Provocation policière

De Le carnet de droit pénal

Principes généraux

Voir également: Abus de procédure

La provocation policière fait référence à la défense juridique que peut invoquer un accusé en réponse à la preuve de la perpétration d'un crime. Une allégation avérée de provocation policière entraînera la suspension de la procédure.

La défense de provocation policière n’est pas une justification ou une excuse traditionnelle. Il s'agit d'une forme de demande d'abus de procédure entraînant une suspension de la procédure.[1] La demande est distincte de la question de la culpabilité ou de l'innocence et est traitée séparément d'un procès sur le fond.[2]

La provocation policière n'est pas un moyen de défense formel en droit, mais plutôt une interdiction procédurale de condamner sur la base d'un abus de procédure et d'équité.[3]

La doctrine repose en partie sur l'idée selon laquelle certaines tactiques policières « ne laissent aucune place à la formation d'intentions criminelles indépendantes de la part de l'accusé » et qu'ils ne devraient donc pas être tenus responsables.[4]

La doctrine n'est pas la même que la doctrine de « l'innocence en jeu », qui se rapporte à la norme d'annulation du privilège. Le privilège ne peut être annulé que dans les cas les plus « flagrants et choquants ».[5]

Objectif

Le but de la doctrine de la provocation policière « reflète la désapprobation judiciaire de la conduite inacceptable de la police ou des procureurs dans les enquêtes sur les crimes. »[6] Il met en balance les intérêts de la flexibilité de la police dans « les techniques qu'elle utilise pour enquêter sur les activités criminelles » -- en particulier dans les « crimes consensuels » qui sont difficiles à détecter par la criminalité conventionnelle -- avec l'utilisation de « techniques qui heurteraient nos notions de décence et d'équité ». jouer."[7] Il permet aux tribunaux d'éliminer « les techniques d'application de la loi qui impliquent un comportement que les citoyens ne peuvent pas tolérer ».[8] La doctrine existe car les valeurs de « notre système démocratique » incluent l’idée que la fin ne justifie pas les moyens. »[9]

Disponibilité

Une défense est disponible lorsque :[10]

  1. the authorities provide a person with an opportunity to commit an offence without acting on a reasonable suspicion that this person is already engaged in criminal activity ;
  2. the authorities provide a person with an opportunity to commit an offence without acting pursuant to bona fide inquiries; or
  3. although having such a reasonable suspicion or acting in the course of a bona fide inquiry, they go beyond providing an opportunity and induce the commission of an offence.

It should only be granted in the "clearest of cases."[11] Such as where the "administration of justice has been brought into disrepute."[12]

Charge de la preuve

Avant qu'une demande de suspension puisse être présentée, le juge des faits doit être convaincu que la Couronne a prouvé les éléments de l'infraction hors de tout doute raisonnable.[13]

Une fois que la Couronne s'est acquittée de son fardeau, il incombe à l'accusé de « démontrer par une prépondérance de preuves que la poursuite constitue un abus de procédure ».[14] The standard of proof required by the accused is on the balance of probabilities.[15]

Le fardeau devrait être lourd car « [l]'État doit disposer d'une marge de manœuvre substantielle pour développer des techniques qui l'aident dans sa lutte contre la criminalité dans la société. »[16]

En ce qui concerne le test de provocation policière exigeant des soupçons raisonnables, il incombe à la défense d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'« aucun de ces critères n'est satisfait] ».[17]

Le fardeau qui incombe à l'accusé n'a aucun lien avec la présomption d'innocence.[18]

L'existence d'une provocation policière est une question à laquelle seul le juge et non le jury peut répondre.[19]

Révision en appel

La question de la provocation policière est une question de droit ou une question mixte de fait et de droit.[20]

  1. R c Sargent, 2010 ABPC 285 (CanLII), 500 AR 25, par Holmes J, au para 20
    R c Pearson, 1998 CanLII 776 (SCC), [1998] 3 SCR 620, per Lamer CJ and Major J
    R c Shirose, 1999 CanLII 676 (SCC), [1999] 1 SCR 565, per per Binnie J
  2. Sargent, supra, au para 19
    Pearson, supra
  3. R c Mack, 1988 CanLII 24 (SCC), 44 CCC (3d) 513, per Lamer CJ
    R c Amato, 1982 CanLII 31 (SCC), [1982] 2 SCR 418, per Dickson J (5:4)
  4. Amato, supra, per Ritchie J (concurring), au p. 473 ("In my view it is only where police tactics are such as to leave no room for the formation of independent criminal intent by the accused that the question of entrapment can enter into the determination of his guilt or innocence.")
  5. R c Schacher, 2003 ABCA 313 (CanLII), 179 CCC (3d) 561, per Ritter JA, au para 28
    See also Privilège avocat-client
  6. R c Imoro, 2010 ONCA 122 (CanLII), 251 CCC (3d) 131, par Laskin JA, au para 8
  7. , ibid., au para 9
  8. Mack, supra
  9. R c Ahmad, 2020 SCC 11 (CanLII), au para 16
  10. Mack, supra, au p. 559 (at para 126)
    Imoro, supra, au para 10 ("first, when state authorities, acting without reasonable suspicion or for an improper purpose, provide a person with an opportunity to commit an offence; and second, even having reasonable suspicion or acting in the course of a good faith inquiry, the police go beyond providing an opportunity to commit a crime and actually induce the commission of an offence.")
  11. Mack, supra, au para 154
  12. Mack, supra, aux paras 152 à 153
  13. Mack, supra, au para 146
  14. Mack, supra, au p. 568 ("The interests of the court, as guardian of the administration of justice, and the interests of society in the prevention and detection of crime can be best balanced if the accused is required to demonstrate by a preponderance of evidence that the prosecution is an abuse of process because of entrapment")
    Pearson, supra, au para 12
  15. Mack, supra
  16. Mack, supra
  17. R c Swan, 2009 BCCA 142 (CanLII), 244 CCC (3d) 108, par Prowse JA
  18. Pearson, supra
  19. Mack, supra, au para 146
  20. Mack, supra

Suspicion raisonnable

Voir également: Suspicion raisonnable

L'exigence de « soupçons raisonnables » avant de donner la possibilité de commettre une infraction se situe entre les « soupçons » et les « motifs raisonnables ».[1]

Ce qui constitue des « soupçons raisonnables » varie selon les circonstances. Cela dépend de l'information et de sa fiabilité mais sera forcément « faible ».[2]

Tests de vertu aléatoires

La police n'est pas autorisée à se livrer à des « tests de vertu aléatoires » (RVT).[3]

Il existe un RVT lorsque l'agent ne soupçonne pas que :[4]

  1. la personne est déjà engagée dans l'activité criminelle particulière, ou
  2. le lieu physique auquel la personne est associée est un endroit où l'activité criminelle particulière se déroule probablement.

Certaines provinces ont constaté que les RVT effectués par la police, comme le fait d'appeler au hasard des numéros de téléphone trouvés sur le téléphone portable d'un suspect dans l'espoir d'attraper un trafiquant de drogue, outrepassaient les limites des enquêtes policières « de bonne foi ».[5]

La réalisation d'une analyse ADN des suspects a été considérée comme une technique d'enquête valable.[6]

Déjà engagé dans une activité criminelle

Une invitation à traiter (par opposition à une offre) est présumée suffisante pour établir que le suspect « est déjà engagé dans l'entreprise criminelle proposée ». [7]

  1. R c Cahill, 1992 CanLII 2129 (BC CA), 13 CR (4th) 327, par Wood JA
  2. , ibid.("What will give rise to a reasonable suspicion, in the context under discussion, will necessarily depend on all of the circumstances facing the investigating authorities and thus will vary from case to case. ...[suspicion will be] based on information provided to the authorities, the reliability of the informant...the threshold established by such consideration will necessarily be low.")
  3. Mack, supra, au p. 560
  4. R c Barnes, 1991 CanLII 84 (SCC), [1991] 1 SCR 449, per Lamer CJ (7:2), aux pp. 10-11
    R c Hunt, 1996 CanLII 1207 (BC SC), par McKinnon J, au para 7
  5. R c Swan, 2009 BCCA 142 (CanLII), 244 CCC (3d) 108, par Prowse JA, au para 43
    R c Clothier, 2011 ONCA 27 (CanLII), 266 CCC (3d) 19, par Laskin JA, au para 14 ("The police should not be allowed to randomly test the virtue of citizens by offering them an opportunity to commit a crime without reasonable suspicion that they are already engaged in criminal activity; or worse, to go further and use tactics designed to induce citizens to commit a criminal offence.")
  6. R c Osmond, 2012 BCCA 382 (CanLII), par Hall JA
  7. R c Gingras, 2013 BCCA 293 (CanLII), 340 BCAC 74, par Donald JA

Enquête Bona Fides

Une « exception à [la règle établissant la provocation policière] survient lorsque la police entreprend une enquête de bonne foi portant sur un secteur où l'on peut raisonnablement soupçonner qu'une activité criminelle se déroule. Lorsqu'un tel endroit est défini avec suffisamment de précision, la police peut présenter toute personne associé à la zone avec la possibilité de commettre l'infraction particulière. Un tel caractère aléatoire est autorisé dans le cadre d'une enquête de bonne foi. "[1]

  1. R c Barnes, 1991 CanLII 84 (SCC), 63 CCC (3d) 1, per Lamer CJ (7:2), aux pp. 10-11

Possibilité de commettre une infraction

Il n’y a rien de mal à ce que la police « ouvre un dialogue » ou entame une « conversation exploratoire » qui ne donne pas l’occasion de s’incriminer.[1]

La police peut « offrir une opportunité de commettre un crime particulier à une personne qui éveille un soupçon [raisonnable] qu'elle est déjà engagée dans l'activité particulière ».[2]

Possibilité de s’engager ou enquête exploratoire

Il existe une distinction entre créer une opportunité de commettre une infraction et simplement enquêter sur une information par le biais d'une enquête exploratoire.[3]

Dans le contexte du trafic de drogue, des déclarations telles que « pouvez-vous me rencontrer ? » et ou est tu?" ont été considérés comme n'ayant pas eu l'occasion de s'engager.[4]

Incitations

Il y a incitation lorsque « la police est allée au-delà de la simple fourniture de la possibilité de commettre un crime et est entrée dans le domaine de la fabrication d'un comportement criminel ».[5]

La nature de l'incitation ne doit pas nécessairement être « une tromperie, une fraude, une supercherie ou une récompense », mais peut inclure « une intrigue calculée et une importunation persistante ». Mack, supra, au para 121 </ref>

Une approche consisterait à « examiner si la personne moyenne, avec ses forces et ses faiblesses, dans la position de l'accusé, serait incitée à commettre un crime ».[6]

Les facteurs à prendre en compte pour savoir si la police est allée au-delà de « fournir une opportunité de commettre une infraction » comprennent, sans s'y limiter :[7]

  • le type de crime faisant l'objet d'une enquête et la disponibilité d'autres techniques pour la détection policière de sa commission ;
  • si une personne moyenne, avec à la fois des forces et des faiblesses, dans la position de l'accusé, serait incitée à commettre un crime ;
  • la persistance et le nombre de tentatives faites par les policiers avant que l'accusé n'accepte de commettre l'infraction;
  • le type d'incitation utilisé par la police, notamment : la tromperie, la fraude, la supercherie ou la récompense ;
  • le moment où la police a agi, en particulier si la police a été l'instigatrice de l'infraction ou si elle a été impliquée dans une activité criminelle en cours ;
  • si le comportement de la police implique une exploitation de caractéristiques humaines telles que les émotions de compassion, de sympathie et d'amitié ;
  • si la police semble avoir exploité une vulnérabilité particulière d'une personne telle qu'un handicap mental ou une toxicomanie ;
  • la proportionnalité entre l'implication de la police par rapport à l'accusé, y compris une évaluation du degré de préjudice causé ou risqué par la police par rapport à l'accusé, et la commission de tout acte illégal par la police elle-même ;
  • l'existence de menaces, implicites ou expresses, proférées à l'encontre de l'accusé par les policiers ou leurs agents ;
  • si la conduite de la police vise à saper d'autres valeurs constitutionnelles.
  1. R c Hersi, 2014 ONSC 4143 (CanLII), par Baltman J, au para 19
  2. R c Bayat, 2011 ONCA 778 (CanLII), 280 CCC (3d) 36, par Rosenberg JA, au para 14
  3. R c Williams, 2014 ONSC 2370 (CanLII), 11 CR (7th) 110, par Trotter J, aux paras 20 et 27 27 - trouve un piège
  4. R c Olazo, 2012 BCCA 59 (CanLII), 287 CCC (3d) 379, par Donald JA
  5. R c Mack, 1988 CanLII 24 (SCC), [1988] 2 SCR 903, per Lamer J, au para 120
  6. R c Argent, 2014 ONSC 4270 (CanLII), OJ No 3041, par Parayeski J, au para 19
  7. Mack, supra, au p. 560

Application à des infractions spécifiques

Trafic de drogue

Un agent infiltré qui tente d'acheter de la drogue à une personne soupçonnée d'en vendre ne constitue pas une provocation policière.[1]

La police ne peut cependant pas offrir à une personne qui répond au téléphone la possibilité de commettre une infraction sans au préalable avoir des soupçons raisonnables que cette personne ou ce numéro se livre à une activité criminelle.[2]

La police semblait être autorisée à « atteindre un niveau de suspicion raisonnable en s'engageant dans les préliminaires d'une transaction de drogue », par exemple en demandant une « relation amoureuse » avec de la drogue.[3]

  1. R c Barnes, 1991 CanLII 84 (SCC), 63 CCC (3d) 1, per Lamer CJ (7:2)
  2. R c Ahmad, 2020 SCC 11 (CanLII), [2020] 1 SCR 577, per Karakatsanis, Brown and Martin JJ
  3. R c Olazo, 2012 BCCA 59 (CanLII), 287 CCC (3d) 379, par Donald JA, au para 25

Espaces virtuels

Les espaces virtuels sont uniques par rapport aux lieux du monde réel car ils offrent la possibilité sans restriction de tester de manière aléatoire n'importe qui sur Internet à travers des personnages fictifs.[1]

La police ne peut présenter des occasions de commettre des infractions que lorsque « soit » :

  1. il existe des soupçons raisonnables selon lesquels la cible se livre déjà à des activités criminelles ; ou,
  2. il existe un soupçon raisonnable qu'une activité criminelle se déroule dans un "espace" en ligne "spécifique" et "précis".

L'enquête doit être correctement adaptée en tenant compte des facteurs suivants :[2]

  1. la gravité du délit en question ;
  2. l'heure de la journée et le nombre d'activités et de personnes susceptibles d'être affectées ;
  3. si le profilage racial, les stéréotypes ou le recours aux vulnérabilités ont joué un rôle dans le choix du lieu ;
  4. le niveau d'intimité attendu dans la zone ou l'espace ;
  5. l'importance de l'espace virtuel pour la liberté d'expression ; et
  6. la disponibilité d'autres techniques d'enquête moins intrusives.

La police est autorisée à interagir avec des personnes sur Internet dans des régions Internet telles que Craigslist, de la même manière que la police pénètre dans les mauvais quartiers pour engager des personnes dans le cadre d'activités connues de trafic de drogue.[3]

Le simple fait de prendre contact avec quelqu'un en ligne ne revient pas à créer une opportunité d'offenser.[4]

Lorsque le suspect dirige la conversation, le policier ne « lui offre pas la possibilité de commettre une infraction ».[5]

Piéger un accusé en publiant de fausses publicités en ligne annonçant des prostituées mineures ne constitue généralement pas une provocation policière.[6]

Un agent ne devrait pas s'engager dans une communication « de nature à provoquer une provocation sexuelle » tant que des soupçons raisonnables n'ont pas été formés.[7]

  1. R c Ramelson, 2022 SCC 44 (CanLII), per Karakatsanis J
  2. Ramelson, supra au paragraphe 57
  3. R c Argent, 2014 ONSC 4270 (CanLII), OJ No 3041, par Parayeski J, au para 18
  4. R c Chiang, 2012 BCCA 85 (CanLII), 286 CCC (3d) 564, par Hall JA
  5. R c Bayat, 2011 ONCA 778 (CanLII), 280 CCC (3d) 36, par Rosenberg JA
  6. Chiang, supra
  7. Bayat, supra

Infractions non criminelles

La défense de provocation policière n'est pas autorisée dans les infractions réglementaires telles que la vente de tabac à des mineurs. Des tests de vertu aléatoires sont disponibles.[1]

  1. R c Clothier, 2011 ONCA 27 (CanLII), 266 CCC (3d) 19, par JA Laskin

Procédure

Une défense de provocation policière ne peut être invoquée qu'après que la Couronne a prouvé tous les éléments de l'infraction et qu'un verdict de culpabilité a été prononcé. Un « essai en deux étapes » doit être entrepris. Premièrement, la question de la culpabilité est tranchée. S'il est reconnu coupable, le juge détermine s'il y a eu provocation policière.[1]

La décision de savoir s'il y a provocation policière relève de l'autorité du juge du procès et non du jury.[2]

Provocation policière lors d'un plaidoyer de culpabilité

La défense de provocation policière peut être invoquée après un plaidoyer de culpabilité.[3]

Divulgation de preuves de piégeage

Les preuves de provocation policière, quelle que soit leur valeur en matière de culpabilité, doivent être divulguées dans les plus brefs délais.[4]

  1. R c Mack, 1988 CanLII 24 (SCC), [1988] 2 SCR 903, per Lamer J
    R c Imoro, 2010 ONCA 122 (CanLII), 251 CCC (3d) 131, par Laskin JA
    R c Maxwell, 1990 CanLII 6693 (ON CA), 61 CCC (3d) 289, par Brooke JA
    considered in R c Bérubé, 2012 BCCA 345 (CanLII), 326 BCAC 241, par Groberman JA
  2. Mack, supra
  3. Maxwell, supra
  4. R c Pearson, 1994 CanLII 5433 (QC CA), 89 CCC (3d) 535, 60 Q.A.C. 103, par Fish JA upheld at 130 CCC (3d) 293
    voir aussi Divulgation

Remède

Le recours habituel en cas de provocation policière est un arrêt de la procédure en vertu de l'article 24 (un) et pas simplement une exclusion de preuves en vertu de l'article 24 (2).[1] On dit généralement que le recours alternatif consistant à exclure des preuves n'est pas approprié étant donné que l'iniquité est liée au fait que la procédure a déjà commencé.[2]

  1. R c Imoro, 2010 ONCA 122 (CanLII), 251 CCC (3d) 131, par Laskin JA R c Mack, 1988 CanLII 24 (SCC), [1988] 2 SCR 903, per Lamer J
    R c Meuckon, 1990 CanLII 10991 (BC CA), 57 CCC (3d) 193, par Lamert JA
    R c Kenyon, 1990 CanLII 1263 (BC CA), 61 CCC (3d) 538, par curiam
  2. Imoro, supra

Suspicion raisonnable

Voir aussi