« Harcèlement criminel (infraction) » : différence entre les versions

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L.R. (1985), ch. C-46, art. 264L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 2{{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 4, ch. 17, art. 92002, ch. 13, art. 10{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 91
L.R. (1985), ch. C-46, art. 264;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 2{{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 4, ch. 17, art. 9{{LegHistory00s|2002, ch. 13}}, art. 10{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 91
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===''Actus Reus''===
===''Actus Reus''===
; Communications répétées
; Communications répétées
L'exigence selon laquelle l'accusé doit « communiquer de façon répétée » avec la victime en vertu de l'al. 264(2)(b) peut être satisfaite avec seulement deux cas, selon les circonstances.<ref>
L'exigence selon laquelle l'accusé doit {{Tr}}« communiquer de façon répétée » avec la victime en vertu de l'al. 264(2)(b) peut être satisfaite avec seulement deux cas, selon les circonstances.<ref>
{{CanLIIRP|Ohenhen|1lp34|2005 CanLII 34564 (ON CA)|200 CCC (3d) 309}}{{perONCA|MacFarland JA}}{{atL|1lp34|32}}<br>
{{CanLIIRP|Ohenhen|1lp34|2005 CanLII 34564 (ON CA)|200 CCC (3d) 309}}{{perONCA|MacFarland JA}}{{atL|1lp34|32}}<br>
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; Harcelé
; Harcelé
Pour établir le harcèlement, la Couronne doit prouver « que la conduite interdite a tourmenté, troublé, inquiété continuellement ou chroniquement, tourmenté, tourmenté ou harcelé le plaignant »<ref>
Pour établir le harcèlement, la Couronne doit prouver {{Tr}}« que la conduite interdite a tourmenté, troublé, inquiété continuellement ou chroniquement, tourmenté, tourmenté ou harcelé le plaignant »<ref>
{{CanLIIRP|Kosikar|1f9qj|1999 CanLII 3775 (ON CA)|138 CCC (3d) 217}}{{perONCA|Goudge JA}}</ref>
{{CanLIIRP|Kosikar|1f9qj|1999 CanLII 3775 (ON CA)|138 CCC (3d) 217}}{{perONCA|Goudge JA}}</ref>
Chacun de ces termes est synonyme de harcèlement et ne se cumule pas.
Chacun de ces termes est synonyme de harcèlement et ne se cumule pas.
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</ref>
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Le harcèlement nécessite un « sentiment d’être soumis à un tourment continu ».<ref>
Le harcèlement nécessite un {{Tr}}« sentiment d’être soumis à un tourment continu ».<ref>
{{supra1|Kosikar}}{{atL|1f9qj|25}}
{{supra1|Kosikar}}{{atL|1f9qj|25}}
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Le harcèlement est plus que le simple fait d’être « vexé, inquiet ou agacé ».<ref>
Le harcèlement est plus que le simple fait d’être {{Tr}}« vexé, inquiet ou agacé ».<ref>
voir {{CanLIIRP|Petrenko|26tv6|2009 CanLII 66612 (ON SC)|[2009] OJ No 5094}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|26tv6|10}} (SCJ)
voir {{CanLIIRP|Petrenko|26tv6|2009 CanLII 66612 (ON SC)|[2009] OJ No 5094}}{{perONSC|Durno J}}{{atL|26tv6|10}} (SCJ)
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; Conduite menaçante
; Conduite menaçante
La conduite menaçante est « un outil d'intimidation conçu pour instiller un sentiment de peur chez la personne qui la reçoit ».<ref>
La conduite menaçante est {{Tr}}« un outil d'intimidation conçu pour instiller un sentiment de peur chez la personne qui la reçoit ».<ref>
{{CanLIIRx|MH|g2nkd|2014 ONSC 36 (CanLII)}}{{perONSC|Hackland J}}{{atL|g2nkd|60}}<br>
{{CanLIIRx|MH|g2nkd|2014 ONSC 36 (CanLII)}}{{perONSC|Hackland J}}{{atL|g2nkd|60}}<br>
Voir aussi {{CanLIIRP|Burns|1vcwd|2008 ONCA 6 (CanLII)|77 WCB (2d) 402}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1vcwd|2}}<br>
Voir aussi {{CanLIIRP|Burns|1vcwd|2008 ONCA 6 (CanLII)|77 WCB (2d) 402}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1vcwd|2}}<br>
</ref>
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La prise en compte du « dessein » porte sur « l'effet de la conduite de l'accusé sur une personne raisonnable se trouvant dans la peau de la cible de la conduite ».<ref>
La prise en compte du {{Tr}}« dessein » porte sur {{Tr}}« l'effet de la conduite de l'accusé sur une personne raisonnable se trouvant dans la peau de la cible de la conduite ».<ref>
{{CanLIIRP|Sims|hn8bt|2017 ONCA 856 (CanLII)|41 CR (7th) 416}}{{perONCA| Laskin JA}}{{atL|hn8bt|20}}
{{CanLIIRP|Sims|hn8bt|2017 ONCA 856 (CanLII)|41 CR (7th) 416}}{{perONCA| Laskin JA}}{{atL|hn8bt|20}}
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La conduite doit être évaluée « objectivement », « en tenant dûment compte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu » et « en fonction des effets que ces actes ont eu sur le destinataire ».<ref>
La conduite doit être évaluée {{Tr}}« objectivement », « en tenant dûment compte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu » et {{Tr}}« en fonction des effets que ces actes ont eu sur le destinataire ».<ref>
{{supra1|MH}}{{atL|g2nkd|60}}<br>
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{{supra1|Burns}}<br>
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La question de savoir si la conduite est menaçante doit être examinée du « point de vue du plaignant ».<ref>
La question de savoir si la conduite est menaçante doit être examinée du {{Tr}}« point de vue du plaignant ».<ref>
{{supra1|MH}}{{atL|g2nkd|58}}<br>
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Elle peut provenir d'un « acte unique à condition qu'il ait pour conséquence que le plaignant soit dans un état d'insécurité harcelé."<ref>
Elle peut provenir d'un {{Tr}}« acte unique à condition qu'il ait pour conséquence que le plaignant soit dans un état d'insécurité harcelé."<ref>
{{supra1|Kosikar}}{{atL|1f9qj|22}}<br>
{{supra1|Kosikar}}{{atL|1f9qj|22}}<br>
{{CanLIIRP|Kohl|229l5|2009 ONCA 100 (CanLII)|241 CCC (3d) 284}}{{perONCA|Armstrong JA}} (cas unique où l'accusé a sauté des buissons et poursuivi la victime qui était un étranger)
{{CanLIIRP|Kohl|229l5|2009 ONCA 100 (CanLII)|241 CCC (3d) 284}}{{perONCA|Armstrong JA}} (cas unique où l'accusé a sauté des buissons et poursuivi la victime qui était un étranger)
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Il n'est pas nécessaire que la conduite « contienne des menaces ou un comportement violent ».<ref>
Il n'est pas nécessaire que la conduite {{Tr}}« contienne des menaces ou un comportement violent ».<ref>
{{supra1|MH}}{{atL|g2nkd|59}}<br>
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Les infractions ne devrait pas inclure une conduite qui est simplement « mesquine, mesquine, peu coopérative et malveillante ».<ref>
Les infractions ne devrait pas inclure une conduite qui est simplement {{Tr}}« mesquine, mesquine, peu coopérative et malveillante ».<ref>
{{CanLIIRP|McDougall|g1bk2|1990 CanLII 6788 (ON CA)|62 CCC (3d) 174}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|g1bk2|47}} - en référence à une autre infraction
{{CanLIIRP|McDougall|g1bk2|1990 CanLII 6788 (ON CA)|62 CCC (3d) 174}}{{perONCA-H|Doherty JA}}{{atL|g1bk2|47}} - en référence à une autre infraction
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{{CanLIIR-N|Gowing|, [1994] OJ No 2743 (Gen.Div.)}}{{at-|5}} (conf. en appel Gowing, [1998] OJ No 90)</ref>
{{CanLIIR-N|Gowing|, [1994] OJ No 2743 (Gen.Div.)}}{{at-|5}} (conf. en appel Gowing, [1998] OJ No 90)</ref>


La crainte pour la sécurité comprend « un état d’anxiété ou d’appréhension concernant le risque de préjudice psychologique ou de détresse émotionnelle important, en plus du danger ou du préjudice physique ».<ref>
La crainte pour la sécurité comprend {{Tr}}« un état d’anxiété ou d’appréhension concernant le risque de préjudice psychologique ou de détresse émotionnelle important, en plus du danger ou du préjudice physique ».<ref>
{{CanLIIRP|Szostak|fs2zr|2012 ONCA 503 (CanLII)|111 OR (3d) 241}}{{perONCA|Rosenberg JA}}{{atL|fs2zr|31}}
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Mais une simple crainte pour son « bien-être financier » ne suffit pas.<ref>
Mais une simple crainte pour son {{Tr}}« bien-être financier » ne suffit pas.<ref>
voir {{CanLIIRP|Lincoln|1vgz7|2008 ONCJ 14 (CanLII)|777 WCB (2d) 104}}{{perONCJ|Brewer J}}
voir {{CanLIIRP|Lincoln|1vgz7|2008 ONCJ 14 (CanLII)|777 WCB (2d) 104}}{{perONCJ|Brewer J}}
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La « crainte raisonnable » est déterminée selon une norme objective.<ref>
La {{Tr}}« crainte raisonnable » est déterminée selon une norme objective.<ref>
{{supra1|MH}}{{atL|g2nkd|66}}<br>
{{supra1|MH}}{{atL|g2nkd|66}}<br>
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===''Mens Rea''===
===''Mens Rea''===
La « mens rea » exige une intention de commettre l'acte interdit. L'exigence de connaissance peut être satisfaite par l'insouciance ou l'aveuglement volontaire que l'acte a causé le harcèlement de la victime.<ref>
La ''mens rea'' exige une intention de commettre l'acte interdit. L'exigence de connaissance peut être satisfaite par l'insouciance ou l'aveuglement volontaire que l'acte a causé le harcèlement de la victime.<ref>
{{CanLIIRP|Kosikar|1f9qj|1999 CanLII 3775 (ON CA)| OAC 289}}{{perONCA|Goudge JA}}<br>
{{CanLIIRP|Kosikar|1f9qj|1999 CanLII 3775 (ON CA)| OAC 289}}{{perONCA|Goudge JA}}<br>
{{CanLIIRx|MH|g2nkd|2014 ONSC 36 (CanLII)}}{{perONSC|Hackland J}}{{atL|g2nkd|57}}<br>
{{CanLIIRx|MH|g2nkd|2014 ONSC 36 (CanLII)}}{{perONSC|Hackland J}}{{atL|g2nkd|57}}<br>
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Il n’est pas nécessaire de prouver que « l’accusé avait subjectivement l’intention de se livrer à une conduite menaçante ».<ref>
Il n’est pas nécessaire de prouver que {{Tr}}« l’accusé avait subjectivement l’intention de se livrer à une conduite menaçante ».<ref>
{{CanLIIRP|Sim|hn8bt|2017 ONCA 856 (CanLII)|41 CR (7th) 416}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|hn8bt|15}}<br>
{{CanLIIRP|Sim|hn8bt|2017 ONCA 856 (CanLII)|41 CR (7th) 416}}{{perONCA|Laskin JA}}{{atL|hn8bt|15}}<br>
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Il n’est pas nécessaire que le harcèlement soit prévisible pour l’accusé.<ref>
Il n’est pas nécessaire que le harcèlement soit prévisible pour l’accusé.<ref>
{{supra1|Davis}}{{atL|1rkz3|35}} ("The mental element of the offence does not include a requirement that the accused foresee that his conduct will cause the complainant to be fearful")</ref>
{{supra1|Davis}}{{atL|1rkz3|35}} ( {{Tr}}« The mental element of the offence does not include a requirement that the accused foresee that his conduct will cause the complainant to be fearful» )</ref>


Il n'est pas nécessaire de prouver la « mens rea » de l'infraction lorsque celle-ci peut être déduite des faits.<ref>
Il n'est pas nécessaire de prouver la ''mens rea'' de l'infraction lorsque celle-ci peut être déduite des faits.<ref>
{{supra1|Petrenko}}<br>
{{supra1|Petrenko}}<br>
{{CanLIIRP|Holmes|20krj|2008 ONCA 604 (CanLII)|[2008] OJ No 3415 (CA)}}{{TheCourt}}<br>
{{CanLIIRP|Holmes|20krj|2008 ONCA 604 (CanLII)|[2008] OJ No 3415 (CA)}}{{TheCourt}}<br>
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===Circonstances de l'infraction===
===Circonstances de l'infraction===
; Autorité légitime
; Autorité légitime
L'expression « autorité légitime » signifie simplement rendre légalement admissible ce qui serait autrement interdit.<ref>
L'expression {{Tr}}« autorité légitime » signifie simplement rendre légalement admissible ce qui serait autrement interdit.<ref>
{{CanLIIRP|Sillipp|2dfk5|1997 ABCA 346 (CanLII)|120 CCC (3d) 384}}{{perABQB|Berger J}}{{atL|2dfk5|20}}
{{CanLIIRP|Sillipp|2dfk5|1997 ABCA 346 (CanLII)|120 CCC (3d) 384}}{{perABQB|Berger J}}{{atL|2dfk5|20}}
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</ref>
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===Principes===
===Principes===
Le harcèlement dans un contexte familial est considéré comme « particulièrement odieux parce qu'il ne s'agit pas d'événements isolés dans la vie de la victime. Au contraire, la victime est souvent soumise non seulement à des violences continues, à la fois physiques et émotionnelles, mais elle éprouve également une peur perpétuelle de l'agresseur. »<ref>
Le harcèlement dans un contexte familial est considéré comme {{Tr}}« particulièrement odieux parce qu'il ne s'agit pas d'événements isolés dans la vie de la victime. Au contraire, la victime est souvent soumise non seulement à des violences continues, à la fois physiques et émotionnelles, mais elle éprouve également une peur perpétuelle de l'agresseur. »<ref>
{{CanLIIRP|Bates|1fbc9|2000 CanLII 5759 (ON CA)| OAC 156}}{{atL|1fbc9|30}} (CA)
{{CanLIIRP|Bates|1fbc9|2000 CanLII 5759 (ON CA)| OAC 156}}{{atL|1fbc9|30}} (CA)
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</ref>


L'absence de violence physique ne réduit pas la gravité de l'infraction et n'est pas atténuante. L'infraction vise l'usage de « violence psychologique » exercée sur une « période prolongée ».<ref>
L'absence de violence physique ne réduit pas la gravité de l'infraction et n'est pas atténuante. L'infraction vise l'usage de {{Tr}}« violence psychologique » exercée sur une {{Tr}}« période prolongée ».<ref>
{{CanLIIRP|Finnessey|1fbc1|2000 CanLII 16862 (ON CA)| (2000), OAC 396}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1fbc1|16}} (CA)<br>
{{CanLIIRP|Finnessey|1fbc1|2000 CanLII 16862 (ON CA)| (2000), OAC 396}}{{TheCourtONCA}}{{atL|1fbc1|16}} (CA)<br>
{{CanLIIRx|MH|g2nkd|2014 ONSC 36 (CanLII)}}{{perONSC|Hackland J}}  
{{CanLIIRx|MH|g2nkd|2014 ONSC 36 (CanLII)}}{{perONSC|Hackland J}}  
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(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.
(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.


L.R. (1985), ch. C-46, art. 264L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 264;
L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37;
{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 2;
{{LegHistory90s|1993, ch. 45}}, art. 2;
{{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 4, ch. 17, art. 9;
{{LegHistory90s|1997, ch. 16}}, art. 4, ch. 17, art. 9;

Dernière version du 9 novembre 2024 à 09:25


Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois juin 2021. (Rev. # 32195)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Harcèlement criminel
Art. 264 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à harcèlement criminel se retrouvent dans la partie VIII du Code Criminel concernant les « Atteintes contre la personne et la réputation ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 264 [harcèlement criminel] Infraction(s) hybride Yes, if Crown proceeds by Indictment (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 264 [harcèlement criminel] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 264 [harcèlement criminel]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 264 [harcèlement criminel] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 264 [harcèlement criminel] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 264 [harcèlement criminel]

Les infractions aux art. 264 [harcèlement criminel] sont désignées "Infractions graves pour blessures corporelles" en vertu de l'art. 752(a) « seulement si » elle est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement ou plus et implique « le recours ou la tentative de recours à la violence contre une autre personne » ou « une conduite mettant en danger ou susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'une autre personne ou infligeant ou susceptible d'infliger à autrui un préjudice psychologique grave ».

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Harcèlement criminel

264 (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d’agir à l’égard d’une personne sachant qu’elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu’elle se sente harcelée si l’acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre — compte tenu du contexte — pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances.

Actes interdits

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
c) cerner ou surveiller sa maison d’habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
d) se comporter d’une manière menaçante à l’égard de cette personne ou d’un membre de sa famille.
Peine

(3) Quiconque commet une infraction au présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 371993, ch. 45, art. 21997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 92002, ch. 13, art. 102019, ch. 25, art. 91
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 264(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
264 harcèlement criminel "... sachant que [le plaignant] est harcelé ou ne se souciant pas de savoir si [le plaignant] est harcelé, a, sans autorisation légale, communiqué à plusieurs reprises directement ou indirectement avec [le plaignant], amenant ainsi [le plaignant] à raisonnablement, en toutes circonstances, craindre pour sa sécurité contrairement à l'art. 264 du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver harcèlement criminel selon l'art. 264 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable a adopté la conduite prévue à l’al. 264(2)(a), (b), (c) ou (d) du Code criminel;
  5. le plaignant a été harcelé par la conduite;
  6. le coupable, qui a adopté cette conduite, savait que le plaignant était harcelé ou ne se souciait pas ou ne savait pas volontairement si le plaignant était harcelé;
  7. la conduite a amené le plaignant à craindre pour sa sécurité ou celle d’une personne qu’il connaissait; et
  8. la crainte du plaignant était, dans toutes les circonstances, raisonnable. [2]
  1. R c Coppola, 2007 ONCJ 184 (CanLII), par Wolder J
    R c Sillipp, 1997 ABCA 346 (CanLII), 120 CCC (3d) 384, par Berger J, au para 18
    R c Sanchez, 2012 BCCA 469 (CanLII), 294 CCC (3d) 290, par MacKenzie JA
  2. See R c Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON CA), 138 CCC (3d) 217, par Goudge JA, au para 19

Interprétation de l'infraction

Actus Reus

Communications répétées

L'exigence selon laquelle l'accusé doit [TRADUCTION] « communiquer de façon répétée » avec la victime en vertu de l'al. 264(2)(b) peut être satisfaite avec seulement deux cas, selon les circonstances.[1]

Harcelé

Pour établir le harcèlement, la Couronne doit prouver [TRADUCTION] « que la conduite interdite a tourmenté, troublé, inquiété continuellement ou chroniquement, tourmenté, tourmenté ou harcelé le plaignant »[2] Chacun de ces termes est synonyme de harcèlement et ne se cumule pas. [3]

Le harcèlement nécessite un [TRADUCTION] « sentiment d’être soumis à un tourment continu ».[4] Le harcèlement est plus que le simple fait d’être [TRADUCTION] « vexé, inquiet ou agacé ».[5]

Conduite menaçante

La conduite menaçante est [TRADUCTION] « un outil d'intimidation conçu pour instiller un sentiment de peur chez la personne qui la reçoit ».[6] La prise en compte du [TRADUCTION] « dessein » porte sur [TRADUCTION] « l'effet de la conduite de l'accusé sur une personne raisonnable se trouvant dans la peau de la cible de la conduite ».[7]

La conduite doit être évaluée [TRADUCTION] « objectivement », « en tenant dûment compte des circonstances dans lesquelles elle a eu lieu » et [TRADUCTION] « en fonction des effets que ces actes ont eu sur le destinataire ».[8]

La question de savoir si la conduite est menaçante doit être examinée du [TRADUCTION] « point de vue du plaignant ».[9] Elle peut provenir d'un [TRADUCTION] « acte unique à condition qu'il ait pour conséquence que le plaignant soit dans un état d'insécurité harcelé."[10]

Il n'est pas nécessaire que la conduite [TRADUCTION] « contienne des menaces ou un comportement violent ».[11] Il n'est pas non plus nécessaire qu'il y ait des paroles prononcées.[12]

Les infractions ne devrait pas inclure une conduite qui est simplement [TRADUCTION] « mesquine, mesquine, peu coopérative et malveillante ».[13]

« assiéger ou surveiller »

L'assiéger est un acte actif qui implique un « élément physique consistant à approcher une autre personne et, à l'égard de celle-ci, à l'importuner ou à chercher à discuter avec elle ».[14]

L'observation est l'acte passif consistant à « observer continuellement dans un but précis ».[15]

Le simple fait de regarder quelqu'un et de sourire tout en étant seul il ne suffit pas de « regarder ».[16]

Crainte pour la sécurité

La sécurité ne se limite pas à la simple crainte d’un préjudice physique, mais comprend également la sécurité psychologique et émotionnelle.[17]

La crainte pour la sécurité comprend [TRADUCTION] « un état d’anxiété ou d’appréhension concernant le risque de préjudice psychologique ou de détresse émotionnelle important, en plus du danger ou du préjudice physique ».[18] Mais une simple crainte pour son [TRADUCTION] « bien-être financier » ne suffit pas.[19]

La [TRADUCTION] « crainte raisonnable » est déterminée selon une norme objective.[20]

  1. R c Ohenhen, 2005 CanLII 34564 (ON CA), 200 CCC (3d) 309, par MacFarland JA, au para 32
  2. R c Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON CA), 138 CCC (3d) 217, par Goudge JA
  3. R c Kordrostami, 2000 CanLII 5670 (ON CA), OR (3d) 788, par Sharpe JA, au para 11 (CA)
  4. Kosikar, supra, au para 25
  5. voir R c Petrenko, 2009 CanLII 66612 (ON SC), [2009] OJ No 5094, par Durno J, au para 10 (SCJ)
  6. R c MH, 2014 ONSC 36 (CanLII), par Hackland J, au para 60
    Voir aussi R c Burns, 2008 ONCA 6 (CanLII), 77 WCB (2d) 402, par curiam, au para 2
  7. R c Sims, 2017 ONCA 856 (CanLII), 41 CR (7th) 416, par Laskin JA, au para 20
  8. MH, supra, au para 60
    Burns, supra
  9. MH, supra, au para 58
  10. Kosikar, supra, au para 22
    R c Kohl, 2009 ONCA 100 (CanLII), 241 CCC (3d) 284, par Armstrong JA (cas unique où l'accusé a sauté des buissons et poursuivi la victime qui était un étranger)
  11. MH, supra, au para 59
  12. MH, supra, au para 61
    Kohl, supra
  13. R c McDougall, 1990 CanLII 6788 (ON CA), 62 CCC (3d) 174, par Doherty JA, au para 47 - en référence à une autre infraction
  14. R c Eltom, 2010 ONSC 4001 (CanLII), 258 CCC (3d) 224, par Trotter J, au para 13
    voir aussi R c Dyck, SKPC 49 (CanLII) {{{3}}} (hyperliens fonctionnels en attente), par Kaiser J, au para 145
  15. , ibid., au para 13
  16. , ibid., au para 14
  17. R c Gowing, [1994] OJ No 2743 (Gen.Div.)(*pas de liens CanLII) , au para 5 (conf. en appel Gowing, [1998] OJ No 90)
  18. R c Szostak, 2012 ONCA 503 (CanLII), 111 OR (3d) 241, par Rosenberg JA, au para 31
  19. voir R c Lincoln, 2008 ONCJ 14 (CanLII), 777 WCB (2d) 104, par Brewer J
  20. MH, supra, au para 66

Mens Rea

La mens rea exige une intention de commettre l'acte interdit. L'exigence de connaissance peut être satisfaite par l'insouciance ou l'aveuglement volontaire que l'acte a causé le harcèlement de la victime.[1]

Il n’est pas nécessaire de prouver que [TRADUCTION] « l’accusé avait subjectivement l’intention de se livrer à une conduite menaçante ».[2]

Il n’est pas nécessaire que le harcèlement soit prévisible pour l’accusé.[3]

Il n'est pas nécessaire de prouver la mens rea de l'infraction lorsque celle-ci peut être déduite des faits.[4]

Le niveau d'intention peut être prouvé par le comportement antérieur à l'infraction et par les détails de la relation entre l'accusé et la victime.[5]

  1. R c Kosikar, 1999 CanLII 3775 (ON CA), OAC 289, par Goudge JA
    R c MH, 2014 ONSC 36 (CanLII), par Hackland J, au para 57
    R c Davis, 1999 CanLII 14505 (MB QB), Man. R. (2d) 105, par Beard J, au para 35
  2. R c Sim, 2017 ONCA 856 (CanLII), 41 CR (7th) 416, par Laskin JA, au para 15
  3. Davis, supra, au para 35 ( [TRADUCTION] « The mental element of the offence does not include a requirement that the accused foresee that his conduct will cause the complainant to be fearful» )
  4. Petrenko, supra
    R c Holmes, 2008 ONCA 604 (CanLII), [2008] OJ No 3415 (CA), par curiam
  5. MH, supra, au para 65

Circonstances de l'infraction

Autorité légitime

L'expression [TRADUCTION] « autorité légitime » signifie simplement rendre légalement admissible ce qui serait autrement interdit.[1]

  1. R c Sillipp, 1997 ABCA 346 (CanLII), 120 CCC (3d) 384, par Berger J, au para 20

Preuve

Le paragraphe 486.3(2) interdit obligatoirement à un accusé non représenté de contre-interroger la victime présumée (quel que soit son âge) à la demande de la Couronne ou de la victime lorsque l'accusé est accusé de harcèlement criminel (264), agression sexuelle (271), agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles (272) ou agression sexuelle grave (273) et n'est pas nécessaire à la « bonne administration de la justice ».

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 264 [harcèlement criminel]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 264.1 [harcèlement criminel] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 264.1 [harcèlement criminel] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 264.1 [harcèlement criminel] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 264.1 [harcèlement criminel] procédure sommaire
art. 264.1 [harcèlement criminel] punissable par mise en accusation

Les infractions en vertu de art. 264 [harcèlement criminel] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis, lorsqu'elle est poursuivie par voie de mise en accusation, car l'infraction est énumérée comme inéligible en vertu de l'art. 742.1(f).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Le harcèlement dans un contexte familial est considéré comme [TRADUCTION] « particulièrement odieux parce qu'il ne s'agit pas d'événements isolés dans la vie de la victime. Au contraire, la victime est souvent soumise non seulement à des violences continues, à la fois physiques et émotionnelles, mais elle éprouve également une peur perpétuelle de l'agresseur. »[1]

L'absence de violence physique ne réduit pas la gravité de l'infraction et n'est pas atténuante. L'infraction vise l'usage de [TRADUCTION] « violence psychologique » exercée sur une [TRADUCTION] « période prolongée ».[2]

Facteurs

264
[omis (1), (2) et (3)]
Circonstance aggravante

(4) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que cette personne, en commettant l’infraction, enfreignait :

a) une condition d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 161 ou une condition d’un engagement contracté dans le cadre des articles 810, 810.1 ou 810.2;
b) une condition d’une ordonnance rendue, d’un engagement contracté ou d’une promesse remise au titre de la common law ou en vertu de la présente loi, d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale, qui a des effets semblables à ceux de l’ordonnance ou de l’engagement visé à l’alinéa a).
Motifs

(5) Dans la détermination de la peine, le tribunal qui décide de ne pas tenir compte de la circonstance aggravante prévue au paragraphe (4) est tenu de motiver sa décision.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 264; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 37; 1993, ch. 45, art. 2; 1997, ch. 16, art. 4, ch. 17, art. 9; 2002, ch. 13, art. 10; 2019, ch. 25, art. 91


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 264(4) et (5)

  1. R c Bates, 2000 CanLII 5759 (ON CA), OAC 156, au para 30 (CA)
  2. R c Finnessey, 2000 CanLII 16862 (ON CA), (2000), OAC 396, par curiam, au para 16 (CA)
    R c MH, 2014 ONSC 36 (CanLII), par Hackland J

Gamme de peines

voir également: Criminal Harassment (jurisprudence des peines)

Ordonnance de condamnation accessoires

Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 264 [harcèlement criminel]
Ordonnances d'interdiction d'armes art. 264 [harcèlement criminel]
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 264 [harcèlement criminel] qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
Ordonnances LERDS art. 264 [harcèlement criminel]
  • En cas de condamnation en vertu de art. 264 [harcèlement criminel], répertoriée comme une « infraction secondaire » en vertu de l'art. 490.011(1)(a), une ordonnance LERDS sera ordonnée en vertu de l'art. 490.011(1)(b), sur demande du procureur, « si le procureur établit hors de tout doute raisonnable que la personne a commis l'infraction avec l'intention de commettre » toute infraction désignée par la LERDS énumérée aux art. 490.011(a), (c), (c.1) ou (d) :
      • Si le délinquant a fait l'objet d'une ordonnance LERDS à tout moment avant la détermination de la peine, la durée est « à perpétuité » (art. 490.012(3))
      • Sinon, la durée est de 10 ans lorsque l'infraction a été « poursuivie par procédure sommaire ou si la peine maximale d'emprisonnement pour l'infraction est de deux ou cinq ans » (art. 490.013(2)(a))) ou de 20 ans lorsque l'infraction est « passible d'une peine maximale d'emprisonnement de 10 ou 14 ans » (art. 490.013(2)(b)).
      • Il existe une option de résiliation anticipée en vertu de l'art. 490.015 disponible après 5 ans (si ordonnance de 10 ans), 10 ans (si ordonnance de 20 ans), ou 20 ans (si ordonnance d'emprisonnement à perpétuité).

Note that by function of s. 490.011(2) of the Code, SOIRA orders are not available when sentencing under the Youth Criminal Justice Act

Ordonnance de libération conditionnelle différée art. 264 [harcèlement criminel]
  • Les périodes d'emprisonnement de 2 ans ou plus pour des condamnations en vertu de art. 264 sont admissibles à une ordonnance de libération conditionnelle différée en vertu de l'art. 743.6(1) exigeant que le délinquant purge au moins « la moitié de la peine ou dix ans, selon la durée la plus courte », « lorsque la dénonciation de l'infraction ou l'objectif de dissuasion spécifique ou générale l'exige ».
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 264 [harcèlement criminel] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

References