Autodéfense et défense d'autrui

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2021. (Rev. # 23467)

Principes généraux

La légitime défense est le droit, dans certaines circonstances, de répondre à la force, ou aux menaces de force, par la force afin d'arrêter l'agresseur/la victime.[1] The attacker/victim is the "author of his or her own deserts”[2]

La défense est une forme de justification.[3] Contrairement aux excuses, une justification ne se concentrera pas sur les « faiblesses humaines » de l’accusé. Cela rendra les actes moralement acceptables.[4]

La légitime défense est entièrement codifiée et n’a pas d’application en common law.[5]

Fardeau

Une fois la défense levée, la couronne doit prouver l'indisponibilité de la défense hors de tout doute raisonnable.[6]

Il n'est pas nécessaire que l'accusé prouve qu'il n'existait aucun moyen raisonnable de se retirer de la situation.[7]

Preuve

Les preuves de bonne moralité de la victime seront souvent pertinentes et admissibles.

La preuve de la « disposition pacifique » de la victime est admissible dans le cadre de la preuve de la Couronne. [8]

Rétrospectivité

Il existe une certaine division quant à savoir si les modifications du 11 mars 2013 s'appliquent de manière rétrospective aux infractions commises avant la date de la modification.[9] En Ontario, l'art. 34 n'est pas rétrospectif.[10]

Révision en appel

Les conclusions d'un juge de première instance sur le caractère raisonnable du recours à la force doivent faire l'objet de déférence.[11]

  1. R c Ryan, 2013 CSC 3 (CanLII), [2013] 1 RCS 14, per LeBel and Cromwell JJ, au para 20
  2. , ibid., au para 20
  3. , ibid., au para 24
  4. , ibid., au para 24
  5. , ibid., au para 22
  6. R c Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 RCS 3, par McLachlin CJ and Bastarache J
  7. R c Watson, 2010 ONSC 6153 (CanLII), par Lederer J
  8. R c Krasniqi, 2012 ONCA 561 (CanLII), 291 CCC (3d) 236, par LaForme JA, aux paras 60 à 66
  9. Non rétrospectif :
    R c Evans, 2013 BCSC 462 (CanLII), 278 CRR (2d) 228, par Fisher J
    R c Wang, 2013 ONCJ 220 (CanLII), OJ No 1939, par Pringel J
    R c Simon, 2013 ABQB 303 (CanLII), 558 AR 384, per Moreau J
    R c Carriere, 2013 ABQB 645 (CanLII), 110 WCB (2d) 709, per Wakeling J
    R c Huth, 2013 BCSC 2086 (CanLII), BCJ No 2086, par Macaulay J
    Retrospective:
    R c Pankiw, 2014 CanLII 1391 (SK PC), par Labach J
    R c LAOS, 2013 BCPC 166 (CanLII), BCJ No 1418, par Brooks J
    R c Caswell, 2013 SKPC 114 (CanLII), 421 Sask R 312, par Morgan J
    R c Hunter, 2013 NWTSC 79 (CanLII), 109 WCB (2d) 657, per Shaner J
  10. Ont.:
    R c Bengy, 2015 ONCA 397 (CanLII), 325 CCC (3d) 22, par Hourigan JA
    cf. R c Trudell, 2013 ONSC 6092 (CanLII), OJ No 4412, par Gorman J
    and R c Pandurevic, 2013 ONSC 2978 (CanLII), 298 CCC (3d) 504, par MacDonnell J
  11. R c Met, 2014 ABCA 157 (CanLII), par curiam, au para 19
    R c Abdulle, 2014 ABCA 52 (CanLII), 569 AR 142, par curiam, au para 8

Exigences

Le critère actuel en matière de légitime défense est énoncé à l’art. 34 :

Défense — emploi ou menace d’emploi de la force

34 (1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :

a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.

[omis (2)]

Exception

(3) Le paragraphe (1) [Defence – use or threat of force] ne s’applique pas si une personne emploie ou menace d’employer la force en vue d’accomplir un acte qu’elle a l’obligation ou l’autorisation légale d’accomplir pour l’exécution ou le contrôle d’application de la loi, sauf si l’auteur de l’acte constituant l’infraction croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle n’agit pas de façon légitime.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 34; 1992, ch. 1, art. 60(F); 2012, ch. 9, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 34(1) et (3)

Le critère de l’art. 34 nécessite trois éléments :[1]

  1. « Croyance raisonnable » (al. 34(1)(a)) : « l'accusé doit raisonnablement croire que la force ou la menace de la force est utilisée contre lui ou contre quelqu'un d'autre » ;
  2. « Objectif défensif » (al. 34(1)b)) : « le but subjectif de la réponse à la menace doit être de se protéger ou de protéger autrui ; et »
  3. « Réponse raisonnable » (al. 34(1)(c)) : « l'acte commis doit être objectivement raisonnable dans les circonstances ».

Exprimée autrement, la considération peut se décomposer selon les éléments suivants :[2]

  1. le catalyseur;
  2. le motif ; et
  3. la réponse.
Éléments objectifs

Lorsqu'il examine l'élément objectif de la défense, « le tribunal doit être conscient du fait que les personnes se trouvant dans des situations stressantes et dangereuses n'ont pas le temps de réfléchir subtilement. »[3]

Air de réalité

Le tribunal ne peut pas examiner un moyen de défense fondé sur l'art. 34 à moins que cette affirmation ait un air de réalité.[4]

  1. R c Cunha, 2016 ONCA 491 (CanLII), 337 CCC (3d) 7, par Lauwers JA, au para 6
    R c Bengy, 2015 ONCA 397 (CanLII), 325 CCC (3d) 22, par Hourigan JA, au para 28
    R c Cormier, 2017 NBCA 10 (CanLII), 348 CCC (3d) 97, par Richard and Baird JJ, au para 40
  2. R c Zsombor, 2023 BCCA 37 (CanLII), par Frankel JA, au para 12
    R c Khill, 2021 CSC 37 (CanLII), 409 CCC (3d) 141, per Martin J, au para 51 ("The three inquiries under s. 34(1), set out above, can usefully be conceptualized as (1) the catalyst; (2) the motive; and (3) the response ...")
  3. Cunha, supra, au para 7
    R c Mohamed, 2014 ONCA 442 (CanLII), 310 CCC (3d) 123, par Rouleau JA, au para 29
  4. R c Sylvester, 2020 ABQB 27 (CanLII), per Yamauchi J, au para 235
    voir également Test de l'air de réalité

Premier élément : Croyance à la force ou aux menaces

Ce premier élément exige que l'accusé ait une croyance subjective fondée sur des motifs raisonnables que l'agresseur représentait une menace de recours à la force et que cette croyance était raisonnable.[1] En l’absence de « motifs raisonnables », la défense ne peut pas être « déclenchée ».[2]

  1. R c Sylvester, 2020 ABQB 27 (CanLII), per Yamauchi J, au para 244
    Khill aux paragraphes 44 à 45
  2. Khill au paragraphe 44

Erreur de fait

La défense peut toujours être invoquée même en cas d'erreur de fait raisonnable.[1] Cela pourrait inclure une croyance raisonnable que la victime était armée.[2] Avant que la défense puisse être soumise au jury, le juge doit être convaincu que la preuve satisfait au critère préliminaire exigeant qu'« il existe une preuve sur la base de laquelle un jury agissant raisonnablement pourrait conclure que l'accusé croyait raisonnablement qu'il était sur le point d'être attaqué et que cela cette croyance était raisonnable dans les circonstances."[3]

La légitime défense est possible lorsque l'accusé s'est trompé quant à « l'appréhension du degré de danger ainsi que sur la nature et le degré de la force nécessaire pour se défendre ».[4] La croyance erronée doit cependant être raisonnable.[5]

Le juge des faits ne doit pas « évaluer avec précision » la mesure exacte des actes de l'accusé.[6]

Il faut s'attendre à ce que la victime et l'accusé « dans le feu de l'action, [visualisent] la scène sous des angles différents et bénéficient d'informations différentes » puissent parvenir à des conclusions « raisonnables et objectivement étayées » qui sont différentes. [7]

L'évaluation de l'art. 34(2) est un « exercice intrinsèquement contextuel ».[8]

Instructions aux jurés

Lorsque le procès se déroule devant jury, le juge doit donner une « instruction Baxter » expliquant comment on ne peut pas s'attendre à ce que l'accusé « évalue avec précision la mesure exacte de l'action défensive nécessaire ».[9]

Ne pas donner une « instruction Baxter » est une erreur de droit. Cependant, une telle erreur, à elle seule, n’est généralement pas réversible.[10]

  1. R c Cunha, 2016 ONCA 491 (CanLII), 337 CCC (3d) 7, par Lauwers JA, au para 8
  2. , ibid., au para 8
  3. , ibid., au para 8
    R c Currie, 2002 CanLII 44973 (ON CA), 166 CCC (3d) 190, par Charron JA
  4. R c Richter, 2014 BCCA 244 (CanLII), 314 CCC (3d) 543, par Willcock JA, au para 42
  5. , ibid., au para 42
    R c Szczerbaniwicz, 2010 CSC 15 (CanLII), [2010] 1 RCS 455, par Abella J, aux et 21 paras 20 et 21{{{3}}}
  6. R c Baxter, 1975 CanLII 1510, 27 CCC (2d) 96, par Martin JA, au p. 111
    R c Kong, 2005 ABCA 255 (CanLII), 200 CCC (3d) 19, per Fraser JA appealed to 2006 CSC 40 (CanLII), par Bastarache J
    R c Mohamed, 2014 ONCA 442 (CanLII), 310 CCC (3d) 123, par Rouleau JA, au para 29 citing Paciocco ("those in peril, or even in situations of perceived peril, do not have time for full reflection and that errors in interpretation and judgment will be made")
    R c Hebert, 1996 CanLII 202 (CSC), [1996] 2 RCS 272, per Cory, au para 18
    R c Cunha, 2016 ONCA 491 (CanLII), 337 CCC (3d) 7, par Lauwers JA, au para 7
  7. , ibid., au para 31
  8. R c Paul, 2020 ONCA 259 (CanLII), par Haverson Young JA, au para 42
    R c Khill, 2020 ONCA 151 (CanLII), 60 CR (7e) 233, par Doherty JA, au para 60
  9. R c Gabriel, 2018 NSCA 60 (CanLII), per Fichaud JA, au para 58
  10. R c DS, 2017 ONCA 38 (CanLII), 345 CCC (3d) 1, par Watt JA, aux paras 118 à 119

Deuxième élément : Objectif de la force

Le deuxième élément exige que l'intention subjective de l'accusé de recourir à la force était exclusivement à des fins de défense.[1] En d’autres termes, cela peut être considéré comme le « mobile » de l’acte.[2]

Tout recours à la force dans un but autre que repousser la force ne sera pas licite.[3] Vous ne pouvez pas utiliser la « légitime défense » comme moyen de nuire à quelqu'un.[4] La défense ne s’appliquera pas lorsqu’il existe une arrière-pensée telle que la vengeance, la discipline ou le désir de contrôler.[5]

Temps de traitement et d'évaluation

Le juge ne devrait pas exiger de l’accusé qu’il traite et évalue avec précision les menaces en quelques secondes.[6] La situation ne doit pas être évaluée à la « subtilité ».[7]

  1. R c Sylvester, 2020 ABQB 27 (CanLII), per Yamauchi J, au para 252
  2. Khill au par 54
  3. R c Parker, 2013 ONCJ 195 (CanLII), 107 WCB (2d) 10, par Paciocco J, au para 35
  4. R c Flood, 2005 CanLII 28422 (ON CA), [2005] OJ No 3418, par Feldman JA, au para 32 (“you can’t use self-defence as a cloak or means to injure someone.”)
  5. Sylvester, supra, au para 252
    Khill au paragraphe 54
  6. R c RS, 2019 ONCA 832 (CanLII), par Nordheimer J, au para 35
  7. , ibid., au para 36

Obligation de retraite

Lorsqu'il est reproché à l'accusé de s'être défendu ou d'avoir défendu d'autres occupants de sa maison, il n'est pas obligé de battre en retraite.[1] Dans ces circonstances, l’omission de battre en retraite n’est « pas » un facteur visé au par. 34(2).[2] Un jury n'est « pas » autorisé « à déterminer si un accusé aurait pu se retirer de son propre domicile face à une attaque (ou une menace d'attaque) par un agresseur lors de l'évaluation des éléments de légitime défense. »[3]

La possibilité de battre en retraite et de ne pas le faire ne constitue pas une exclusion « catégorique » de la légitime défense.[4] Au lieu de cela, la possibilité de battre en retraite est une « considération très pertinente » pour déterminer si l’accusé n’avait pas d’autre choix que de se défendre.[5]

  1. R c Cunha, 2016 ONCA 491 (CanLII), 337 CCC (3d) 7, par Lauwers JA, au para 9
    R c Forde, 2011 ONCA 592 (CanLII), 277 CCC (3d) 1, par LaForme JA, aux paras 42, 43, fn2qp#par55 55
    R c Docherty, 2012 ONCA 784 (CanLII), 292 CCC (3d) 465, par Sharpe JA, au para 21
  2. Forde, supra, aux paras 54 à 55
    Docherty, supra, aux paras 70 à 71
  3. Cunha, supra, au para 9
    Forde, supra, au para 55
  4. R c Abdalla, 2006 BCCA 210 (CanLII), 225 BCAC 118, par Hall JA, au para 23
    R c Richter, 2014 BCCA 244 (CanLII), 314 CCC (3d) 543, par Willcock JA
  5. Abdalla, supra, au para 24

Déficience

Il n'est pas approprié de prendre en compte le niveau de déficience de l'accusé pour déterminer si la force utilisée aurait pu être considérée comme nécessaire par l'accusé. "[1] Les facultés affaiblies ne sont pas non plus pertinentes pour déterminer si « l'accusé croyait raisonnablement avoir été agressé ou menacé d'agression » ou quant à la quantité de force nécessaire pour répondre à la menace.[2]

L'ivresse affecte la perception subjective de l'accusé. En revanche, les considérations objectives supposent qu’une personne sobre est confrontée à la menace de la force.[3]

L'intoxication volontaire ne s'applique pas lorsqu'on considère l'effet d'une diminution de l'intelligence ou de la capacité sur la norme du caractère raisonnable.[4]

  1. R c Richter, 2014 BCCA 244 (CanLII), 314 CCC (3d) 543, par Willcock JA, aux paras 41, 44
  2. , ibid., au para 44
  3. R c Reilly, 1984 CanLII 83 (CSC), [1984] 2 RCS 396, per Ritchie J, au p. 405
    R c Filli, 2017 ONSC 2883 (CanLII), par Forestell J, au para 160
  4. , ibid., au para 43

Troisième élément : caractère raisonnable des circonstances

Une fois les deux premières exigences remplies, la troisième exigence de « réponse raisonnable » est éclairée par la liste non exhaustive de facteurs énoncés à l'art. 34(2).[1]

34
[omis (1)]

Facteurs

(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :

a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace;
f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime.

[omis (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 34; 1992, ch. 1, art. 60(F); 2012, ch. 9, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 34(2)

Test objectif et subjectif

Le test sur la troisième exigence n’est pas uniquement un test objectif.[2] Le juge des faits devrait examiner « comment l'accusé a perçu les faits pertinents et si cette perception était raisonnable ».[3]

Les tribunaux doivent examiner si l'accusé « craignait réellement le risque de mort ou de lésions corporelles graves », puis déterminer si cette appréhension est « normativement justifiée ».[4]

Les circonstances pertinentes comprennent une croyance erronée de l'accusé.[5]

Facteur énoncé à l’art. 34(2)f) codifie spécifiquement la décision R c Lavallée, [1990] 1 RCS 852.[6]

Proportionnalité

La proportionnalité n'est pas un élément nécessaire, mais plutôt un facteur à prendre en compte dans l'analyse du caractère raisonnable.[7]

Il s'agira notamment de déterminer si l'accusé croyait raisonnablement qu'il ne pourrait pas autrement se protéger du danger.[8]

Caractéristiques personnelles

Compte tenu des facteurs objectifs, il est permis, mais pas toujours nécessaire, de prendre en compte les traits de personnalité individuels de l'accusé, notamment une capacité intellectuelle diminuée.[9] Cependant, trop insister sur les traits personnels confondrait à tort les éléments subjectifs et objectifs de l’analyse.[10]

  1. R c Bengy, 2015 ONCA 397 (CanLII), 325 CCC (3d) 22, par Hourigan JA, au para 29
    R c Khill, 2020 ONCA 151 (CanLII), 60 CR (7th) 233, par Doherty JA, au para 42
  2. R c Poucette, 2021 ABCA 157 (CanLII), par curiam, au para 35
  3. R c Petel, 1994 CanLII 133 (CSC), [1994] 1 RCS 3, per CJ Lamer, aux pp. 12-13
    R c Craig, 2011 ONCA 142 (CanLII), 269 CCC (3d) 61, par curiam, au para 36
  4. , ibid., au para 36
  5. Khill, supra, au para 58
    Poucette, supra, au para 35
  6. Khill, supra, au para 48
  7. R c Filli, 2017 ONSC 2883 (CanLII), par Forestell J, au para 162
    R c Levy, 2016 NSCA 45 (CanLII), 337 CCC (3d) 476, per Beveridge JA, au para 112
    R c Baxter, 1975 CanLII 1510, 27 CCC (2d) 96, par Martin JA
  8. R c Sylvester, 2020 ABQB 27 (CanLII), per Yamauchi J, au para 259
  9. R c Barry, 2017 ONCA 17 (CanLII), 345 CCC (3d) 32, par Blair JA, aux paras 72 à 73
  10. , ibid., au para 73

Homicide

La légitime défense au sens de l’art. 34(2) (selon les anciennes règles) constitue une justification complète pour un meurtre intentionnel. Il faut l'envisager dans des situations de « dernier recours » où un jury accepterait que « l'accusé croyait, pour des motifs raisonnables, que sa propre sécurité et sa survie dépendaient du meurtre de la victime à ce moment-là. »[1]

L’existence d’une voie de fait n’est pas nécessaire pour que l’al. 34(2), il s'agit uniquement de savoir si l'accusé croit raisonnablement, dans les circonstances, qu'il a été illégalement agressé.[2]

  1. R c Cinous, 2002 CSC 29 (CanLII), [2002] 2 RCS 3, par McLachlin CJ and Bastarache J, au para 124
  2. , ibid., au para 107

Preuve de violence du personnage

Voir également: Preuve du caractère

Amendements antérieurs à 2013

Résumés de cas

Voir également