« Leurre d'enfants (infraction) » : différence entre les versions
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Version du 15 juillet 2024 à 21:46
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois November 2023. (Rev. # 11848) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Leurre d'enfants | |
---|---|
Art. 172.1 du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour prov. cour sup. av/ jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | 6 months incarcération |
maximum | 2 ans moins un jour incarcération |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | 1 year incarcération |
maximum | 14 years incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à leurre d'enfants se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 172.1 [leurre d'enfant] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 172.1 [leurre d'enfant] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. En cas de poursuite par acte d'accusation, il y a un Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) jusqu'au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul (avec ou sans enquête préliminaire) ou une cour supérieure avec juge et jury (avec ou sans enquête préliminaire).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 172.1 [leurre d'enfant] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 172.1 [leurre d'enfant], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 172.1 [leurre d'enfant] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
Les infractions à l'article art. 172.1 [leurre d'enfant] permettent à un juge d'ordonner une interdiction de publication pour les infractions sexuelles en vertu de l'article art. 172.1 [leurre d'enfant]. 486.4 qui protège « les informations permettant d'identifier la victime ou un témoin ». Lorsque le témoin est âgé de moins de 18 ans ou s'il s'agit d'une victime, l'ordonnance est obligatoire en vertu de l'art. 486.4(2).
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 172.1 [leurre d'enfant] |
Les infractions en vertu de l'art. art. 172.1 [leurre d'enfant] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.
Les infractions en vertu de l'art. art. 172.1 [leurre d'enfant] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.
Les infractions aux art. 172.1 [leurre d'enfant] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Leurre
172.1 (1) Commet une infraction quiconque communique par un moyen de télécommunication avec :
- a) une personne âgée de moins de dix-huit ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée au paragraphe 153(1) [sexual exploitation], aux articles 155 [incest], 163.1 [child pornography], 170 [parent or guardian procuring sexual activity], 171 [householder permitting prohibited sexual activity] ou 279.011 [traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans] ou aux paragraphes 279.02(2) [material benefit from trafficking, under 18], 279.03(2) [Rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans], 286.1(2) [obtention de services sexuels potentiellement rétribution – personne âgée de moins de dix-huit ans], 286.2(2) [avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d'une personne âgée de moins de dix-huit ans] ou 286.3(2) [proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans];
- b) une personne âgée de moins de seize ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée aux articles 151 [contacts sexuels] ou 152 [incitation à des contacts sexuels], aux paragraphes 160(3) [bestiality in presence of or by child] ou 173(2) [exposure to person under 16] ou aux articles 271 [sexual assault], 272 [sexual assault with a weapon or causing bodily harm], 273 [agression sexuelle grave] ou 280 [enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans];
- c) une personne âgée de moins de quatorze ans ou qu’il croit telle, en vue de faciliter la perpétration à son égard d’une infraction visée à l’article 281 [enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans].
- Peine
(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) [child luring – offence] est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.
[omis (3) and (4)]
2002, ch. 13, art. 8; 2007, ch. 20, art. 1; 2008, ch. 6, art. 14; 2012, ch. 1, art. 22; 2014, ch. 25, art. 9; 2015, ch. 23, art. 11.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
172.1(1)a) | "..., did by means of telecommunication, communicate with a person who is [or is believed to be] under the age of 18 years, for the purpose of facilitating commission of a sexual offence, à savoir : [détails], with respect to that person contrairement à l'art. 172.1(1)a) du « Code criminel »." [1] | |
172.1(1)(b) | "..., did by means of telecommunication, communicate with a person who is [or is believed to be] under the age of 16 years, for the purpose of facilitating commission of a sexual offence, à savoir : [détails], with respect to that person contrairement à l'art. 172.1(1)(b) du « Code criminel ». [2] | |
172.1(1)(c) | "..., did by means of telecommunication, communicate with a person who is [or is believed to be] under the age of 14 years, for the purpose of facilitating commission of a sexual offence, à savoir : [détails], with respect to that person contrairement à l'art. 172.1(1)(c) du « Code criminel ». [3] |
Preuve de l'infraction
Prouver Leurre d'enfants moins de 18 ans selon l'art. 172.1(1)a) doit inclure :
|
Prouver child luring under 16 selon l'art. 172.1(1)(b) doit inclure :
|
Prouver child luring under 14 selon l'art. 172.1(1)(c) doit inclure :[1]
|
- ↑
R c Alicandro, 2009 ONCA 133 (CanLII), 246 CCC (3d) 1, par Doherty JA
R c Quinones, 2012 BCCA 94 (CanLII), par Hinkson JA, au para 5
R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J, au para 9
Interprétation de l'infraction
Luring generally consists of "a prolonged, deliberate and careful cultivation of a young person with a view to engendering trust and intimacy, all designed to promote sexual conduct between the two parties."[1] It also includes "prurient discourse that exploits a young person’s curiosity, immaturity or precocious sexuality."[2]
The purpose of s.172.1 is to “shut that door on predatory adults who, generally for a sexual purpose, troll the Internet for vulnerable children and adolescents. Shielded by the anonymity of an assumed online name and profile, they aspire to gain the trust of their targeted victims through computer “chats” — and then to tempt or entice them into sexual activity, over the Internet or, still worse, in person.”[3]
This is an “inchoate” offence that is separate and apart from the sexual offence that it precedes. It does not require the sexual offence to have occurred. This means the accused does not need to have actually gone to meet the victim in person.[4] Nor is it necessary for the accused to be “objectively capable” to commit the secondary offence.[5]
The offence will "crystallize" and becomes complete before any actions are taken on the part of the accused to execute the secondary offence.[6]
When present, acts of "grooming"—a process which allows the offender to forge a close relationship with a victim to gain trust, compliance and secrecy for the purpose of eventually engaging in sexualization and abuse"—must be considered.[7]
- "Telecommunications"
"Telecommunications" is defined in s. 35 of the Interpretation Act, which states "means the emission, transmission or reception of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature by any wire, cable, radio, optical or other electromagnetic system, or by any similar technical system;"[8]
- Mens Rea
The mental element must be present at the time the communication is made.[9]
- ↑ R c Paradee, 2013 ABCA 41 (CanLII), 542 AR 222, par Paperny JA
- ↑
R c Legare, 2008 ABCA 138 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, par Watson JA, au para 28 aff'd at 2009 SCC 56 (CanLII), par Fish J
- ↑
R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J, au para 2
see also Legare (ABCA), supra, au para 54
- ↑ Legare, supra (SCC), au para 25
- ↑
Legare, supra (SCC), aux paras 25 and 42
R c Chiang, 2012 BCCA 85 (CanLII), 286 CCC (3d) 564, par Hall JA, au para 18 ("The type of crime being investigated by the police in the present case has about it an “inchoate” quality. It is the same type of offence as Internet luring of children for a sexual purpose.")
- ↑ R c Collins, 2013 ONCA 392 (CanLII), par curiam
- ↑ R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), par Martin J, aux paras 51 to 54
- ↑ section 35 of the Interpretation Act
For further detail on the definition of "telecommunications" see Wiretaps#"Telecommunications" - ↑
R c Legare, 2008 ABCA 128 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, par Watson JA, au para 41
R c GDG, 2013 MBQB 244 (CanLII), 298 Man R (2d) 119, par Mainella J, au para 95
Purpose of Facilitating an Offence
It is not criminal to engage in sexually explicit chats with an underage person unless the prohibited purpose is established beyond a reasonable doubt.[1]
The intent must be specific to the objective and must be determined subjectively.[2]
Facilitating can include actions that help “bring about or [make] easier or more probable the commission of such an offence, by grooming or reducing the inhibitions of a young person or by exploiting their curiosity, immaturity or precocious sexuality”.[3]
The contents of the messages can be used but are not determinative of a sexual purpose.[4] The issue must be determined on the evidence as a whole. [5]
A claim that the accused was merely joking can be rejected where the texts demonstrate an escalated nature and become more sexually specific.[6]
It is not necessary that the victim be physically accessible to the accused is any way to be luring.[7]
- Impossibility
The Crown need not prove that there is "a present intent to meet the child". The accused may "merely hope to bring the child around to acquiescence in some form" of an offence named in the charge.[8] A purpose "however far off or unlikely, would be sufficient."[9] Even where the alleged purpose is to commit sexual assault, it is still not necessary to prove a present intention to meet the alleged victim.[10]
- Types of evidence
Evidence of "sexually explicit comments may suffice to establish the criminal purpose of the accused."[11]
The contents of the communications are "not necessarily determinative."[12]
- ↑ R c Pengelley, 2010 ONSC 5488 (CanLII), 261 CCC (3d) 93, par Dawson J, au para 6
- ↑ R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J, au para 32
- ↑ , ibid. (SCC), au para 28
- ↑ , ibid. (SCC), au para 31
- ↑ , ibid. (SCC)
- ↑ R c Himes, 2014 ONCJ 31 (CanLII), par Bishop J, au para 80
- ↑
R c Legare, 2008 ABCA 128 (CanLII), 236 CCC (3d) 380, par Watson JA, au para 62 appealed to 2009 SCC 56 (CanLII), par Fish J
- ↑
Legare, supra (ABCA), au para 56
- ↑
Legare, supra (ABCA), au para 63
- ↑ R c Bowers, 2022 ONCA 852 (CanLII)
- ↑
Legare, supra (SCC), au para 29
- ↑
Legare, supra (SCC), aux paras 29, 31
Reasonable Steps to Ascertain Age
Under s. 172.1, the accused can only claim to have believed the alleged victim was not of a prohibited age where he took reasonable steps to ascertain the age of the victim. This is to foreclose any defence based on claims of the accused without any objective evidential basis.[1]
172.1
[omis (1), (2) and (3)]
- No defence
(4) It is not a defence to a charge under paragraph (1)(a) [leurre d'enfants – moins de 18 ans], (b) [leurre d'enfants – moins de 16 ans] or (c) [leurre d'enfants – moins de 14 ans] that the accused believed that the person referred to in that paragraph was at least eighteen years of age, sixteen years or fourteen years of age, as the case may be, unless the accused took reasonable steps to ascertain the age of the person.
2002, c. 13, s. 8; 2007, c. 20, s. 1; 2008, c. 6, s. 14; 2012, c. 1, s. 22.
[annotation(s) ajoutée(s)]
The claim that the accused believed he was participating in "role-playing" must be consistent with what a reasonable person would believe and must still comply with s. 172.1(4).[2]
Factors to consider include:[3]
- whether the chat-room was likely to be frequented by children, including whether it was "adult-only"
- whether he asked for her age;
- user name suggestive of an age;
- presence of photos of the female;[4]
- biographical information found in the female's profile;
- existence of a moderator who would ban persons under 18.
- Constitutionality
Section 172.1(4) was found constitutional.[5]
- ↑ R c Levigne, 2010 SCC 25 (CanLII), [2010] 2 SCR 3, par Fish J, aux paras 31, 35
- ↑
R c Thain, 2009 ONCA 223 (CanLII), 243 CCC (3d) 230, par Sharpe JA
Levigne, supra - ↑ as seen in Thain and Levigne
- ↑ e.g. R c Pengelley, 2010 ONSC 5488 (CanLII), 261 CCC (3d) 93, par Dawson J -- acquitted based on the evidence that the child’s account showed a picture of someone in their 20s.
- ↑ R c Morrison, 2019 SCC 15 (CanLII), [2019] 2 SCR 3, par Moldaver J
Presumption
172.1
[omis (1) and (2)]
Présomption
(3) La preuve que la personne visée aux alinéas (1)a), b) [leurre d'enfants – moins de 16 ans] ou c) [leurre d'enfants – moins de 14 ans] a été présentée à l’accusé comme ayant moins de dix-huit, seize ou quatorze ans, selon le cas, constitue, sauf preuve contraire, la preuve que l’accusé la croyait telle.
[omis (4)]
2002, ch. 13, art. 82007, ch. 20, art. 12008, ch. 6, art. 142012, ch. 1, art. 222014, ch. 25, art. 92015, ch. 23, art. 11
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Constitutionality
The presumption under s. 172.1(3) was found to be unconstitutional for violating s. 11(d)du Charte canadienne des droits et libertés.[1]
- ↑ R c Morrison, 2014 ONCJ 673 (CanLII), par Gage J appealed to 2019 SCC 15 (CanLII), infra
Typical Defences
- If under art. 172.1(1)a) and the secondary offence is under s. 163.1, the defence of “private use” is available.
- Mistaken belief of age
- Entrapment
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 172.1(1) | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) |
Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- For general principles on sentence for sexual offences, see Child Sexual Offences
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 172.1 [child luring] |
procédure sommaire | 2 ans moins un jour d'emprisonnement |
art. 172.1 [child luring] |
punissable par mise en accusation | 14 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 172.1 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 mois d'emprisonnement.
- Peines disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 172.1 From August 9, 2012 |
any |
- Conditional Sentences
Conditional sentences have been said to be available in the "rarest of cases."[1] Other courts have commented that this "rareness" standard is too strict.[2] It was suggested that at the least, exceptional circumstances are expected:[3]
- a negligible risk of recidivism
- acceptance of responsibility
- Participation and progress in an appropriate treatment program
- a devastating impact on the offender and his family
- assaults by other inmates while in custody awaiting release
- medical evidence suggesting incarceration would put him at “risk of fatal dissociation culminating in possible suicide..." and being in a "very fragile mental and physical state”.
- Peines consécutive
En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :
- l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
- chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))
[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]
In most cases, luring will be consecutive to related offences to reflect "invasions of different legally protected interests."[4]
- ↑ R c Folino, 2005 CanLII 40543 (ON CA), 202 CCC (3d) 353, par McMurtry CJ, au para 25
- ↑ R c El-Jamel, 2010 ONCA 575 (CanLII), 261 CCC (3d) 293, par Juriansz JA, au para 17
- ↑ , ibid., au para 36, par Watt JA in dissent
- ↑
R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), par Martin J, aux paras 95 to 98
Principles
Child luring is a "preparatory crime" that "criminalizes conduct that precedes the commission of the sexual offences to which it refers."[1] It exploits children's vulnerability. It "invades a child’s personal autonomy, sexual integrity, and gravely wounds their dignity."[2]
The internet allows offenders to "direct, sometimes anonymous, and often secret or unsupervised access to children, frequently in the privacy and safety of their own homes."[3]
Often, the offenders will attempt or successfully commit additional offences such as "viewing the underage victim as she performs sexual acts at his urging"[4], sharing child pornography, or arranging meetings in real life for illicit purposes.
- Purpose
The purpose of the enactment of s. 172.1 was to target "predatory adults who, generally for a sexual purpose, troll the Internet for vulnerable children and adolescents. Shielded by the anonymity of an assumed online name and profile, they aspire to gain the trust of their targeted victims through computer "chats" -- and then to tempt or entice them into sexual activity, over the Internet or, still worse, in person.”[5]
The enactment further intends "to protect children, who are by definition vulnerable members of society and are particularly vulnerable to exploitation by potential predators through the use of internet communications." [6]
The offence involves "pre-meditated conduct specifically designed to engage an underage person in a relationship with the offender, with the goal of reducing the inhibitions of the young person so that he or she will be prepared to engage in further conduct that is not only criminal but extremely harmful."[7]
The offender's anonymity allows for "predatory behaviours through seemingly innocuous but persistent communication, and to count on the victims letting their guard down because the communication occurs in the privacy and supposed safety of their own homes."[8]
- Principles
The focus should be on denunciation and deterrence resulting in some institutional time.[9]
- Young Victim
L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).
- Position of Trust
An offender who becomes a "confidante" to the victim can be considered in a position of trust.[10]
- Constitutionality
The mandatory minimum of 1 year required under s. 172.1 is unconstitutional as cruel and unusual punishment.[11]
- ↑
R c Paradee, 2013 ABCA 41 (CanLII), 542 AR 222, par Paperny JA, au para 11
- ↑
R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), par Martin J
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid., au para 11
- ↑ R c Legare, 2009 SCC 56 (CanLII), [2009] 3 SCR 551, par Fish J
- ↑ Paradee, supra, au para 11
- ↑ Paradee, supra, au para 12
- ↑ Paradee, supra, au para 12
- ↑
R c Folino, 2005 CanLII 40543 (ON CA), 202 CCC (3d) 353, par McMurtry CJ, au para 25
R c Jepson, [2004] OJ No 5521 (Sup. Ct.)(*pas de liens CanLII) , au para 19
- ↑ R c Fones, 2012 MBCA 110 (CanLII), 104 WCB (2d) 1071, par Hamilton JA
- ↑
R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), par Martin J
R c Hood, 2018 NSCA 18 (CanLII), 45 CR (7th) 269, par MacDonald CJ and Beveridge JA (s. 172.1(1))
cf. R c EJB, 2018 ABCA 239 (CanLII), 72 Alta LR (6th) 29, par McDonald JA
see also R c Faroughi, 2020 ONSC 780 (CanLII), par Leibovich J - re 172.1(2)a) R c BS, 2018 BCSC 2044 (CanLII), par Sharma J re s. 151 and 172.1
R c Stapley, 2014 ONCJ 184 (CanLII), 307 CRR (2d) 147, par Griffin J
Factors
Aggravating
- Age or simulated age of complainant
- the offender sending explicit images to victim
- amount of grooming done by offender (amount of sex talk, encouragement to perform sex acts)
- communications over a long duration
- offender attempted to arrange a meeting
- meeting resulted in sexual assault or attempt
- offence included the creation of child pornography
Mitigating
- youthful offender
- offender close in age to complainant
- no attempts or prospects of meeting in person
It is not a mitigating factor nor does it lessen the seriousness of the offence that there was no "real" victim where the offender was found luring an undercover officer.[1]
- ↑
R c Doxtator, 2013 ONCJ 139 (CanLII), par Dean J
R c Graff, 2015 ABQB 415 (CanLII), 337 CRR (2d) 77, par Nielsen J at 107
Plages
- voir également: Leurre d'enfants (jurisprudence des peines)
Le leurre nécessitera généralement une période d’emprisonnement « substantielle ».[1]
- Pré-Freisen
Le point de départ pour le leurre sans casier judiciaire est de 12 mois[2] and typically runs as high as 24 months.[3] Lorsqu'il existe un record, la fourchette se situe entre 15 et 24 mois. Deux ans ou plus est généralement la peine lorsque l'infraction comprend une autre infraction sexuelle connexe.[4]
D'une manière générale, la fourchette est de 1 à 3 ans selon les circonstances[5]
Lorsque le leurre implique également de la pornographie juvénile, la fourchette peut se situer dans la partie supérieure de la fourchette de 12 à 24 mois.[6]
- ↑ R c Bertrand Marchand, 2023 CSC 26 (CanLII), par Martin J, aux paras 47, 106
- ↑ R c Daniels, 2008 ABPC 252 (CanLII), 452 AR 178, par Semenuk J ("the usual sentence for a single charge of luring a child by an accused with no prior criminal record is around 12 months.")
- ↑
R c Jarvis, 2006 CanLII 27300 , par Rosenberg JA, au para 31 (“the range of sentence for child luring generally lies between twelve months and two years and that circumstances such as possession of child pornography…will require a sentence at the upper end of the range”)
R c Folino, 2005 CanLII 40543 (ON CA), 202 CCC (3d) 353, par McMurtry CJ, au para 25
R c Alicandro, 2009 ONCA 133 (CanLII), 246 CCC (3d) 1, par Doherty JA, au para 49
R c Morrison, 2019 SCC 15 (CanLII), [2019] 2 SCR 3, par Moldaver J, au para 177
- ↑ Daniels, supra
- ↑ R c Paradee, 2013 ABCA 41 (CanLII), par Paperny J, au para 25
- ↑ Jarvis, supra, au para 31
Ordonnances de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | s. 172.1 [leurre d'enfant] |
|
Ordonnances LERDS | s. 172.1 [leurre d'enfant] |
« Notez qu'en fonction de l'art. 490.011(2) du Code, les ordonnances SOIRA ne sont pasdisponibles lors de la détermination de la peine en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents |
Ordonnances en vertu de l’article 161 | s. 172.1 [leurre d'enfant] |
|
Forfeiture Order—Computer-related (s.164.2) | s. 172.1 [leurre d'enfant] |
|
Delayed Parole Order | s. 172.1 [leurre d'enfant] |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations en vertu de art. 172.1 [leurre d'enfant] sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.
Historique
Voir également
- References
|
- 2023
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions éligibles à l'écoute électronique
- Infractions graves pour blessures corporelles
- 2002, c. 13
- 2007, c. 20
- 2008, c. 6
- 2012, c. 1
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Infractions passibles d'une peine maximale de 14 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 18 mois
- Infractions hybrides
- Principales infractions désignées pour les ordonnances de prélèvement d'ADN
- Infractions désignées LERDS
- Infractions à l'interdiction de l'article 161
- Libération conditionnelle différée
- Infractions sexuels