« Tuer ou blesser des animaux (infraction) » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
m Remplacement de texte : « and< » par « et< »
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile
m Remplacement de texte : « | any | » par « | quelconque | »
 
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
[[en:Animal_Cruelty_(Offence)]]
[[en:Animal_Cruelty_(Offence)]]
{{Currency2|January|2020}}
{{Currency2|janvier|2020}}
{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}
{{LevelZero}}{{HeaderOffences}}


Ligne 71 : Ligne 71 :


L.R. (1985), ch. C-46, art. 445;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 445;
2008, ch. 12, art. 1;
{{LegHistory00s|2008, ch. 12}}, art. 1;
2018, ch. 29, art. 53;
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 53;
2019, ch. 25, art. 170
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 170
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|445}}
|{{CCCSec2|445}}
Ligne 93 : Ligne 93 :
{{removed|(4)}}
{{removed|(4)}}


2015, ch. 34, art. 3;
{{LegHistory10s|2015, ch. 34}}, art. 3;
2019, ch. 25, art. 171
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 171
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|445.01}}]
|{{CCCSec2|445.01}}]
Ligne 123 : Ligne 123 :
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.


2008, ch. 12, art. 1;
{{LegHistory00s|2008, ch. 12}}, art. 1;
2019, ch. 17, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 17}}, art. 2;
2019, ch. 25, art. 172
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 172


{{Annotation}}
{{Annotation}}
Ligne 163 : Ligne 163 :
(5) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (2) ou (4) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200 000 $.
(5) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (2) ou (4) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200 000 $.


2019, ch. 11, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 11}}, art. 2;
2019, ch. 14, art. 58.3
{{LegHistory10s|2019, ch. 14}}, art. 58.3
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|445.2}}
|{{CCCSec2|445.2}}
Ligne 184 : Ligne 184 :


L.R. (1985), ch. C-46, art. 446;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 446;
2008, ch. 12, art. 1;
{{LegHistory00s|2008, ch. 12}}, art. 1;
2019, ch. 25, art. 173
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 173
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|446}}
|{{CCCSec2|446}}
Ligne 340 : Ligne 340 :
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.
(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.


2008, ch. 12, art. 1;
{{LegHistory00s|2008, ch. 12}}, art. 1;
2019, ch. 17, art. 2;
{{LegHistory10s|2019, ch. 17}}, art. 2;
2019, ch. 25, art. 172
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 172
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|445.1}}
|{{CCCSec2|445.1}}
Ligne 357 : Ligne 357 :


L.R. (1985), ch. C-46, art. 446;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 446;
2008, ch. 12, art. 1;
{{LegHistory00s|2008, ch. 12}}, art. 1;
2019, ch. 25, art. 173
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 173
|{{CCCSec2|446}}
|{{CCCSec2|446}}
|{{NoteUp|446|3}}
|{{NoteUp|446|3}}
Ligne 390 : Ligne 390 :
animal d’assistance policière Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions. (law enforcement animal)
animal d’assistance policière Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions. (law enforcement animal)


2015, ch. 34, art. 3;
{{LegHistory10s|2015, ch. 34}}, art. 3;
2019, ch. 25, art. 171
{{LegHistory10s|2019, ch. 25}}, art. 171
|{{CCCSec2|445.01}}
|{{CCCSec2|445.01}}
|{{NoteUp|445.01|4}}
|{{NoteUp|445.01|4}}
Ligne 416 : Ligne 416 :


L.R. (1985), ch. C-46, art. 429;
L.R. (1985), ch. C-46, art. 429;
2018, ch. 29, art. 51
{{LegHistory10s|2018, ch. 29}}, art. 51


{{Annotation}}
{{Annotation}}
Ligne 455 : Ligne 455 :
{{SProfileMax|art. 446 {{DescrSec|446}} | {{Summary}} | $5,000 fine and/or 6 months jail }}
{{SProfileMax|art. 446 {{DescrSec|446}} | {{Summary}} | $5,000 fine and/or 6 months jail }}
{{SProfileMax|art. 445 {{DescrSec|445}}, <br> art. 445.1 {{DescrSec|445.1}} and <br>art. 446 {{DescrSec|446}}| {{Indictment}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 445 {{DescrSec|445}}, <br> art. 445.1 {{DescrSec|445.1}} and <br>art. 446 {{DescrSec|446}}| {{Indictment}} | {{Max5Years}} }}
{{SProfileMax|art. 445.01 {{DescrSec|445.01}}<br> From April 17, 2008 | {{Indictment}} | {{Max5Years}}}}
{{SProfileMax|art. 445.01 {{DescrSec|445.01}}<br> From 17 avril 2008 | {{Indictment}} | {{Max5Years}}}}
{{SProfileMax|art. 446 {{DescrSec|446}}| {{Indictment}} | {{Max2Years}}}}
{{SProfileMax|art. 446 {{DescrSec|446}}| {{Indictment}} | {{Max2Years}}}}
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
Ligne 470 : Ligne 470 :
; Dispositions disponibles
; Dispositions disponibles
{{SProfileAvailHeader}}
{{SProfileAvailHeader}}
|art. 445.1 {{DescrSec|445.1}} et<br>art. 446 {{DescrSec|446}}|| any ||{{SProfileAll}}
|art. 445.1 {{DescrSec|445.1}} et<br>art. 446 {{DescrSec|446}}|| quelconque ||{{SProfileAll}}
|-
|-
{{SProfileEnd}}
{{SProfileEnd}}
Ligne 486 : Ligne 486 :
718.03 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.
718.03 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.


2015, ch. 34, art. 4
{{LegHistory10s|2015, ch. 34}}, art. 4
{{Annotation}}
{{Annotation}}
|{{CCCSec2|718.03}}
|{{CCCSec2|718.03}}

Dernière version du 5 novembre 2024 à 13:36

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 31524)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Tuer ou blesser des animaux
Art. 445, 445.1 et 446 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 6 mois ou 18 mois incarcération or $10,000 fine
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 or 5 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions liées à animal cruelty se retrouvent dans la partie XI du Code criminel relative aux « Actes délibérés et interdits à l'égard de certains biens ».

Il existe quatre types d'infractions contre les animaux en général. Il y a les infractions pour avoir tué ou blessé des animaux (445), pour avoir torturé des animaux (445.1) et pour avoir négligé des animaux (446). Elles se trouvent toutes dans la partie XI du Code criminel, qui porte sur les « actes volontaires et interdits à l'égard de certains biens ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 445 [tuer ou blesser des animaux],
art. 445.01 [tuer ou blesser des animaux d’assistance],
art. 445.1 [causing unnecessary suffering],
art. 445.2 [harming aquatic mammals]
and
art. 446 [causing damage or injury]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 445 [tuer ou blesser des animaux], 445.01 [tuer ou blesser des animaux d’assistance], 445.1 [causing unnecessary suffering] and 446 [causing damage or injury] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 445 , 445.1 [causing unnecessary suffering] et
446 [causing damage or injury]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 445 [tuer ou blesser des animaux], 445.1 [causing unnecessary suffering] and 446 [causing damage or injury] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 445 [tuer ou blesser des animaux],
445.1 [causing unnecessary suffering] et
446 [causing damage or injury] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 445 [tuer ou blesser des animaux],
art. 445.1 [causing unnecessary suffering],
art. 445.2 [harming aquatic mammals] or
art. 446 [causing damage or injury]
(under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Tuer ou blesser des animaux

445 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime, selon le cas :

a) tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime;
b) place du poison de telle manière qu’il puisse être facilement consommé par des chiens, oiseaux ou animaux qui sont gardés pour une fin légitime.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 445; 2008, ch. 12, art. 1; 2018, ch. 29, art. 53; 2019, ch. 25, art. 170
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 445(1) et (2)

Tuer ou blesser certains animaux

445.01 (1) Commet une infraction quiconque volontairement et sans excuse légitime tue, mutile, blesse, empoisonne ou estropie un animal d’assistance, un animal d’assistance policière pendant que celui-ci assiste un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions ou un animal d’assistance militaire pendant que celui-ci assiste un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions.

Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans, la peine minimale étant de six mois si un animal d’assistance policière est tué lors de la perpétration;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
Peines consécutives

(3) Dans les cas où l’infraction prévue au paragraphe (1) est commise contre un animal d’assistance policière, la peine infligée à une personne est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

[omis (4)]

2015, ch. 34, art. 3; 2019, ch. 25, art. 171
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)]


Note: 445.01(1), (2), (3), et (4)

Cruauté envers les animaux
Faire souffrir inutilement un animal

445.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) volontairement cause ou, s’il en est le propriétaire, volontairement permet que soit causée à un animal ou un oiseau une douleur, souffrance ou blessure, sans nécessité;
b) de quelque façon fait la promotion des activités ci-après, les encourage, les organise, y prête son concours, y prend part ou reçoit de l’argent relativement à celles-ci :
(i) le combat ou le harcèlement d’animaux ou d’oiseaux,
(ii) le dressage, le transport ou l’élevage d’animaux ou d’oiseaux aux fins des activités visées au sous-alinéa (i);
c) volontairement, sans excuse raisonnable, administre une drogue ou substance empoisonnée ou nocive à un animal ou oiseau domestique ou à un animal ou oiseau sauvage en captivité ou, étant le propriétaire d’un tel animal ou oiseau, volontairement permet qu’une drogue ou substance empoisonnée ou nocive lui soit administrée;
d) organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des oiseaux captifs sont mis en liberté avec la main ou par une trappe, un dispositif ou autre moyen pour essuyer un coup de feu au moment de leur libération, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard;
e) étant le propriétaire ou l’occupant, ou la personne ayant la charge d’un local, permet que ce local soit utilisé en totalité ou en partie pour une fin mentionnée à l’alinéa d).
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de dix mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines.
L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve

(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances ou blessures ont été volontairement causés ou permis, selon le cas.

La présence lors du harcèlement d’un animal constitue une preuve

(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.

2008, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 17, art. 2; 2019, ch. 25, art. 172


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 445.1(1), (2), (3), et (4)

Définition de cétacé

445.2 (1) Dans le présent article, cétacé s’entend de tout membre de l’ordre des cétacés, notamment les baleines, les dauphins et les marsouins.

Infraction

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (3.1), commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité;
b) fait se reproduire ou féconde un cétacé;
c) possède ou tente d’obtenir du matériel reproductif de cétacés, notamment du sperme ou des embryons.
Exception — gestation

(2.1) Le cétacé qui est en gestation à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe est soustrait à l’application des alinéas (2)b) et c) durant cette période de gestation.

Exception — progéniture

(2.2) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à l’égard de la progéniture d’un cétacé née à l’issue d’une période de gestation qui était en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

Exception

(3) L’alinéa (2)a) ne s’applique pas à la personne qui :

a) est propriétaire, a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé qui est en captivité lors de l’entrée en vigueur du présent article et qui le demeure continûment par la suite;
b) a la garde ou assure la surveillance d’un cétacé en captivité afin de lui fournir des soins ou d’assurer sa réadaptation après qu’il s’est blessé ou trouvé en détresse;
c) est autorisée à garder, dans l’intérêt du bien-être de celui-ci, un cétacé en captivité en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.
Exception

(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la personne qui mène des recherches scientifiques en conformité avec une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

Exception — autorisation

(4) Commet une infraction quiconque, au Canada, organise, prépare, dirige, facilite quelque réunion, concours, exposition, divertissement, exercice, démonstration ou événement au cours duquel des cétacés sont donnés en spectacle, ou y prend part ou reçoit de l’argent à cet égard, à moins que ce spectacle soit autorisé en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou par la personne ou l’autorité que ce dernier désigne.

Peine

(5) Quiconque commet une infraction visée aux paragraphes (2) ou (4) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 200 000 $.

2019, ch. 11, art. 2; 2019, ch. 14, art. 58.3
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 445.2(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (4), et (5)

Causer blessure ou lésion

446 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) par négligence volontaire cause une blessure ou lésion à des animaux ou à des oiseaux alors qu’ils sont conduits ou transportés;
b) étant le propriétaire ou la personne qui a la garde ou le contrôle d’un animal ou oiseau domestique ou d’un animal ou oiseau sauvage en captivité, l’abandonne en détresse ou volontairement néglige ou omet de lui fournir les aliments, l’eau, l’abri et les soins convenables et suffisants.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

[omis (3)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 446; 2008, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 25, art. 173
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 446(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
445(a) "..., did wilfully and without lawful excuse kill, maim, wound, poison or injure a [animal] that was kept for a lawful purpose, contrairement à l'art. 445(1)(a) du « Code criminel ».
445(1)(b) "..., did wilfully and without lawful excuse placed poison in such a position that it may easily be consumed by [animal] that are kept for a lawful purpose contrairement à l'art. 445(1)(b) du « Code criminel ».
445.01(1) "..., did wilfully and without lawful excuse, kill, maim, wound, poison or injure a law enforcement animal [name] while it is aiding a law enforcement officer [name] in carrying out that officer’s duties contrairement à l'art. 445.01(1) du « Code criminel ».
445.01(1) "..., did wilfully and without lawful excuse, kill, maim, wound, poison or injure a military animal [name] while it is aiding a member of the Canadian Forces in carrying out that member’s duties contrairement à l'art. 445.01(1) du « Code criminel ».
445.01(1) "..., did wilfully and without lawful excuse, kill, maim, wound, poison or injure a service animal contrairement à l'art. 445.01(1) du « Code criminel ».
445.2(2) "..., contrairement à l'art. 445.2(2) du « Code criminel »."
446(1)(a) "..., did by wilful neglect causes damage or injury to cause unnecessary pain, suffering or injury to an animal, to wit: a cat contrairement à l'art. 446 du « Code criminel »."
446(1)(b) "..., being the owner or the person having the custody or control of a domestic animal or bird or an animal or a bird wild by nature that is in captivity, to wit: [animal], did unlawfully abandon it in distress or wilfully neglect or fail to provide suitable and adequate food, water, shelter and care for it, and did thereby commit an offence contrairement à l'art. 446(1)(b) du « Code criminel »."

Preuve des infractions

Prouver killing and harming animals selon l'art. 445(1)(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable tue, mutile, blesse, empoisonne ou blesse volontairement une créature
  5. la créature est un chien, un oiseau ou un animal qui n'est pas du bétail
  6. la créature est gardée à des fins légales
  7. le coupable n'avait aucune excuse légitime

Prouver killing and harming animals by poison selon l'art. 445(1)(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable place volontairement du poison dans une position telle qu'il peut être facilement consommé par une créature
  5. la créature est un chien, un oiseau ou un animal qui n'est pas du bétail
  6. la créature est gardée à des fins légales
  7. le coupable n'avait aucune excuse légitime

Prouver killing and harming animals selon l'art. 445.1 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. préjudice à une créature
    1. le coupable cause délibérément « ou », en tant que propriétaire, permet délibérément que soit causé un préjudice à une créature
    2. le préjudice est « une douleur, une souffrance ou une blessure inutile »
    3. la créature est un animal ou un oiseau.
  5. partie à un combat ou à un appât
    1. le coupable commet un acte
    2. l'acte encourage, aide ou assiste au combat ou à l'appâtage d'une créature
    3. la créature est un animal ou un oiseau
  6. droguer un animal
    1. l'acte encourage, aide ou administre une chose à une créature
    2. la chose est une drogue ou une substance toxique ou nocive
    3. la créature est un animal ou un oiseau domestique ou un animal ou un oiseau sauvage par nature qui est gardé en captivité ou étant le propriétaire d'un tel animal ou d'un tel oiseau, permet volontairement qu'une drogue ou une substance toxique ou nocive lui soit administrée ; # partie à la fusillade, ou
    4. le coupable favorise, organise, dirige, aide, reçoit de l'argent pour ou prend part à l'événement
    5. cet événement est une réunion, une compétition, une exposition, un passe-temps, une pratique, une démonstration ou un événement
    6. lors de l'événement, des oiseaux captifs sont libérés
    7. la libération s'est faite à la main, au moyen d'un piège, d'un dispositif ou de tout autre moyen
    8. la libération avait pour but d'être abattus lorsqu'ils sont libérés
  7. propriétaire ou occupant du lieu de tir
    1. le coupable est le propriétaire, l'occupant ou est responsable d'un lieu,
    2. le coupable permet que le lieu soit utilisé à une fin
    3. la fin est l'une des fins énumérées à l'art. 445.1(1)(d)

Prouver neglecting animals selon l'art. 446(a) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable néglige volontairement une créature
  5. l'acte cause des dommages ou des blessures à la créature
  6. la créature est un animal ou un oiseau
  7. l'acte se produit pendant qu'on est conduit ou transporté

Prouver neglecting animals selon l'art. 446(b) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable est le propriétaire ou a la garde ou le contrôle d'une créature
  5. la créature est un « animal domestique ou un oiseau ou un animal ou un oiseau sauvage par nature »
  6. la créature est en captivité
  7. le coupable abandonne la créature en détresse ou néglige ou omet volontairement de lui fournir une nourriture, de l'eau, un abri et des soins appropriés et adéquats.

Interprétation de l'infraction

Gravité des délits contre les animaux

Il a été reconnu que la cruauté intentionnelle envers les animaux est un indicateur d'un « potentiel d'augmentation de la violence et de la dangerosité » envers les personnes.[1]

Le Parlement a modifié l'article 445(1) par la « Loi modifiant le Code criminel (cruauté envers les animaux) », LC 2008 c 12, augmentant ainsi les peines maximales. Cela a été interprété comme un signal que les sanctions précédentes étaient « totalement inadéquates » et que les sanctions en général devraient être augmentées. »[2]

causalité intentionnelle

En l'absence de preuve contraire, l'exigence de causalité intentionnelle de préjudice à un animal ou à un oiseau en vertu de l'al. 445.1(1)(a) doit être fondée sur une norme objective.[3]

En cas de preuve contraire, la Couronne doit prouver que l'al. 429 s'applique. Cela nécessite une preuve subjective que l'acte ou l'omission « aurait probablement causé l'événement » et que l'accusé n'avait aucune importance quant au résultat.[4]

Définitions

« douleur inutile »

La nécessité de la douleur tient compte de « toutes les circonstances de l'affaire en question », y compris le but de la douleur, les « priorités sociales », les moyens disponibles et les coûts raisonnables.[5] La principale préoccupation est de savoir si la douleur a été « raisonnablement évitée ».[6]

"gardé"

La personne qui a "gardé" l'animal doit exercer un certain degré de contrôle sur l'animal.[7]

Présomptions sur l'intention et l'appâtage (445.1)

445.1
[omis (1) and (2)]
L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve

(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi de la douleur, des souffrances ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette douleur, ces souffrances ou blessures ont été volontairement causés ou permis, selon le cas.

La présence lors du harcèlement d’un animal constitue une preuve

(4) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)b), la preuve qu’un prévenu était présent lors du combat ou du harcèlement d’animaux ou d’oiseaux fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il a encouragé ce combat ou ce harcèlement ou y a aidé ou assisté.

2008, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 17, art. 2; 2019, ch. 25, art. 172
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 445.1(3) et (4)

Evidence of Reasonable Care (446)

446
[omis (1) and (2)]
L’omission d’accorder des soins raisonnables constitue une preuve

(3) Aux fins des poursuites engagées en vertu de l’alinéa (1)a), la preuve qu’une personne a omis d’accorder à un animal ou à un oiseau des soins ou une surveillance raisonnables, lui causant ainsi des dommages ou des blessures, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ces dommages ou blessures ont été causés par négligence volontaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 446; 2008, ch. 12, art. 1; 2019, ch. 25, art. 173

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 446(3)

"Cattle"
Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
bétail Animal de l’espèce bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu. Sont également visés par la présente définition les chevaux, les mulets, les ânes, les porcs, les moutons et les chèvres. (cattle)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

445.01
[omis (1), (2) and (3)]
Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle d’application de la loi Officier de police, agent de police ou toute personne visée aux alinéas b), c.1), d), d.1), e) ou g) de la définition de agent de la paix à l’article 2. (law enforcement officer)

animal d’assistance Animal dont une personne ayant une déficience a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage des animaux d’assistance. (service animal)

animal d’assistance militaire Animal dressé pour assister un membre des Forces canadiennes dans l’exercice de ses fonctions. (military animal)

animal d’assistance policière Chien ou cheval dressé pour assister un agent de contrôle d’application de la loi dans l’exercice de ses fonctions. (law enforcement animal)

2015, ch. 34, art. 3; 2019, ch. 25, art. 171

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 445.01(4)


  1. Federal Dept. of Justice, Consultation Paper, Crimes Against Animals, 1998
    R c Clarke, 2001 CanLII 12453 (NL PC), [2001] NJ No 191 (NLPC), par Gorman J
    R c White, 2012 CanLII 43292 (NL PC), par Gorman J
    R c Brown, 2004 ABPC 17 (CanLII), [2004] AJ No 201 (ABPC), par AJ Brown J, au para 31
  2. R c Connors, 2011 BCPC 24 (CanLII), [2011] BCJ 168 (BCPC), par Quantz J
  3. R c Gerling, 2016 BCCA 72 (CanLII), BCJ No 264, par Chiasson JA, au para 27
  4. , ibid.
  5. R c Menard, 1978 CanLII 2355 (QC CA), 43 CCC (2d) 458, par Lamer JA
  6. , ibid.
  7. Clarke, supra, au para 73

Défense

Volontairement

429 (1) Quiconque cause la production d’un événement en accomplissant un acte, ou en omettant d’accomplir un acte qu’il est tenu d’accomplir, sachant que cet acte ou cette omission causera probablement la production de l’événement et sans se soucier que l’événement se produise ou non, est, pour l’application de la présente partie, réputé avoir causé volontairement la production de l’événement.

Apparence de droit

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 430 à 446 s’il a agi soit avec une justification, soit avec une excuse légale, soit avec apparence de droit.

Intérêt

(3) Lorsque la destruction ou la détérioration d’une chose constitue une infraction :

a) le fait qu’une personne possède un intérêt partiel dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration;
b) le fait qu’une personne possède un intérêt entier dans ce qui est détruit ou détérioré ne l’empêche pas d’être coupable de l’infraction si elle a causé la destruction ou la détérioration dans le dessein de frauder.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 429; 2018, ch. 29, art. 51


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 429(1), (2) et (3)

La défense prévue à l'art. 429 s'applique aux art. 445.1(1)(a) et 446(1)(b).[1]

  1. R c Gerling, 2016 BCCA 72 (CanLII), BCJ No 264, par Chiasson JA

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 445 [tuer ou blesser des animaux], 445.1 [causing unnecessary suffering] and 446 [causing damage or injury]

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 445, 445.1 and 446), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pour les principes généraux et les facteurs des infractions avec violence et voies de fait, voir Infractions avec violence et voies de fait
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 445 [tuer ou blesser des animaux], and
art. 445.1 [causing unnecessary suffering]
procédure sommaire $10,000 fine and/or 18 months jail
art. 446 [causing damage or injury] procédure sommaire $5,000 fine and/or 6 months jail
art. 445 [tuer ou blesser des animaux],
art. 445.1 [causing unnecessary suffering] and
art. 446 [causing damage or injury]
punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 445.01 [tuer ou blesser des animaux d’assistance]
From 17 avril 2008
punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement
art. 446 [causing damage or injury] punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 445.1 and 446 sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement under s. 446, 5 ans d'emprisonnement under s. 445, and 445.1. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de $5,000 fine and/or 6 months jail under s. 446 or a $10,000 fine and/or 18 months jail under s. 445, or 445.1.

Pénalités minimales
Infraction(s) Élection de la Couronne Peine minimale
Première infraction
Peine minimale
Infraction subséquente
art. 445.01 [tuer ou blesser des animaux d’assistance] punissable par mise en accusation 6 mois d'emprisonnement Same

Offences under art. 445 [tuer ou blesser des animaux],
art. 445.1 [causing unnecessary suffering], et
art. 446 [causing damage or injury] have no mandatory minimum penalties.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 445.1 [causing unnecessary suffering] et
art. 446 [causing damage or injury]
quelconque
Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Purpose and Principles of Sentencing

...
Objectifs — infraction à l’égard de certains animaux

718.03 Le tribunal qui impose une peine pour une infraction prévue au paragraphe 445.01(1) accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion de l’agissement à l’origine de l’infraction.

2015, ch. 34, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.03


Historique

Le point de vue de la société sur la cruauté envers les animaux a évolué.[1]

Les amendements de 2008 avaient pour but de « mieux refléter la nature grave des crimes de cruauté envers les animaux, d'offrir une meilleure protection aux animaux victimes de tels crimes et de permettre une certaine souplesse dans la détermination des peines. »[2] Il s'agit également d'une reconnaissance du fait que les fourchettes de peines étaient « inadéquates ».[3] Cela « signale » également une volonté du Parlement de dissuader et de punir ceux qui maltraitent les animaux.[4]

  1. Alcorn, 2015 ABCA 182 au para 21
  2. Chen 2021 ABCA 382
  3. Alcorn au para 40
  4. R. v. Wright, 2014 ONCA 675 at para. 1

Gamme de peines

voir également: Tuer_ou_blesser_des_animaux (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 445, 445.01, or 445.1
Animal Prohibition Orders (s. 447.1) s. 445, 445.1, 446 or 447 [1]
  • prevent ownership of animals and restitution
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
  1. Does not include s. 455.01 offences

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 445, 445.01, or 445.1 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

Voir également

Infractions connexes
Références