Agression armée ou infliction de lésions corporelles (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Agression armée ou infliction de lésions corporelles
Art. 267 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 mois incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions d'agression armée et d'agression causant des lésions corporelles se retrouvent dans la partie VIII du Code criminel relative aux [TRADUCTION] « atteintes à la personne et à la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 267a) et
art. 267b)
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 267a) et
art. 267b)
Si lié à VC et
avec une condamnation antérieure pour VC
(art. 718.3(8))
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury. Les infractions sous art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] (en supposant une infraction de violence conjugale antérieure, voir art. 718.3(8)) sont hybrides avec un Élection de la Couronne. En cas de poursuite par acte d'accusation, il y a un Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] (primaire)

Les infractions en vertu de l'art. art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions aux art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Agression armée ou infliction de lésions corporelles

267 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant;
c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 267; 1994, ch. 44, art. 17; 2019, ch. 25, art. 93.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 267

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
267a) assault with a weapon "... did in committing an assault upon [name of alleged victim] [carry, use or threaten to use] a weapon or imitation weapon, to wit: [name of weapon] contrairement à l'article 267a) du Code Criminel."
267b) assault causing bodily harm "... did in committing an assault upon [name of alleged victim] caused bodily harm to him contrairement à l'article 267b) du Code Criminel."
267c)[1] assault with a weapon "... did in committing an assault upon [name of alleged victim] did [choke, suffocate or strangle] him contrairement à l'article 267c) du Code Criminel."

Preuve de l'infraction

Prouver agression armée selon l'art. 267a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable agressé la victime
  5. le coupable a commis l'agression soit :
    1. en portant une arme ;
    2. « utilisation d'une arme » ou
    3. menacer d'utiliser une arme.

Prouver agression causant des lésions corporelles selon l'art. 267b) doit inclure :[2]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable agressé la victime
  5. des [TRADUCTION] « lésions corporelles » ont été infligées à la victime ;
  6. l'agression a causé les lésions corporelles
  7. gravité des blessures :
    1. une blessure ou un préjudice a porté atteinte à la santé ou au confort de la victime et si elle était « de nature plus que simplement passagère ou insignifiante »
    2. traitement / durée des blessures

Interprétation de l'infraction

Actus Reus

Voir également: Voies de fait (infraction)

L'actus reus de l'agression armée correspond à celui de l'infraction de voies de fait simples, mais y ajoute l'acte supplémentaire d'utiliser ou de menacer d'utiliser une arme.

Menace

L’infraction peut être constatée sans recourir à aucune force ni même sans avoir l’intention de le faire. Une menace d'agression avec une arme et la capacité de le faire sont suffisantes.[3]

  1. À partir de 19 septembre 2019
  2. R c Swenson, 1994 CanLII 4683 (SK CA), [1994] 9 WWR 124, 123 Sask R 106 (CA)
  3. R c Horncastle, 1972 CanLII 1320 (NB CA), [1972] 8 CCC (2d) 253, par Limerick JA (“... It is not necessary to constitute the offence of assault that the accused actually apply force or even intend to do so. It is sufficient if he threatens to do so and has the present ability to do so. Mens rea lies in the intention to threaten not in the intention to carry out that threat.”)
    R c Madsen, 1991 CanLII 7629 (SK QB), 14 WCB (2d) 68, par Batten J, au para 9

Mens Rea

L'intention de lancer un objet sans l'intention de lancer l'objet [TRADUCTION] « sur » quelqu'un ne constitue pas une mens rea suffisante.[1] En revanche, lorsqu'il existe une prévisibilité objective du préjudice causé par l'acte, il peut y avoir une responsabilité.[2] Lorsque l’accusé jette quelque chose par négligence, il ne s’agit généralement pas d’une intention suffisante pour établir la mens rea. [3]

Cependant, l'imprudence dans l'acte suffit à condamner.[4]

La doctrine de l'intention transférée permet à l'intention d'agresser une personne de satisfaire à la « mens rea » pour une agression contre une autre personne lorsque cette deuxième personne n'était pas la cible. Le résultat est que l’intention d’une agression ratée se transformera en une agression réussie contre une autre personne. [5]

L'intention d'agression est établie en chauffant un briquet et en l'appliquant sur le bras d'un enfant pour lui donner une leçon.[6]

  1. R c Vandergraaf, 1994 CanLII 16617 (MB CA), 93 CCC (3d) 286, par Philp JA -- lors d'un match, un amateur de hockey jette un pot de beurre d'arachide sur la patinoire. Le pot frappe la victime
  2. R c Nurse, 1993 CanLII 14691 (ON CA), 83 CCC (3d) 546, par Morden ACJ -- l'accusé tire avec une arme à feu en l'air et a été reconnu coupable parce qu'il était objectivement prévisible que ce préjudice serait causé
  3. R c L(A), 2007 NUCJ 21 (CanLII), selon Johnson J - accusé négligemment, en colère et en état d'ébriété, jette une bouteille de bière sur un tableau de bord et rebondit en frappant quelqu'un
    R c Kemp, 1993 CanLII 8899 (SK QB), (1993) Carswell Sask. 116 (Sask. Q.B.), par Gunn J un joueur de hockey, frustré, tire une rondelle dans les gradins, frappant une personne à la tête
  4. R c Mooney, (1997) Carswell Ont. 4433 (J.C.O.)(*pas de liens CanLII) accusé reconnu coupable d'avoir lancé un téléphone en direction de l'accusé, celui-ci rebondit sur un mur, frappant la victime à la tête
  5. R c Delaney, (1989) Y.J. No 182 (Y.T. Ct.)(*pas de liens CanLII) , au para 37
    Voir aussi : R c Deakin, 1974 CanLII 1464 (MB CA), 16 CCC (2d) 1 (Man. Ct. of App.), par Matas JA
    R c Phan, 2009 ABPC 190 (CanLII), 476 AR 323 (ABPC), par Cummings J
  6. R c Earl, 2006 NSSC 52 (CanLII), 763 APR 197, par Coughlan J

Intention

Les voies de fait causant des lésions corporelles constituent une infraction d'intention générale.[1]

L'accusé n'a pas besoin d'avoir l'intention des conséquences de ses actes. Lorsqu'il ne se soucie pas de savoir si l'acte causant des lésions corporelles sera suffisant.[2]

La mens rea exige qu'il y ait une [TRADUCTION] « prévisibilité objective du risque de lésions corporelles » en général. Il n'est pas nécessaire d'établir le risque du type spécifique de préjudice qui se produit.[3]

Une intention suffisante est établie lorsque l'accusé s'est livré à une conduite objectivement dangereuse et qu'il en résulte des lésions corporelles.[4]

Une intention d’intimider ou d’effrayer ne suffit pas pour établir une intention de causer des lésions corporelles graves.[5]

  1. R c MKK, 2012 SKQB 531 (CanLII), par Acton J, au para 5
    R c Janvier, 1979 ALTASCAD 27 (CanLII), 11 CR (3d) 399, [1979] AJ No 251, par Sinclair JA
  2. Voir R c AE, 2000 CanLII 16823 (ON CA), 146 CCC (3d) 449, 35 CR (5th) 386, par Weiler JA
  3. Voir R c Dewey, 1999 ABCA 5 (CanLII), 132 CCC (3d) 348, par McClung JA
  4. Voir R c DeSousa, 1992 CanLII 80, [1992] 2 RCS 944, par Sopkina J
    R c Van De Wiel, 1997 CanLII 9923 (NS SC), 158 NSR (2d) 368, par Scanlan J, au para 20
  5. Voir aussi R c CD ; R c CDK, 2005 CSC 78 (CanLII), [2005] 3 RCS 668, par Bastarache J
    R c Moquin, 2010 MBCA 22 (CanLII), 253 CCC (3d) 96, par Beard JA, aux paras 22 à 28

Causant

Voir également: Causalité

Pour qu'un accusé soit déclaré coupable d'avoir causé des blessures par violence, le tribunal doit être convaincu que l'acte était une [TRADUCTION] « cause contributive... en dehors de la fourchette [TRADUCTION] « de minimis » ».[1] Cela a également été affirmé en concluant que l'action doit être une cause [TRADUCTION] « contributive » et pas seulement une cause [TRADUCTION] « minime » ou [TRADUCTION] « insignifiante ».[2]

Il existe des variations selon les juridictions quant à savoir si la Couronne doit prouver l'intention de causer un préjudice. Il existe une série de décisions qui concluent que la Couronne doit prouver que le préjudice était une [TRADUCTION] « conséquence objectivement prévisible de l'agression ».[3] Il existe également une série de décisions qui concluent que la simple intention d'appliquer la force est suffisante.[4]

Le tir d'une arme à feu en l'air crée une prévisibilité objective selon laquelle une personne sera touchée par les balles qui tombent et subira des blessures corporelles.[5]

  1. Smithers c R, 1977 CanLII 7 (CSC), [1978] 1 RCS 506, par Dickson J, au p. 89
  2. R c Pinske (1988), 30 B.C.L.R. (2d) 114(*pas de liens CanLII) confirmé par 1989 CanLII 47 (CSC), [1989] 2 RCS 979, par Lamer J
  3. R c Palombi, 2007 ONCA 486 (CanLII), 222 CCC (3d) 528, par Rosenberg JA
    R c Dewey, 1999 ABCA 5 (CanLII), 132 CCC (3d) 348, par McClung JA
    R c Infirmière, 1993 CanLII 14691 (ON CA), 83 CCC (3d) 546, par Morden ACJ
    Voir aussi : R c Cador, 2010 ABCA 232 (CanLII), 487 AR 93, par curiam
  4. R c Swenson, 1994 CanLII 4683 (SK CA), 91 CCC (3d) 541, par Vancise JA
    R c Brooks, 1988 CanLII 3018 (BC CA), 41 CCC (3d) 157, par Macdonald JA
  5. R c Infirmière, 1993 CanLII 14691 (ON CA), 83 CCC (3d) 546, par Morden ACJ

Consentement

Voir également: Consentement au contact physique

On ne peut pas consentir à être poignardé.[1]

  1. R c Carriere, 1987 ABCA 39 (CanLII), 35 CCC (3d) 276, par Laycraft CJ, au p. 287: ( [TRADUCTION] « One cannot consent to be stabbed. The public policy of the law intervenes to nullify the apparent consent of each of the combatants.» )

Termes avec références croisées

La section 2 définit la armes et la lésions corporelles. La section sur les armes abordera également la "utilisation" des armes.

Kienapple

Voir également: Principe de Kienapple

De nombreuses affaires indiquent qu'un accusé ne peut pas être reconnu coupable de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles lorsque ces deux causes découlent des mêmes circonstances.[1] Il en va de même pour le délit de voies de fait armées et de voies de fait graves.[2]

Lorsque les éléments de preuve sont essentiellement les mêmes pour prouver les éléments de possession dans un but dangereux et d'agression armée, les condamnations pour les deux sont exclues.[3]

Une condamnation peut être inscrite à la fois pour voies de fait graves et pour voies de fait armées.[4]

Kienapple ne s'applique pas aux agressions causant des lésions corporelles et à la séquestration, car les [TRADUCTION] « lésions corporelles » sont un élément essentiel de l'agression CBH.[5]

De nombreuses décisions indiquent qu'un accusé ne peut être reconnu coupable de voies de fait armées et de voies de fait causant des lésions corporelles lorsque ces deux causes découlent des mêmes circonstances.[6]

  1. par exemple. R c Arnill, 1999 CanLII 3188 (ON CA), [1999] OJ No 332 (CA), par curiam
    R c Basilio, 2003 CanLII 15531 (ON CA), 175 CCC (3d) 440, par Gillese JA
    R c Briscoe, 1992 CanLII 938 (BC CA), 76 CCC (3d) 563, par Wood JA
  2. Basilio, supra
  3. Briscoe, supra
  4. R c Foster, 2008 BCSC 1368 (CanLII), par Ehrcke J
  5. R c Bannert, 2009 ABCA 15 (CanLII), 242 CCC (3d) 279, par curiam
  6. e.g. Arnill, supra
    Basilio, supra
    Briscoe, supra

Défenses envisagées

L’article 17 exclut la défense légale de contrainte des infractions de voies de fait causant des lésions corporelles ou avec une arme.

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 267a) or
art. 267b)
procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 267a) or
art. 267b)
punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 267a) or
art. 267b)
If related to IPV and
with previous conviction for IPV
(s. 718.3(8))[1]
punissable par mise en accusation 14 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement. Lorsque le délinquant est condamné une deuxième fois pour violence conjugale et que le choix est de procéder par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] quelconque

Les infractions en vertu de art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Lorsque les délits d'agression impliquent des armes de tout type, « la dénonciation et la dissuasion sont des facteurs primordiaux dans la détermination de la peine ».[2]

  1. À partir de 19 septembre 2019
  2. R c Hamlyn, 2016 ABCA 127 (CanLII), par curiam, au para 21
    R c Gorman, 2008 ABCA 311 (CanLII), 79 WCB (2d) 460, par Slatter JA, au para 8
    R c Ruksys, 2006 ABCA 270 (CanLII), 401 AR 82, par Martin JA, aux paras 7 à 8

Gamme de peines

voir également: Common Assault (jurisprudence des peines)

Lorsqu'une agression est commise à l'aide d'une arme susceptible de causer des [TRADUCTION] « blessures graves » et que ces blessures en résultent, une période d'incarcération est [TRADUCTION] « pratiquement inévitable ».[1]

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles]
  • En cas de condamnation en vertu de art. 267b) où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
  • Pour les infractions visées à l'article art. 267a) dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 267 [summary conviction] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 267 [agression armée ou infliction de lésions corporelles] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également

Related Offences
Motions
  1. R c Ruksys, 2006 ABCA 270 (CanLII), 401 AR 82, par Martin JA, au para 8 (“People must understand that when a weapon capable of causing serious injury is used in an assault and serious injuries do result, incarceration is virtually inevitable.”
    R. v. Bazinet, 2005 CarswellAlta 1634, 2005 ABCA 388(citation complète en attente)
    R c Sykes, 2010 ABCA 24 (CanLII), par Rowbotham JA, au para 8