence under subsection 279.01(1) (trafficking in persons), conceals, removes, withholds or destroys any travel document that belongs to [name1] or any document that establishes or purports to establish identity or immigration status of [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 279.03(1) du « Code criminel ».
279.03(2) Withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years "..., for the purpose of committing or facilitating an offence under subsection 279.011(1) (trafficking in persons, under 18), conceals, removes, withholds or destroys any travel document that belongs to [name1] or any document that establishes or purports to establish another person’s identity or immigration status [name1], à savoir : [comportement], contrairement à l'art. 279.03(2) du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver trafficking in persons selon l'art. 279.01(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit either:
    1. recruits a person,
    2. transports a person,
    3. transfers a person,
    4. holds a person,
    5. conceals a person,
    6. harbours a person; or
    7. exercises control, direction or influence over the movements of a person,
  5. the act is done "for the purpose of exploiting them or facilitating their exploitation"
    1. the culprit caused the victim to provide or offer to provide a labour or service
    2. the victim could reasonably be expected to believe that their safety or the safety of a person known to them would be threatened if they failed to provide, or offer to provide, the labour or service.

Prouver aggravated trafficking selon l'art. 279.01(1)(a) doit inclure :

  1. the underlying elements of s. 279.01;
  2. the culprit either:
    1. kidnaps the victim,
    2. commits an aggravated assault or aggravated sexual assault against the victim, or
    3. cause death to, the victim
  3. the act occurs during the commission of the trafficking offence.


Prouver Trafficking in Young Persons selon l'art. 279.011(1)(b) doit inclure :

  1. the underlying elements of s. 279.01;
  2. the victim was under the age of 18 at the time of the offence;
  3. the culprit knew, was reckless or willfully blind to that fact.

Prouver aggravated trafficking in young persons selon l'art. 279.011(1)(a) doit inclure :

  1. the underlying elements of s. 279.01;
  2. the victim was under the age of 18 at the time of the offence;
  3. the culprit knew, was reckless or willfully blind to that fact.
  4. the culprit either:
    1. kidnaps the victim,
    2. commits an aggravated assault or aggravated sexual assault against the victim, or
    3. cause death to, the victim
  5. the act occurs during the commission of the trafficking offence.

Prouver materially benefiting from trafficking selon l'art. 279.02(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit receives a financial or other material benefit;
  5. the culprit knew that it results from the commission of an offence under s. 279.01(1) or 279.011(1).

Prouver materially benefiting from trafficking a young person selon l'art. 279.02(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit receives a financial or other material benefit;
  5. the culprit knew that it results from the commission of an offence under s. 279.01(1) or 279.011(1);
  6. the victim was under the age of 18 at the time of the offence; and
  7. the culprit knew, was reckless or willfully blind to that fact.

Prouver withholding or destroying documents selon l'art. 279.03(1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit concealed, removed, withheld, or destroyed documents
  5. the documents belonged to a person other than the accused;
  6. the documents were travel documents or any document that establishes or purports to establish another person’s identity or immigration status;
  7. the act was for the purpose of committing or facilitating an offence under s. 279.01 or 279.011.

Prouver withholding or destroying documents of a young person selon l'art. 279.03(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit concealed, removed, withheld, or destroyed documents
  5. the documents belonged to a person other than the accused;
  6. the documents were travel documents or any document that establishes or purports to establish another person’s identity or immigration status;
  7. the act was for the purpose of committing or facilitating an offence under s. 279.01 or 279.011;
  8. the victim was under the age of 18 at the time of the offence; and
  9. the culprit knew, was reckless or willfully blind to that fact.

Interprétation de l'infraction

Les dispositions relatives à la traite des personnes ont été mises en œuvre dans le cadre de la ratification par le Canada du Protocole des Nations Unies visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.[1]

L'infraction de traite des personnes doit être distinguée de l'infraction de trafic de personnes. La première nécessite une forme d'exploitation de la victime pour la contraindre à participer, tandis que la seconde implique la participation volontaire de la personne introduite clandestinement.[2]

L'article 279.011 a été jugé constitutionnel. [3]

  1. R c Moazami, 2014 BCSC 1727 (CanLII), par Bruce J, au para 373
  2. R c Ng, 2006 BCPC 111 (CanLII), 140 CRR (2d) 224, par MacLean J, aux paras 3 à 12 - dans le contexte de la traite de personnes en vertu de la LIPR
  3. R c Stone, 2013 ONSC 653 (CanLII), 276 CRR (2d) 26, par Miller J

Recrute, transporte, transfère, reçoit, détient, cache ou héberge une personne

Le terme « héberge » est également utilisé dans l'infraction d'enlèvement d'une jeune personne (infraction).

« Contrôle, direction ou influence » sur les déplacements

Voir également: Procuring and living of the products of prostitution (Referled Infraction)#Control or Influence

Ce libellé est le même que celui de l'art. 212(1)(h) pour exercer un contrôle sur une prostituée.[1]

Contrôle

Le terme « contrôle » fait référence à un « comportement envahissant, à une ascendance qui laisse peu de choix à la personne contrôlée ».[2]

Le mot « contrôle » ne doit pas être interprété de manière « trop étroite ».[3] Il ne se limite pas au « contrôle physique complet » d’une personne et peut inclure la coercition psychologique. [4]

Direction

Il y a « direction » sur les mouvements d'une personne lorsque « des règles ou des comportements sont imposés ».[5] Cela n'exclut pas les personnes à qui « une certaine latitude ou marge d'initiative est accordée ».[6]

Influence

L'influence comprend toute action exercée sur une personne en vue d'aider, d'encourager ou de contraindre cette personne à agir d'une certaine manière.[7] Il faut une « capacité, par le biais de la position ou du pouvoir, de produire un résultat ou un effet particulier ».[8]

« Influence » comprend les actions moins restrictives de « direction » ou de « contrôle ».[9]

L'influence sera établie lorsque l'accusé utilise des moyens physiques, psychologiques, sexuels ou matériels pour donner à une personne raisonnable l'impression que le non-respect mettra sa sécurité en danger.[10]

  1. voir Proxénétisme et subsistance des produits de la prostitution (infraction abrogée)
  2. R c RJG, 2001 CanLII 369 (SK PC), 202 Sask R 230, par Kolenick J, au para 46
  3. R c Wilson, 2022 ONCA 857 (CanLII), par Roberts JA, au para 27
  4. , ibid. (control “does not necessarily mean complete physical control over or the absence of any choice by the complainant”)
    R c Chahinian, 2022 QCCA 499 (CanLII), par Cournoyer JA, au para 74
  5. R c Perreault, 1996 CanLII 5641 (QC CA), 113 CCC (3d) 573, par curiam, aux pp. 575, 576
    RJG, supra, au para 46
  6. Perreault, supra, aux pp. 575-576br> RJG, supra, au para 46
  7. R c Ng, 2007 BCPC 204 (CanLII), par MacLean J
    Perreault, supra, au p. 575-576 ("Any action exercised over a person with a view to aiding, abetting or compelling that person to engage in or carry on prostitution would be considered influence")
    R c Rodney, 1999 ABPC 12 (CanLII), 241 AR 318, par Fradsham J
  8. , ibid., au para 34
  9. Perreault, supra, au p. 575-576
  10. R c Urizar, 2013 QCCA 46 (CanLII), 99 CR (6th) 370, par curiam

Exploitation

Le langage définissant l'exploitation provient de la définition de Harcèlement criminel (infraction).

Exploitation

279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir ― ou à offrir de fournir ― son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.

Facteurs

(2) Pour déterminer si un accusé exploite une autre personne au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force ou toute autre forme de contrainte;

b) il a recouru à la tromperie;

c) il a abusé de son pouvoir ou de la confiance d’une personne.

Prélèvement d’organes ou de tissus

(3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de toute autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.

2005, ch. 43, art. 3; 2012, ch. 15, art. 2; 2015, ch. 16, art. 2(F)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279.04(1), (2) et (3)

L'article 279.04 a été modifié le 28 juin 2012 afin de clarifier les facteurs permettant de déterminer s'il y a exploitation et d'inclure le facteur de préjudice émotionnel et psychologique.[1]

Sécurité menacée

La « sécurité » peut inclure la sécurité physique, mentale, psychologique ou émotionnelle.[2]

« Croyance raisonnable »

Une croyance raisonnable « nécessite un fondement objectif, fondé sur l'opinion d'une personne raisonnable ».[3] L'âge, le sexe et les circonstances personnelles sont également pris en compte.[4]

  1. R c Moazami, 2014 BCSC 1727 (CanLII), par Bruce J, au para 375
    R c Stone and Beford, 2013 ONSC 653 (CanLII), 276 CRR (2d) 26, par Miller J, au para 18
  2. R c Ryback, 1996 CanLII 1833 (BCCA), 105 CCC (3d) 240, par Finch JA, au para 37
    R c Sillipp, 1995 CanLII 5591 (AB QB), 99 CCC (3d) 394, par Murray J - context of criminal harassment
    R c Goodwin, 1997 CanLII 3717 (BCCA), par Donald J, au para 17
  3. Sillipp, supra
  4. Sillipp, supra

Avantage matériel

L'expression « avantage financier ou autre avantage matériel » se retrouve également à l'art. 467.1 du Code concernant les « organisations criminelles ».

La question de savoir si quelque chose constitue un avantage matériel « dépendra des faits de l'affaire en question ».[1]

  1. R c Lindsay, 2004 CanLII 16094 (ONSC), 182 CCC (3d) 301, par Fuerst J

Preuve

Retenue de divulgation

Pour les infractions au présent article (art. 279.01, 279.011, 279.02, or 279.03), l'art. 278.2 empêche la Couronne de divulguer tout document suscitant une « attente raisonnable en matière de vie privée » qui se rapporte « à un plaignant ou à un témoin », à moins que cela ne soit demandé dans le cadre du processus décrit à l'art. 278.3 à 278.91 : voir production de dossiers pour infractions sexuelles. Si le détenteur de la vie privée accepte de renoncer à ses droits à la vie privée, les éléments protégés peuvent être divulgués.

Compétence

L'article 7(4.11) confère aux tribunaux canadiens la compétence pour les infractions de traite de personnes commises à l'extérieur du Canada par des personnes qui sont des citoyens ou des résidents permanents du Canada.[1]

Diverses définitions

« Victime » est définie à l'art. 2.

L'article 118 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 a une portée similaire à celle de la traite de personnes.

La traite des personnes (art. 279.01) et la traite des personnes (art. 279.011) de moins de 18 ans sont toutes deux des infractions admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 184].

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Droits à la vie privée des plaignants en cas d’infractions sexuelles

Le plaignant a le droit d’être informé de toute partie cherchant à admettre une preuve de activité sexuelle autre que l’activité constituant l’infraction présumée. The application of these rights depends on the facts of the case. It must be an offence that "has some connection" to one or more of the s. 276 enumerated offences.[1]

It can apply to human trafficking cases in some circumstances.[2]

Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 279.01(1)(a) [traite des personnes – aggravated by secondary offence],
art. 279.01(1)(b) [traite des personnes – no aggravated factors],
art. 279.011(1)(a) [traite des personnes, under 18 – aggravated by secondary offence],
art. 279.011(1)(b) [traite des personnes, under 18 – no aggravated factors],
art. 279.02(2) [avantage matériel provenant du trafic, moins de 18 ans],
art. 279.03(2) [Rétention ou destruction de documents, moins de 18 ans]
art. 279.02(1) [avantage matériel provenant du trafic],
art. 279.03(1) [Rétention ou destruction de documents]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 279.02 and 279.03), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 279.03(1) [Rétention ou destruction de documents] N/A 5 ans d'emprisonnement
art. 279.02(1) [avantage matériel provenant du trafic] and
art. 279.03(2) [Rétention ou destruction de documents, moins de 18 ans]
N/A 10 ans d'emprisonnement
art. 279.01(1)(b) [traite des personnes – no aggravated factors],
art. 279.011(1)(b) [traite des personnes, under 18 – no aggravated factors], and
art. 279.02(2) [avantage matériel provenant du trafic, moins de 18 ans]
N/A 14 ans d'emprisonnement
art. 279.01(1)(a) [traite des personnes – aggravated by secondary offence] and
art. 279.011(1)(a) [traite des personnes, under 18 – aggravated by secondary offence]
N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 279.01(1)(a) and (b), 279.011(1)(a) and (b), 279.02(1) and (2), 279.03(1) and (2) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 years under s. 279.03(1), 10 years under s. 279.02(1) and 279.03(2), 14 years under s. 279.01(1)(b), 279.02(2), and 279.011(1)(b), or life under s. 279.01(1)(a) and 279.011(1)(a).

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 279.01(1)(a) [traite des personnes – aggravated by secondary offence] N/A 5 ans d'emprisonnement || Same
art. 279.01(1)(b) [traite des personnes – no aggravated factors] N/A 4 years incarceration Same
art. 279.011(1)(a) [traite des personnes, under 18 – aggravated by secondary offence] N/A 6 years incarceration Same
art. 279.011(1)(b) [traite des personnes, under 18 – no aggravated factors] N/A 5 ans d'emprisonnement || Same
art. 279.02(2) [avantage matériel provenant du trafic, moins de 18 ans] N/A 2 years incarceration Same
art. 279.03(2) [Rétention ou destruction de documents, moins de 18 ans] N/A 1 an d'emprisonnement Same

Pour les infractions inférieures à 1 an d'emprisonnement under s. 279.03(2), 2 years incarceration under s. 279.02(2), 4 years incarceration under s. 279.01(1)(a), 5 ans d'emprisonnement under s. 279.01(1)(a) and 279.011(1)(b), or 6 years incarceration under s. 279.011(1)(a), il existe une peine minimale obligatoire de {{{2}}}.

Pour les infractions prévues au par. 279.03(2), la peine minimale est d'un an, pour les infractions prévues au par. 279.02(2), la peine minimale est de deux ans, pour les infractions prévues à l'al. 279.01(1)a), la peine minimale est de quatre ans, pour les infractions prévues aux al. 279.01(1)a) et 279.011(1)b), la peine minimale est de cinq ans, ou pour les infractions prévues à l'al. 279.011(1)a), la peine minimale est de six ans.

Offences under art. 279.02(1) and 279.03(1) have no mandatory minimum penalties.

Dispositions disponibles


Pour les infractions de l'article art. 279.02(1) and 279.03(1), poursuivies par procédure sommaire, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une ordonnance de probation (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

Les infractions en vertu de 279.02 ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Les infractions de moins de art. 279.01(1)(a) or (b), 279.011(1)(a) or (b), 279.02(2), and 279.03(2) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Constitutionnalité

Il existe une jurisprudence selon laquelle la peine minimale obligatoire de cinq ans pour la traite d'une personne de moins de 18 ans constitue une peine cruelle et inhabituelle contraire à l'article 12 de la Charte.[3]

  1. R c Barton, 2019 SCC 33 (CanLII), par Moldaver J, au para 76 ("I am of the view that the s. 276 regime applies to any proceeding in which an offence listed in s. 276(1) has some connection to the offence charged, even if no listed offence was particularized in the charging document. ")
  2. R c MD, 2020 ONSC 951 (CanLII), par Dennison J
    contra. R c Williams, 2020 ONSC 206 (CanLII), 64 CR (7th) 226, par Stribopoulos J
    contra. R c Williams, 2020 ONSC 6347 (CanLII), par Stribopoulos J
  3. R c Finestone, 2017 ONCJ 22 (CanLII), 375 CRR (2d) 311, par Greene J

Principes

L'infraction de traite de personnes comprend toutes les formes d'exploitation par le travail. Elle concerne le plus souvent la prostitution, la prostitution infantile et les travailleurs étrangers temporaires.

Le fait que la victime ait été détenue « comme un esclave virtuel » ou dans des conditions humiliantes et dégradantes sera un facteur aggravant pour la peine.[1]

Victimes mineures

Tirer profit des services sexuels d'enfants « n'est pas moins répréhensible que d'autres formes graves de maltraitance d'enfants. »[2]

Facteurs

Les facteurs pertinents à prendre en considération sont les suivants :[3]

  1. Le degré de coercition ou de contrôle imposé par le proxénète sur les activités de la prostituée ;
  2. Le montant d'argent reçu par le proxénète et la mesure dans laquelle le proxénète a permis aux prostituées de conserver leurs gains ;
  3. L'âge des prostituées et leur nombre ;
  4. Toute vulnérabilité particulière des prostituées ;
  5. Les conditions de travail dans lesquelles les prostituées étaient censées ou encouragées à travailler, y compris leur environnement physique en termes de sollicitation de clients et de service à la clientèle, et les préoccupations en matière de sécurité, en plus de la prise de mesures de protection sanitaire appropriées ;
  6. Le degré de planification et de sophistication, y compris la question de savoir si le proxénète travaillait de concert avec d'autres ;
  7. La taille des opérations du proxénète, y compris le nombre de clients que les prostituées étaient censées servir ;
  8. La durée de la conduite d'exploitation du proxénète ; # Le degré de violence, le cas échéant, en dehors de celui inhérent aux activités parasitaires du proxénète ;
  9. La mesure dans laquelle des incitations telles que la drogue ou l'alcool ont été employées par le proxénète ;
  10. L'effet de l'exploitation du proxénète sur les prostituées ; et,
  11. La mesure dans laquelle le proxénète a exigé ou forcé des faveurs sexuelles pour lui-même de la part des prostituées.
  12. L'âge des clients attirés par l'opération de la maison de débauche ;
  13. Les mesures prises par l'accusé pour échapper à la détection des autorités ; et,
  14. Les tentatives de l'accusé pour empêcher une prostituée de quitter son emploi.
  1. R c Orr, 2013 BCSC 1883 (CanLII), [2013] BCJ No. 2257, par Goepel J - la Couronne n'a pas réussi à établir la BARD de ce facteur aggravant pour l'infraction de traite de personnes en vertu de la LIPR
  2. R c Tang, 1997 ABCA 174 (CanLII), [1997] AJ No 460, par curiam
    R c Duguay, 2009 ONCA 23 (CanLII), par curiam citant Tang
  3. Tang, supra
    R c. Miller, [1997] O.J. N° 3911
    R c. AE, 2018 ONSC 471 aux paragraphes 56 à 57

Gamme de peines

voir également: Traite des personnes (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 279.01, 279.011, 279.02, or 279.03(1)
  • Pour les condamnations en vertu de art. 279.011 [trafficking persons under 18], 279.02(2) [benefits of trafficking persons under 18], and 279.03(2) [withholding/destroying documents of trafficking persons under 18], telles qu'énumérées à l'art. 487.04(a), une ordonnance d'ADN est « obligatoire » en tant qu'infraction primaire désignée en vertu de l'article. 487.051(1) quel que soit le choix de la Couronne.
  • Pour les infractions visées à l'article 487.04(a.1) à (c.01), (c.03) ou (d), une ordonnance de prélèvement d'ADN est une ordonnance « obligatoire » présumée en tant qu'infraction primaire désignée en vertu de l'article 487.051(2), mais le juge peut exempter le délinquant s'il est établi que « l'impact d'une telle ordonnance sur sa vie privée et sa sécurité serait manifestement disproportionné par rapport à l'intérêt public dans la protection de la société et la bonne administration de la justice, qui doit être atteint par la détection, l'arrestation et la condamnation précoces des délinquants. »
Ordonnances LERDS art. 279.01, 279.011, 279.02(1), (2), 279.03(1), (2)
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 279.011, une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est « à perpétuité » puisque l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction : à perpétuité » (alinéa 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 après 20 ans.

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 279.02(2) or 279.03(2), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Dans le cas contraire, la durée est de « 20 ans » puisque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 10 ans (si commande 20 ans) ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

  • En cas de condamnation en vertu de art. 279.01, répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est à perpétuité car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 après 20 ans.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

  • En cas de condamnation en vertu de art. 279.02(1) or 279.03(1), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 20 ans car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 10 ans (si ordonnance de 20 ans) ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnances d'interdiction d'armes art. 279.01(1)(a) and (b), 279.011(1)(a) or (b), 279.02
  • mandatory under s. 109 for convictions under s. 279.01(1)(a) and (b), 279.011(1)(a) and (b)
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 279.02 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnances en vertu de l'article 161 art. 279.011, 279.02(2) or 279.03(2)
  • if convicted under s. 279.011, 279.02(2) or 279.03(2), all relating to trafficking of persons under the age of 18, there is a discretionary order
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Victim Under 18

Les condamnations en vertu de art. 279.011 [trafficking — person under 18 years], 279.02(2) [material benefit — trafficking of person under 18 years], and 279.03(2) [withholding or destroying documents — trafficking of person under 18 years] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Victim 18 Years or Older

Les condamnations au titre de art. 279.01, 279.02(1), and 279.03(1) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

Related Offences
References