Participation aux activités d’une organisation criminelle (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Participating in a Criminal Organization
Art. 467.11, 467.12, 467.13 and 467.111(a) or (b) du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 6 months incarcération (467.111)
maximum 5, 14 ans incarcération ou Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à participating in a criminal organization se retrouvent à la partie XIII du Code criminel relative aux « Tentatives — Complots — Accessoires ».

Plaidoiries

Les infractions sous art. 467.11, 467.12, 467.13 and 467.111(a) or (b) sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 467.11, 467.12, 467.13 and 467.111(a) or (b)

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 467.11 or 467.111(a) or (b), l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 467.12 or 467.13, l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Charges under art. 467.11, 467.111, 467.12 or 467.13, or "a serious offence alleged to have been committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization" are reverse onus offences under s. 515(6)(a) regardless of the circumstances.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 467.11, 467.12, 467.13 and 467.111(a) or (b) {{}} {{}} {{}} {{}}

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Participation in activities of criminal organization

467.11 (1) Every person who, for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence under this or any other Act of Parliament, knowingly, by act or omission, participates in or contributes to any activity of the criminal organization is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.
Prosecution

(2) In a prosecution for an offence under subsection (1) [participation à des activités d'une organisation criminelle], it is not necessary for the prosecutor to prove that

(a) the criminal organization actually facilitated or committed an indictable offence;
(b) the participation or contribution of the accused actually enhanced the ability of the criminal organization to facilitate or commit an indictable offence;
(c) the accused knew the specific nature of any indictable offence that may have been facilitated or committed by the criminal organization; or
(d) the accused knew the identity of any of the persons who constitute the criminal organization.
Factors

(3) In determining whether an accused participates in or contributes to any activity of a criminal organization, the Court may consider, among other factors, whether the accused

(a) uses a name, word, symbol or other representation that identifies, or is associated with, the criminal organization;
(b) frequently associates with any of the persons who constitute the criminal organization;
(c) receives any benefit from the criminal organization; or
(d) repeatedly engages in activities at the instruction of any of the persons who constitute the criminal organization.

2001, c. 32, s. 27; 2019, c. 25, s. 184.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.11(1), (2) et (3)

Recruitment of members by a criminal organization

467.111 Every person who, for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence under this Act or any other Act of Parliament, recruits, solicits, encourages, coerces or invites a person to join the criminal organization, is guilty of an indictable offence and liable,

(a) in the case where the person recruited, solicited, encouraged or invited is under 18 years of age, to imprisonment for a term not exceeding five years, and to a minimum punishment of imprisonment for a term of six months; and
(b) in any other case, to imprisonment for a term not exceeding five years.

2014, c. 17, s. 9.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.111

Commission of offence for criminal organization

467.12 (1) Every person who commits an indictable offence under this or any other Act of Parliament for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.

Prosecution

(2) In a prosecution for an offence under subsection (1) [Commission d'une infraction pour organisation criminelle - infraction], it is not necessary for the prosecutor to prove that the accused knew the identity of any of the persons who constitute the criminal organization.
2001, c. 32, s. 27.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.12(1) et (2)

Instructing commission of offence for criminal organization

467.13 (1) Every person who is one of the persons who constitute a criminal organization and who knowingly instructs, directly or indirectly, any person to commit an offence under this or any other Act of Parliament for the benefit of, at the direction of, or in association with, the criminal organization is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life.

Prosecution

(2) In a prosecution for an offence under subsection (1) [ordonner la commission d'une infraction pour organisation criminelle - infraction], it is not necessary for the prosecutor to prove that

(a) an offence other than the offence under subsection (1) [ordonner la commission d'une infraction pour organisation criminelle - infraction] was actually committed;
(b) the accused instructed a particular person to commit an offence; or
(c) the accused knew the identity of all of the persons who constitute the criminal organization.

2001, c. 32, s. 27.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.13(1) et (2)

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
"..., contrairement à l'art. XXX du « Code criminel ».

Preuve de l'infractions

Prouver Participation in activities of criminal organization selon l'art. 467.11 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "by act or omission, participates in or contributes to any activity of the criminal organization";
  5. the prohibited conduct was "for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence"; and
  6. the culprit did the prohibited conduct "wilfully".

Prouver Commission of offence for criminal organization selon l'art. 467.12 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "commits an indictable offence under tis or any other Act or Parliament"; and
  5. the offence was committed "for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization".

Prouver Instructing commission of offence for criminal organization selon l'art. 467.13 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "instructs, directly or indirectly, any person to commit an offence under this or any other Act of Parliament";
  5. the culprit is a member of "criminal organization";
  6. the prohibited conduct was "for the benefit of, at the direction of, or in association with, the criminal organization"; and
  7. the prohibited conduct was done "knowingly".

Prouver Recruitment of members by a criminal organization selon l'art. 467.111 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "recruits, solicits, encourages, coerces or invites a person to join the criminal organization";
  5. the person is under the age 18 years (aggravating factor); and
  6. the prohibited conduct was "for the purpose of enhancing the ability of a criminal organization to facilitate or commit an indictable offence under this Act or any other Act of Parliament";

Interprétation de l'infraction

The "focus on the offence is on the intention to participate or contribute and the foreseeable consequences of that participation or contribution."[1]

Criminal Organization
  1. R c Mastop, 2013 BCCA 494 (CanLII), 303 CCC (3d) 411, par Stromberg-Stein JA (3:0) leave refused

"In association"

Where membership in the criminal organization is the "reason why the offence is undertaken" or if it "assists in the commission of the offence", then it can be concluded that the offence was undertaken "in association with the organization."[1]

  1. R c Drecic, 2011 ONCA 118 (CanLII), 276 OAC 198, par curiam (3:0), aux paras 3 to 4

"Facilitation"

467.1
[omis (1)]

Facilitation

(2) For the purposes of this section, section 467.11 [participation in Activities of Criminal Organization] and 467.111 [recrutement de membres par une organisation criminelle], facilitation of an offence does not require knowledge of a particular offence the commission of which is facilitated, or that an offence actually be committed.
[omis (3) et (4)]
1997, c. 23, s. 11; 2001, c. 32, s. 27; 2014, c. 17, s. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.1(2)

Parties

467.1
[omis (1) et (2)]

Commission of offence

(3) In this section and in sections 467.11 to 467.13 , "committing an offence" means being a party to it or counselling any person to be a party to it.
[omis (4)]

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.1(3)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Peines maximales

Les infractions en vertu de l'art. art. 467.11, 467.12, 467.13, 467.111 sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement under s. 467.11, 467.111(a) or (b), 14 ans d'emprisonnement under s. 467.12, or incarcération à vie under s. 467.13..

Peines minimales

Pour les infractions inférieures à art. 467.111(a), il existe une peine minimale obligatoire de 6 months incarceration.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 467.11 or 467.111(b) N/A
art. 467.12, 467.13 N/A
art. 467.111(a) N/A

Pour les infractions de moins de art. 467.11 or 467.111(b), toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).

En cas de condamnation en vertu de art. 467.12, 467.13, une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 467.12, 467.13 ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(d), as it is a terrorism offence or criminal organization offence, lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, pour laquelle la peine d'emprisonnement maximale est de 10 ans ou plus.

Les infractions de moins de art. 467.111(a) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Peines Consécutives

Sentences to be served consecutively

467.14 A sentence imposed on a person for an offence under section 467.11 [participation in Activities of Criminal Organization], 467.111 [recrutement de membres par une organisation criminelle], 467.12 [commission of offense for criminal organisation] or 467.13 [ordonner la commission d'une infraction pour organisation criminelle] shall be served consecutively to any other punishment imposed on the person for an offence arising out of the same event or series of events and to any other sentence to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under any of those sections.
2001, c. 32, s. 27; 2014, c. 17, s. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 467.14

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 467.11, 467.111, 467.12, 467.13
  • Pour les infractions visées à l'article 487.04(a.1) à (c.01), (c.03) ou (d), une ordonnance de prélèvement d'ADN est une ordonnance « obligatoire » présumée en tant qu'infraction primaire désignée en vertu de l'article 487.051(2), mais le juge peut exempter le délinquant s'il est établi que « l'impact d'une telle ordonnance sur sa vie privée et sa sécurité serait manifestement disproportionné par rapport à l'intérêt public dans la protection de la société et la bonne administration de la justice, qui doit être atteint par la détection, l'arrestation et la condamnation précoces des délinquants. »
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations en vertu de art. 467.11, 467.111, 467.12, 467.13 sont inéligibles aux suspensions du casier conformément à l'art. 4 de la « Loi sur le casier judiciaire ». Une exception peut être faite en vertu de l'art. 4(3) pour les infractions pour lesquelles il n’existe aucun lien de « confiance », d’« autorité » ou de « dépendance » ; pas de violence, de menaces ou de coercition ; et la différence d'âge entre la victime et le délinquant est inférieure à 5 ans.

Voir également