Leurre d'enfants (infraction)

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Leurre d'enfants
Art. 172.1 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum 6 months incarcération
maximum 2 ans moins un jour incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum 1 an incarcération
maximum 14 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à leurre d'enfants se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 172.1 [child luring] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (14 ans maximum)

Les infractions sous art. 172.1 [child luring] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. En cas de poursuite par acte d'accusation, il y a un Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), or 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, and 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 172.1 [child luring]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 172.1 [child luring], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 172.1 [child luring] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Les infractions à l'article art. 172.1 [child luring] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 172.1 [child luring]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 IRPA
art. 172.1 [child luring]

Les infractions en vertu de l'art. art. 172.1 [child luring] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions en vertu de l'art. art. 172.1 [child luring] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux art. 172.1 [child luring] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Leurre

172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :

a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1) [sexual exploitation], aux articles 155 [incest], 163.1 [child pornography], 170 [parent or guardian procuring sexual activity], 171 [householder permitting prohibited sexual activity] ou 279.011 [traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans] ou aux paragraphes 279.02(2) [material benefit from trafficking, under 18], 279.03(2) [Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans], 286.1(2) [obtention de services sexuels moyennant rétribution – personne âgée de moins de dix-huit ans], 286.2(2) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans] ou 286.3(2) [proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans];
b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 [contacts sexuels] ou 152 [incitation à des contacts sexuels], aux paragraphes 160(3) [bestiality in presence of or by child] ou 173(2) [exposure to person under 16] ou aux articles 271 [sexual assault], 272 [sexual assault with a weapon or causing bodily harm], 273 [agression sexuelle grave] ou 280 [enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans];
c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281 [enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans].
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) [child luring – offence] est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

[omis (3) and (4)]

2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 14; 2012, ch. 1, art. 22; 2014, ch. 25, art. 9; 2015, ch. 23, art. 11.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 172.1(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
172.1(1)a) "..., did by means of telecommunication, communicate with a person who is [or is believed to be] under the age of 18 years, for the purpose of facilitating commission of a sexual offence, to wit: [particulars], with respect to that person contrairement à l'art. 172.1(1)a) du « Code criminel »." [1]
172.1(1)(b) "..., did by means of telecommunication, communicate with a person who is [or is believed to be] under the age of 16 years, for the purpose of facilitating commission of a sexual offence, to wit: [particulars], with respect to that person contrairement à l'art. 172.1(1)(b) du « Code criminel ». [2]
172.1(1)(c) "..., did by means of telecommunication, communicate with a person who is [or is believed to be] under the age of 14 years, for the purpose of facilitating commission of a sexual offence, to wit: [particulars], with respect to that person contrairement à l'art. 172.1(1)(c) du « Code criminel ». [3]

Preuve de l'infraction

Prouver Leurre d'enfants moins de 18 ans selon l'art. 172.1(1)a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit communicated by means of telecommunication
  5. the culprit communicated to a person who
    1. is under the age of 18 or
    2. is believed to be under the age of 18
  6. if the accused believed the victim was 18 year or older, they must have failed to take "reasonable steps" to ascertain age;
  7. accused’s “specific purpose” in communicating is to facilitate the commission of a specified secondary offence with respect to the under-aged person being:
    1. sexual exploitation (153(1))
    2. incest (155),
    3. child pornography (163.1),
    4. parent or guardian procuring sexual activity (170),
    5. householder permitting sexual activity (171)
    6. trafficking in person under the age of 18 (279.011)
    7. material benefit from trafficking person under the age of 18 (279.02(2)),
    8. withholding or destroying documents of a trafficked person under the age of 18 (279.03(2)),
    9. obtaining sexual services from person under the age of 18 (286.1(2)),
    10. material benefit from sexual services of person under the age of 18 (286.2(2)) or
    11. Procuring a person under the age of 18 (286.3(2))

Prouver child luring under 16 selon l'art. 172.1(1)(b) doit inclure :

  1. the culprit communicated by means of telecommunication
  2. the culprit communicated to a person who
    1. is under the age of 16 or
    2. is believed to be under the age of 16
  3. if the accused believed the victim was 16 year or older, they must have failed to take "reasonable steps" to ascertain age;
  4. accused’s “specific purpose” in communicating is to facilitate the commission of a specified secondary offence with respect to the under-aged person, being:
    1. Sexual Interference (151)
    2. Invitation to Sexual Touching (152),
    3. Bestiality in Presence of a Child (160(3))
    4. Indecent Act, Exposure (173(2))
    5. Sexual Assault (271),
    6. Sexual Assault with a Weapon or Causing Bodily Harm (272),
    7. [[Agression sexuelle grave (infraction)
Aggravated Sexual Assault]] (273) or
    1. Child Abduction Under 16 years (280)

Prouver child luring under 14 selon l'art. 172.1(1)(c) doit inclure :[1]

  1. the culprit communicated by means of telecommunication
  2. the culprit communicated to a person who
    1. is under the age of 14 or
    2. is believed to be under the age of 14
  3. if the accused believed the victim was 14 year or older, they must have failed to take "reasonable steps" to ascertain age;
  4. accused’s “specific purpose” in communicating is to facilitate the commission of a specified secondary offence with respect to the under-aged person being:
    1. abduction of person 14 years (281).
  1. R c Alicandro, 2009 ONCA 133 (CanLII), 246 CCC (3d) 1, par Doherty JA
    R c Quinones, 2012 BCCA 94 (CanLII), par Hinkson JA, au para 5
    R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J, au para 9

Interprétation de l'infraction

Le leurre consiste généralement en « une pratique prolongée, délibérée et minutieuse de l’éducation d’une jeune personne en vue d’engendrer la confiance et l’intimité, le tout conçu pour promouvoir une conduite sexuelle entre les deux parties. »[1] Il comprend également « un discours lubrique qui exploite la curiosité, l’immaturité ou la sexualité précoce d’une jeune personne. »[2]

L’article 172.1 a pour objet de « fermer la porte aux prédateurs adultes qui, généralement à des fins sexuelles, traquent sur Internet des enfants et des adolescents vulnérables. Protégés par l’anonymat d’un faux nom et d’un faux profil en ligne, ils aspirent à gagner la confiance de leurs victimes ciblées par le biais de « conversations » informatiques, puis à les tenter ou à les inciter à se livrer à des activités sexuelles, sur Internet ou, pire encore, en personne. »[3]

Il s’agit d’une infraction « inchoative » qui est distincte de l’infraction sexuelle qu’elle précède. Il n’est pas nécessaire que l’infraction sexuelle ait eu lieu. Cela signifie que l’accusé n’a pas besoin d’avoir rencontré la victime en personne.[4] Nor is it necessary for the accused to be “objectively capable” to commit the secondary offence.[5]

L'infraction se « cristallisera » et deviendra complète avant que l'accusé ne prenne des mesures pour exécuter l'infraction secondaire.[6]

Lorsqu'ils sont présents, les actes de « préparation » – un processus qui permet au délinquant de forger une relation étroite avec une victime pour gagner sa confiance, sa conformité et le secret dans le but de se livrer éventuellement à la sexualisation et à l'abus – doivent être pris en considération.[7]

« Télécommunications »

Le terme « télécommunications » est défini à l'art. 35 de la Loi d'interprétation, qui stipule que « l'émission, la transmission ou la réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, câble, radio, système optique ou autre système électromagnétique, ou par tout système technique similaire » ;[8]

Mens Rea

L'élément moral doit être présent au moment où la communication est faite.[9]

  1. R c Paradee, 2013 ABCA 41 (CanLII), 542 AR 222, per Paperny JA
  2. R c Legare, 2008 ABCA 138 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, per Watson JA, au para 28 aff'd at 2009 SCC 56 (CanLII), par Fish J
  3. R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J, au para 2
    see also Legare (ABCA), supra, au para 54
  4. Legare, supra (SCC), au para 25
  5. Legare, supra (SCC), aux paras 25 and 42
    R c Chiang, 2012 BCCA 85 (CanLII), 286 CCC (3d) 564, par Hall JA, au para 18 ("The type of crime being investigated by the police in the present case has about it an “inchoate” quality. It is the same type of offence as Internet luring of children for a sexual purpose.")
  6. R c Collins, 2013 ONCA 392 (CanLII), par curiam
  7. R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), per Martin J, aux paras 51 à 54
  8. article 35 de la Loi d'interprétation
    Pour plus de détails sur la définition de « télécommunications », voir Écoutes téléphoniques#"Télécommunications"
  9. R c Legare, 2008 ABCA 128 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, per Watson JA, au para 41
    R c GDG, 2013 MBQB 244 (CanLII), 298 Man R (2d) 119, par Mainella J, au para 95

Objectif de la facilitation d'une infraction

Il n'est pas criminel de participer à des conversations sexuellement explicites avec une personne mineure à moins que l'objectif interdit ne soit établi au-delà d'un objectif raisonnable doute.[1]

L'intention doit être spécifique à l'objectif et doit être déterminée subjectivement.[2]

Le fait de faciliter peut inclure des actes qui contribuent à « provoquer ou [rendre] plus facile ou plus probable la commission d’une telle infraction, en préparant ou en réduisant les inhibitions d’un jeune ou en exploitant sa curiosité, son immaturité ou sa sexualité précoce ».[3]

Le contenu des messages peut être utilisé, mais ne permet pas de déterminer un objectif sexuel.[4] La question doit être tranchée sur la base de la preuve dans son ensemble. [5]

Une allégation selon laquelle l'accusé ne faisait que plaisanter peut être rejetée lorsque les textes démontrent une nature aggravée et deviennent plus spécifiques à caractère sexuel.[6]

Il n'est pas nécessaire que la victime soit physiquement accessible à l'accusé pour qu'il y ait une quelconque forme de leurre.[7]

Impossibilité

La Couronne n'a pas à prouver qu'il existe « une intention actuelle de rencontrer l'enfant ». L'accusé peut « simplement espérer amener l'enfant à accepter sous une forme ou une autre » une infraction mentionnée dans l'accusation.[8] Un objectif « aussi lointain ou improbable soit-il, serait suffisant ».[9] Même lorsque l'objectif allégué est de commettre une agression sexuelle, il n'est toujours pas nécessaire de prouver une intention actuelle de rencontrer la victime présumée.[10]

Types de preuves

La preuve de « commentaires sexuellement explicites peut suffire à établir l'intention criminelle de l'accusé ».[11]

Le contenu des communications n'est « pas nécessairement déterminant ».[12]

  1. R c Pengelley, 2010 ONSC 5488 (CanLII), 261 CCC (3d) 93, par Dawson J, au para 6
  2. R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J, au para 32
  3. , ibid. (SCC), au para 28
  4. , ibid. (SCC), au para 31
  5. , ibid. (CSC)
  6. R c Himes, 2014 ONCJ 31 (CanLII), par Bishop J, au para 80
  7. R c Legare, 2008 ABCA 128 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, per Watson JA, au para 62 a interjeté appel devant 2009 CSC 56 (CanLII), par Fish J
  8. Legare, supra (ABCA), au para 56
  9. Legare, supra (ABCA), au para 63
  10. R c Bowers, 2022 ONCA 852 (CanLII)
  11. Legare, supra (CSC), au para 29
  12. Legare, supra (CSC), aux paras 29, 31

Mesures raisonnables pour vérifier l'âge

Voir également: Âge du consentement aux infractions sexuelles#Toutes les mesures raisonnables

En vertu de l'art. 172.1, l'accusé ne peut prétendre avoir cru que la victime présumée n'avait pas l'âge prohibé que s'il a pris des mesures raisonnables pour vérifier l'âge de la victime. Il s’agit d’exclure toute défense fondée sur des allégations de l’accusé dénuées de toute base probante objective.[1]

172.1
[omis (1), (2) and (3)]

Moyen de défense

(4) Le fait pour l’accusé de croire que la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) était âgée d’au moins dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (1) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de la personne.

2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 14; 2012, ch. 1, art. 22; 2014, ch. 25, art. 9; 2015, ch. 23, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 172.1(4)

L'affirmation selon laquelle l'accusé croyait participer à un « jeu de rôle » doit être conforme à ce qu'une personne raisonnable croirait et doit toujours être conforme au art. 172.1(4).[2]

Les facteurs à prendre en compte comprennent :[3]

  • si le salon de discussion était susceptible d'être fréquenté par des enfants, y compris s'il était « réservé aux adultes »
  • s'il lui a demandé son âge ;
  • un nom d'utilisateur suggérant un âge ;
  • la présence de photos de la femme ;[4]
  • informations biographiques trouvées dans le profil de la femme;
  • existence d'un modérateur qui bannirait les personnes de moins de 18 ans.
Constitutionnalité

L'article 172.1(4) a été jugé constitutionnel.[5]

  1. R c Levigne, 2010 SCC 25 (CanLII), [2010] 2 SCR 3, par Fish J, aux paras 31, 35
  2. R c Thain, 2009 ONCA 223 (CanLII), 243 CCC (3d) 230, par Sharpe JA
    Levigne, supra
  3. comme on l'a vu dans Thain et Levigne
  4. p. ex. R c Pengelley, 2010 ONSC 5488 (CanLII), 261 CCC (3d) 93, par Dawson J -- acquitté sur la base de la preuve que le compte de l'enfant montrait une photo d'une personne dans la vingtaine.
  5. R c Morrison, 2019 SCC 15 (CanLII), [2019] 2 SCR 3, par Moldaver J

Présomption

172.1
[omis (1) and (2)]

Présomption

(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) [leurre d'enfants – moins de 16 ans] ou c) [leurre d'enfants – moins de 14 ans] a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
[omis (4)]

2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 14; 2012, ch. 1, art. 22; 2014, ch. 25, art. 9; 2015, ch. 23, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 172.1(3)

Constitutionnalité

La présomption prévue à l'art. 172.1(3) a été jugée inconstitutionnelle pour violation de l'art. 11(d)du Charte canadienne des droits et libertés.[1]

  1. R c Morrison, 2014 ONCJ 673 (CanLII), par Gage J appealed to 2019 SCC 15 (CanLII), infra

Moyens de défense typiques

  • Si l'infraction est prévue à l'art. 172.1(1)a) et que l'infraction secondaire est prévue à l'art. 163.1, la défense de « usage privé » est possible.
  • Croyance erronée quant à l'âge
  • Provocation policière

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), and Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Offence(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
Victim Queried
for Interest in Agreement
l'art. 606(4.2)
[5+ years]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 172.1(1) (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
For general principles on sentence for sexual offences, see Child Sexual Offences
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 172.1 [leurre d'enfants]
summary election 2 ans moins un jour d'emprisonnement
art. 172.1 [leurre d'enfants]
indictable election 14 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 172.1 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.


Peines disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Suspended
Sentence

l'art. 731(1)(a)
Stand-alone
Amendes

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 172.1
From August 9, 2012
any


Peines avec sursis

Les peines avec sursis ont été considérées comme disponibles dans les « cas les plus rares ».[1] D'autres tribunaux ont fait remarquer que cette norme de « rareté » est trop stricte.[2] Il a été suggéré qu'au moins, des circonstances exceptionnelles sont attendu :[3]

  1. un risque négligeable de récidive
  2. acceptation de la responsabilité
  3. participation et progrès dans un programme de traitement approprié
  4. un impact dévastateur sur le délinquant et sa famille
  5. agressions par d’autres détenus pendant sa détention en attente de libération
  6. preuves médicales suggérant que l’incarcération l’exposerait à un « risque de dissociation mortelle aboutissant à un possible suicide... » et étant dans un « état mental et physique très fragile ».
Peines consécutive

En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :

  • l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
  • chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))

[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]

Dans la plupart des cas, le leurre sera consécutif à des infractions connexes pour refléter « des atteintes à différents intérêts protégés par la loi ».[4]

  1. R c Folino, 2005 CanLII 40543 (ON CA), 202 CCC (3d) 353, par McMurtry CJ, au para 25
  2. R c El-Jamel, 2010 ONCA 575 (CanLII), 261 CCC (3d) 293, par Juriansz JA, au para 17
  3. , ibid., au para 36, par Watt JA en dissidence
  4. R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), per Martin J, aux paras 95 à 98

Principes

Le leurre d’enfants est un « crime préparatoire » qui « criminalise la conduite qui précède la perpétration des infractions sexuelles auxquelles il fait référence ».[1] Il exploite la vulnérabilité des enfants. Il « porte atteinte à l’autonomie personnelle et à l’intégrité sexuelle d’un enfant et porte gravement atteinte à sa dignité ».[2]

Internet permet aux délinquants d'avoir « un accès direct, parfois anonyme, souvent secret ou non supervisé, aux enfants, souvent dans l'intimité et la sécurité de leur propre domicile ». [3]

Souvent, les délinquants tenteront ou réussiront à commettre d'autres infractions telles que « regarder la victime mineure alors qu'elle accomplit des actes sexuels à sa demande » [4], partager de la pornographie juvénile ou organiser des rencontres dans la vie réelle à des fins illicites.

Objectif

L'objectif de l'adoption de l'art. La loi 172.1 visait à cibler les « adultes prédateurs qui, généralement dans un but sexuel, traquent sur Internet des enfants et des adolescents vulnérables. Protégés par l’anonymat d’un faux nom et d’un faux profil en ligne, ils aspirent à gagner la confiance de leurs victimes ciblées par le biais de « conversations » informatiques – puis à les tenter ou à les inciter à avoir des relations sexuelles, sur Internet ou, pire encore, en personne. »[5]

Le texte vise également à « protéger les enfants, qui sont par définition des membres vulnérables de la société et sont particulièrement vulnérables à l’exploitation par des prédateurs potentiels via l’utilisation des communications Internet ». [6]

L'infraction implique « une conduite préméditée conçue spécifiquement pour engager une personne mineure dans une relation avec le délinquant, dans le but de réduire les inhibitions du jeune afin qu'il soit prêt à s'engager dans une conduite ultérieure qui est non seulement criminelle mais extrêmement préjudiciable. »[7]

L'anonymat du délinquant lui permet « d'adopter des comportements prédateurs par le biais d'une communication apparemment inoffensive mais persistante, et de compter sur le fait que les victimes baissent leur garde parce que la communication se déroule dans l'intimité et la sécurité supposée de leur propre domicile. »[8]

Principes

L'accent devrait être mis sur la dénonciation et la dissuasion, ce qui devrait donner lieu à une période de détention institutionnelle.[9]

Jeune victime

L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).

Position de confiance

Un délinquant qui devient un « confident » de la victime peut être considéré comme étant en position de confiance.[10]

Constitutionnalité

La peine minimale obligatoire d'un an requise en vertu de l'art. 172.1 est inconstitutionnelle en tant que peine cruelle et inhabituelle.[11]

  1. R c Paradee, 2013 ABCA 41 (CanLII), 542 AR 222, per Paperny JA, au para 11
  2. R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), per Martin J
  3. , ibid.
  4. , ibid., au para 11
  5. R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J
  6. Paradee, supra, au para 11
  7. Paradee, supra, au para 12
  8. Paradee, supra, au para 12
  9. R c Folino, 2005 CanLII 40543 (ON CA), 202 CCC (3d) 353, par McMurtry CJ, au para 25
    R c Jepson, [2004] OJ No 5521 (Sup. Ct.)(*pas de liens CanLII) , au para 19
  10. R c Fones, 2012 MBCA 110 (CanLII), 104 WCB (2d) 1071, par Hamilton JA
  11. R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), per Martin J
    R c Hood, 2018 NSCA 18 (CanLII), 45 CR (7th) 269, per MacDonald CJ and Beveridge JA (s. 172.1(1))
    cf. R c EJB, 2018 ABCA 239 (CanLII), 72 Alta LR (6th) 29, per McDonald JA
    see also R c Faroughi, 2020 ONSC 780 (CanLII), par Leibovich J - re 172.1(2)a) R c BS, 2018 BCSC 2044 (CanLII), par Sharma J re s. 151 and 172.1
    R c Stapley, 2014 ONCJ 184 (CanLII), 307 CRR (2d) 147, par Griffin J

Facteurs

Aggravants

  • Âge ou âge simulé du plaignant
  • Envoi d'images explicites par le délinquant à la victime
  • Quantité de préparatifs effectués par le délinquant (nombre de conversations sexuelles, incitation à accomplir des actes sexuels)
  • Communications de longue durée
  • Tentative d'organisation d'une rencontre
  • La rencontre a donné lieu à une agression sexuelle ou à une tentative
  • L'infraction comprenait la création de pornographie juvénile

Facteurs atténuants

  • Jeune délinquant
  • Le délinquant était d'âge proche du plaignant
  • Aucune tentative ou perspective de rencontre en personne

Le fait qu'il n'y ait pas eu de « vraie » victime lorsque le délinquant a été surpris en train de séduire un agent infiltré ne constitue pas un facteur atténuant et ne diminue pas la gravité de l'infraction.[1]

  1. R c Doxtator, 2013 ONCJ 139 (CanLII), par Dean J
    R c Graff, 2015 ABQB 415 (CanLII), 337 CRR (2d) 77, per Nielsen J at 107

Plages

voir également: Leurre d'enfants (Cas de détermination de la peine)

Le leurre nécessitera généralement une période d’emprisonnement « substantielle ».[1]

Pré-Freisen

Le point de départ pour le leurre sans casier judiciaire est de 12 mois[2] and typically runs as high as 24 months.[3] Lorsqu'il existe un record, la fourchette se situe entre 15 et 24 mois. Deux ans ou plus est généralement la peine lorsque l'infraction comprend une autre infraction sexuelle connexe.[4]

D'une manière générale, la fourchette est de 1 à 3 ans selon les circonstances[5]

Lorsque le leurre implique également de la pornographie juvénile, la fourchette peut se situer dans la partie supérieure de la fourchette de 12 à 24 mois.[6]

  1. R c Bertrand Marchand, 2023 CSC 26 (CanLII), per Martin J, aux paras 47, 106
  2. R c Daniels, 2008 ABPC 252 (CanLII), 452 AR 178, par Semenuk J ("the usual sentence for a single charge of luring a child by an accused with no prior criminal record is around 12 months.")
  3. R c Jarvis, 2006 CanLII 27300 , par Rosenberg JA, au para 31 (“the range of sentence for child luring generally lies between twelve months and two years and that circumstances such as possession of child pornography…will require a sentence at the upper end of the range”)
    R c Folino, 2005 CanLII 40543 (ON CA), 202 CCC (3d) 353, par McMurtry CJ, au para 25
    R c Alicandro, 2009 ONCA 133 (CanLII), 246 CCC (3d) 1, par Doherty JA, au para 49
    R c Morrison, 2019 SCC 15 (CanLII), [2019] 2 SCR 3, per Moldaver J, au para 177
  4. Daniels, supra
  5. R c Paradee, 2013 ABCA 41 (CanLII), per Paperny J, au para 25
  6. Jarvis, supra, au para 31

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordre Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 172.1 [child luring]
Ordonnances LERDS s. 172.1 [child luring]
  • Sur déclaration de culpabilité en vertu de art. 172.1a), (b), or (c), une « infraction principale » énumérée à l'art. 490.011(1)(a), une Ordonnance LERDS est présumée obligatoire à moins que « il n'y ait aucun lien entre le fait de rendre l'ordonnance et le but d'aider les services de police à prévenir ou à enquêter. crimes de nature sexuelle en exigeant [l'enregistrement]" ou "l'impact de l'ordonnance sur la personne, y compris sur sa vie privée ou sa liberté, serait tout à fait disproportionné par rapport à l'intérêt public consistant à protéger la société par une prévention ou une enquête efficace sur les crimes de nature sexuelle". nature sexuelle, à réaliser par [enregistrement]".
      • Si le délinquant a déjà été reconnu coupable d'une « infraction primaire », la durée est « à vie » (article 490.012(2)).
      • Autrement, la durée est de « 10 ans » lorsque l'infraction a fait l'objet de « poursuites sommaires ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (alinéa 490.013(2)(a))) ou « 20 ans » lorsque l'infraction est passible d'une « peine d'emprisonnement maximale de 10 ou 14 ans » (alinéa 490.013(2)b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'article. 490.015 disponible après 5 ans (si commande 10 ans), 10 ans (si commande 20 ans), ou 20 ans (si commande à vie).

« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Ordonnances en vertu de l'article 161 s. 172.1 [child luring]
  • S'il est reconnu coupable en vertu de art. 172.1 [child luring] , le juge peut rendre une ordonnance 161 « discrétionnaire ».
Forfeiture Order—Computer-related (s.164.2) s. 172.1 [child luring]
  • must be "used" or "owned" by the offender in relation to a conviction of child pornography, child luring or arrange sex offence against a child.
  • application to superior court of the province only.
Ordonnance de libération conditionnelle différée s. 172.1 [child luring]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 172.1 [child luring] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations en vertu de art. 172.1 [child luring] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Historique

Voir également

References