« Tentative de meurtre (infraction) » : différence entre les versions

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{{En|Attempted_Murder_(Offence)}}
[[en:Attempted_Murder_(Offence)]]
{{HeaderOffences}}
{{Currency2|Janvier|2023}}
 
==Aperçu==
 
==Libellé de l'infraction==
{{quotation2F|
;Tentative de meurtre
239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
::(ii) de sept ans, en cas de récidive;
:a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
:b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
{{Removed|(2) and (3)}}
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
1995, ch. 39, art. 143;
2008, ch. 6, art. 16;
2009, ch. 22, art. 6.
 
|{{CCCSec2F|239}}
|{{NoteUpF|239|1}}
}}
 
 
==Interprétation de l'infraction==
 
 
==Participation de tiers==
 
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
 
==Ordonnances de détermination de peine accessoires==
 
 
{{Currency2|January|2023}}
{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}
{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}
{{Fr|Tentative_de_meurtre_(Infraction)}}
{{OffenceBox  
{{OffenceBox  
|OffenceTitle=Attempted Murder
|OffenceTitle=Tentative de meurtre
|OffencePage=Attempted Murder
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|Section=239
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}}


==Aperçu==
==Aperçu==
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{{OverviewVIII|tentative de meurtre}}


; Pleadings
; Plaidoiries
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; Release
; Libérer
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|-
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{{ReleaseOptions-Indictable|art. 239 {{DescrSec|239}}}}


Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 239 have a [[Reverse Onus|reverse onus]] on bail where it was "committed with a firearm".
En vertu de l'article 515(6)(a)(vii), les infractions reprochées en vertu de l'article 239 sont assujetties à un [[fardeau inversé|fardeau inversé]] en cas de mise en liberté sous caution lorsqu'elles ont été « commises avec une arme à feu ».


:''<u>Renversement du fardeau de la preuve</u>''
:''<u>Renversement du fardeau de la preuve</u>''
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:''Empreintes digitales et photos''
:''Empreintes digitales et photos''
{{IDCriminalAct|s. 239 {{DescrSec|239}}}}
{{IDCriminalAct|art. 239 {{DescrSec|239}}}}


; Interdictions de publication
; Interdictions de publication
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; Offence Designations
; Désignations d'infraction
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|-
|-
|s. 239 {{DescrSec|239}} || {{OKMark}} <!--wire--> || {{OKMark}} (Primary)<!--DO-->||{{OKMark}} <!--SPIO--> || {{XMark}} <!--consent--> || {{OKMark}} <!--IRPA-->
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{{DesignationEnd}}
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{{DOPrimaryDesignation|s. 239 {{DescrSec|239}}}}
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{{SeeBelowForAncillary}}
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==Libellé de l'infraction==
==Libellé de l'infraction==
{{quotation2|
{{quotation2|
; Attempt to commit murder
; Tentative de meurtre
239 (1) Every person who attempts by any means to commit murder is guilty of an indictable offence and liable
239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
:(a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
::(i) in the case of a first offence, five years, and
::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
::(ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
::(ii) de sept ans, en cas de récidive;
:(a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
:a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
:(b) in any other case, to imprisonment for life.<br>
:b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
 
{{Removed|(2) and (3)}}
{{Removed|(2) and (3)}}
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 239; {{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 143; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 16; {{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 6.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 16;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 6
|{{CCCSec2|239}}
|{{CCCSec2|239}}
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|{{NoteUp|239|1}}
}}
}}


===Draft Form of Charges===
===Projet de formulaire d'accusation===
{{seealso|Draft Form of Charges}}
{{seealso|Projet de formulaire d'accusation}}
{{DraftHeader}}
{{DraftHeader}}
|-
|-
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{{DraftEnd}}
{{DraftEnd}}


==Proof of the Offence==
==Preuve de l'infraction==
{{ElementHeader}}
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{{ElementLeft}}
{{ElementLeft}}
{{Proving|attempted murder|239}}
{{Proving|attempted murder|239}}
{{InitialElements}}
{{InitialElements}}
# {{box}} the manner in which the attempt occurred
# {{box}} la manière dont la tentative a eu lieu
# {{box}} injuries, if any, to the victim
# {{box}} blessures, le cas échéant, à la victime
# {{box}} there was no consent
# {{box}} il n'y a pas eu de consentement
# {{box}} there was no provocation  
# {{box}} il n'y a pas eu de provocation
# {{box}} there was an intent to kill
# {{box}} il y avait une intention de tuer


{{ElementEnd}}
{{ElementEnd}}


==Interpretation of the Offence==
==Interprétation de l'infraction==
{{seealso|Attempts}}
{{seealso|Tentatives}}


===Attempt===
===Tentative===
; Actus Reus
; Actus Reus
The ''actus reus'' of the offence requires that the accused begin at least one of a series of acts intended to result in death.<ref>
L'« actus reus » de l'infraction exige que l'accusé commette au moins un acte parmi une série d'actes destinés à entraîner la mort.<ref>{{CanLIIRPC|Deutsch v The Queen|1fts2|1986 CanLII 21 (CSC)|[1986] 2 RCS 2}}{{perSCC|Le Dain J}}{{atp|25}} ( {{Tr}}« completion or attempted completion of one of a series of acts intended by [the accused] to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt. » )<br>
{{CanLIIRPC|Deutsch v The Queen|1fts2|1986 CanLII 21 (SCC)|[1986] 2 SCR 2}}{{perSCC|Le Dain J}}{{atp|25}} ("completion or attempted completion of one of a series of acts intended by [the accused] to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt.")<br>
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}  
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}  
</ref>
</ref>


It is not necessary that the act be directed at any specific person. Random shooting into a crowd will suffice.<ref>
Il n’est pas nécessaire que l’acte soit dirigé contre une personne en particulier. Des tirs au hasard dans une foule suffiront.<ref>
{{ibid1|Marshall}}
{{ibid1|Marshall}}
</ref>
</ref>


; Attempting vs Preparation
; Tentative ou préparation
There must be at least one step beyond mere preparation.<ref>
Il doit y avoir au moins une étape au-delà de la simple préparation.<ref>
{{CanLIIRP|Goldberg|g8frw|2014 BCCA 313 (CanLII)|316 CCC (3d) 367}}{{perBCCA|Newbury JA}}<br>
{{CanLIIRP|Goldberg|g8frw|2014 BCCA 313 (CanLII)|316 CCC (3d) 367}}{{perBCCA|Newbury JA}}<br>
{{CanLIIRP|Boudreau|1jvpd|2005 NSCA 40 (CanLII)|193 CCC (3d) 449}}{{perNSCA|MacDonald CJ}} {{atL|1jvpd|30}}
{{CanLIIRP|Boudreau|1jvpd|2005 NSCA 40 (CanLII)|193 CCC (3d) 449}}{{perNSCA|MacDonald CJ}} {{atL|1jvpd|30}}
</ref>
</ref>
The distinction between preparation and attempting is one of proximity of the act to the crime.<ref>
La distinction entre la préparation et la tentative est une question de proximité de l’acte avec le crime.<ref>
{{supra1|Deutsch}}{{atps|23, 24, 26}} ("relative proximity may give an act which might otherwise appear to be mere preparation the quality of attempt")
{{supra1|Deutsch}}{{atps|23, 24, 26}} ( {{Tr}}« relative proximity may give an act which might otherwise appear to be mere preparation the quality of attempt » )
</ref>
</ref>
However, mere proximity of time is not determinative.<ref>
Cependant, la simple proximité temporelle n’est pas déterminante.<ref>
{{supra1|Deutsch}}{{atp|26}} ("But an act which on its face is an act of commission does not lose its quality as the ''actus reus'' of attempt because further acts were required or because a significant period of time may have elapsed before the completion of the offence.")
{{supra1|Deutsch}}{{atp|26}} ( {{Tr}}« But an act which on its face is an act of commission does not lose its quality as the ''actus reus'' of attempt because further acts were required or because a significant period of time may have elapsed before the completion of the offence. » )
</ref>
</ref>


The assessment is not based on any signal rule. It should be "qualitative" and based on "common sense."<ref>
L'évaluation ne repose sur aucune règle de signalisation. Elle doit être « qualitative » et fondée sur le « bon sens ».<ref>
{{supra1|Boudreau}}
{{supra1|Boudreau}}
</ref>
</ref>


Pointing a firearm at someone, irrespective of an intent to pull the trigger, is a sufficient step to amount to attempted murder.<ref>
Pointer une arme à feu sur quelqu'un, indépendamment de l'intention d'appuyer sur la gâchette, est une mesure suffisante pour constituer une tentative de meurtre.<ref>
{{supra1|Boudreau}} {{atL|1jvpd|30}}
{{supra1|Boudreau}} {{atL|1jvpd|30}}
</ref>
</ref>


Attending the waiting room of a hospital carrying a weapon while intending to kill the victim who is in the hospital is an attempt to commit murder.<ref>
Se présenter dans la salle d'attente d'un hôpital avec une arme dans l'intention de tuer la victime qui se trouve à l'hôpital constitue une tentative de meurtre.<ref>
{{CanLIIRP|Mantley|fw14k|2013 NSCA 16 (CanLII)|327 NSR (2d) 115}}{{perNSCA|Farrar JA}}{{AtsL|fw14k|49|}}, {{atsL-np|fw14k|54|}}
{{CanLIIRP|Mantley|fw14k|2013 NSCA 16 (CanLII)|327 NSR (2d) 115}}{{perNSCA|Farrar JA}}{{AtsL|fw14k|49|}}, {{atsL-np|fw14k|54|}}
</ref>
</ref>
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{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===''Mens Rea'': Intent to Kill===
===''Mens Rea'' : Intention de tuer===
The crown must prove a specific ''intent to kill'' at the time of the actions. <ref>
La Couronne doit prouver une « intention de tuer » spécifique au moment des actes. <ref>
{{CanLIIR-N|JM| (1995), 134 Nfld. & PEIR 161 (NLPC)}} acquitted because accused changed her mind<br>
{{CanLIIR-N|JM| (1995), 134 Nfld. & PEIR 161 (NLPC)}} acquittée parce que l'accusée a changé d'avis<br>
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}  
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}  
</ref>
</ref>
Anything less than a "subjective foresight" that is required for the offence of murder would amount to a violation of section 7 of the Charter.<ref>
Toute hypothèse inférieure à la « prévision subjective » requise pour l’infraction de meurtre constituerait une violation de l’article 7 de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Ancio|1txj9|1984 CanLII 69 (SCC)|[1984] 1 SCR 225}}{{perSCC-H|McIn­tyre J}}<br>  
{{CanLIIRP|Ancio|1txj9|1984 CanLII 69 (CSC)|[1984] 1 RCS 225}}{{perSCC-H|McIn­tyre J}}<br>  
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (SCC)|[1990] 2 SCR 731, [1990] SCJ No 89 (SCC)}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (CSC)|[1990] 2 RCS 731, [1990] SCJ No 89 (CSC)}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
</ref>
</ref>
It is not sufficient to simply have an intention to harm with consequences that could have led to death. Nor is it enough that he knows his actions are likely to cause death or was reckless to the possible consequences. Due to the stigma associated with the offence there must be subjective foresight of the consequences of the accused's conduct.<ref>
Il ne suffit pas d'avoir simplement l'intention de nuire avec des conséquences qui auraient pu entraîner la mort. Il ne suffit pas non plus que l'accusé sache que ses actes sont susceptibles d'entraîner la mort ou qu'il n'ait pas tenu compte des conséquences possibles. En raison de la stigmatisation associée à l'infraction, il doit y avoir une prévision subjective des conséquences de la conduite de l'accusé.<ref>
{{supra1|Ancio}}<br>
{{supra1|Ancio}}<br>
{{supra1|Logan}}<br>
{{supra1|Logan}}<br>
{{CanLIIRx|Reeves|fqllv|2012 BCCA 98 (CanLII)}}{{perBCCA|Neilson JA}}{{atL|fqllv|10}} ("The Crown must prove the accused acted with subjective foresight of the consequences of his conduct. Objective foresight of the consequences will not suffice.")
{{CanLIIRx|Reeves|fqllv|2012 BCCA 98 (CanLII)}}{{perBCCA|Neilson JA}}{{atL|fqllv|10}} ( {{Tr}}« The Crown must prove the accused acted with subjective foresight of the consequences of his conduct. Objective foresight of the consequences will not suffice. » )
</ref>
</ref>


It is not necessary to prove a specific intent to kill a known individual. Shooting into a crowd can infer sufficient intent to kill any person who is hit.<Ref>
Il n’est pas nécessaire de prouver une intention spécifique de tuer une personne connue. Le fait de tirer sur une foule peut laisser supposer une intention suffisante de tuer toute personne touchée.<Ref>
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}  
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}
</ref>
</ref>
However, the doctrine of transferred intent does not apply to attempted murder. So an intent to kill one person cannot be imposed on a different individual.<Ref>
Cependant, la doctrine de l’intention transférée ne s’applique pas à la tentative de meurtre. Ainsi, l’intention de tuer une personne ne peut être imposée à une autre personne.<Ref>
{{CanLIIRP|Gordon|22kr0|2009 ONCA 170 (CanLII)|241 CCC (3d) 388}}{{perONCA-H|Watt JA}}
{{CanLIIRP|Gordon|22kr0|2009 ONCA 170 (CanLII)|241 CCC (3d) 388}}{{perONCA-H|Watt JA}}
</ref>
</ref>


; Evidence
; Preuve
Life threatening wounds alone are not sufficient evidence of an intent to kill. There must be evidence from which the trier of fact may infer that the accused intended something more than the actual or natural consequence of his wounding act.<ref>
Des blessures mettant la vie en danger ne suffisent pas à elles seules à prouver une intention de tuer. Il doit y avoir des éléments de preuve permettant au juge des faits de déduire que l'accusé avait l'intention de faire quelque chose de plus que la conséquence réelle ou naturelle de son acte blessant.<ref>
{{CanLIIRP|Roberts|1prnx|2006 SKQB 441 (CanLII)|286 Sask R 113}}{{perSKQB|Gabrielson J}}{{atL|1prnx|8}}<br>
{{CanLIIRP|Roberts|1prnx|2006 SKQB 441 (CanLII)|286 Sask R 113}}{{perSKQB|Gabrielson J}}{{atL|1prnx|8}}<br>
{{CanLIIRP|Ross|5b22|2003 MBCA 70 (CanLII)|173 Man R (2d) 284}}{{perMBCA|Philp JA}} conviction overturned<br>
{{CanLIIRP|Ross|5b22|2003 MBCA 70 (CanLII)|173 Man R (2d) 284}}{{perMBCA|Philp JA}} conviction overturned<br>
</ref>  
</ref>  
However, some wounds provide evidence of intent to kill. For example, a shot is to the head may be evidence of intent to kill. It is a question of degree having regard to all of the circumstances.<ref>Roberts<br>{{ibid1|Ross}}</ref>
Toutefois, certaines blessures fournissent la preuve d'une intention de tuer. Par exemple, un coup de feu à la tête peut constituer une preuve d'intention de tuer. C'est une question de degré compte tenu de toutes les circonstances.<ref>Roberts<br>{{ibid1|Ross}}</ref>


The ''intent to kill'' is often established by way of utterances of the accused of their desire to cause death.<ref>
L'« intention de tuer » est souvent établie par les propos de l'accusé sur son désir de causer la mort.<ref>
for example:<br>
par exemple :<br>
{{CanLIIRP|ADY|1d9mz|1992 CanLII 192 (BC CA)| BCAC 154 (CA)}}{{perBCCA|Hinds JA}}<br>
{{CanLIIRP|ADY|1d9mz|1992 CanLII 192 (BC CA)| BCAC 154 (CA)}}{{perBCCA|Hinds JA}}<br>
</ref>
</ref>


A firearm that is discharged at close quarters while directed at a vital area of the body may be inferred to have been discharged with the intent to kill.<ref>
Une arme à feu qui est déchargée à courte distance alors qu'elle est dirigée vers une partie vitale du corps peut être déduite qu'elle a été déchargée avec l'intention de tuer.<ref>
{{CanLIIR-N|Bains|, [1985] OJ No 41 (CA)}} p. 4<br>  
{{CanLIIR-N|Bains|, [1985] OJ No 41 (CA)}} p. 4<br>
{{CanLIIR-N|Rajanayagam|, [2001] OJ No 393 (SCJ)}}{{at-|17}}<br>
{{CanLIIR-N|Rajanayagam|, [2001] OJ No 393 (SCJ)}}{{at-|17}}<br>
</ref>  
</ref>
However, it is generally a "question of degree" in light of type of the firearm, "the range, the calibre, the load, the projectile, the number of shots, the aim, and the vital or non-vital portion of the anatomy struck by the bullet.."<ref>
Cependant, il s'agit généralement d'une « question de degré » à la lumière du type d'arme à feu, « de la portée, du calibre, de la charge, du projectile, du nombre de coups, de la visée et de la partie vitale ou non vitale de l'anatomie touchée par la balle. »<ref>
{{ibid1|Rajanayagam}}{{at-|18}}<br>
{{ibid1|Rajanayagam}}{{at-|18}}<br>
</ref>
</ref>


When deliberating on consent, a jury can be instructed to rely on the common sense inference that "a person usually knows what the predictable consequences of his or her actions are, and means to bring them about."<ref>
Lorsqu'il délibère sur le consentement, un jury peut être instruit de s'appuyer sur l'inférence de bon sens selon laquelle « une personne sait généralement quelles sont les conséquences prévisibles de ses actes et entend les provoquer. »<ref>
{{CanLIIRP|Walle|fs5k8|2012 SCC 41 (CanLII)|[2012] 2 SCR 438}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|fs5k8|64}}</ref>
{{CanLIIRP|Walle|fs5k7|2012 CSC 41 (CanLII)|[2012] 2 RCS 438}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|fs5k7|64}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}


===Defences===
===Défense===
The statutory defence of [[Duress|duress]] is excluded by s. 17 from applying to offences of attempted murder.
L'art. 17 ne permet pas d'appliquer la défense de [[contrainte]] prévue par la loi aux infractions de tentative de meurtre.


The defence of provocation is not available for a charge of attempted murder.<ref>
La défense de provocation n'est pas applicable à une accusation de tentative de meurtre.<ref>
{{CanLIIRx|Lavallee|h2nls|2017 SKPC 27 (CanLII)}}{{perSKPC|Schiefner J}}<br>
{{CanLIIRx|Lavallee|h2nls|2017 SKPC 27 (CanLII)}}{{perSKPC|Schiefner J}}<br>
see also [[Provocation]]<br>
voir aussi [[Provocation]]<br>
</ref>
</ref>


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Included Offences===
===Infractions incluses===
Where the charge for attempted murder is not particularized it will ''not'' include aggravated assault.<ref>
Lorsque l'accusation de tentative de meurtre n'est pas précisée, elle n'inclura « pas » les voies de fait graves.<ref>
{{CanLIIRP|Pelletier|fsjc2|2012 ONCA 566 (CanLII)|291 CCC (3d) 279}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|fxjc2|104| to 126}}
{{CanLIIRP|Pelletier|fsjc2|2012 ONCA 566 (CanLII)|291 CCC (3d) 279}}{{perONCA-H|Watt JA}}{{atsL|fxjc2|104| à 126}}
</ref>
</ref>
Nor does it include offences of causing bodily harm with the intent to wound or assault causing bodily harm.<ref>
Elle n'inclut pas non plus les infractions consistant à causer des lésions corporelles avec l'intention de blesser ou à agresser causant des lésions corporelles.<ref>
{{CanLIIRP|Simpson|g99bs|1981 CanLII 3284 (ON CA)|58 CCC (2d) 122}}{{perONCA-H|Martin JA}} ("For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm.")
{{CanLIIRP|Simpson|g99bs|1981 CanLII 3284 (ON CA)|58 CCC (2d) 122}}{{perONCA-H|Martin JA}} ( {{Tr}}« For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm. » )
</ref>
</ref>


Where the offence includes an appropriate description of the use of a firearm, then an offence of attempting to cause bodily harm is included as a lesser offence.<ref>
Lorsque l'infraction comprend une description appropriée de l'utilisation d'une arme à feu, l'infraction de tentative de lésions corporelles est alors considérée comme une infraction moins grave.<ref>
{{CanLIIRP|Rowley|1f9tn|1999 CanLII 3804 (ON CA)|140 CCC (3d) 361}}{{perONCA|Finlayson JA}} ("The words in the indictment in the case in appeal, “did attempt to murder Ruby Bible by shooting her”, are sufficient to include attempting to cause bodily harm and are sufficient to inform the appellants of this included offence.")<Br>
{{CanLIIRP|Rowley|1f9tn|1999 CanLII 3804 (ON CA)|140 CCC (3d) 361}}{{perONCA|Finlayson JA}} ( {{Tr}}« The words in the indictment in the case in appeal, “did attempt to murder Ruby Bible by shooting her”, are sufficient to include attempting to cause bodily harm and are sufficient to inform the appellants of this included offence. » )<Br>
{{CanLIIRx|Bidesi|gkkbz|2015 BCSC 1398 (CanLII)}}{{perBCSC|Fisher J}}{{atL|gkkbz|74}}<Br>
{{CanLIIRx|Bidesi|gkkbz|2015 BCSC 1398 (CanLII)}}{{perBCSC|Fisher J}}{{atL|gkkbz|74}}<Br>
{{CanLIIRP|Colburne||1991 CanLII 3701 (QC CA)|66 CCC (3d) 235}}{{perQCCA|Proulx JA}}
{{CanLIIRP|Colburne||1991 CanLII 3701 (QC CA)|66 CCC (3d) 235}}{{perQCCA|Proulx JA}}
</ref>
</ref>


Use of a firearm in the commission of an offence under s. 85 is generally not an included offence.<ref>
L’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction visée à l’article 85 n’est généralement pas une infraction incluse.<ref>
{{supra1|Bidesi}}{{AtsL|gkkbz|75|to 80}}
{{supra1|Bidesi}}{{AtsL|gkkbz|75|to 80}}
</ref>
</ref>
Ligne 260 : Ligne 225 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Participation of Third Parties==
==Participation de tiers==
{{seealso|Role of the Victim and Third Parties|Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Testimonial Aids
; Aides au témoignage
{{3rdPTestimonyAids}}
{{3rdPTestimonyAids}}


; On Finding of Guilt
; Sur le constat de culpabilité
{{606NoticeSPIO|s. 239 {{DescrSec|239}}}}
{{606NoticeSPIO|art. 239 {{DescrSec|239}}}}


{{RestitutionNotice}}
{{RestitutionNotice}}
Ligne 273 : Ligne 238 :
{{VISNotice}}
{{VISNotice}}


==Sentencing Principles and Ranges==
==Principes et fourchettes de détermination des peines==
{{seealsoSentencing}}
{{seealsoSentencing}}
{{seealsoSentencingViolence}}
{{seealsoSentencingViolence}}


; Maximum Penalties
; Pénalités maximales
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMaxHeader}}
{{SProfileMax|s. 239 {{DescrSec|239}} | {{NA}} | {{MaxLife}} }}
{{SProfileMax|art. 239 {{DescrSec|239}} | {{NA}} | {{MaxLife}} }}
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}


{{MaxPenaltyIndictment|s. 239 {{DescrSec|239}}|'''{{MaxLife}}'''}}
{{MaxPenaltyIndictment|art. 239 {{DescrSec|239}}|'''{{MaxLife}}'''}}


; Minimum Penalties
; Pénalités minimales
{{MinPenalty2|s. 239 {{DescrSec|239}}|a [[Definition of Firearms|restricted firearm or prohibited firearm]] was used ''or'' a firearm was used and it related to a [[Criminal Organizations|criminal organization]]<!--condition--> |'''{{Min5Years}}''' (no priors) or '''{{Min7Years}}''' (one or more priors) }}
{{MinPenalty2|art. 239 {{DescrSec|239}}|a [[Définition des armes à feu
|restricted firearm or prohibited firearm]] was used ''or'' a firearm was used and it related to a [[Organisations criminelles|criminal organization]]<!--condition--> |'''{{Min5Years}}''' (no priors) or '''{{Min7Years}}''' (one or more priors) }}
If the offence otherwise involved the "use" of a "firearm", the mandatory minimum is '''4 years''' incarceration.
If the offence otherwise involved the "use" of a "firearm", the mandatory minimum is '''4 years''' incarceration.


; Available Dispositions
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|s. 239(a)|| {{NA}} || {{SProfileOnlyFedJail}}
|art. 239(a)|| {{NA}} || {{SProfileOnlyFedJail}}
|-
|-
|s. 239(b)|| {{NA}} || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|art. 239(b)|| {{NA}} || {{SProfileNoDischargeOrCSO}}
|-
|-
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}


{{OnlyJailAvailable|s. 239(a) and (a.1)}}
{{OnlyJailAvailable|art. 239(a) and (a.1)}}


{{NoDischargeAvailable|s. 239(b)}}
{{NoDischargeAvailable|art. 239(b)}}


{{NoCSOAvailable|C|s. 239(b)}}
{{NoCSOAvailable|C|art. 239(b)}}


; Consecutive Sentences
; Peines consécutive
{{NoConsecutive}}
{{NoConsecutive}}


Ligne 310 : Ligne 276 :
239<br>
239<br>
{{Removed|(1)}}
{{Removed|(1)}}
; Subsequent offences
Récidive
(2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a) {{AnnSec2|239(1)(a)}}, whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:
 
:(a) an offence under this section;
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
:(b) an offence under subsection 85(1) {{AnnSec0|85(1)}} or (2) {{AnnSec0|85(2)}} or section 244 {{AnnSec2|244}} or 244.2 {{AnnSec2|244.2}}; or
:a) d’une infraction prévue au présent article;
:(c) an offence under section 220 {{AnnSec2|220}}, 236 {{AnnSec2|236}}, 272 {{AnnSec2|272}} or 273 {{AnnSec2|273}}, subsection 279(1) {{AnnSec2|279(1)}} or section 279.1 {{AnnSec2|279.1}}, 344 {{AnnSec3|344}} or 346 {{AnnSec3|346}} if a firearm was used in the commission of the offence.  
:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
 
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
 
;Précision relative aux condamnations antérieures
 
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 16;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 6


However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.
<br>
; Sequence of convictions only
(3) For the purposes of subsection (2) {{AnnSec2|239(2)}}, the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
<br>
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 239;
{{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 143;
{{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 16;
{{LegHistory00s|2009, c. 22}}, s. 6.
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|239}}
|{{CCCSec2|239}}
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}}
}}


===Principles===
===Principes===


Attempted murder is one of the "most serious offences known to our law."<ref>
La tentative de meurtre est l'une des « infractions les plus graves que l'on connaisse en droit ».<ref>
{{CanLIIRP|Ljeskovica|21rpj|2008 CanLII 63569 (ON SC)|[2008] OJ No 4935}}{{perONSC|Trotter J}}{{atL|21rpj|14}}<br>
{{CanLIIRP|Ljeskovica|21rpj|2008 CanLII 63569 (ON SC)|[2008] OJ No 4935}}{{perONSC|Trotter J}}{{atL|21rpj|14}}<br>
</ref>
</ref>
It is often ranked higher than the offence of manslaughter.<ref>
Elle est souvent classée plus haut que l'infraction d'homicide involontaire.<ref>
{{ibid1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|14}}<br>
{{ibid1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|14}}<br>
</ref>
</ref>


The moral culpability is "at least equal to that of a murderer"<ref>
La culpabilité morale est « au moins égale à celle d'un meurtrier »<ref>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ("The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed.")<Br>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ( {{Tr}}« The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )<Br>
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ("The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death.")
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ( {{Tr}}« The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
</ref>
</ref>
An offender convicted of attempted murder has been referred to as a "lucky murderer."<ref>
An offender convicted of attempted murder has been referred to as a "lucky murderer."<ref>
{{ibid1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|14}}<br>
{{ibid1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|14}}<br>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssd|1990 CanLII 80 (SCC)|[1990] 2 SCR 633}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssc|1990 CanLII 80 (CSC)|[1990] 2 RCS 633}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
</ref>
</ref>
The "usual penalty is severe."<ref>
The "usual penalty is severe."<ref>
{{supra1|Cunningham}}{{atL|jv1m9|25}} ("The sentence must reflect this gravity. Even though there is no automatic life sentence for attempted murder, “the offence is punishable by life and the usual penalty is severe")<br>
{{supra1|Cunningham}}{{atL|jv1m9|25}} ( {{Tr}}« The sentence must reflect this gravity. Even though there is no automatic life sentence for attempted murder, “the offence is punishable by life and the usual penalty is severe » )<br>
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (SCC)|[1990] 2 SCR 731}}{{perSCC|Lamer CJ}} at p. 743 (SCR) ("while a conviction for attempted murder does not automatically result in a life sentence, the offence is punishable by life and the usual penalty is very severe.")<br>
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (CSC)|[1990] 2 RCS 731}}{{perSCC|Lamer CJ}} au p. 743 (RCS) ( {{Tr}}« while a conviction for attempted murder does not automatically result in a life sentence, the offence is punishable by life and the usual penalty is very severe. » )<br>
</ref>
</ref>


; Purpose
; Objectif
The general objective of the offence under s. 239(1)(a) is to "deter the use of restricted weapons on the part of everyone engaged in the serious offence of attempted murder which would include the members of the public and police officers."<ref>
L'objectif général de l'infraction prévue à l'al. 239(1)a) est de « dissuader toute personne qui commet une infraction grave de tentative de meurtre, ce qui comprend les membres du public et les policiers, d'utiliser des armes à autorisation restreinte. »<ref>
{{CanLIIRP|Forcillo|gsqhf|2016 ONSC 4896 (CanLII)|133 WCB (2d) 177}}{{perONSC|Then J}}{{AtL|gsqhf|150}}<br>
{{CanLIIRP|Forcillo|gsqhf|2016 ONSC 4896 (CanLII)|133 WCB (2d) 177}}{{perONSC|Then J}}{{AtL|gsqhf|150}}<br>
</ref>
</ref>
The more specific purpose of s. 239(1)(a) is "to deter members of criminal organizations from the use of restrictive weapons to commit serious criminal offences such as attempted murder."<ref>
L'objectif plus spécifique de l'al. 239(1)a) est de « dissuader les membres d'organisations criminelles d'utiliser des armes à autorisation restreinte pour commettre des infractions criminelles graves comme une tentative de meurtre. »<ref>
{{ibid1|Forcillo}}{{AtL|gsqhf|150}}<br>
{{ibid1|Forcillo}}{{AtL|gsqhf|150}}<br>
</ref>
</ref>
The purpose of s. 239 is not limited to "deterring the use of firearms solely to criminals by seeking to deter everyone from the use of firearms to commit serious crimes."<ref>
L'objectif de l'al. 239 ne se limite pas à « dissuader les criminels d'utiliser des armes à feu en cherchant à dissuader tout le monde d'utiliser des armes à feu pour commettre des crimes graves ».<ref>
{{ibid1|Forcillo}}{{Atl|gsqhf|150}}<br>
{{ibid1|Forcillo}}{{Atl|gsqhf|150}}<br>
</ref>
</ref>


; Objectives
; Objectifs
The primary consideration is denunciation and deterrence.<ref>
La principale préoccupation est la dénonciation et la dissuasion.<ref>
{{CanLIIR-N|TH|, [2005] OJ No 5849 (SCJ)}}{{at-|24}}<br>  
{{CanLIIR-N|TH|, [2005] OJ No 5849 (SCJ)}}{{at-|24}}<br>  
{{CanLIIR-N|Situ|, [2006] OJ No 1990 (C.J.)}}{{at-|12}}<br>
{{CanLIIR-N|Situ|, [2006] OJ No 1990 (C.J.)}}{{at-|12}}<br>
Ligne 372 : Ligne 341 :
</ref>
</ref>


; Culpability
; Culpabilité
The level of moral culpability of an offender who commits attempted murder is equal to that of a person convicted of murder. The only difference is luck of not succeeding, not due to any mitigation.<ref>
Le niveau de culpabilité morale d'un délinquant qui commet une tentative de meurtre est égal à celui d'une personne reconnue coupable de meurtre. La seule différence est la chance de ne pas réussir, et non pas une atténuation de la peine.<ref>
{{CanLIIRP|Adamson|fxdc7|2013 ONSC 2365 (CanLII)|OJ No 2100}}{{perONSC|Gray J}}{{atL|fxdc7|50}}<br>
{{CanLIIRP|Adamson|fxdc7|2013 ONSC 2365 (CanLII)|OJ No 2100}}{{perONSC|Gray J}}{{atL|fxdc7|50}}<br>
{{supra1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|15}}<br>
{{supra1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|15}}<br>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ("The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed.")<Br>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ( {{Tr}}« The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )<Br>
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ("The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death.")
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ( {{Tr}}« The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
</ref>
</ref>


Attempted murder sentences can often be more severe than manslaughter due to the moral culpability for intending to kill.<ref>
Les peines pour tentative de meurtre peuvent souvent être plus sévères que pour homicide involontaire en raison de la culpabilité morale de l'intention de tuer.<ref>
{{supra1|Ljeskovica}}{{atsL|21rpj|14| to 16}}
{{supra1|Ljeskovica}}{{atsL|21rpj|14| à 16}}
</ref>
</ref>


; Hired Killings
; Meurtres à gages
Contract killings are among the most dangerous and despicable offences known to society.<ref>
Les meurtres à gages comptent parmi les délits les plus dangereux et les plus méprisables que la société connaisse.<ref>
{{CanLIIRx|Schulz|1pzsz|2006 CanLII 37958 (ON SC)}}{{AtL|1pzsz|36}}<br>
{{CanLIIRx|Schulz|1pzsz|2006 CanLII 37958 (ON SC)}}{{AtL|1pzsz|36}}<br>
{{CanLIIR-N|Chase and Armitage| (1979), 10 CR (3d) S-1 (Ont. H.C.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Chase and Armitage| (1979), 10 CR (3d) S-1 (Ont. H.C.)}}<br>
{{CanLIIR-N|Bonello|, [1992] OJ No 2142 (CA)}}{{At-|2}}<br>
{{CanLIIR-N|Bonello|, [1992] OJ No 2142 (CA)}}{{At-|2}}<br>
</ref>  
</ref>  
Where the intent to kill is so obvious, the motive for doing so becomes irrelevant.<ref>
Lorsque l'intention de tuer est si évidente, le motif de l'acte devient sans importance.<ref>
{{supra1|Shulz}}{{atL|1pzsz|37}}<br>
{{supra1|Shulz}}{{atL|1pzsz|37}}<br>
</ref>
</ref>
Ligne 396 : Ligne 365 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


===Factors===
===Facteurs===


Where the attempted murder, in particular a shooting, occurred in a public place is an aggravating factor.<ref>
Le fait que la tentative de meurtre, en particulier une fusillade, ait eu lieu dans un lieu public constitue un facteur aggravant.<ref>
{{CanLIIR-N|Chanda|, [1997] OJ No 6315 (Ont. C. J.)}}{{ats-|6, 7}}<br>  
{{CanLIIR-N|Chanda|, [1997] OJ No 6315 (Ont. C. J.)}}{{ats-|6, 7}}<br>  
{{CanLIIRP|Melanson|1kvtg|1998 CanLII 12185 (NB CA)|[1998] N.B. J. No 140 (CA)}}{{perNBCA|Hill J}}{{atL|1kvtg|11}}<br>  
{{CanLIIRP|Melanson|1kvtg|1998 CanLII 12185 (NB CA)|[1998] N.B. J. No 140 (CA)}}{{perNBCA|Hill J}}{{atL|1kvtg|11}}<br>  
Ligne 411 : Ligne 380 :


{{reflist|2}}
{{reflist|2}}
===Ranges===
===Gamme de peines===
{{seealsoRanges|Attempted Murder}}
{{seealsoRanges|Tentative de meurtre}}


In Ontario, the appropriate range is usually between 6 years to life.<ref>
En Ontario, la peine appropriée se situe généralement entre 6 ans et la perpétuité.<ref>
{{CanLIIRP|Tan|20385|2008 ONCA 574 (CanLII)|268 OAC 385}}{{perONCA|Laskin JA}}
{{CanLIIRP|Tan|20385|2008 ONCA 574 (CanLII)|268 OAC 385}}{{perONCA|Laskin JA}}
</ref>
</ref>


In Nova Scotia, attempted murder in domestic situations will attract 8 years or more absent exceptional circumstances.
En Nouvelle-Écosse, la tentative de meurtre dans les situations familiales entraînera une peine de 8 ans ou plus, sauf circonstances exceptionnelles. <ref>
<ref>
{{CanLIIRP|Bryan|21xnm|2008 NSCA 119 (CanLII)|869 APR 246}}{{perNSCA|Saunders JA}}{{atL|21xnm|60}}</ref>
{{CanLIIRP|Bryan|21xnm|2008 NSCA 119 (CanLII)|869 APR 246}}{{perNSCA|Saunders JA}}{{atL|21xnm|60}}</ref>


A serious gun offence where a person is wounded by a gun shot will range from 7 to 11 years.<ref>
Une infraction grave impliquant une arme à feu où une personne est blessée par un coup de feu sera passible d'une peine de 7 à 11 ans.<ref>
{{CanLIIRP|Bellissimo|225g6|2009 ONCA 49 (CanLII)|[2009] OJ No 179 (CA)}}{{TheCourt}}</ref>  
{{CanLIIRP|Bellissimo|225g6|2009 ONCA 49 (CanLII)|[2009] OJ No 179 (CA)}}{{TheCourt}}</ref>
However, attempted murder with a firearm is in the range of 10 years to life regardless of the role played.<ref>
Toutefois, une tentative de meurtre avec une arme à feu est passible d'une peine de 10 ans à perpétuité, quel que soit le rôle joué.<ref>
{{CanLIIRP|Smith|fnqjw|2011 NSSC 413 (CanLII)|976 APR 81}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|fnqjw|28}}</ref>
{{CanLIIRP|Smith|fnqjw|2011 NSSC 413 (CanLII)|976 APR 81}}{{perNSSC|Coady J}}{{atL|fnqjw|28}}</ref>


; Constitutionality
; Constitutionnalité
The mandatory minimum penalties associated with attempted murder under s.239(1)(a) do not violate s. 7 or 12 of the Charter.<ref>
Les peines minimales obligatoires associées à la tentative de meurtre en vertu de l'al. 239(1)(a) ne violent pas les articles 7 ou 12 de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Forcillo|gsqhf|2016 ONSC 4896 (CanLII)|133 WCB (2d) 177}}{{perONSC|Then J}}
{{CanLIIRP|Forcillo|gsqhf|2016 ONSC 4896 (CanLII)|133 WCB (2d) 177}}{{perONSC|Then J}}
</ref>
</ref>
Ligne 434 : Ligne 402 :
{{reflist|2}}
{{reflist|2}}


==Ancillary Sentencing Orders==
==Ordonnances de condamnation accessoires==
{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


{{AOrder1| [[DNA Orders]] |s. 239 {{DescrSec|239}} |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]] |art. 239 {{DescrSec|239}} |
* {{PrimDNA1|s. 239}} }}
* {{PrimDNA1|art. 239}} }}


{{AOrder1| [[Weapons Prohibition Orders]]  |s. 239 {{DescrSec|239}}  |
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes]]  |art. 239 {{DescrSec|239}}  |
* {{Section109|A|s. 239}} }}
* {{Section109|A|art. 239}} }}


{{AOrder1| [[Delayed_Parole_Eligibility|Delayed Parole Order]]|s. 239 {{DescrSec|239}}  |
{{AOrder1| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Ordonnance de libération conditionnelle différée]]|art. 239 {{DescrSec|239}}  |
* {{ParoleDelayEligible|1|s. 239}} }}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 239}} }}


{{AOrderEnd}}
{{AOrderEnd}}


; General Sentencing Orders
; Ordonnances générales de détermination de peine
{{GeneralSentencingOrders}}
{{GeneralSentencingOrders}}


; General Forfeiture Orders
; Ordonnances générales de confiscation
{{GeneralForfeitureOrders}}
{{GeneralForfeitureOrders}}


==Record Suspensions and Pardons==  
==Suspensions de casier et pardons==  


{{RecordSuspension|s. 239 {{DescrSec|239}} }}
{{RecordSuspension|art. 239 {{DescrSec|239}} }}


==History==
==Historique==
{{seealso|List of Criminal Code Amendments|Table of Concordance (Criminal Code)}}
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}
Prior to October 2, 2009 amendments:
Prior to 2 octobre 2009 amendments:
{{quotation1|
{{quotation1|
; Attempt to commit murder
;Tentative de meurtre
239 (1) Every person who attempts by any means to commit murder is guilty of an indictable offence and liable
 
:(a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
::(i) in the case of a first offence, five years, and
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
::(ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
:(a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
::(ii) de sept ans, en cas de récidive;
:(b) in any other case, to imprisonment for life.
:a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
:b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.


; Subsequent offences
;Récidive
(2) In determining, for the purpose of paragraph (1)(a), whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:
:(a) an offence under this section;
:(b) an offence under subsection 85(1) or (2) or section 244; or
:(c) an offence under section 220, 236, 272 or 273, subsection 279(1) or section 279.1, 344 or 346 if a firearm was used in the commission of the offence.


However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
<br>
:a) d’une infraction prévue au présent article;
; Sequence of convictions only
:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
(3) For the purposes of subsection (2), the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
<br>
 
R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 239; {{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 143; {{LegHistory00s|2008, c. 6}}, s. 16.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
 
;Précision relative aux condamnations antérieures
 
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 16
|[http://canlii.ca/t/jgzb#sec239 CCC]
|[http://canlii.ca/t/jgzb#sec239 CCC]
|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|}}
}}
}}
Prior to July 2, 2008 amendments:
Prior to 2 juillet 2008 amendments:
{{quotation1|
{{quotation1|
; Attempt to commit murder
;Tentative de meurtre
239. Every person who attempts by any means to commit murder is guilty of an indictable offence and liable
:(a) where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years; and
:(b) in any other case, to imprisonment for life.


R.S., {{LegHistory80s|1985, c. C-46}}, s. 239; {{LegHistory90s|1995, c. 39}}, s. 143.
239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
|[http://canlii.ca/t/hzbr#sec239 CCC]
:a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
:b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143|[http://canlii.ca/t/hzbr#sec239 CCC]
|{{NoteUp|}}
|{{NoteUp|}}
}}
}}


==See Also==
==Voir également==
*[http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Attempted_Murder_-_Definitive_Guideline_(web)accessible.pdf UK Sentencing Guidelines on Attempted Murder]
*[http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/Attempted_Murder_-_Definitive_Guideline_(web)accessible.pdf UK Sentencing Guidelines on Attempted Murder]


{{OffencesNavBar/Violence}}
{{OffencesNavBar/Violence}}
{{OffencesNavBar/Homicide}}
{{OffencesNavBar/Homicide}}

Dernière version du 6 novembre 2024 à 12:50

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 31775)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Tentative de meurtre
Art. 239 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, or 7 ans incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à tentative de meurtre se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 239 [tentative de meurtre] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions sous art. 239 [tentative de meurtre] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. 239(1)(a)(ii), avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué. Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 239 [tentative de meurtre]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 239 [tentative de meurtre], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

En vertu de l'article 515(6)(a)(vii), les infractions reprochées en vertu de l'article 239 sont assujetties à un fardeau inversé en cas de mise en liberté sous caution lorsqu'elles ont été « commises avec une arme à feu ».

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 239 [tentative de meurtre] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 239 [tentative de meurtre] (Primary)

Les infractions visées à l'article art. 239 [tentative de meurtre] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 239(1)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
239(b) attempted murder "did attempt to cause the death of [alleged victim] [to wit: description of action] and thereby attempt to commit murder, contrairement à l'art. 239(b) du « Code criminel ». [1]
239(b) attempted murder "did attempt to cause the death of [alleged victim] [to wit: description of action] and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(b) du « Code criminel ».
239(a.1) attempted murder (firearm) "did attempt to cause the death of [alleged victim] by use of a firearm [to wit: description of action] and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(a.1) du « Code criminel ». [2]
239(a) attempted murder (firearm + crim org) "did attempt to cause the death of [alleged victim] by use of [describe class of firearm] [for the benefit of, at the direction of, or in association with] a criminal organization and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(a) du « Code criminel ». [3]

Preuve de l'infraction

Prouver attempted murder selon l'art. 239 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. la manière dont la tentative a eu lieu
  5. blessures, le cas échéant, à la victime
  6. il n'y a pas eu de consentement
  7. il n'y a pas eu de provocation
  8. il y avait une intention de tuer

Interprétation de l'infraction

Voir également: Tentatives

Tentative

Actus Reus

L'« actus reus » de l'infraction exige que l'accusé commette au moins un acte parmi une série d'actes destinés à entraîner la mort.[1]

Il n’est pas nécessaire que l’acte soit dirigé contre une personne en particulier. Des tirs au hasard dans une foule suffiront.[2]

Tentative ou préparation

Il doit y avoir au moins une étape au-delà de la simple préparation.[3] La distinction entre la préparation et la tentative est une question de proximité de l’acte avec le crime.[4] Cependant, la simple proximité temporelle n’est pas déterminante.[5]

L'évaluation ne repose sur aucune règle de signalisation. Elle doit être « qualitative » et fondée sur le « bon sens ».[6]

Pointer une arme à feu sur quelqu'un, indépendamment de l'intention d'appuyer sur la gâchette, est une mesure suffisante pour constituer une tentative de meurtre.[7]

Se présenter dans la salle d'attente d'un hôpital avec une arme dans l'intention de tuer la victime qui se trouve à l'hôpital constitue une tentative de meurtre.[8]

  1. Deutsch v The Queen, 1986 CanLII 21 (CSC), [1986] 2 RCS 2, par Le Dain J, au p. 25 ( [TRADUCTION] « completion or attempted completion of one of a series of acts intended by [the accused] to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt. » )
    R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  2. , ibid.
  3. R c Goldberg, 2014 BCCA 313 (CanLII), 316 CCC (3d) 367, par Newbury JA
    R c Boudreau, 2005 NSCA 40 (CanLII), 193 CCC (3d) 449, par MacDonald CJ , au para 30
  4. Deutsch, supra, aux pp. 23, 24, 26 ( [TRADUCTION] « relative proximity may give an act which might otherwise appear to be mere preparation the quality of attempt » )
  5. Deutsch, supra, au p. 26 ( [TRADUCTION] « But an act which on its face is an act of commission does not lose its quality as the actus reus of attempt because further acts were required or because a significant period of time may have elapsed before the completion of the offence. » )
  6. Boudreau, supra
  7. Boudreau, supra , au para 30
  8. R c Mantley, 2013 NSCA 16 (CanLII), 327 NSR (2d) 115, par Farrar JA, aux paras 49, 54

Mens Rea : Intention de tuer

La Couronne doit prouver une « intention de tuer » spécifique au moment des actes. [1] Toute hypothèse inférieure à la « prévision subjective » requise pour l’infraction de meurtre constituerait une violation de l’article 7 de la Charte.[2] Il ne suffit pas d'avoir simplement l'intention de nuire avec des conséquences qui auraient pu entraîner la mort. Il ne suffit pas non plus que l'accusé sache que ses actes sont susceptibles d'entraîner la mort ou qu'il n'ait pas tenu compte des conséquences possibles. En raison de la stigmatisation associée à l'infraction, il doit y avoir une prévision subjective des conséquences de la conduite de l'accusé.[3]

Il n’est pas nécessaire de prouver une intention spécifique de tuer une personne connue. Le fait de tirer sur une foule peut laisser supposer une intention suffisante de tuer toute personne touchée.[4] Cependant, la doctrine de l’intention transférée ne s’applique pas à la tentative de meurtre. Ainsi, l’intention de tuer une personne ne peut être imposée à une autre personne.[5]

Preuve

Des blessures mettant la vie en danger ne suffisent pas à elles seules à prouver une intention de tuer. Il doit y avoir des éléments de preuve permettant au juge des faits de déduire que l'accusé avait l'intention de faire quelque chose de plus que la conséquence réelle ou naturelle de son acte blessant.[6] Toutefois, certaines blessures fournissent la preuve d'une intention de tuer. Par exemple, un coup de feu à la tête peut constituer une preuve d'intention de tuer. C'est une question de degré compte tenu de toutes les circonstances.[7]

L'« intention de tuer » est souvent établie par les propos de l'accusé sur son désir de causer la mort.[8]

Une arme à feu qui est déchargée à courte distance alors qu'elle est dirigée vers une partie vitale du corps peut être déduite qu'elle a été déchargée avec l'intention de tuer.[9] Cependant, il s'agit généralement d'une « question de degré » à la lumière du type d'arme à feu, « de la portée, du calibre, de la charge, du projectile, du nombre de coups, de la visée et de la partie vitale ou non vitale de l'anatomie touchée par la balle. »[10]

Lorsqu'il délibère sur le consentement, un jury peut être instruit de s'appuyer sur l'inférence de bon sens selon laquelle « une personne sait généralement quelles sont les conséquences prévisibles de ses actes et entend les provoquer. »[11]

  1. R c JM (1995), 134 Nfld. & PEIR 161 (NLPC)(*pas de liens CanLII) acquittée parce que l'accusée a changé d'avis
    R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  2. R c Ancio, 1984 CanLII 69 (CSC), [1984] 1 RCS 225, par McIn­tyre J
    R c Logan, 1990 CanLII 84 (CSC), [1990] 2 RCS 731, [1990] SCJ No 89 (CSC), par Lamer CJ
  3. Ancio, supra
    Logan, supra
    R c Reeves, 2012 BCCA 98 (CanLII), par Neilson JA, au para 10 ( [TRADUCTION] « The Crown must prove the accused acted with subjective foresight of the consequences of his conduct. Objective foresight of the consequences will not suffice. » )
  4. R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  5. R c Gordon, 2009 ONCA 170 (CanLII), 241 CCC (3d) 388, par Watt JA
  6. R c Roberts, 2006 SKQB 441 (CanLII), 286 Sask R 113, par Gabrielson J, au para 8
    R c Ross, 2003 MBCA 70 (CanLII), 173 Man R (2d) 284, par Philp JA conviction overturned
  7. Roberts
    , ibid.
  8. par exemple :
    R c ADY, 1992 CanLII 192 (BC CA), BCAC 154 (CA), par Hinds JA
  9. R c Bains, [1985] OJ No 41 (CA)(*pas de liens CanLII) p. 4
    R c Rajanayagam, [2001] OJ No 393 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 17
  10. , ibid., au para 18
  11. R c Walle, 2012 CSC 41 (CanLII), [2012] 2 RCS 438, par Moldaver J, au para 64

Défense

L'art. 17 ne permet pas d'appliquer la défense de contrainte prévue par la loi aux infractions de tentative de meurtre.

La défense de provocation n'est pas applicable à une accusation de tentative de meurtre.[1]

  1. R c Lavallee, 2017 SKPC 27 (CanLII), par Schiefner J
    voir aussi Provocation

Infractions incluses

Lorsque l'accusation de tentative de meurtre n'est pas précisée, elle n'inclura « pas » les voies de fait graves.[1] Elle n'inclut pas non plus les infractions consistant à causer des lésions corporelles avec l'intention de blesser ou à agresser causant des lésions corporelles.[2]

Lorsque l'infraction comprend une description appropriée de l'utilisation d'une arme à feu, l'infraction de tentative de lésions corporelles est alors considérée comme une infraction moins grave.[3]

L’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction visée à l’article 85 n’est généralement pas une infraction incluse.[4]

  1. R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, aux paras 104 à 126
  2. R c Simpson, 1981 CanLII 3284 (ON CA), 58 CCC (2d) 122, par Martin JA ( [TRADUCTION] « For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm. » )
  3. R c Rowley, 1999 CanLII 3804 (ON CA), 140 CCC (3d) 361, par Finlayson JA ( [TRADUCTION] « The words in the indictment in the case in appeal, “did attempt to murder Ruby Bible by shooting her”, are sufficient to include attempting to cause bodily harm and are sufficient to inform the appellants of this included offence. » )
    R c Bidesi, 2015 BCSC 1398 (CanLII), par Fisher J, au para 74
    R c Colburne, 1991 CanLII 3701 (QC CA), 66 CCC (3d) 235, par Proulx JA
  4. Bidesi, supra, aux paras 75to 80

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 239 [tentative de meurtre] N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 239 [tentative de meurtre] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Pénalités minimales

Where no aggravating factors proven, there is no mandatory minimum. If a [[Définition des armes à feu |restricted firearm or prohibited firearm]] was used or a firearm was used and it related to a criminal organization , the minimum penalty is '5 ans d'emprisonnement' (no priors) or 7 years incarceration (one or more priors) . If the offence otherwise involved the "use" of a "firearm", the mandatory minimum is 4 years incarceration.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 239(a) N/A
art. 239(b) N/A

Les infractions de moins de art. 239(a) and (a.1) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

En cas de condamnation en vertu de art. 239(b), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 239(b) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Increased Penalties

239
[omis (1)]
Récidive

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 239(2) et (3)

Principes

La tentative de meurtre est l'une des « infractions les plus graves que l'on connaisse en droit ».[1] Elle est souvent classée plus haut que l'infraction d'homicide involontaire.[2]

La culpabilité morale est « au moins égale à celle d'un meurtrier »[3] An offender convicted of attempted murder has been referred to as a "lucky murderer."[4] The "usual penalty is severe."[5]

Objectif

L'objectif général de l'infraction prévue à l'al. 239(1)a) est de « dissuader toute personne qui commet une infraction grave de tentative de meurtre, ce qui comprend les membres du public et les policiers, d'utiliser des armes à autorisation restreinte. »[6] L'objectif plus spécifique de l'al. 239(1)a) est de « dissuader les membres d'organisations criminelles d'utiliser des armes à autorisation restreinte pour commettre des infractions criminelles graves comme une tentative de meurtre. »[7] L'objectif de l'al. 239 ne se limite pas à « dissuader les criminels d'utiliser des armes à feu en cherchant à dissuader tout le monde d'utiliser des armes à feu pour commettre des crimes graves ».[8]

Objectifs

La principale préoccupation est la dénonciation et la dissuasion.[9]

Culpabilité

Le niveau de culpabilité morale d'un délinquant qui commet une tentative de meurtre est égal à celui d'une personne reconnue coupable de meurtre. La seule différence est la chance de ne pas réussir, et non pas une atténuation de la peine.[10]

Les peines pour tentative de meurtre peuvent souvent être plus sévères que pour homicide involontaire en raison de la culpabilité morale de l'intention de tuer.[11]

Meurtres à gages

Les meurtres à gages comptent parmi les délits les plus dangereux et les plus méprisables que la société connaisse.[12] Lorsque l'intention de tuer est si évidente, le motif de l'acte devient sans importance.[13]

  1. R c Ljeskovica, 2008 CanLII 63569 (ON SC), [2008] OJ No 4935, par Trotter J, au para 14
  2. , ibid., au para 14
  3. R c McArthur, 2004 CanLII 8759 (ON CA), 182 C.C.C. (3d) 230, par Doherty JA, au para 47 ( [TRADUCTION] « The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )
    R c Cunningham, 2023 ONCA 36 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Benotto JA, au para 24 ( [TRADUCTION] « The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
  4. , ibid., au para 14
    R c Martineau, 1990 CanLII 80 (CSC), [1990] 2 RCS 633, par Lamer CJ
  5. Cunningham, supra, au para 25 ( [TRADUCTION] « The sentence must reflect this gravity. Even though there is no automatic life sentence for attempted murder, “the offence is punishable by life and the usual penalty is severe » )
    R c Logan, 1990 CanLII 84 (CSC), [1990] 2 RCS 731, par Lamer CJ au p. 743 (RCS) ( [TRADUCTION] « while a conviction for attempted murder does not automatically result in a life sentence, the offence is punishable by life and the usual penalty is very severe. » )
  6. R c Forcillo, 2016 ONSC 4896 (CanLII), 133 WCB (2d) 177, par Then J, au para 150
  7. , ibid., au para 150
  8. , ibid., au para 150
  9. R c TH, [2005] OJ No 5849 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 24
    R c Situ, [2006] OJ No 1990 (C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 12
    R c Thompson, 2009 ONCA 243 (CanLII), [2009] OJ No 1109 (CA), par Goudge JA, au para 26
    R c Johnston, 2009 NSSC 218 (CanLII), [2009] N.S.J. No 349 (S.C.), par Cacchione J, au para 46
    R c Clarke, 2010 ONSC 656 (CanLII), [2010] OJ No 325 (SCJ), par Thorburn J, au para 63
  10. R c Adamson, 2013 ONSC 2365 (CanLII), OJ No 2100, par Gray J, au para 50
    Ljeskovica, supra, au para 15
    R c McArthur, 2004 CanLII 8759 (ON CA), 182 C.C.C. (3d) 230, par Doherty JA, au para 47 ( [TRADUCTION] « The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )
    R c Cunningham, 2023 ONCA 36 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Benotto JA, au para 24 ( [TRADUCTION] « The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
  11. Ljeskovica, supra, aux paras 14 à 16
  12. R c Schulz, 2006 CanLII 37958 (ON SC), au para 36
    R c Chase and Armitage (1979), 10 CR (3d) S-1 (Ont. H.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c Bonello, [1992] OJ No 2142 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 2
  13. Shulz, supra, au para 37

Facteurs

Le fait que la tentative de meurtre, en particulier une fusillade, ait eu lieu dans un lieu public constitue un facteur aggravant.[1]

  1. R c Chanda, [1997] OJ No 6315 (Ont. C. J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 6, 7
    R c Melanson, 1998 CanLII 12185 (NB CA), [1998] N.B. J. No 140 (CA), par Hill J, au para 11
    R c Currie, 2002 CanLII 44973 (ON CA), [2002] OJ No 2191 (CA), par Charron JA, au para 83
    R c TH, [2005] OJ No 5849 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 31
    R c Gordon, 2009 ONCA 170 (CanLII), [2009] OJ No 724 (CA), par Watt JA, au para 86
    R c Thompson, 2009 ONCA 243 (CanLII), [2009] OJ No 1109 (CA), par Goudge JA, au para 26
    R c Guedez-Infante, 2009 ONCA 739 (CanLII), [2009] OJ No 4351 (CA), par curiam, au para 5
    R c Clarke, 2010 ONSC 656 (CanLII), [2010] OJ No 325 (SCJ), par Thorburn J, au para 29
    R c Kipp, 2010 BCSC 584 (CanLII), [2010] BCJ No 762 (S.C.), au para 81
    R c LeBlanc, 2010 NSSC 347 (CanLII), [2010] NSJ No 490 (S.C.), aux paras 5, 24

Gamme de peines

voir également: Tentative de meurtre (jurisprudence des peines)

En Ontario, la peine appropriée se situe généralement entre 6 ans et la perpétuité.[1]

En Nouvelle-Écosse, la tentative de meurtre dans les situations familiales entraînera une peine de 8 ans ou plus, sauf circonstances exceptionnelles. [2]

Une infraction grave impliquant une arme à feu où une personne est blessée par un coup de feu sera passible d'une peine de 7 à 11 ans.[3] Toutefois, une tentative de meurtre avec une arme à feu est passible d'une peine de 10 ans à perpétuité, quel que soit le rôle joué.[4]

Constitutionnalité

Les peines minimales obligatoires associées à la tentative de meurtre en vertu de l'al. 239(1)(a) ne violent pas les articles 7 ou 12 de la Charte.[5]

  1. R c Tan, 2008 ONCA 574 (CanLII), 268 OAC 385, par Laskin JA
  2. R c Bryan, 2008 NSCA 119 (CanLII), 869 APR 246, par Saunders JA, au para 60
  3. R c Bellissimo, 2009 ONCA 49 (CanLII), [2009] OJ No 179 (CA), par curiam
  4. R c Smith, 2011 NSSC 413 (CanLII), 976 APR 81, par Coady J, au para 28
  5. R c Forcillo, 2016 ONSC 4896 (CanLII), 133 WCB (2d) 177, par Then J

Ordonnances de condamnation accessoires

Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 239 [tentative de meurtre]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 239 [tentative de meurtre]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 239 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 239 [tentative de meurtre]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 239 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 239 [tentative de meurtre] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Prior to 2 octobre 2009 amendments:

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Récidive

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16

CCC

Prior to 2 juillet 2008 amendments:

Tentative de meurtre

239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;

1995, ch. 39, art. 143

CCC

Voir également