Enlèvement et séquestration (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Ang


Kidnapping and Unlawful Confinement
Art. 279(1.1), (2) du
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite acte d’accusation (279(1.1)), hybride (279(2))
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 18 months incarcération
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))*
Amende (734)*
Amende + Probation (731(1)(b))*
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)

(* varie)
minimum 4, 5, 7 years incarcération (kipnap w/ firearm)
maximum 10 years incarcération (confine)
Vie (kidnap)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à kidnapping and unlawful confinement se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
s. 279(1.1) [enlèvement] Infraction(s) criminelle(s) (durée de vie maximale)
s. 279(2) [séquestration] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous s. 279(1.1) [enlèvement] sont directement incriminables. Il existe une Défense élection du Tribunal selon l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, une cour supérieure avec juge seul ou une cour supérieure avec juge et jury.

Les infractions sous s. 279(2) [séquestration] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Notice is required if prior convictions are being relied upon to seek an increased penalty under s. 279(1.1)(a)(ii). Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
s. 279(1.1) [enlèvement]
s. 279(2) [séquestration]

Lorsqu'il est inculpé en vertu du s. 279(1.1) [enlèvement], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.

Lorsqu'il est inculpé en vertu de s. 279(2) [séquestration], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Under s. 515(6)(a)(vii), offences charged under s. 279(1.1) have a reverse onus on bail where it has "been committed with a firearm".

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de s. 279 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
s. 279(1.1) [enlèvement] (primary)
s. 279(2) [séquestration]

Les infractions en vertu de l'art. s. 279(1.1) [enlèvement] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Les infractions visées à l'article s. 279(1.1) [enlèvement] sont des « infractions primaires désignées » au sens de l'article 752 et donnent lieu à une ordonnance de déclaration de délinquant dangereux. Le délinquant sera considéré comme présentant un « risque important » et donnera lieu à une ordonnance de délinquant à contrôler au sens de l'article 753.1.

Les infractions en vertu de l'art. s. 279(2) [séquestration] sont des infractions « désignées » en vertu de l'art. 752 pour les demandes de délinquant dangereux.

Les infractions aux s. 279(1.1) or (2) sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Kidnapping

279 (1) Every person commits an offence who kidnaps a person with intent

(a) to cause the person to be confined or imprisoned against the person’s will;
(b) to cause the person to be unlawfully sent or transported out of Canada against the person’s will; or
(c) to hold the person for ransom or to service against the person’s will.
Punishment

(1.1) Every person who commits an offence under subsection (1) [enlèvement] is guilty of an indictable offence and liable

(a) if a restricted firearm or prohibited firearm is used in the commission of the offence or if any firearm is used in the commission of the offence and the offence is committed for the benefit of, at the direction of, or in association with, a criminal organization, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of
(i) in the case of a first offence, five years, and
(ii) in the case of a second or subsequent offence, seven years;
(a.1) in any other case where a firearm is used in the commission of the offence, to imprisonment for life and to a minimum punishment of imprisonment for a term of four years;
(a.2) if the person referred to in paragraph (1)(a) [enlèvement – confiné ou emprisonné], (b) [enlèvement – transport hors du Canada] or (c) [enlèvement – rançon ou service] is under 16 years of age, to imprisonment for life and, unless the person who commits the offence is a parent, guardian or person having the lawful care or charge of the person referred to in that paragraph, to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years; and
(b) in any other case, to imprisonment for life.

[omis (1.2), (1.21), and (1.3)]

Forcible confinement

(2) Every one who, without lawful authority, confines, imprisons or forcibly seizes another person is guilty of

(a) an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or
(b) an offence punishable on summary conviction.

(3) [Repealed, 2018, c. 29, s. 26]

R.S., 1985, c. C-46, s. 279 R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 39; 1995, c. 39, s. 147; 1997, c. 18, s. 14; 2008, c. 6, s. 30; 2009, c. 22, s. 12; 2013, c. 32, s. 1; 2018, c. 29, s. 26; 2019, c. 25, s. 103.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279(1), (1.1) et (2)

Draft Form of Charges

Voir également: Draft Form of Charges
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
279(1.1)(a.1) kidnapping with a firearm "..., kidnap [complainant] using a firearm, with intent to confine [complainant] against his/her will, contrary to section 279(1.1)(a.1) du Code Criminel.
279(2) forceable confinement "..., did without lawful authority confine, imprison or forcibly seize [complainant], contrary to section 279(2) du Code Criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver kidnapping selon l'art. 279(1.1) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit moved or took a person from one place to another[1]
  5. the victim did not consent
  6. the culprit had no lawful authority to do so
  7. the culprit intended to
    1. confine or imprison the victim
    2. cause the person to be sent in or out of the country
    3. holding the person for ransom or service

Prouver Forcible Confinement selon l'art. 279(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "confines, imprisons or forcibly seizes" another person
  5. the other person did not consent to the confinement
  6. the culprit had no "lawful authority" to confine the complainant
  7. the culprit intended to confine the victim
  8. the culprit used force or threat of force
  1. e.g. see R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 36 CCC (2d) 436 (ABCA), par Morrow JA

Interprétation de l'infraction

Kidnapping vs Confinement

For the offence of kidnapping, the crown must prove that the accused took the victim from one place to another without consent. [1] This is the key distinction between confinement and kidnapping. Confinement is the deprivation of a person's liberty to move, while kidnapping is the moving of a person. All kidnappings are confinements but not all confinements are kidnapping.[2]

Kidnapping is considered "an aggravated form of unlawful confinement, which continues until the victim is freed."[3]

Kienapple

See Kienapple Principle

  1. R c Oakley, 1977 ALTASCAD 118 (CanLII), 4 AR 103, 36 CCC (2d) 436 (Alta SCAD), par Morrow JA
  2. see R c Tremblay, 1997 CanLII 10526 (QC CA), 117 CCC (3d) 86, par curiam
    R c Niedermier, 2005 BCCA 15 (CanLII), 193 CCC (3d) 199, par curiam
  3. R c Vu, 2012 SCC 40 (CanLII), [2012] 2 SCR 411, par Moldaver JA, au para 40

Confinement

The essence of the offence is "forcible deprivation of another person's physical liberty or freedom."[1] It's guiding principle is "illegal domination of one person by another."[2]

Meaning of Confinement

Unlawful confinement is made out by "physical restraint" that is "contrary to the wishes of the person restrained" resulting in a deprivation of "liberty to move from one place to another."[3]

"Confinement" means "the state or condition of being confined, restriction or limitation."[4] It is to "keep that person in a place, within or to limits, or a defined area, to restrict or secure that person."[5]

Confinement includes "restraining another person's liberty, though not necessarily the other person's ability to escape."[6]

There is no requirement for "physical application of bindings."[7] The restraint can be by "psychological means, such as threats, intimidation or the imposition of fear."[8] There must either be "actual physical restraint" or "coercive restraint."[9]

The victim must be "fully restrained" so that they cannot "move about from place to place."[10]

The duration of confinement must be "significant."[11] However, the Crown does not need to prove that the confinement happened throughout the "entire period specified in the count."[12]

A person who voluntarily enters into a car, but is then denied the ability to leave will usually make out the offence.[13]

Where consent was obtained by fraud, deceit, or trickery, then the consent is not valid.[14]

Actus Reus

There must be proven that there was at least a minimal deprivation of the victim's freedom. [15]

The duration of the confinement does not need to be lengthy. A "significant" period of time where the victim is "coercively restrained or directed contrary to her wishes, so that she could not move about according to her own inclination and desire" will be sufficient.[16]

A child confined by a lawful guardian can be considered lawful confinement.[17]

An arrest by a peace officer or private citizen can be unlawful confinement. For example, where an officer takes a lawfully arrested man out to a remote area to abandon him in freezing weather makes out the offence.[18]

Confinement refers to the "physical restraint, contrary to the wishes of the person restrained, ...thereby depriving the person of his or her liberty to move from one place to another."[19]

There is no need for physical application of bindings.[20]

Mens Rea

Confinement is a general intent offence.[21]

The offence requires an "intent to effect deprivation of freedom of movement"[22]

A person who knowingly becomes involved with the confinement of a person known to them to have been kidnapped can be found to be a party to the initial offence of kidnapping.[23]

  1. R c Fagg, 2014 BCSC 2632 (CanLII), par Saunders J, au para 38
  2. R c Luxton, 1990 CanLII 83 (SCC), [1990] 2 SCR 711, par Lamer CJ
  3. R c Gratton, 1985 CanLII 3549 (ON CA), 18 CCC (3d) 462, par Cory JA, au para 29
    Fagg, supra, au para 38
  4. R c EB, [2006] OJ 1864(*pas de liens CanLII) , par Watt J, au para 115
  5. , ibid., au para 115
  6. , ibid., at paras 115 and 116
  7. Gratton, supra, au para 29
  8. R c Kematch, 2010 MBCA 18 (CanLII), 252 CCC (3d) 349, par Monnin JA, au para 55
    Fagg, supra, au para 41
  9. R c Pritchard, 2008 SCC 59 (CanLII), [2008] 3 SCR 195, par Binne J
  10. , ibid., au para 119
  11. Gratton, supra, au para 29
    EB, supra, au para 119
  12. EB, supra, au para 119
  13. see for example Tremblay, supra
  14. R c Metcalfe, 1983 CanLII 248 (BCCA), 10 CCC (3d) 114, par Nemetz CJ, aux paras 9, 11, 12
    R c Johnson, (1984), 65 NSR (2d) 54 (NSSCAD)(*pas de liens CanLII) , leave denied [1985] SCCA No 263
    R c Brown, 1972 CanLII 1353 (ON CA), 8 CCC (2d) 13 (Ont CA), par MacKay JA
  15. R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 312 AR 313, par Berger JA
  16. R c Pritchard, 2008 SCC 59 (CanLII), [2008] 3 SCR 195, par Binnie J (7:0), au para 24 ("The authorities establish that if for any significant period of time [the victim] was coercively restrained or directed contrary to her wishes, so that she could not move about according to her own inclination and desire, there was unlawful confinement")
  17. R c Whalen, 2001 NWTSC 63(*pas de liens CanLII)
  18. R c Munson, 2003 SKCA 28 (CanLII), 172 CCC (3d) 515, par curiam
  19. Gratton, supra
    R c Neidermier, 2005 BCCA 15 (CanLII), 193 CCC (3d) 199, par curiam
  20. Gratton, supra
  21. R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA
  22. , ibid., au para 41
  23. R c Vu, 2012 SCC 40 (CanLII), 288 CCC (3d) 405, par Moldaver J

Defences

Voir également: Defences


Participation of Third Parties

Voir également: Role of the Victim and Third Parties et Testimonial Aids for Young, Disabled or Vulnerable Witnesses
Testimonial Aids

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

On Finding of Guilt
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
s. x [x]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Sentencing Principles and Ranges

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Maximum Penalties
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
s. 279(1.1) [kidnapping] N/A incarcération à vie
s. 279(2) [confinement] procédure sommaire 18 months custody
s. 279(2) punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions en vertu de l'art. s. 279(1.1) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de life incarceration.

Les infractions visées par la clause s. 279(2) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 years incarceration. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 18 months.

Minimum Penalties

Where the aggravating factors in s. 279(1.1)(a) are established, there is a mandatory minimum of 5 years incarceration or 7 years incarceration with prior convictions. Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.1) are established, there is a mandatory minimum of 4 years incarceration. Where the aggravating factor in s. 279(1.1)(a.2) are established, there is a mandatory minimum of 5 years incarceration.

Available Dispositions
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
s. 279(1.1) N/A
s. 279(2) N/A
s. 279(1.1)
with aggravating factors
N/A

Les infractions en vertu de s. 279(1) ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Consecutive Sentences

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Subsequent Offences

279
[omis (1) and (1.1)]

Subsequent offences

(1.2) In determining, for the purpose of paragraph (1.1)(a) , whether a convicted person has committed a second or subsequent offence, if the person was earlier convicted of any of the following offences, that offence is to be considered as an earlier offence:

(a) an offence under subsection (1) [enlèvement];
(b) an offence under subsection 85(1) [use of firearm in perpétration of an offense] or (2) [use of an imitation firearm in commission of an offence] or section 244 [discharging firearm] or 244.2 [déchargement d'une arme à feu – imprudence]; or
(c) an offence under section 220 [ négligence criminelle causant la mort], 236 [homicide involontaire], 239 [tentative de meurtre], 272 [agression sexuelle militaire ou causant des lésions corporelles], 273 [agression sexuelle grave], 279.1 [prise d'otage], 344 [vol qualifié] or 346 [extorsion] if a firearm was used in the commission of the offence.

However, an earlier offence shall not be taken into account if 10 years have elapsed between the day on which the person was convicted of the earlier offence and the day on which the person was convicted of the offence for which sentence is being imposed, not taking into account any time in custody.

Factors to consider

(1.21) In imposing a sentence under paragraph (1.1)(a.2) [enlèvement - punition - moins de 16 ans], the court shall take into account the age and vulnerability of the victim.

Sequence of convictions only

(1.3) For the purposes of subsection (1.2) [enlèvement - infractions ultérieures], the only question to be considered is the sequence of convictions and no consideration shall be given to the sequence of commission of offences or whether any offence occurred before or after any conviction.
[omis (2) and (3)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 279; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 39; 1995, c. 39, s. 147; 1997, c. 18, s. 14; 2008, c. 6, s. 30; 2009, c. 22, s. 12; 2013, c. 32, s. 1; 2018, c. 29, s. 26.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 279(1.2), (1.21) et (1.3)

Principles

To determine the gravity of the offence of kidnapping should consider factors including:[1]

  • the purpose of the kidnapping, specifically whether it is carried out for ransom or as a means of extorting a payment or repayment from the victim;
  • the extent to which there is planning and premeditation;
  • the length and conditions of the confinement;
  • the extent to which there is violence, torture or significant physical injuries;
  • whether third parties are threatened;
  • whether guns are used;
  • whether there is gang involvement;
  • whether the kidnapping occurs in the course of the commission of another offence; and
  • the circumstances in which the kidnapping ends.

Ranges

The range of sentence should not be narrow given the variable range of circumstances of kidnapping.[1]

One category of kidnapping, described as "the classic form of kidnapping" should be in a range of 10 years to life.[2] Another category is a "technical" kidnapping, usually where there was a "relatively short period of confinement", which should range between 4 to 6 years.[3]

Hostage-taking has been interpreted as a form of terrorism.[4]

  1. R c Deo and Mangat, 2007 BCCA 626 (CanLII), 249 BCAC 167, par Finch JA
  2. R c Brar, 2014 BCCA 175 (CanLII), par Willcock JA (3:0), au para 19
    R c Mills, 1998 CanLII 15020 (BC CA), 129 CCC (3d) 313, par Donald JA, au para 17 ("The classic form of kidnapping, that which attracts penalties in the 10 years to life range, usually involves a carefully planned scheme for ransom with a period of confinement much longer than several hours and where the victim is bound, gagged, and sometimes blindfolded.")
  3. , ibid., au para 19
  4. R c Maltby, 1986 CanLII 4644 (ON CA), 30 CCC (3d) 317, 17 OAC 363 (CA), par Grange JA

Ancillary Sentencing Order

Offence-specific Orders
Ordonnances Condamnation Description
Ordres ADN s. 279 [enlèvement ou séquestration]
Ordonnances d’interdiction des armes s. 279 [enlèvement ou séquestration]
  • En cas de condamnation en vertu de l'article s. 279 [enlèvement ou séquestration] où « la violence contre une personne a été utilisée, menacée ou tentée », et punissable d'une « peine d'emprisonnement de dix ans ou plus », l'ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a) ou lorsque « la violence a été utilisée, menacée ou tentée contre » une partie énumérée dans le cadre d'un partenariat domestique, une ordonnance d'interdiction d'armes est obligatoire en vertu de l'article 109(1)(a.1).L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de s. 279 [enlèvement ou séquestration] [summary election] pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
SOIRA Order s. 279(1.1), (2)
    • En cas de condamnation en vertu de s. 279(1.1), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est à perpétuité car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(c))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 après 20 ans.

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

    • En cas de condamnation en vertu de s. 279(2), répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 20 ans car l'infraction est passible d'une « peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b))).
      • Il existe une option de fin anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 10 ans (si ordonnance de 20 ans) ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Delayed Parole Order s. 279 [enlèvement ou séquestration]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de s. 279 [enlèvement ou séquestration] sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

History

See Also

Related Offences
References