Omission de s’arrêter à la suite d’un accident (infraction)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 32393) |
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible. |
Omission de s’arrêter à la suite d’un accident | |
---|---|
Art. 320.16(1), (2) ou (3) du Code criminel | |
élection / plaidoyer | |
choix du mode de poursuite | Hybrid / Indictable une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2)) |
Jurisdiction | Cour prov. Cour sup. avec jury (*) |
dispositions sommaires | |
dispositions disponible |
Absolution (730) ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 2 years less a day |
disposition des actes d'accusation | |
dispositions disponible |
Ordonnances de probation (731(1)(a)) |
minimum | Aucun |
maximum | 5 ans incarcération 10, 14 ans incarcération ou Vie |
Référence | |
Éléments d'infraction résumé des cas de la peine |
Aperçu
Les infractions liées à omission de s’arrêter à la suite d’un accident se retrouvent à la partie VIII.1 du Code criminel concernant les « Infractions relatives aux moyens de transport ».
- Plaidoiries
Article d'infraction |
Type d'infractions |
Choix du mode de poursuite |
Élection de la défense l'art. 536(2) |
Enquête préliminaire |
---|---|---|---|---|
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (moins de 14 ans maximum) | |
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] | Infraction(s) hybride | (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) | (14 ans maximum) | |
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] | Infraction(s) criminelle(s) | (durée de vie maximale) |
Les infractions sous art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).
Les infractions sous art. 320.2 [failure to stop with bodily harm] sont hybrides avec un élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2).
Les infractions sous art. 320.21 [capacité de conduire affaiblie causant la mort] sont directement incriminables. Il existe une Élection de la Cour par la défense en vertu de l'art. 536(2).
- Libérer
Infraction(s) | Avis de comparution par un agent de la paix l'art. 497 |
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation l'art. 508(1), 512(1), ou 788 |
Liberer par un agent de la paix avec promesse l'art. 498, 499, et 501 |
Mise en liberté provisoire l'art. 515 à 519 |
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc. Loi sur l'identification des criminels l'art. 2 ID des crim. |
---|---|---|---|---|---|
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] | |||||
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] ou art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] |
Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.
Lorsqu'il est inculpé en vertu du art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] ou (3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort], l'accusé peut recevoir une citation à comparaître sans être arrêté. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'officier qui l'a arrêté en vertu de l'article 498 ou 499 sur la base d'un engagement assorti ou non de conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'article 515.
- Inversion du fardeau de la caution
Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :
- en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
- « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
- lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
- lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).
Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :
- lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
- lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
- lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
- Empreintes digitales et photos
Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 320.16 du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.
- Interdictions de publication
Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.
- Désignations des infractions
Infraction(s) | Admissible à l'écoute électronique l'art. 183 |
Infraction désignée comme délinquant dangereux l'art. 752 |
Sévices graves à la personne l'art. 752 |
Consentement du procureur général requis |
Infraction criminelle grave l'art. 36 LIPR |
---|---|---|---|---|---|
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] | (10 years max) | ||||
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] | (14 ans au plus) | ||||
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] | (life max) |
Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.
Libellé de l'infraction
Omission de s’arrêter à la suite d’un accident
320.16 (1) Commet une infraction quiconque conduisant un moyen de transport, sachant que celui-ci a été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport ou ne s’en souciant pas, omet, sans excuse raisonnable, d’arrêter le moyen de transport et de donner ses nom et adresse, et d’offrir de l’assistance à une personne qui a été blessée ou semble avoir besoin d’assistance.
- Accident ayant entraîné des lésions corporelles
(2) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné des lésions corporelles à une autre personne ou ne s’en souciant pas.
- Accident ayant entraîné la mort
(3) Commet une infraction quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1), sachant que l’accident a entraîné soit la mort d’une autre personne, soit des lésions corporelles à une autre personne entraînant la mort de celle-ci, ou ne s’en souciant pas.
2018, ch. 21, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]
320.19
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Peine — conduite dangereuse et autres infractions(5) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(1) ou 320.16(1), à l’article 320.17 ou au paragraphe 320.18(1) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2018, ch. 21, art. 152019, ch. 25, art. 402
Peines en cas de lésions corporelles
320.2 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(2), 320.14(2), 320.15(2) ou 320.16(2) est coupable : a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) pour la première infraction, une amende de mille dollars,
(ii) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours,
(iii) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours; b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire passible d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines, les peines minimales prévues aux sous-alinéas a)(i) à (iii) étant applicables.
2018, ch. 21, art. 152019, ch. 25, art. 402
Peine en cas de mort
320.21 Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes 320.13(3), 320.14(3), 320.15(3) ou 320.16(3) est passible, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, de l’emprisonnement à perpétuité, les peines minimales étant les suivantes : a) pour la première infraction, une amende de mille dollars; b) pour la deuxième infraction, un emprisonnement de trente jours; c) pour chaque infraction subséquente, un emprisonnement de cent vingt jours.
2018, ch. 21, art. 15
projet de formulaire d'accusations
Préambules | ||
---|---|---|
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU | ||
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU | ||
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..." | ||
Article du Code | Objet de l'infraction | Projet de libellé |
320.16(1) | ||
320.16(2) | "..., a fait, alors qu'il conduisait un moyen de transport et sachant ou ne se souciant pas que le moyen de transport ait été impliqué dans un accident avec une personne ou un autre moyen de transport, et sachant au moment de la défaillance ou ne se souciant pas que l'accident ait causé des lésions corporelles à une autre personne, a omis sans excuse raisonnable d'arrêter le moyen de transport, de donner son nom et son adresse et, si une personne a été blessée ou semblait avoir besoin d'aide, d'offrir de l'aide contrairement à l'article 320.16(2) du Code criminel. |
Preuve de l'infraction
Prouver défaut d'arrêt ou de maintien sur les lieux d'un accident selon l'art. 320.16(1) doit inclure :
|
Prouver Défaut de s'arrêter ou de demeurer sur les lieux de l'accident selon l'art. 320.16(2) doit inclure :
Prouver Défaut de s'arrêter ou de demeurer sur les lieux de l'accident selon l'art. 320.16(3) doit inclure :
|
Interprétation de l'infraction
- Obligation
L'infraction impose à toute personne l'obligation d'arrêter son véhicule, de fournir son nom et son adresse et d'offrir de l'aide aux personnes blessées. Le défaut d'accomplir l'une de ces obligations constitue la mens rea de l'infraction.[1]
- « Mens Rea »
Une connaissance subjective réelle de l'accident est nécessaire.[2]
- Circonstances de l'infraction
Il n'est pas nécessaire que la Couronne prouve qu'il y a eu des dommages ou des blessures.[3]
L'article 320.16(1) peut inclure un accident impliquant un seul véhicule lorsque [TRADUCTION] « une autre personne » désigne le passager du véhicule.[4]
- ↑
R c Parks, 1979 ABCA 242 (CanLII), 50 CCC (2d) 172, par Harradence JA, aux paras 7 à 8
R c Steere, 1972 CanLII 1256 (BC CA), 6 CCC (2d) 403, par MacFarlane JA
- ↑
R c Slessor, 1969 CanLII 248 (ON CA), [1970] 2 CCC 247, par Laskin JA, aux pp. 260-61
R c Faulkner (No. 2), 1977 CanLII 1976 (NS SC), 37 CCC (2d) 217 (N.S. Co. Ct.), par McLellan J
R c MacDonald, 1972 CanLII 1286 (BC SC), 8 CCC (2d) 16 (B.C.S.C.), par Berger J, au p. 18 - ( [TRADUCTION] « The test therefore is a subjective one. Did the accused know he had been involved in an accident? » )
voir également R c Bartlett, 1994 CanLII 4427 (NLSCTD), 389 APR 78, par Barry J - ↑
R c Chase, 2006 BCCA 275 (CanLII), 209 CCC (3d) 43, par Rowles JA, au para 40
- ↑
R c McColl, 2008 ABCA 287 (CanLII), 235 CCC (3d) 319, par Hunt JA, au para 28 - se référant à l'ancien législation
- « Responsabilité »
« Responsabilité » fait référence à la responsabilité qui découle de l'accident, et non pas simplement à toute responsabilité qui peut découler d'actes sans rapport.[1]
- ↑
R c Hofer, 1982 CanLII 2378 (SK CA), 2 CCC (3d) 236, par Hall JA - judge found sole reason for failing to stop was to avoid arrest due to outstanding warrants
Participation de tiers
- Aides au témoignage
Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).
Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.
- Sur la constatation de culpabilité
Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».
Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.
Principes et fourchettes de détermination des peines
- Peines maximales
Infraction(s) | Élection de la couronne |
Pénalité maximale |
---|---|---|
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] | procédure sommaire | deux ans moins un jour |
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] | punissable par mise en accusation | 10 ans d'emprisonnement |
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] | N/A | 14 ans d'emprisonnement |
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] | N/A | incarcération à vie |
Les infractions visées par la clause art. 320.16(1) sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019) .
Les infractions en vertu de l'art. art. 320.16(2) et (3) sont directement passibles d'une mise en accusation. La peine maximale est de 14 ans d'emprisonnement en vertu de l'art. 320.16(2) ou « vie » en vertu de l'art. 320.16(3).
- Peines minimales
Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.
- Dispositions disponibles
Offence(s) | Choix du mode de poursuite |
Absolution l'art. 730 |
Ordonnances de probation l'art. 731(1)(a) |
Amendes autonome l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde l'art. 718.3, 787 |
Détenues sous garde and Probation l'art. 731(1)(b) |
Détenues sous garde and Amende l'art. 734 |
Ordonnances du sursis (ODS) l'art. 742.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] | quelconque | |||||||
art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] | N/A | |||||||
art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] | N/A |
Pour les infractions de moins de art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] , toutes les mesures sont possibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), une condamnation avec sursis (art. 731(1)(a)), une amende (art. 731(1)(b)), une détention (art. 718.3, 787), une détention avec probation (art. 731(1)(b)), une détention avec amende (art. 734) ou une ordonnance du sursis (art. 742.1).
En cas de condamnation en vertu de art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] ou (3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort], une libération n'est pas disponible en vertu de l'art. 730(1) car il s'agit d'une « infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi ou d'une infraction punissable d'emprisonnement de quatorze ans ou de la réclusion à perpétuité ».
Les infractions en vertu de art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] ou (3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] ne sont pas « éligibles » à une ordonnances de sursis en vertu de l'art. 742.1(c), lorsqu'il est poursuivi par mise en accusation, la période maximale d'incarcération étant de 14 ans ou à perpétuité.
- Peines Consécutives
Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.
Principes
Plages
Détermination de la peine : circonstances aggravantes
320.22 Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 320.13 à 320.18 tient compte, en plus de toute autre circonstance aggravante, de celles qui suivent : a) la perpétration de l’infraction a entraîné des lésions corporelles à plus d’une personne ou la mort de plus d’une personne; b) le contrevenant était engagé soit dans une course avec au moins un autre véhicule à moteur, soit dans une épreuve de vitesse, dans une rue, sur un chemin ou une grande route ou dans tout autre lieu public; c) le contrevenant avait comme passager dans le moyen de transport qu’il conduisait une personne âgée de moins de seize ans; d) le contrevenant conduisait le moyen de transport contre rémunération; e) l’alcoolémie du contrevenant au moment de l’infraction était égale ou supérieure à cent vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang; f) le contrevenant conduisait un gros véhicule à moteur; g) le contrevenant n’était pas autorisé, au titre d’une loi fédérale ou provinciale, à conduire le moyen de transport.
2018, ch. 21, art. 15
Ordonnance de condamnation accessoires
- Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnances ADN | art. 320.16(1) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident] - regardless of election art. 320.16(2) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné des lésions corporelles] - only on indictable election art. 320.16(3) [omission de s’arrêter à la suite d’un accident ayant entraîné la mort] |
|
- Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance | Condamnation | Description |
---|---|---|
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) | tout | Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux. |
Ordonnances de restitution (l'art. 738) | tout | Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403. |
Suramende pour la victime (l'art. 737) | tout | Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $). |
- Ordonnances générales de confiscation
Confiscation | Condamnation | Description |
---|---|---|
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) | tout | Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) | tout | Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu. |
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) | tout | Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime. |
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) | tout | En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires. |
Suspensions de casier et pardons
Les condamnations au titre de art. 320.16 peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)
Histoire
Histoire de l'Omission de s’arrêter à la suite d’un accident
Voir également
- References
|
- 2020
- Categories
- Droit pénal
- Détermination de la peine
- Infractions
- 2018, ch. 21
- 2019, ch. 25
- Infractions nécessitant un avis à la victime
- Infractions passibles d'une peine maximale de 10 ans
- Infractions passibles d'une peine maximale de 14 ans
- Infractions passibles de la peine maximale à vie
- Infractions punissables sur déclaration de culpabilité sommaire
- Infractions passibles d'une peine maximale de 2 ans moins un jour
- Infractions hybrides
- Infractions directement punissables
- Infractions sans minimum obligatoire
- Infractions désignées secondaires pour les ordonnances d'ADN
- Infractions relatives aux moyens de transport