« Tentative de meurtre (infraction) » : différence entre les versions

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::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
::(ii) de sept ans, en cas de récidive;
::(ii) de sept ans, en cas de récidive;
:a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;:b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
:a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
:b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
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L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 1432008, ch. 6, art. 162009, ch. 22, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; {{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143;
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===Draft Form of Charges===
===Projet de formulaire d'accusation===
{{seealso|Draft Form of Charges}}
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|-
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==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==
{{seealso|Attempts}}
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===Tentative===
===Tentative===
; Actus Reus
; Actus Reus
L'« actus reus » de l'infraction exige que l'accusé commette au moins un acte parmi une série d'actes destinés à entraîner la mort.<ref>{{CanLIIRPC|Deutsch v The Queen|1fts2|1986 CanLII 21 (SCC)|[1986] 2 SCR 2}}{{perSCC|Le Dain J}}{{atp|25}} ("completion or attempted completion of one of a series of acts intended by [the accused] to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt.")<br>
L'« actus reus » de l'infraction exige que l'accusé commette au moins un acte parmi une série d'actes destinés à entraîner la mort.<ref>{{CanLIIRPC|Deutsch v The Queen|1fts2|1986 CanLII 21 (CSC)|[1986] 2 RCS 2}}{{perSCC|Le Dain J}}{{atp|25}} ( {{Tr}}« completion or attempted completion of one of a series of acts intended by [the accused] to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt. » )<br>
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}  
{{CanLIIRP|Marshall|g9l3d|1986 CanLII 4617 (NS CA)|25 CCC (3d) 151}}{{perNSCA|Clarke CJ}}  
</ref>
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</ref>
</ref>
La distinction entre la préparation et la tentative est une question de proximité de l’acte avec le crime.<ref>
La distinction entre la préparation et la tentative est une question de proximité de l’acte avec le crime.<ref>
{{supra1|Deutsch}}{{atps|23, 24, 26}} ("relative proximity may give an act which might otherwise appear to be mere preparation the quality of attempt")
{{supra1|Deutsch}}{{atps|23, 24, 26}} ( {{Tr}}« relative proximity may give an act which might otherwise appear to be mere preparation the quality of attempt » )
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Cependant, la simple proximité temporelle n’est pas déterminante.<ref>
Cependant, la simple proximité temporelle n’est pas déterminante.<ref>
{{supra1|Deutsch}}{{atp|26}} ("But an act which on its face is an act of commission does not lose its quality as the ''actus reus'' of attempt because further acts were required or because a significant period of time may have elapsed before the completion of the offence.")
{{supra1|Deutsch}}{{atp|26}} ( {{Tr}}« But an act which on its face is an act of commission does not lose its quality as the ''actus reus'' of attempt because further acts were required or because a significant period of time may have elapsed before the completion of the offence. » )
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</ref>
</ref>
Toute hypothèse inférieure à la « prévision subjective » requise pour l’infraction de meurtre constituerait une violation de l’article 7 de la Charte.<ref>
Toute hypothèse inférieure à la « prévision subjective » requise pour l’infraction de meurtre constituerait une violation de l’article 7 de la Charte.<ref>
{{CanLIIRP|Ancio|1txj9|1984 CanLII 69 (SCC)|[1984] 1 SCR 225}}{{perSCC-H|McIn­tyre J}}<br>  
{{CanLIIRP|Ancio|1txj9|1984 CanLII 69 (CSC)|[1984] 1 RCS 225}}{{perSCC-H|McIn­tyre J}}<br>  
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (SCC)|[1990] 2 SCR 731, [1990] SCJ No 89 (SCC)}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (CSC)|[1990] 2 RCS 731, [1990] SCJ No 89 (CSC)}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
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</ref>
Il ne suffit pas d'avoir simplement l'intention de nuire avec des conséquences qui auraient pu entraîner la mort. Il ne suffit pas non plus que l'accusé sache que ses actes sont susceptibles d'entraîner la mort ou qu'il n'ait pas tenu compte des conséquences possibles. En raison de la stigmatisation associée à l'infraction, il doit y avoir une prévision subjective des conséquences de la conduite de l'accusé.<ref>
Il ne suffit pas d'avoir simplement l'intention de nuire avec des conséquences qui auraient pu entraîner la mort. Il ne suffit pas non plus que l'accusé sache que ses actes sont susceptibles d'entraîner la mort ou qu'il n'ait pas tenu compte des conséquences possibles. En raison de la stigmatisation associée à l'infraction, il doit y avoir une prévision subjective des conséquences de la conduite de l'accusé.<ref>
{{supra1|Ancio}}<br>
{{supra1|Ancio}}<br>
{{supra1|Logan}}<br>
{{supra1|Logan}}<br>
{{CanLIIRx|Reeves|fqllv|2012 BCCA 98 (CanLII)}}{{perBCCA|Neilson JA}}{{atL|fqllv|10}} ("The Crown must prove the accused acted with subjective foresight of the consequences of his conduct. Objective foresight of the consequences will not suffice.")
{{CanLIIRx|Reeves|fqllv|2012 BCCA 98 (CanLII)}}{{perBCCA|Neilson JA}}{{atL|fqllv|10}} ( {{Tr}}« The Crown must prove the accused acted with subjective foresight of the consequences of his conduct. Objective foresight of the consequences will not suffice. » )
</ref>
</ref>


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Lorsqu'il délibère sur le consentement, un jury peut être instruit de s'appuyer sur l'inférence de bon sens selon laquelle « une personne sait généralement quelles sont les conséquences prévisibles de ses actes et entend les provoquer. »<ref>
Lorsqu'il délibère sur le consentement, un jury peut être instruit de s'appuyer sur l'inférence de bon sens selon laquelle « une personne sait généralement quelles sont les conséquences prévisibles de ses actes et entend les provoquer. »<ref>
{{CanLIIRP|Walle|fs5k8|2012 SCC 41 (CanLII)|[2012] 2 SCR 438}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|fs5k8|64}}</ref>
{{CanLIIRP|Walle|fs5k7|2012 CSC 41 (CanLII)|[2012] 2 RCS 438}}{{perSCC-H|Moldaver J}}{{atL|fs5k7|64}}</ref>


{{Reflist|2}}
{{Reflist|2}}
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</ref>
</ref>
Elle n'inclut pas non plus les infractions consistant à causer des lésions corporelles avec l'intention de blesser ou à agresser causant des lésions corporelles.<ref>
Elle n'inclut pas non plus les infractions consistant à causer des lésions corporelles avec l'intention de blesser ou à agresser causant des lésions corporelles.<ref>
{{CanLIIRP|Simpson|g99bs|1981 CanLII 3284 (ON CA)|58 CCC (2d) 122}}{{perONCA-H|Martin JA}} ("For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm.")
{{CanLIIRP|Simpson|g99bs|1981 CanLII 3284 (ON CA)|58 CCC (2d) 122}}{{perONCA-H|Martin JA}} ( {{Tr}}« For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm. » )
</ref>
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Lorsque l'infraction comprend une description appropriée de l'utilisation d'une arme à feu, l'infraction de tentative de lésions corporelles est alors considérée comme une infraction moins grave.<ref>
Lorsque l'infraction comprend une description appropriée de l'utilisation d'une arme à feu, l'infraction de tentative de lésions corporelles est alors considérée comme une infraction moins grave.<ref>
{{CanLIIRP|Rowley|1f9tn|1999 CanLII 3804 (ON CA)|140 CCC (3d) 361}}{{perONCA|Finlayson JA}} ("The words in the indictment in the case in appeal, “did attempt to murder Ruby Bible by shooting her”, are sufficient to include attempting to cause bodily harm and are sufficient to inform the appellants of this included offence.")<Br>
{{CanLIIRP|Rowley|1f9tn|1999 CanLII 3804 (ON CA)|140 CCC (3d) 361}}{{perONCA|Finlayson JA}} ( {{Tr}}« The words in the indictment in the case in appeal, “did attempt to murder Ruby Bible by shooting her”, are sufficient to include attempting to cause bodily harm and are sufficient to inform the appellants of this included offence. » )<Br>
{{CanLIIRx|Bidesi|gkkbz|2015 BCSC 1398 (CanLII)}}{{perBCSC|Fisher J}}{{atL|gkkbz|74}}<Br>
{{CanLIIRx|Bidesi|gkkbz|2015 BCSC 1398 (CanLII)}}{{perBCSC|Fisher J}}{{atL|gkkbz|74}}<Br>
{{CanLIIRP|Colburne||1991 CanLII 3701 (QC CA)|66 CCC (3d) 235}}{{perQCCA|Proulx JA}}
{{CanLIIRP|Colburne||1991 CanLII 3701 (QC CA)|66 CCC (3d) 235}}{{perQCCA|Proulx JA}}
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==Participation de tiers==
==Participation de tiers==
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses}}
{{seealso|Rôle de la victime et des tiers|Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables}}


; Aides au témoignage
; Aides au témoignage
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; Pénalités minimales
; Pénalités minimales
{{MinPenalty2|art. 239 {{DescrSec|239}}|a [[Definition of Firearms|restricted firearm or prohibited firearm]] was used ''or'' a firearm was used and it related to a [[Criminal Organizations|criminal organization]]<!--condition--> |'''{{Min5Years}}''' (no priors) or '''{{Min7Years}}''' (one or more priors) }}
{{MinPenalty2|art. 239 {{DescrSec|239}}|a [[Définition des armes à feu
|restricted firearm or prohibited firearm]] was used ''or'' a firearm was used and it related to a [[Organisations criminelles|criminal organization]]<!--condition--> |'''{{Min5Years}}''' (no priors) or '''{{Min7Years}}''' (one or more priors) }}
If the offence otherwise involved the "use" of a "firearm", the mandatory minimum is '''4 years''' incarceration.
If the offence otherwise involved the "use" of a "firearm", the mandatory minimum is '''4 years''' incarceration.


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(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
 
:a) d’une infraction prévue au présent article;
a) d’une infraction prévue au présent article;
:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
 
:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
 
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.


Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.


Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
;Précision relative aux condamnations antérieures


(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 2391995, ch. 39, art. 1432008, ch. 6, art. 162009, ch. 22, art. 6
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 16;
{{LegHistory00s|2009, ch. 22}}, art. 6


{{Annotation}}
{{Annotation}}
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La culpabilité morale est « au moins égale à celle d'un meurtrier »<ref>
La culpabilité morale est « au moins égale à celle d'un meurtrier »<ref>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ("The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed.")<Br>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ( {{Tr}}« The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )<Br>
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ("The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death.")
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ( {{Tr}}« The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
</ref>
</ref>
An offender convicted of attempted murder has been referred to as a "lucky murderer."<ref>
An offender convicted of attempted murder has been referred to as a "lucky murderer."<ref>
{{ibid1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|14}}<br>
{{ibid1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|14}}<br>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssd|1990 CanLII 80 (SCC)|[1990] 2 SCR 633}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
{{CanLIIRP|Martineau|1fssc|1990 CanLII 80 (CSC)|[1990] 2 RCS 633}}{{perSCC|Lamer CJ}}<br>
</ref>
</ref>
The "usual penalty is severe."<ref>
The "usual penalty is severe."<ref>
{{supra1|Cunningham}}{{atL|jv1m9|25}} ("The sentence must reflect this gravity. Even though there is no automatic life sentence for attempted murder, “the offence is punishable by life and the usual penalty is severe")<br>
{{supra1|Cunningham}}{{atL|jv1m9|25}} ( {{Tr}}« The sentence must reflect this gravity. Even though there is no automatic life sentence for attempted murder, “the offence is punishable by life and the usual penalty is severe » )<br>
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (SCC)|[1990] 2 SCR 731}}{{perSCC|Lamer CJ}} at p. 743 (SCR) ("while a conviction for attempted murder does not automatically result in a life sentence, the offence is punishable by life and the usual penalty is very severe.")<br>
{{CanLIIRP|Logan|1fssn|1990 CanLII 84 (CSC)|[1990] 2 RCS 731}}{{perSCC|Lamer CJ}} au p. 743 (RCS) ( {{Tr}}« while a conviction for attempted murder does not automatically result in a life sentence, the offence is punishable by life and the usual penalty is very severe. » )<br>
</ref>
</ref>


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{{CanLIIRP|Adamson|fxdc7|2013 ONSC 2365 (CanLII)|OJ No 2100}}{{perONSC|Gray J}}{{atL|fxdc7|50}}<br>
{{CanLIIRP|Adamson|fxdc7|2013 ONSC 2365 (CanLII)|OJ No 2100}}{{perONSC|Gray J}}{{atL|fxdc7|50}}<br>
{{supra1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|15}}<br>
{{supra1|Ljeskovica}}{{atL|21rpj|15}}<br>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ("The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed.")<Br>
{{CanLIIRP|McArthur|1gk4v|2004 CanLII 8759 (ON CA)|182 C.C.C. (3d) 230}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|1gk4v|47}} ( {{Tr}}« The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )<Br>
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ("The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death.")
{{CanLIIRT|Cunningham|jv1m9|2023 ONCA 36 (CanLII)}}{{perONCA|Benotto JA}}{{atL|jv1m9|24}} ( {{Tr}}« The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
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{{AOrderHeader}}
{{AOrderHeader}}


{{AOrder1| [[Ordres ADN]] |art. 239 {{DescrSec|239}} |
{{AOrder1| [[Ordonnances ADN]] |art. 239 {{DescrSec|239}} |
* {{PrimDNA1|art. 239}} }}
* {{PrimDNA1|art. 239}} }}


{{AOrder1| [[Ordonnances d’interdiction des armes]]  |art. 239 {{DescrSec|239}}  |
{{AOrder1| [[Ordonnances d'interdiction d'armes]]  |art. 239 {{DescrSec|239}}  |
* {{Section109|A|art. 239}} }}
* {{Section109|A|art. 239}} }}


{{AOrder1| [[Delayed_Parole_Eligibility|Delayed Parole Order]]|art. 239 {{DescrSec|239}}  |
{{AOrder1| [[Admissibilité à la libération conditionnelle différée|Ordonnance de libération conditionnelle différée]]|art. 239 {{DescrSec|239}}  |
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 239}} }}
* {{ParoleDelayEligible|1|art. 239}} }}


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==Historique==
==Historique==
{{seealso|List of Criminal Code Amendments|Table of Concordance (Criminal Code)}}
{{seealso|Liste des modifications au Code criminel|Table de concordance (Code criminel)}}
Prior to October 2, 2009 amendments:
Prior to 2 octobre 2009 amendments:
{{quotation1|
{{quotation1|
Tentative de meurtre
;Tentative de meurtre


239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
:a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
::(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
::(ii) de sept ans, en cas de récidive;
:a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
:b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.


a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
;Récidive
 
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
 
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
 
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
 
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
 
Note marginale :Récidive


(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :
 
:a) d’une infraction prévue au présent article;
a) d’une infraction prévue au présent article;
:b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
 
:c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
 
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.


Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.
Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.


Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures
;Précision relative aux condamnations antérieures


(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 2391995, ch. 39, art. 1432008, ch. 6, art. 16
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143;
{{LegHistory00s|2008, ch. 6}}, art. 16
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Prior to July 2, 2008 amendments:
Prior to 2 juillet 2008 amendments:
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Tentative de meurtre
;Tentative de meurtre


239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :
:a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
:b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.


a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;
 
{{LegHistory90s|1995, ch. 39}}, art. 143|[http://canlii.ca/t/hzbr#sec239 CCC]
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
 
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2391995, ch. 39, art. 143|[http://canlii.ca/t/hzbr#sec239 CCC]
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Dernière version du 6 novembre 2024 à 12:50

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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.
Tentative de meurtre
Art. 239 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation
Jurisdiction cour prov.

cour sup. av/ jury (*)
cour sup. av/ Juge seul(*)

* Ça doit être criminel. Enquête préliminaire également disponible.
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, or 7 ans incarcération
maximum Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à tentative de meurtre se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 239 [tentative de meurtre] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)

Les infractions sous art. 239 [tentative de meurtre] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. 239(1)(a)(ii), avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué. Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 239 [tentative de meurtre]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 239 [tentative de meurtre], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

En vertu de l'article 515(6)(a)(vii), les infractions reprochées en vertu de l'article 239 sont assujetties à un fardeau inversé en cas de mise en liberté sous caution lorsqu'elles ont été « commises avec une arme à feu ».

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 239 [tentative de meurtre] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 239 [tentative de meurtre] (Primary)

Les infractions visées à l'article art. 239 [tentative de meurtre] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

[omis (2) and (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 239(1)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
239(b) attempted murder "did attempt to cause the death of [alleged victim] [to wit: description of action] and thereby attempt to commit murder, contrairement à l'art. 239(b) du « Code criminel ». [1]
239(b) attempted murder "did attempt to cause the death of [alleged victim] [to wit: description of action] and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(b) du « Code criminel ».
239(a.1) attempted murder (firearm) "did attempt to cause the death of [alleged victim] by use of a firearm [to wit: description of action] and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(a.1) du « Code criminel ». [2]
239(a) attempted murder (firearm + crim org) "did attempt to cause the death of [alleged victim] by use of [describe class of firearm] [for the benefit of, at the direction of, or in association with] a criminal organization and thereby commit an indictable offence contrairement à l'art. 239(a) du « Code criminel ». [3]

Preuve de l'infraction

Prouver attempted murder selon l'art. 239 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. la manière dont la tentative a eu lieu
  5. blessures, le cas échéant, à la victime
  6. il n'y a pas eu de consentement
  7. il n'y a pas eu de provocation
  8. il y avait une intention de tuer

Interprétation de l'infraction

Voir également: Tentatives

Tentative

Actus Reus

L'« actus reus » de l'infraction exige que l'accusé commette au moins un acte parmi une série d'actes destinés à entraîner la mort.[1]

Il n’est pas nécessaire que l’acte soit dirigé contre une personne en particulier. Des tirs au hasard dans une foule suffiront.[2]

Tentative ou préparation

Il doit y avoir au moins une étape au-delà de la simple préparation.[3] La distinction entre la préparation et la tentative est une question de proximité de l’acte avec le crime.[4] Cependant, la simple proximité temporelle n’est pas déterminante.[5]

L'évaluation ne repose sur aucune règle de signalisation. Elle doit être « qualitative » et fondée sur le « bon sens ».[6]

Pointer une arme à feu sur quelqu'un, indépendamment de l'intention d'appuyer sur la gâchette, est une mesure suffisante pour constituer une tentative de meurtre.[7]

Se présenter dans la salle d'attente d'un hôpital avec une arme dans l'intention de tuer la victime qui se trouve à l'hôpital constitue une tentative de meurtre.[8]

  1. Deutsch v The Queen, 1986 CanLII 21 (CSC), [1986] 2 RCS 2, par Le Dain J, au p. 25 ( [TRADUCTION] « completion or attempted completion of one of a series of acts intended by [the accused] to result in killing is an attempt to murder even although this completed act would not, unless followed by other acts, result in killing. It might be the beginning of the attempt, but would none the less be an attempt. » )
    R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  2. , ibid.
  3. R c Goldberg, 2014 BCCA 313 (CanLII), 316 CCC (3d) 367, par Newbury JA
    R c Boudreau, 2005 NSCA 40 (CanLII), 193 CCC (3d) 449, par MacDonald CJ , au para 30
  4. Deutsch, supra, aux pp. 23, 24, 26 ( [TRADUCTION] « relative proximity may give an act which might otherwise appear to be mere preparation the quality of attempt » )
  5. Deutsch, supra, au p. 26 ( [TRADUCTION] « But an act which on its face is an act of commission does not lose its quality as the actus reus of attempt because further acts were required or because a significant period of time may have elapsed before the completion of the offence. » )
  6. Boudreau, supra
  7. Boudreau, supra , au para 30
  8. R c Mantley, 2013 NSCA 16 (CanLII), 327 NSR (2d) 115, par Farrar JA, aux paras 49, 54

Mens Rea : Intention de tuer

La Couronne doit prouver une « intention de tuer » spécifique au moment des actes. [1] Toute hypothèse inférieure à la « prévision subjective » requise pour l’infraction de meurtre constituerait une violation de l’article 7 de la Charte.[2] Il ne suffit pas d'avoir simplement l'intention de nuire avec des conséquences qui auraient pu entraîner la mort. Il ne suffit pas non plus que l'accusé sache que ses actes sont susceptibles d'entraîner la mort ou qu'il n'ait pas tenu compte des conséquences possibles. En raison de la stigmatisation associée à l'infraction, il doit y avoir une prévision subjective des conséquences de la conduite de l'accusé.[3]

Il n’est pas nécessaire de prouver une intention spécifique de tuer une personne connue. Le fait de tirer sur une foule peut laisser supposer une intention suffisante de tuer toute personne touchée.[4] Cependant, la doctrine de l’intention transférée ne s’applique pas à la tentative de meurtre. Ainsi, l’intention de tuer une personne ne peut être imposée à une autre personne.[5]

Preuve

Des blessures mettant la vie en danger ne suffisent pas à elles seules à prouver une intention de tuer. Il doit y avoir des éléments de preuve permettant au juge des faits de déduire que l'accusé avait l'intention de faire quelque chose de plus que la conséquence réelle ou naturelle de son acte blessant.[6] Toutefois, certaines blessures fournissent la preuve d'une intention de tuer. Par exemple, un coup de feu à la tête peut constituer une preuve d'intention de tuer. C'est une question de degré compte tenu de toutes les circonstances.[7]

L'« intention de tuer » est souvent établie par les propos de l'accusé sur son désir de causer la mort.[8]

Une arme à feu qui est déchargée à courte distance alors qu'elle est dirigée vers une partie vitale du corps peut être déduite qu'elle a été déchargée avec l'intention de tuer.[9] Cependant, il s'agit généralement d'une « question de degré » à la lumière du type d'arme à feu, « de la portée, du calibre, de la charge, du projectile, du nombre de coups, de la visée et de la partie vitale ou non vitale de l'anatomie touchée par la balle. »[10]

Lorsqu'il délibère sur le consentement, un jury peut être instruit de s'appuyer sur l'inférence de bon sens selon laquelle « une personne sait généralement quelles sont les conséquences prévisibles de ses actes et entend les provoquer. »[11]

  1. R c JM (1995), 134 Nfld. & PEIR 161 (NLPC)(*pas de liens CanLII) acquittée parce que l'accusée a changé d'avis
    R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  2. R c Ancio, 1984 CanLII 69 (CSC), [1984] 1 RCS 225, par McIn­tyre J
    R c Logan, 1990 CanLII 84 (CSC), [1990] 2 RCS 731, [1990] SCJ No 89 (CSC), par Lamer CJ
  3. Ancio, supra
    Logan, supra
    R c Reeves, 2012 BCCA 98 (CanLII), par Neilson JA, au para 10 ( [TRADUCTION] « The Crown must prove the accused acted with subjective foresight of the consequences of his conduct. Objective foresight of the consequences will not suffice. » )
  4. R c Marshall, 1986 CanLII 4617 (NS CA), 25 CCC (3d) 151, par Clarke CJ
  5. R c Gordon, 2009 ONCA 170 (CanLII), 241 CCC (3d) 388, par Watt JA
  6. R c Roberts, 2006 SKQB 441 (CanLII), 286 Sask R 113, par Gabrielson J, au para 8
    R c Ross, 2003 MBCA 70 (CanLII), 173 Man R (2d) 284, par Philp JA conviction overturned
  7. Roberts
    , ibid.
  8. par exemple :
    R c ADY, 1992 CanLII 192 (BC CA), BCAC 154 (CA), par Hinds JA
  9. R c Bains, [1985] OJ No 41 (CA)(*pas de liens CanLII) p. 4
    R c Rajanayagam, [2001] OJ No 393 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 17
  10. , ibid., au para 18
  11. R c Walle, 2012 CSC 41 (CanLII), [2012] 2 RCS 438, par Moldaver J, au para 64

Défense

L'art. 17 ne permet pas d'appliquer la défense de contrainte prévue par la loi aux infractions de tentative de meurtre.

La défense de provocation n'est pas applicable à une accusation de tentative de meurtre.[1]

  1. R c Lavallee, 2017 SKPC 27 (CanLII), par Schiefner J
    voir aussi Provocation

Infractions incluses

Lorsque l'accusation de tentative de meurtre n'est pas précisée, elle n'inclura « pas » les voies de fait graves.[1] Elle n'inclut pas non plus les infractions consistant à causer des lésions corporelles avec l'intention de blesser ou à agresser causant des lésions corporelles.[2]

Lorsque l'infraction comprend une description appropriée de l'utilisation d'une arme à feu, l'infraction de tentative de lésions corporelles est alors considérée comme une infraction moins grave.[3]

L’utilisation d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction visée à l’article 85 n’est généralement pas une infraction incluse.[4]

  1. R c Pelletier, 2012 ONCA 566 (CanLII), 291 CCC (3d) 279, par Watt JA, aux paras 104 à 126
  2. R c Simpson, 1981 CanLII 3284 (ON CA), 58 CCC (2d) 122, par Martin JA ( [TRADUCTION] « For the reasons given, I am of the opinion that the offence of attempted murder is not so "described" in s. 222 as to include the offences of causing bodily harm with intent to wound, assault causing bodily harm and unlawfully causing bodily harm. » )
  3. R c Rowley, 1999 CanLII 3804 (ON CA), 140 CCC (3d) 361, par Finlayson JA ( [TRADUCTION] « The words in the indictment in the case in appeal, “did attempt to murder Ruby Bible by shooting her”, are sufficient to include attempting to cause bodily harm and are sufficient to inform the appellants of this included offence. » )
    R c Bidesi, 2015 BCSC 1398 (CanLII), par Fisher J, au para 74
    R c Colburne, 1991 CanLII 3701 (QC CA), 66 CCC (3d) 235, par Proulx JA
  4. Bidesi, supra, aux paras 75to 80

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 239 [tentative de meurtre] N/A incarcération à vie

Les infractions en vertu de l'art. art. 239 [tentative de meurtre] sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de incarcération à vie.

Pénalités minimales

Where no aggravating factors proven, there is no mandatory minimum. If a [[Définition des armes à feu |restricted firearm or prohibited firearm]] was used or a firearm was used and it related to a criminal organization , the minimum penalty is '5 ans d'emprisonnement' (no priors) or 7 years incarceration (one or more priors) . If the offence otherwise involved the "use" of a "firearm", the mandatory minimum is 4 years incarceration.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 239(a) N/A
art. 239(b) N/A

Les infractions de moins de art. 239(a) and (a.1) sont assorties d'une peine minimale obligatoire. Il n'existe pas d'absolution, d'peine avec sursis, d'amende autonome ou d'peine avec sursis.

En cas de condamnation en vertu de art. 239(b), une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».

Les infractions en vertu de art. 239(b) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Increased Penalties

239
[omis (1)]
Récidive

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16; 2009, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 239(2) et (3)

Principes

La tentative de meurtre est l'une des « infractions les plus graves que l'on connaisse en droit ».[1] Elle est souvent classée plus haut que l'infraction d'homicide involontaire.[2]

La culpabilité morale est « au moins égale à celle d'un meurtrier »[3] An offender convicted of attempted murder has been referred to as a "lucky murderer."[4] The "usual penalty is severe."[5]

Objectif

L'objectif général de l'infraction prévue à l'al. 239(1)a) est de « dissuader toute personne qui commet une infraction grave de tentative de meurtre, ce qui comprend les membres du public et les policiers, d'utiliser des armes à autorisation restreinte. »[6] L'objectif plus spécifique de l'al. 239(1)a) est de « dissuader les membres d'organisations criminelles d'utiliser des armes à autorisation restreinte pour commettre des infractions criminelles graves comme une tentative de meurtre. »[7] L'objectif de l'al. 239 ne se limite pas à « dissuader les criminels d'utiliser des armes à feu en cherchant à dissuader tout le monde d'utiliser des armes à feu pour commettre des crimes graves ».[8]

Objectifs

La principale préoccupation est la dénonciation et la dissuasion.[9]

Culpabilité

Le niveau de culpabilité morale d'un délinquant qui commet une tentative de meurtre est égal à celui d'une personne reconnue coupable de meurtre. La seule différence est la chance de ne pas réussir, et non pas une atténuation de la peine.[10]

Les peines pour tentative de meurtre peuvent souvent être plus sévères que pour homicide involontaire en raison de la culpabilité morale de l'intention de tuer.[11]

Meurtres à gages

Les meurtres à gages comptent parmi les délits les plus dangereux et les plus méprisables que la société connaisse.[12] Lorsque l'intention de tuer est si évidente, le motif de l'acte devient sans importance.[13]

  1. R c Ljeskovica, 2008 CanLII 63569 (ON SC), [2008] OJ No 4935, par Trotter J, au para 14
  2. , ibid., au para 14
  3. R c McArthur, 2004 CanLII 8759 (ON CA), 182 C.C.C. (3d) 230, par Doherty JA, au para 47 ( [TRADUCTION] « The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )
    R c Cunningham, 2023 ONCA 36 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Benotto JA, au para 24 ( [TRADUCTION] « The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
  4. , ibid., au para 14
    R c Martineau, 1990 CanLII 80 (CSC), [1990] 2 RCS 633, par Lamer CJ
  5. Cunningham, supra, au para 25 ( [TRADUCTION] « The sentence must reflect this gravity. Even though there is no automatic life sentence for attempted murder, “the offence is punishable by life and the usual penalty is severe » )
    R c Logan, 1990 CanLII 84 (CSC), [1990] 2 RCS 731, par Lamer CJ au p. 743 (RCS) ( [TRADUCTION] « while a conviction for attempted murder does not automatically result in a life sentence, the offence is punishable by life and the usual penalty is very severe. » )
  6. R c Forcillo, 2016 ONSC 4896 (CanLII), 133 WCB (2d) 177, par Then J, au para 150
  7. , ibid., au para 150
  8. , ibid., au para 150
  9. R c TH, [2005] OJ No 5849 (SCJ)(*pas de liens CanLII) , au para 24
    R c Situ, [2006] OJ No 1990 (C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 12
    R c Thompson, 2009 ONCA 243 (CanLII), [2009] OJ No 1109 (CA), par Goudge JA, au para 26
    R c Johnston, 2009 NSSC 218 (CanLII), [2009] N.S.J. No 349 (S.C.), par Cacchione J, au para 46
    R c Clarke, 2010 ONSC 656 (CanLII), [2010] OJ No 325 (SCJ), par Thorburn J, au para 63
  10. R c Adamson, 2013 ONSC 2365 (CanLII), OJ No 2100, par Gray J, au para 50
    Ljeskovica, supra, au para 15
    R c McArthur, 2004 CanLII 8759 (ON CA), 182 C.C.C. (3d) 230, par Doherty JA, au para 47 ( [TRADUCTION] « The moral culpability of the attempted murderer is at least equal to that of a murderer. He or she avoids a murder conviction and the automatic sentence of life imprisonment not because of any mitigating factor, but because through good fortune, the victim was not killed. » )
    R c Cunningham, 2023 ONCA 36 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Benotto JA, au para 24 ( [TRADUCTION] « The moral blameworthiness for attempted murder is the same as for murder, because a conviction of either requires the same mens rea. The fact that the victim did not die was not due to any action on the part of the perpetrator who intended her death. » )
  11. Ljeskovica, supra, aux paras 14 à 16
  12. R c Schulz, 2006 CanLII 37958 (ON SC), au para 36
    R c Chase and Armitage (1979), 10 CR (3d) S-1 (Ont. H.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c Bonello, [1992] OJ No 2142 (CA)(*pas de liens CanLII) , au para 2
  13. Shulz, supra, au para 37

Facteurs

Le fait que la tentative de meurtre, en particulier une fusillade, ait eu lieu dans un lieu public constitue un facteur aggravant.[1]

  1. R c Chanda, [1997] OJ No 6315 (Ont. C. J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 6, 7
    R c Melanson, 1998 CanLII 12185 (NB CA), [1998] N.B. J. No 140 (CA), par Hill J, au para 11
    R c Currie, 2002 CanLII 44973 (ON CA), [2002] OJ No 2191 (CA), par Charron JA, au para 83
    R c TH, [2005] OJ No 5849 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 31
    R c Gordon, 2009 ONCA 170 (CanLII), [2009] OJ No 724 (CA), par Watt JA, au para 86
    R c Thompson, 2009 ONCA 243 (CanLII), [2009] OJ No 1109 (CA), par Goudge JA, au para 26
    R c Guedez-Infante, 2009 ONCA 739 (CanLII), [2009] OJ No 4351 (CA), par curiam, au para 5
    R c Clarke, 2010 ONSC 656 (CanLII), [2010] OJ No 325 (SCJ), par Thorburn J, au para 29
    R c Kipp, 2010 BCSC 584 (CanLII), [2010] BCJ No 762 (S.C.), au para 81
    R c LeBlanc, 2010 NSSC 347 (CanLII), [2010] NSJ No 490 (S.C.), aux paras 5, 24

Gamme de peines

voir également: Tentative de meurtre (jurisprudence des peines)

En Ontario, la peine appropriée se situe généralement entre 6 ans et la perpétuité.[1]

En Nouvelle-Écosse, la tentative de meurtre dans les situations familiales entraînera une peine de 8 ans ou plus, sauf circonstances exceptionnelles. [2]

Une infraction grave impliquant une arme à feu où une personne est blessée par un coup de feu sera passible d'une peine de 7 à 11 ans.[3] Toutefois, une tentative de meurtre avec une arme à feu est passible d'une peine de 10 ans à perpétuité, quel que soit le rôle joué.[4]

Constitutionnalité

Les peines minimales obligatoires associées à la tentative de meurtre en vertu de l'al. 239(1)(a) ne violent pas les articles 7 ou 12 de la Charte.[5]

  1. R c Tan, 2008 ONCA 574 (CanLII), 268 OAC 385, par Laskin JA
  2. R c Bryan, 2008 NSCA 119 (CanLII), 869 APR 246, par Saunders JA, au para 60
  3. R c Bellissimo, 2009 ONCA 49 (CanLII), [2009] OJ No 179 (CA), par curiam
  4. R c Smith, 2011 NSSC 413 (CanLII), 976 APR 81, par Coady J, au para 28
  5. R c Forcillo, 2016 ONSC 4896 (CanLII), 133 WCB (2d) 177, par Then J

Ordonnances de condamnation accessoires

Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 239 [tentative de meurtre]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 239 [tentative de meurtre]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article art. 239 où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 239 [tentative de meurtre]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 239 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 239 [tentative de meurtre] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Prior to 2 octobre 2009 amendments:

Tentative de meurtre

239 (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de sept ans, en cas de récidive;
a.1.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans tous les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.
Récidive

(2) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (1)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

a) d’une infraction prévue au présent article;
b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou à l’article 244;
c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

Précision relative aux condamnations antérieures

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 239; 1995, ch. 39, art. 143; 2008, ch. 6, art. 16

CCC

Prior to 2 juillet 2008 amendments:

Tentative de meurtre

239 Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
b) dans les autres cas, de l’emprisonnement à perpétuité.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 239;

1995, ch. 39, art. 143

CCC

Voir également