Organisations criminelles

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2018. (Rev. # 18771)

Principes généraux

Une organisation criminelle est définie à l'art. 467.1 du Code criminel :

Définitions

467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence)

organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;
b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction. (criminal organization)


[omis (2), (3) et (4)]
1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 27; 2014, ch. 17, art. 8 a

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.1(1)

Objet de la législation

L'objectif des dispositions relatives aux organisations criminelles est « d'identifier et de saper les groupes de trois personnes ou plus qui constituent une menace élevée pour la société en raison de l'association continue et organisée de leurs membres. »[1]

Les articles 467.1 et 467.12 ne violent pas l'art. 7 de la Charte parce qu'il est vague ou trop large.[2]

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
organisation criminelle S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (criminal organization)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 71991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 91992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 321993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 591994, ch. 44, art. 21995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 1381997, ch. 23, art. 11998, ch. 30, art. 141999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 1552000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 1312002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 3242003, ch. 21, art. 12004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 72006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 12012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 3712013, ch. 13, art. 22014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 22015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 152018, ch. 21, art. 122019, ch. 13, art. 1402019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Dangers des organisations criminelles

Les organisations criminelles sont dangereuses dans la mesure où l'action collective "apporte des avantages aux criminels". Cela leur permet de "développer des spécialisations et de diviser le travail... en favorisant la confiance et la fidélité ...en partageant des clients, des ressources financières et des connaissances privilégiées... et, dans certaines circonstances, de développer[p ] une réputation de violence."[3]

L'organisation profite aux délinquants car ils peuvent « acquérir un niveau de sophistication et d'expertise qui constitue une menace accrue pour la communauté environnante ».[4]

Infraction d’organisation criminelle
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
infraction d’organisation criminelle

a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)

...

[annotation(s) ajoutée(s)]
Modèle:Historique-S2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

  1. R c Venneri, 2012 SCC 33 (CanLII), 286 CCC (3d) 1, par Fish J, au para 40
  2. R c Lindsay, 2009 ONCA 532 (CanLII), 245 CCC (3d) 301, par JA MacPherson
  3. Venneri, supra, au para 36
  4. Venneri, supra, au para 36

"infraction grave"

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. ...
infraction grave S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (serious offence) ...
Modèle:Historique-S2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Définitions

467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. infraction grave Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement. (serious offence) ...
[omis (2) et (3)]
Règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de infraction grave au paragraphe (1).

1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 27; 2014, ch. 17, art. 8


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.1(1) et (4)

Histoire

Les dispositions relatives aux organisations criminelles ont été introduites pour la première fois en 1997. La définition s'est avérée trop étroite et a donc été élargie en 2001.[1]

  1. R c Beauchamp, 2015 ONCA 260 (CanLII), 326 CCC (3d) 280, par curiam, au para 145

Preuve d'organisation criminelle (Preuve)

La preuve doit établir que le groupe est une organisation criminelle. Il doit être établi au cas par cas.[1]

Les tribunaux doivent adopter une approche flexible, considérant que les organisations criminelles « ne sont pas incitées à se conformer à une structure formelle. »[2]

Indices d’organisation

Les caractéristiques stéréotypées, notamment la territorialité, la hiérarchie, l'appartenance exclusive et la violence, sont des indices mais ne sont pas nécessaires.[3]

Lorsqu'ils examinent la structure de l'organisation, les tribunaux ne devraient pas se limiter « au modèle stéréotypé du crime organisé ».[4]

Les facteurs à considérer pour déterminer si le groupe est une organisation criminelle comprennent : [5]

  1. règles entre les hommes,
  2. rôles et structure définis,
  3. communication entre les participants,
  4. avantage matériel réel ou en attente pour les parties,
  5. une structure organisationnelle qui favorise la commission d'infractions.
Continuité

La continuité n'existera pas lorsque l'entreprise criminelle semble exister uniquement dans le but de réaliser un seul projet.[6]

Approche flexible

Les tribunaux ne devraient pas être rigides dans l’application de la définition et doivent utiliser une approche téléologique. Les organisations criminelles ne sont pas incitées à avoir une structure formelle et ont tendance à être flexibles. Cependant, « une certaine forme de structure et un certain degré de continuité sont nécessaires ».[7]

Il doit y avoir au moins une certaine « structure », un « degré de continuité » et une « coordination ».[8]

Divulgation

Lorsqu'une accusation porte sur des « organisations criminelles », l'accusé a droit à des détails sur l'identité de l'organisation criminelle et de ses membres. Le juge peut ordonner à la Couronne d'exposer en détail la théorie de sa cause.[9]

La définition peut également s'appliquer aux petites opérations liées à la drogue où il existe « une division du travail, une continuité temporelle et une intention de faire avancer des objectifs illégaux à travers l'organisation.[10]

Le sens de « organisation criminelle » peut également s’appliquer aux « gangs de rue » conventionnels.[11] Le problème dépendra du degré d’organisation.[12]

Types de preuves

La Couronne est autorisée à présenter en preuve les plaidoyers de culpabilité d'un coaccusé pour diverses infractions criminelles, à l'exception des infractions liées aux « organisations criminelles ».[13]

Preuve de propension

Une preuve de propension générale qui serait autrement inadmissible serait admissible aux fins d'établir une organisation criminelle.[14]

Organisations à double objectif

Le but du groupe ne doit pas nécessairement avoir un caractère principalement ou exclusivement criminel. Il n'est pas utile de « mesurer » la proportion d'activités légitimes par rapport aux activités criminelles, car il n'y a généralement pas de bonne comptabilité pour les activités criminelles.[15]

  1. R c Ciarniello, 2006 BCSC 1671 (CanLII), 147 CRR (2d) 351, par Ehrcke J
    R c Kirton, 2007 MBCA 38 (CanLII), 219 CCC (3d) 485, par Scott CJ
    Voir aussi R c Riley, 2009 CanLII 15450 (ON SC), 246 CCC (3d) 552, par Dambrot J
  2. R c Venneri, 2012 SCC 33 (CanLII), 286 CCC (3d) 1, par Fish J, au para 28
  3. , ibid., aux paras 37 à 38
    R c Saikaley, 2017 ONCA 374 (CanLII), 348 CCC (3d) 290, par curiam, au para 120
  4. Venneri, supra, aux paras 41{{{3}}}
  5. R c Lindsay, 2005 CanLII 24240 (ON SC), OTC 583, par Furest J appliqué dans 2009 ONCA 532 (CanLII), par Le juge MacPherson
  6. par exemple. voir R c Kwok, 2015 BCCA 34 (CanLII), 320 CCC (3d) 212, par Bennett JA - un groupe de 5 accusés a conspiré pour importer de la kétamine. L’offense était un stratagème isolé.
  7. Venneri, supra{{atsL|frxxp|27| à 29}
  8. Venneri, supra, aux paras 29 et 30
  9. R c Beauchamp, 2008 CanLII 51934 (ON SC), par R Smith J
  10. Saikaley, supra, au para 121
  11. R c Aurélius, 2007 QCCQ 227 (CanLII), RJQ 426, par Bonin J
  12. , ibid.
  13. R c Riley, 2009 CanLII 15450 (ON SC), 246 CCC (3d) 552, par Dambrot J
    R c Poitras, [2002] J.Q. No 1164 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
  14. R c Terezakis, 2007 BCCA 384 (CanLII), 223 CCC (3d) 344, par Mackenzie JA, au para 46 ("Les infractions liées aux organisations criminelles prouvent une propension générale et une mauvaise moralité probante qui serait autrement exclue comme étant préjudiciable. Il ne fait aucun doute que de telles preuves présenteront des défis pour l'instruction du jury dans les procès pour infractions liées à une organisation criminelle.")
  15. R c Beauchamp, 2015 ONCA 260 (CanLII), 326 CCC (3d) 280, par curiam

Effet

Plusieurs infractions nécessitent l'existence d'une organisation criminelle :[1]

  1. Amélioration d'une organisation criminelle (art. 467.11)
  2. Commettre au profit d'une organisation criminelle (art.467.12)[2]
  3. Ordonner la commission d'une infraction pour le compte d'une organisation criminelle (art.467.13)

D’autres sont modifiés par l’existence d’une organisation criminelle :

  1. Conspiration (art.465)
  2. Conseil (art.22)
  3. Accessoire après le fait (art.23)
  4. Possession d'explosifs pour le compte d'une organisation criminelle (art. 82(2))
  5. Intimidation du système judiciaire et des journalistes (art.423.1)

Lorsqu’une infraction est considérée comme une infraction d’organisation criminelle (art.2) :

  • les pénalités seront consécutives (art.467.14)
  • les pouvoirs d'écoute électronique sont étendus[3]
  • il y a un renversement du fardeau de la preuve en matière de mise en liberté sous caution (s. 515(6)(a)(ii)
  • présomption de meurtre au 1er degré dans une accusation de meurtre (art. 231(6.1))
  1. voir l'art. 2 « infractions liées aux organisations criminelles »
  2. R c Drecic, 2011 ONCA 118 (CanLII), 276 OAC 198, par curiam
  3. autorisation plus longue (art. 186.1 et 196), pas besoin de « nécessité d'enquête » (art. 185(1.1) et 186(1.1))

Participer au crime organisé

Voir aussi