Voies de fait contre un agent de la paix (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Voies de fait contre un agent de la paix
Art. 270, 270.01 et 270.02 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 6 ou 18 mois incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 5, 10 ou 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine


Aperçu

Voir également: Désarmer un agent de la paix (infraction)

Les infractions de « voies de fait contre un agent de la paix » et les crimes connexes se trouvent dans la partie VIII du Code criminel portant sur les « infractions contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 270(1)(a) [agresser un agent de la paix/agresser une personne qui aide un agent de la paix]
art. 270(1)(b) [agression pour empêcher l'arrestation]
art. 270(1)(c)(i), (ii) [agression contre une personne dans l'exercice de ses fonctions]
art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix] Infraction(s) criminelle(s) N/A (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 270 et art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Les infractions sous l'art. art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 270(1)(a) [agresser un agent de la paix/agresser une personne qui aide un agent de la paix]
art. 270(1)(b) [agression pour empêcher l'arrestation]
art. 270(1)(c)(i), (ii) [assault to person executing duty]
art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix]
art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 270 et s. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix] , l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 270,
207.1 [assault peace officer causing bodily harm] or
270.02 [aggravated assault peace officer] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 270(1)(a) [assault peace officer] or [assault person aiding a peace officer]
art. 270(1)(b) [assault to prevent arrest]
art. 270(1)(c)(i), (ii) [assault to person executing duty]
(under 10 years max)
art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix]
art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix]

Les infractions en vertu de l'art. art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] et 270.02 [agression aggravée agent de la paix] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 270(1)(a) sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 270,
270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] et
270.02 [agression aggravée agent de la paix] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Voies de fait contre un agent de la paix

270 (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;
b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;
c) soit contre une personne, selon le cas :
(i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,
(ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.
Peine

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 246; 1972, ch. 13, art. 221980-81-82-83, ch. 125, art. 19
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 270(1) et (2)


Termes définis: "peace officer" (s. 2), "person" (s. 2), et "public officer" (s. 2)

Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix

270.01 (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :

a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;
b) inflige des lésions corporelles au plaignant.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2009, ch. 22, art. 9; 2019, ch. 25, art. 95
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 270.01(1) et (2)



Termes définis: "bodily harm" (s. 2), "peace officer" (s. 2), et "weapon" (s. 2)

Voies de fait graves — agent de la paix

270.02 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2009, ch. 22, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 270.02


Termes définis: "complainant" (s. 2) et "peace officer" (s. 2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
270 Assault peace officer "..., contrairement à l'art. 270 du « Code criminel ».
270.01 assault of peace officer with a weapon "..., did, in committing an assault on a peace officer or public officer, à savoir : [comportement], carried, used or threatened to use a weapon or an imitation of one contrairement à l'art. 270.01 du « Code criminel »."
270.01 assault of peace officer causing bodily harm "..., did, in committing an assault on a peace officer or public officer, à savoir : [comportement], caused bodily harm to the complainant contrairement à l'art. 270.01 du « Code criminel »."
270.02 aggravated assault of peace officer "..., did, in committing an assault on a peace officer or public officer, à savoir : [comportement], wound, maim, disfigure or endanger the life of the complainant contrairement à l'art. 270.02 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver assault peace officer selon l'art. 270(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit assaulted the victim
  5. the victim was a "peace officer" or "public officer";
  6. the culprit knew the victim was a peace officer or public officer;
  7. the victim was "engaged in the execution of his duty"

Prouver assault person aiding a peace officer selon l'art. 270(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit assaulted the victim
  5. the victim was "acting in aid of" a "peace officer" or "public officer";
  6. the culprit knew the victim was aiding a peace officer or public officer;
  7. the officer was "engaged in the execution of his duty".

Prouver assault to prevent arrest selon l'art. 270(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit assaulted the victim;
  5. the culprit intended to "prevent the lawful arrest or detention of himself or another person"

Prouver assault person executing duties selon l'art. 270(1)(c)(i) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit assaulted the victim; and
  5. the victim was "engaged in the execution of a process against lands or goods or in making a lawful distress or seizure".

Prouver assault person attempting to rescue selon l'art. 270(1)(c)(ii) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit assaulted the victim; and
  5. the culprit intended to "rescue anything taken under lawful process, distress or seizure".

Prouver Assaulting peace officer with weapon or causing bodily harm selon l'art. 270.01 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the requisite elements of assault peace officer offence under s. 270
  5. either:
    1. at the time of the assault, the culprit "carries, uses or threatens to use" a thing; and
    2. the thing is "a weapon or an imitation of one"; or
    3. causes bodily harm to the victim.

Prouver aggravated assault of peace officer selon l'art. 270.02 doit inclure :

  1. the requisite elements of assault peace officer offence under s. 270
  2. the assault results in wounding, maiming, disfigurement or endangerment of life of the victim.
  3. the culprit caused the resultant injury.

Interprétation de l'infraction

Much of the same requirements and principles from the underlying offence of assault applies here.

Cross Referenced Terms

Section 2 defines "public officer" and "peace officer".

Execution of his Duty

Other offences that require the lawful execution of an officer's duties include Obstruction of a Peace Officer (129).

Lawful Arrest or Detention

Evidence

Many jurisdictions require that police officers file a "use of force" report with the supervisor every time an officer uses force upon a suspect.[1]

  1. e.g. required under the Ontario Provincial Police Services Act

Kienapple

Voir également: Principe de Kienapple

A conviction for obstruction of justice and assault peace officer arising from the same event will violate the Kienapple rule.[1]

  1. R c Wilhelm, 2014 ONSC 1637 (CanLII), OJ No 1176, par Hill J, au para 100 ( [TRADUCTION] « On appeal, the Crown accepted that convictions for obstruction of a peace officer in the execution of his duty and assault of a peace officer in the execution of his duty arising from the same factual allegations cannot stand without violating the Kienapple principle » )

Common Defences

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 270(1)(a) [agresser un agent de la paix/agresser une personne qui aide un agent de la paix]
art. 270(1)(b) [agression pour empêcher l'arrestation]
art. 270(1)(c) [agression contre une personne dans l'exercice de ses fonctions]
Modèle:Yes-Indictable
art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] Modèle:Yes-Indictable Modèle:Yes-Indictable
art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix] Modèle:Yes-Indictable Modèle:Yes-Indictable

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 270(1)(a) [agresser un agent de la paix/agresser une personne qui aide un agent de la paix]
art. 270(1)(b) [agression pour empêcher l'arrestation]
art. 270(1)(c)(i), (ii) [assault to person executing duty]
procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 270(1)(a) [agresser un agent de la paix/agresser une personne qui aide un agent de la paix]
art. 270(1)(b) [agression pour empêcher l'arrestation]
art. 270(1)(c)(i), (ii) [assault to person executing duty]
punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] procédure sommaire 18 mois d'emprisonnement
art. 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix] N/A 14 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 270 et 270.01 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement under s. 270 et 10 ans d'emprisonnement under s. 270.01. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) under s. 270 et 18 mois d'emprisonnement under s. 270.01.

Les infractions en vertu de l'art. art. 270.02 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement.

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 270 , 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] N/A
art. 270.02 [agression aggravée agent de la paix] N/A

Pour les infractions de moins de art. 270 et 270.01, toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

En cas de condamnation en vertu de art. 270.02, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 270.02 ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Peines consécutives

270.03 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 270(1) ou 270.01(1) ou à l’article 270.02 commise contre un agent de contrôle d’application de la loi au sens du paragraphe 445.01(4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

2015, ch. 34, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 270.03

Principes

Objectifs — infraction à l’égard d’un agent de la paix ou autre personne associée au système judiciaire

718.02 Le tribunal qui impose une peine pour l’une des infractions prévues au paragraphe 270(1), aux articles 270.01 ou 270.02 ou à l’alinéa 423.1(1)b) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

2009, ch. 22, art. 18



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.02

Toutes les infractions impliquant des voies de fait contre des agents de la paix sont graves et le tribunal doit donc mettre l'accent sur la dénonciation.[1]

Cracher est considéré comme une infraction grave. C'est répugnant et dégoûtant[2].

Cracher peut être nocif et présenter un risque de transmission de maladies. Cela peut entraîner des infections permanentes ou, à tout le moins, peser sur l'esprit de l'agent pendant un certain temps.[3]

  1. R c Beaudin, 2012 ONCA 615 (CanLII), par curiam, au para 1
  2. R c Solomon, [2001] OJ No 5733 (CJ)(*pas de liens CanLII) à la p. 2
  3. , ibid., au para 2
    R c Joseph [2001] OJ No 5726(*pas de liens CanLII) , au para 3
    R c Charlette, 2010 SKCA 78 (CanLII), 88 WCB (2d) 556, par Jackson JA, au para 9 - offender spat twice in officer's face and once on clothing ( [TRADUCTION] « The possibility of contracting a disease is real, and the fear of developing a disease preys on the victim’s mind for some time to come. » )
    R c Ryan, [2001] OJ No 5069 (C.J.)(*pas de liens CanLII) at 4
    R c Ratt, 2012 SKPC 154 (CanLII), par Daunt J - l'herpès peut se transmettre par crachat, y compris dans l'œil

Facteurs

Facteurs principaux
  • crachats : degré de risque de transmission de maladies

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 270 , 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] or 270.02 [agression aggravée agent de la paix]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 270, 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] or 270.02 [agression aggravée agent de la paix]
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 270 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
  • En cas de condamnation en vertu de art. 270.01 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et a été poursuivie « par mise en accusation », punissable d'« emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est « obligatoire » en vertu de l'art. 109(1)(a).
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 270.02 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 270 , 270.01 [agression armée contre un agent de la paix ou agression causant des lésions corporelles contre un agent de la paix] or 270.02 [agression aggravée agent de la paix]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 270, 270.01 or 270.02 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 270(1)(a) [agresser un agent de la paix/agresser une personne qui aide un agent de la paix] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également

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