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==Aperçu==
==Aperçu==
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320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.
320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.


2018, ch. 21, art. 15
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; Peines
; Peines
320.19<br>
320.19<br>
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;Peine — conduite dangereuse et autres infractions
;Peine — conduite dangereuse et autres infractions
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :
(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :
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:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
:b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.


2018, ch. 21, art. 15;
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2019, ch. 25, art. 402
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==Interprétation de l'infraction==
==Interprétation de l'infraction==
Le passager peut être tenu responsable au même titre que le conducteur lorsqu'il avait « l'exercice d'une autorité de direction ». <ref>
Le passager peut être tenu responsable au même titre que le conducteur lorsqu'il avait {{Tr}}« l'exercice d'une autorité de direction ». <ref>
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; Excuse raisonnable
; Excuse raisonnable
Une « excuse raisonnable » pour fuir la police fournit une justification à l'infraction et ne nie aucun élément essentiel de l'infraction elle-même. <ref>
Une {{Tr}}« excuse raisonnable » pour fuir la police fournit une justification à l'infraction et ne nie aucun élément essentiel de l'infraction elle-même. <ref>
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; Dispositions disponibles
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===Factors===
===Facteurs===


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; Aggravating circumstances for sentencing purposes
; Aggravating circumstances for sentencing purposes
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
Détermination de la peine <nowiki>:</nowiki> circonstances aggravantes


320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :
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:g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
:g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.


2018, ch. 21, art. 15
{{LegHistory10s|2018, ch. 21}}, art. 15


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; Ordonnances spécifiques à une infraction
; Ordonnances spécifiques à une infraction
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|-
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{{AOrderEnd}}
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Jusqu'au 18 décembre 2018, l'infraction était libellée comme suit :
Jusqu'au 18 décembre 2018, l'infraction était libellée comme suit :
{{quotation1|
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Fuite
;Fuite


249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.
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:b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.
:b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.


2000, ch. 2, art. 1
{{LegHistory00s|2000, ch. 2}}, art. 1


|{{CCCSec2|249.1}} [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-249.1-20030101.html (Jus.)]
|{{CCCSec2|249.1}} [https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-46/section-249.1-20030101.html (Jus.)]
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* [[Flight from a Peace Officer (Repealed Offence)]]
* [[Flight from a Peace Officer (Repealed Offence)]]
; Related Offences
; Related Offences
* [[Assault Peace Officer (Offence)]]
* [[Voies de fait contre un agent de la paix (infraction)]]
{{OffencesNavBar/MotorVehicles}}
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[[Catégorie:Infractions relatives aux moyens de transport]]

Dernière version du 5 novembre 2024 à 13:42

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2019. (Rev. # 31588)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.


Fuite
Art. 320.17 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite Hybrid / Indictable
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction Cour prov.

Cour sup. avec jury (*)
Cour sup. avec juge seul (*)

* Doit être inculpable. Enquête préliminaire également disponible.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 2 years less a day
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)*

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)
Ordonnances de sursis (742.1)*

(* varie)
minimum Aucun
maximum 10, 14 ans incarcération ou Vie
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions relatives aux moyens de transport

Les infractions liées à fuite se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] (at least 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Fuite

320.17 Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur ou un bateau alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter son véhicule à moteur ou son bateau dès que les circonstances le permettent.

2018, ch. 21, art. 15

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.17

Peines

320.19
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Peine — conduite dangereuse et autres infractions

(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2018, ch. 21, art. 15; 2019, ch. 25, art. 402
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.19(5)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
"..., contrairement à l'article 320.19 du Code criminel.

Preuve de l'infraction

Prouver fuite selon l'art. 320.17 and 320.19 doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. le coupable conduisait un véhicule à moteur ;
  5. la police a poursuivi le véhicule dans son propre véhicule ;
  6. le coupable savait qu'un agent de la paix le poursuivait ;
  7. le coupable n'a pas arrêté dès que raisonnablement possible dans les circonstances ;
  8. l'absence d'excuse raisonnable pour ne pas s'arrêter ;
  9. le coupable n'a pas arrêté pour échapper à la police ;
  10. la vitesse de la poursuite ;
  11. les signes de conduite dangereuse et si d'autres personnes étaient en danger.
  1. R c Russell, 2023 BCSC 1123 (CanLII), par Marzari J, au para 160 R c Kulchisky, 2007 ABCA 110 (CanLII), AJ No 323, par Berger JA, au para 4

Interprétation de l'infraction

Le passager peut être tenu responsable au même titre que le conducteur lorsqu'il avait [TRADUCTION] « l'exercice d'une autorité de direction ». [1]

Actus Reus

L'actus reus peut être complet au moment où l'accusé n'a pas arrêté une fois que l'agent a actionné ses gyrophares et ses sirènes.[2]

Mens Rea

Cette infraction nécessite la preuve que l'accusé a délibérément (ou volontairement aveuglé) la poursuite des agents qui cherchaient à l'arrêter.[3]

Excuse raisonnable

Une [TRADUCTION] « excuse raisonnable » pour fuir la police fournit une justification à l'infraction et ne nie aucun élément essentiel de l'infraction elle-même. [4] Par exemple, le désir de réfléchir aux choses se répercute sur le mobile et aboutit quand même à une condamnation.[5]

L'entrée sans mandat dans un logement n'était pas autorisée lorsqu'un individu potentiellement malade mental signalait que des personnes s'étaient introduites par effraction dans sa maison.[6]

  1. R c Slessor, 1969 CanLII 248 (ON CA), [1969] OJ No 1514 (CA), par Gale CJ
  2. R c Russell, 2023 BCSC 1123 (CanLII), au para 162
  3. Russell, supra, au para 161
  4. R c Armstrong, 2011 ONCA 709 (CanLII), 280 CCC (3d) 75, par Watt JA, au para 9
  5. R c Kulchisky, 2007 ABCA 110 (CanLII), AJ No 323, par Berger JA, au para 10
    R c Fonseca, 2012 BCPC 13 (CanLII), par Dhillon J, au para 81
    Voir aussi Excuse raisonnable
  6. R c Larson, 2011 BCCA 454 (CanLII), 312 BCAC 275, par Groberman JA

Causalité

Voir Causalité

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 320.17 and 320.19 [flight from peace officer] Summary Conviction emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 320.17 and 320.19 [flight from peace officer] punissables par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .

Pénalités minimales

Offences under art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] have no mandatory minimum penalties.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 320.17 [fuite d'un agent de la paix] quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Principes

Cette infraction entraînera souvent une peine consécutive à d'autres condamnations découlant de la même interaction.[1]

  1. R c Roberts, 2005 ABCA 11 (CanLII), 192 CCC (3d) 462, par Côté JA
    R c Mozylisky, 2009 SKCA 94 (CanLII), 331 Sask R 303, par Smith JA
    R c Akapew, 2009 SKCA 137 (CanLII), 249 CCC (3d) 212, par Hunter JA

Facteurs

Aggravating circumstances for sentencing purposes

Détermination de la peine : circonstances aggravantes

320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent :

a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne;
b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public;
c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans;
d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération;
e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang;
f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur;
g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.

2018, ch. 21, art. 15 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 320.22

Facteurs propres à l'infraction
  • présence de piétons ou d'autres véhicules sur la route
  • état de la route au moment de l'infraction
  • taux d'alcoolémie supérieur à 0,120 (voir art. 320.22(e))

Plages

voir également: Fuite d'un agent de la paix (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 249.1(2), (4)
Ordonnances d'interdiction de conduire (s. 320.24)
Ordonnances générales de détermination de peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 249.1(2) and (4) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Jusqu'au 18 décembre 2018, l'infraction était libellée comme suit :

Fuite

249.1 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un véhicule à moteur alors qu’il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Peine

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Fuite causant des lésions corporelles ou la mort

(3) Commet une infraction quiconque cause des lésions corporelles à une autre personne ou la mort d’une autre personne en conduisant un véhicule à moteur de la façon visée à l’alinéa 249(1)a) dans le cas où il est poursuivi par un agent de la paix conduisant un véhicule à moteur et, sans excuse raisonnable et dans le but de fuir, omet d’arrêter son véhicule dès que les circonstances le permettent.

Peine

(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible :

a) s’il a causé des lésions corporelles à une autre personne, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) s’il a causé la mort d’une autre personne, de l’emprisonnement à perpétuité.

2000, ch. 2, art. 1 

Voir également

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