Publication, etc. non consensuelle d’une image intime (infraction)
Ang |
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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Distribution of Intimate Images | |
---|---|
Art. 162.1 du | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | hybride une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | cour provinciale cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
idem pour sommaire |
minimum | Aucun |
maximum | 5 years incarcération |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
- Note: this offence came into force March 9th, 2015. There can be no charges under this section for conduct that pre-dates the enactment date
Les infractions liées à distribution of intimate images se retrouvent dans la partie V du Code criminel relative aux « Infractions sexuelles, aux bonnes mœurs et à l'inconduite ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 162.1 [distribution d'images intimes] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) |
Les infractions sous art. 162.1 [distribution d'images intimes] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 162.1 [distribution d'images intimes] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 162.1 [distribution d'images intimes] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
- Renversement du fardeau de la preuve
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 162.1 [distribution d'images intimes] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations d'infraction
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 162.1 [distribution d'images intimes] | (under 10 years max) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
- Publication, etc. non consensuelle d’une image intime
162.1 (1) Quiconque sciemment publie, distribue, transmet, vend ou rend accessible une image intime d’une personne, ou en fait la publicité, sachant que cette personne n’y a pas consenti ou sans se soucier de savoir si elle y a consenti ou non, est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
[omis (2), (3) and (4)]
2014, ch. 31, art. 3.
Draft Form of Charges
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
162.1 | "..., contrary to section 162.1 of the Criminal Code. |
Preuve de l'infraction
Prouver distribution of intimate images selon l'art. 162.1 doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
The offence was created in response to several incidents of cyberbullying and was enacted in order to address the dangers of "revenge porn."[1]
- Recording
The live-streaming of intimate activities is captured by this offence as an image does not have to be permanent.[2]
- ↑ R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), [2017] OJ No 2867, par Rahman J
- ↑ R c Walsh, 2021 ONCA 43 (CanLII), par Gillese JA
"publishes, distributes, transmits, sells, makes available or advertises"
See Definition of Terms Relating to Transactions and Transferences
Intimate Images
162.1
[omis (1)]
- Definition of “intimate image”
(2) In this section, "intimate image" means a visual recording of a person made by any means including a photographic, film or video recording,
- (a) in which the person is nude, is exposing his or her genital organs or anal region or her breasts or is engaged in explicit sexual activity;
- (b) in respect of which, at the time of the recording, there were circumstances that gave rise to a reasonable expectation of privacy; and
- (c) in respect of which the person depicted retains a reasonable expectation of privacy at the time the offence is committed.
[omis (3) and (4)]
2014, c. 31, s. 3.
Defences
- Publication, etc., of an intimate image without consent
162.1
[omis (1) and (2)]
- Defence
(3) No person shall be convicted of an offence under this section if the conduct that forms the subject-matter of the charge serves the public good and does not extend beyond what serves the public good.
- Question of fact and law, motives
(4) For the purposes of subsection (3) [publication, etc. non consensuelle d’une image intime – défense],
- (a) it is a question of law whether the conduct serves the public good and whether there is evidence that the conduct alleged goes beyond what serves the public good, but it is a question of fact whether the conduct does or does not extend beyond what serves the public good; and
- (b) the motives of an accused are irrelevant.
2014, c. 31, s. 3.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Participation de tiers
- Testimonial Aids
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
It has been pointed out that this offence was notably excluded from the list of enumerated offences in s. 486.4(1)(a) which would trigger a publication ban.[1]
- Sur le constat de culpabilité
Article(s) | Avis d'entente à la victime l'art. 606(4.1) [SPIO] |
La victime est interrogée sur son intérêt pour l'accord l'art. 606(4.2) [5+ ans] |
Avis d'entente à la dédommagement l'art. 737.1 |
Avis de déclaration d'impact à la victime l'art. 722(2) |
---|---|---|---|---|
art. 162.1 [distribution d'images intimes] | (lors de l'acte d'accusation, la victime doit faire une demande) |
Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 162.1), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
- ↑ R c AB , 2020 QCCQ 260 (CanLII), par Galiatsatos J, au para 1 see footnote #1
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Pénalités maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 162.1 [distribution d'images intimes] | procédure sommaire | emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) |
art. 162.1 [distribution d'images intimes] | punissable par mise en accusation | 5 ans d'emprisonnement |
Les infractions visées par la clause art. 162.1 [distribution d'images intimes] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 5 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).
- Minimum Penalties
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 162.1 [distribution d'images intimes] | any |
Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).
- Peines consécutive
En vertu de l'art. 718.3(7), lorsque le juge condamne un accusé en même temps pour « plus d'une infraction sexuelle commise contre un enfant », la peine doit être consécutives lorsque :
- l'une des infractions sexuelles contre cet enfant est une infraction liée à la pornographie juvénile en vertu de l'art. 163.1. (voir l'alinéa 718.3(7)a)); ou
- chacune des infractions sexuelles contre un enfant, autre qu'une infraction de pornographie juvénile, liée à un enfant différent. (voir l'alinéa 718.3(7)a))
[Remarque : cela ne s'applique qu'aux infractions commises après la promulgation de la « Loi sur des sanctions plus sévères pour les prédateurs d'enfants » le 16 juillet 2015]
Principles
This offence was created in repsonse to concerns surrounding privacy, cyber-bullying, and revenge porn.[1]
The offence is both an offence against sexual integrity and against privacy.[2]
Because of the history of victims killing themselves to impact of the offence is high and so the moral responsibility will generally be high as well.[3]
Once the images make it online, they can be in circulation forever.[4]
The primary objectives are denunciation and deterrence.[5] The predominant sentence includes a period of incarceration.[6]
It is aggravating where the offence is combined with extortion and Will usually include a jail sentence.[7]
- Cyberbullying
It is logical to conclude that cyberbullying is harmful to children. It can cause loss of self-esteem, anxiety, fear, school drop-outs and increase in suicide attempts.[8]
- Young Victim
L'article 718.01 exige que les juges chargés de déterminer la peine « accordent une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion » lorsque la conduite « impliquait des mauvais traitements envers une personne âgée de moins de dix-huit ans ». Lorsque la preuve démontre que le délinquant, « en commettant l'infraction, a maltraité une personne âgée de moins de dix-huit ans, [...] est réputé constituer une circonstance aggravante » au sens du sous-alinéa 718.2a)(ii.1). Lorsque le délinquant est en « situation de confiance ou d'autorité » par rapport à la victime, il s'agit également d'une circonstance aggravante au sens du sous-alinéa 718.2a)(iii).
- Other Factors
Factors that may go to the gravity of the offence may include:
- number of images distributed
- level of intimacy of the image
- ability to identify the victim from the image
- presence of malice, threats, extortion or bullying
- age of victim
- psychological harm to victim and risk of future
- similar prior history
- other related charges arising from incident
- ↑ htc44, 2018 ONSC 4726 (CanLII), par Leach J, au para 20
- ↑ R c McFarlane, 2018 MBCA 48 (CanLII), [2018] 9 WWR 444, par Mainella JA, au para 24 ("It is a sexual offence and a privacy offence, and sentences for it must reflect both of these aims of the legislation.")
- ↑ JB, supra, au para 20
- ↑
JB, supra, au para 20
R c Ly, [2016] O.J. No. 7196 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 32 to 34 and 44 to 45
gw378, 2016 BCPC 400 (CanLII), aux paras 9 to 10
R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), OJ No 2867, par Rahman J, aux paras 17 to 20 and 65
R c Agoston, 2017 ONSC 3425 (CanLII), par Cornell J, aux paras 16to 17
R c JS, [2018] O.J. No. 653 (S.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 20 and 32-34 - ↑
, ibid., au para 24 ("Deterrence and denunciation are the primary sentencing objectives and such conduct typically will result in a custodial sentence")
R c AC, 2017 ONCJ 317 (CanLII), OJ No 2867, par Rahman J, aux paras 17 to 20, 28, 54, 55, 56
R c JS, 2018 ONCJ 82 (CanLII), par Ghosh J, au para 20
R c AB , 2020 QCCQ 260 (CanLII), par Galiatsatos J, au para 80
JB, supra at para 20
R c Calpito, [2017] O.J. No. 1171 (O.C.J.)(*pas de liens CanLII) , at paras 77 and 99(citation complète en attente) - ↑ , ibid., au para 81
- ↑ McFarlane, supra, au para 24 ("Because this offence was committed as part of the sextortion and the six-month sentence was made concurrent to the extortion sentence, we saw no reason to adjust it other than to point out it was at the low end of the range.")
- ↑
AB v Bragg Communications, 2012 SCC 46 (CanLII), [2012] 2 SCR 567, par Abella J, au para 20
Ranges
- voir également: Distribution of Intimate Images (jurisprudence des peines)
In Manitoba, the starting point for "sextortion" offences where the victim is an adult is two years incarceration.[1] The bottom range would be 6 months.[2]
- ↑
R c McFarlane, 2018 MBCA 48 (CanLII), 9 WWR 444, par Mainella JA, au para 21 ("The starting point where the victim is an adult is two years’ imprisonment, even for a first offender. This approach is more consistent with sentences for sexual assault cases and serious extortion cases.")
- ↑ , ibid.
Ordonnances de condamnation accessoires
Offence-related Orders
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordres ADN | art. 162.1 [distribution d'images intimes] |
|
Forfeiture Order—Computer-related (s.164.2) | s. 162.1 |
|
- Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Prohibition Order
- Prohibition order
162.2 (1) When an offender is convicted, or is discharged on the conditions prescribed in a probation order under section 730 [ordonnance de libération], of an offence referred to in subsection 162.1(1) [publication, etc. non consensuelle d’une image intime – infraction], the court that sentences or discharges the offender, in addition to any other punishment that may be imposed for that offence or any other condition prescribed in the order of discharge, may make, subject to the conditions or exemptions that the court directs, an order prohibiting the offender from using the Internet or other digital network, unless the offender does so in accordance with conditions set by the court.
- Duration of prohibition
(2) The prohibition may be for any period that the court considers appropriate, including any period to which the offender is sentenced to imprisonment.
- Court may vary order
(3) A court that makes an order of prohibition or, if the court is for any reason unable to act, another court of equivalent jurisdiction in the same province may, on application of the offender or the prosecutor, require the offender to appear before it at any time and, after hearing the parties, that court may vary the conditions prescribed in the order if, in the opinion of the court, the variation is desirable because of changed circumstances after the conditions were prescribed.
- Offence
(4) Every person who is bound by an order of prohibition and who does not comply with the order is guilty of
- (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than four years; or
- (b) an offence punishable on summary conviction.
2014, c. 31, s. 3; 2015, c. 23, s. 33; 2019, c. 25, s. 56.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Restitution Order
s. 738 (1) Where an offender is convicted or discharged under section 730 of an offence, the court imposing sentence on or discharging the offender may, on application of the Attorney General or on its own motion, in addition to any other measure imposed on the offender, order that the offender make restitution to another person as follows:
- [omis (a), (b), (c) and (d)]
- (e) in the case of an offence under subsection 162.1(1) [publication, etc. non consensuelle d’une image intime – infraction], by paying to a person who, as a result of the offence, incurs expenses to remove the intimate image from the Internet or other digital network, an amount that is not more than the amount of those expenses, to the extent that they are reasonable, if the amount is readily ascertainable.
[omis (2)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 738; 1995, c. 22, s. 6; 2000, c. 12, s. 95; 2005, c. 43, s. 7; 2009, c. 28, s. 11; 2014, c. 31, s. 24; 2019, c. 25, s. 302.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 162.1 [distribution d'images intimes] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Historique
This offence went into force on March 9th, 2015.[1]
- ↑ See Bill C-13
|
- Nettoyage
- 2021
- Administratif
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- 2014, ch. 31
- 2014, c. 31
- Avis de règlement à la victime
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions hybrides
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- 2015, c. 23
- 2019, c. 25
- 1985, c. C-46
- 1995, c. 22
- 2000, c. 12
- 2005, c. 43
- 2009, c. 28
- Infractions sexuels