Faux (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Faux
Art. 367 et 368 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10 ans incarcération, 14 ans incarcération (368.1)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Les infractions relatives à la faux se retrouvent dans la partie IX du Code Criminel relative aux « Infractions contre les droits de propriété ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 366/367 [faux] et
art. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents]
Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)
art. 368.1 [instruments de falsification] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation)

Les infractions sous art. 367 [faux] et 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 366/367 [faux]
art. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] et
art. 368.1 [instruments de falsification]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 366/367 [faux] art. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] et art. 368.1 [instruments de falsification], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 366/367 [faux]
art. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] et
art. 368.1 [instruments de falsification] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Publication Ban

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 366/367 [faux]

s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] et
s. 368.1 [instruments de falsification]

(*req type of violence)

Les infractions en vertu de l'art. art. 366/367 [faux], s. 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] and s. 368.1 [instruments de falsification] sont infractions désignées admissibles à l'écoute électronique en vertu de l'art. 183.

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Faux

366 (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :

a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.
Faux document

(2) Faire un faux document comprend :

a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;
b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;
c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.
Quand le faux est consommé

(3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.

Le faux est consommé même si le document est incomplet

(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.

Exception

(5) Nul ne commet un faux du seul fait qu’il a fait de bonne foi un faux document à la demande des forces policières, des Forces canadiennes ou d’un ministère ou organisme public fédéral ou provincial.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 366; 2009, ch. 28, art. 7


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 366(1), (2), (3), (4), et (5)

Peine

367 Quiconque commet un faux est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3671994, ch. 44, art. 241997, ch. 18, art. 24

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 367

Emploi, possession ou trafic d’un document contrefait

368 (1) Commet une infraction quiconque, sachant ou croyant qu’un document est contrefait, selon le cas :

a) s’en sert, le traite ou agit à son égard comme s’il était authentique;
b) fait ou tente de faire accomplir l’un des actes prévus à l’alinéa a), comme s’il était authentique;
c) le transmet, le vend, l’offre en vente ou le rend accessible à toute personne, sachant qu’une infraction prévue aux alinéas a) ou b) sera commise ou ne se souciant pas de savoir si tel sera le cas;
d) l’a en sa possession dans l’intention de commettre une infraction prévue à l’un des alinéas a) à c).
Peine

(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Où qu’il soit fabriqué

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3681992, ch. 1, art. 60(F)1997, ch. 18, art. 252009, ch. 28, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 368(1), (1.1) et (2)

Instruments pour commettre un faux

368.1 Est coupable soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation ni excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend, exporte du Canada ou importe au Canada ou a en sa possession quelque instrument, dispositif, appareil, matière ou chose dont il sait qu’il a été utilisé ou modifié pour la commission d’un faux ou qu’il est destiné à cette fin.

2009, ch. 28, art. 9

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 368.1

Projet de formulaire d'accusations

Voir également: Projet de formulaire d'accusations
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
366 forgery with detrimental reliance "..., did unlawfully make false documents to wit: [describe document] knowing them to be false, with intent that the said documents should in any way be used or acted upon as genuine to the prejudice of [complainant] thereby committing forgery contrairement à l'art. 366 du « Code criminel ».
368 uttering forged documents "..., contrairement à l'art. 368 du « Code criminel ».

Preuve de l'infraction

Prouver forgery selon l'art. 366, 367 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit made or altered a document;
  5. the document made or altered was a "false document";
  6. the culprit knew the document was false;
  7. the prohibited act was "with intent" that either:
    1. "it should in any way be used or acted on as genuine, to the prejudice of any one"; or
    2. "a person should be induced, by the belief that it is genuine, to do or to refrain from doing anything" and
  8. the making was not in "good faith" at "the request of a police force, the Canadian Forces or a department or agency of the federal government or of a provincial government".

Prouver using, trafficking or possessing forged documents selon l'art. 368 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the document was of monetary value;
  5. the document was a "forged" document;
  6. the culprit knew the document of some monetary value was forged;
  7. the culprit either:
    1. uses, deals with or acts on a document as if it were genuine
    2. causes or attempts to cause any person to use, deal with or act on a document as if it were genuine;
    3. transfers, sells or offers to sell a document or makes it available, to any person, knowing that or being reckless as to whether an offence will be committed under paragraph 368(a) or (b); or
    4. possesses the document with intent to commit an offence under s. 368(a) to (c).

Prouver forgery instruments selon l'art. 368.1 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit "makes, repairs, buys, sells, exports from Canada, imports into Canada or possesses" a thing;
  5. the thing is an "instrument, device, apparatus, material or thing that ... has been used or ... is adapted or intended for use ... to commit forgery."
  6. the culprit knew that the item had been used for, adapted or intended for use to commit forgery; and
  7. the culprit had no "lawful authority or excuse" to do the prohibited conduct.

Interprétation de l'infraction

Actus Reus

Seule la partie nommée sur un chèque peut l’endosser au nom d’une autre personne. Quiconque endosse un chèque payable à quelqu’un d’autre commet un acte de contrefaçon.[1]

Mens Rea

La mens res pour la contrefaçon en vertu du par. 366(1) exige une [TRADUCTION] « intention de tromper », ce qui nécessite une intention qui soit plus qu’une simple [TRADUCTION] « imprudence ou négligence ». L’intention de tromper devrait généralement « être associée à une intention que le document soit utilisé au préjudice de quelqu’un ou qu’une personne soit incitée à agir d’une certaine manière ». Il n'est pas nécessaire qu'il y ait préjudice dans la mesure où il y avait une intention de considérer le document comme authentique.[2]

La Couronne doit démontrer la [TRADUCTION] « fausseté de l'endossement, il a été démontré que le document était un document contrefait et son utilisation en connaissance de cause suffit à démontrer la perpétration de l'infraction. »[3]

L'accusé devait savoir que [TRADUCTION] « le document était faux et avait l'intention que quelqu'un agisse comme s'il l'était authentique.."[4]

Il n'est pas nécessaire que l'accusé ait « eu l'intention » de frauder quelqu'un.[5]

Propos contre falsification

Proposons des documents falsifiés et fabriquons des documents falsifiés sont deux choses différentes. La [TRADUCTION] « falsification » désigne la fabrication du document, la [TRADUCTION] « proposons » désigne l'utilisation du document.[6]

  1. R c JJV, 1994 CanLII 6514 (NB CA), 378 APR 258, par curiam
  2. R c Benson (M.) et al., 2012 MBCA 94 (CanLII), 294 CCC (3d) 109
  3. R c Elkin, 1978 CanLII 2487 (BCCA), 42 CCC (2d) 185 (BCCA), par McIntyre JA
  4. R c Sebo, 1988 ABCA 200 (CanLII), [1988] AJ No 475 (CA), par Kerans JA
  5. R c Atwal, 2015 ONSC 4425 (CanLII), [2015] OJ No 3748 (C.J.), par Hill J
    R c GT, 2016 CanLII 82183 (NL PC), par Gorman J, au para 59
  6. Benson, supra, au para 33
    R c Wightman, 2003 ABPC 202 (CanLII), [2003] AJ No 1453 (P.C.) ( [TRADUCTION] « Forgery deals with the making of the document; uttering deals with the use of the document.» )

« Faux documents »

Le Code définit le « faux document » à l'article 321 :

Définitions

321 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. IX – Infractions contre les droits de propriété (art. 321 à 378)].
...
faux document Selon le cas :

a) document dont la totalité ou une partie importante est donnée comme ayant été faite par ou pour une personne qui :

(i) ou bien ne l’a pas faite ou n’a pas autorisé qu’elle soit faite,

(ii) ou bien, en réalité, n’existait pas;

b) document qui a été fait par ou pour la personne qui paraît l’avoir fait, mais qui est faux sous quelque rapport essentiel;
c) document qui est fait au nom d’une personne existante, par elle-même ou sous son autorité, avec l’intention frauduleuse qu’il passe comme étant fait par une personne, réelle ou fictive, autre que celle qui le fait ou sous l’autorité de qui il est fait. (false document)

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 321; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 422014, ch. 20, art. 366(A)

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 321

Alors que [TRADUCTION] « fabriquer » un faux document est défini à l’article 366 comme suit :

366
[omis (1)]
Faux document

(2) Faire un faux document comprend :

a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;
b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;
c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.

[omis (3), (4) et (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 3662009, ch. 28, art. 7

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 366(2)

Le document ne peut pas être simplement [TRADUCTION] « faux », mais il doit être prouvé qu’il est [TRADUCTION] « faux » par rapport à l’objectif pour lequel il a été créé.[1]

« Faux document » et « document falsifié » ne sont pas des termes interchangeables.[2] Un document qui contient un mensonge n'est pas nécessairement un « faux document ». Il doit être faux sur [TRADUCTION] « certains points importants » par rapport à l'objectif pour lequel il a été créé.[3]

Un faux ou un article contrefait qui a été fabriqué comme un article de [TRADUCTION] « nouveauté » ne peut pas être un [TRADUCTION] « faux document » et dont la création ne comporte pas la mens rea requise pour l'infraction.[4]

Un [TRADUCTION] « faux document » comprendra des documents censés avoir été rédigés par une personne (réelle ou fausse) qui, en fait, ne l'a pas rédigé.[5]

L'omission du signataire d'indiquer sur le document qu'il agit en tant que mandataire de la partie autorisée ne constitue pas un faux.[6]

Attester dans un affidavit la signature d'un témoin sans avoir rencontré le témoin constitue un faux en vertu de l'art. 366(2)(b).<ref> R c Paquette, 1979 CanLII 212 (CSC), [1979] 2 RCS 168, par Laskin CJ reversing 1977 CanLII 2089 (QC CA), par Montgomery JA

  1. R c Benson, 2012 MBCA 94 (CanLII), 294 CCC (3d) 109, par Steel JA ( [TRADUCTION] « it must be false in relation to the purpose for which it was created» )
  2. R c Hawrish, 1986 CanLII 3208 (SK CA), [1986] S.J. No 846 (CA), par Hall JA
  3. R c Ogilvie, 1993 CanLII 3510 (QC CA), 81 CCC (3d) 125, par Fish et Baudouin JJA
  4. R c Sommani, 2007 BCCA 199 (CanLII), 218 CCC (3d) 168, par Lowry JA
  5. , ibid.
  6. R c Foley, 1994 CanLII 9760 (NL CA), 90 CCC (3d) 390, par Marshall JA, aux paras 29 à 33

Défense des agents publics

Exemption : fonctionnaire public dans le cadre de ses fonctions

368.2 Le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), ne peut être reconnu coupable d’une infraction prévue à l’un des articles 366 à 368.1 si les actes qui constitueraient l’infraction ont été accomplis dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée pour son utilisation dans le cadre de ses fonctions ou de son emploi.

2009, ch. 28, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 368.2

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur la constatation de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 367, 368, 368.1 -

Pour tout « acte criminel » passible d'une peine maximale « d'au moins 5 ans » (y compris les infractions visées à art. 367, 368, 368.1), mais qui ne sont pas des infractions graves pour blessures corporelles , art. 606(4.2) exige que après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit enquêter si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informé si une telle entente était conclue et, si tel est le cas, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le poursuivant doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (par. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction

Profil de condamnation

Peines maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 367, 368 and 368.1 procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 367 and 368 punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement
art. 368.1 punissable par mise en accusation 14 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 367 [faux] and 368 [usage, trafic ou possession de faux documents] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Les infractions visées par la clause art. 368.1 [instruments de falsification] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Peines minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 367, 368 quelconque
art. 368.1 procédure sommaire
art. 368.1 punissable par mise en accusation

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines Consécutives

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Plages

voir également: Forgery (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation auxiliaires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 366, 367, 368, 368.1
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 366, 367, 368, 368.1 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Histoire

Voir également: Liste des modifications au Code criminel et Table de concordance (Code criminel)

1997 à 2009

Faux

366 (1) Commet un faux quiconque fait un faux document le sachant faux, avec l’intention, selon le cas :

a) qu’il soit employé ou qu’on y donne suite, de quelque façon, comme authentique, au préjudice de quelqu’un, soit au Canada, soit à l’étranger;
b) d’engager quelqu’un, en lui faisant croire que ce document est authentique, à faire ou à s’abstenir de faire quelque chose, soit au Canada, soit à l’étranger.
Faux document

(2) Faire un faux document comprend :

a) l’altération, en quelque partie essentielle, d’un document authentique;
b) une addition essentielle à un document authentique, ou l’addition, à un tel document, d’une fausse date, attestation, sceau ou autre chose essentielle;
c) une altération essentielle dans un document authentique, soit par rature, oblitération ou enlèvement, soit autrement.
Quand le faux est consommé

(3) Le faux est consommé dès qu’un document est fait avec la connaissance et l’intention mentionnées au paragraphe (1), bien que la personne qui le fait n’ait pas l’intention qu’une personne en particulier s’en serve ou y donne suite comme authentique ou soit persuadée, le croyant authentique, de faire ou de s’abstenir de faire quelque chose.

Le faux est consommé même si le document est incomplet

(4) Le faux est consommé, bien que le document faux soit incomplet ou ne soit pas donné comme étant un document qui lie légalement, s’il est de nature à indiquer qu’on avait l’intention d’y faire donner suite comme authentique.

S.R., ch. C-34, art. 324 

CCC Just.

Emploi d’un document contrefait

368 (1) Quiconque, sachant qu’un document est contrefait, selon le cas :

a) s’en sert, le traite, ou agit à son égard;
b) fait, ou tente de faire, accomplir l’un des actes visés à l’alinéa a),

comme si le document était authentique, est coupable :

c) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
d) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Où qu’il soit fabriqué

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du présent article, l’endroit où un document a été contrefait est sans conséquence.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 3681992, ch. 1, art. 60(F)1997, ch. 18, art. 25

CCC Just.

Voir également