Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte (infraction)

De Le carnet de droit pénal
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Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte
Art. 95 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum 1 an incarcération emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
Absolution (730)

Ordonnances de probation (731(1)(a))
Amende (734)
Amende + Probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
Prison + Probation (731(1)(b))
Prison + Amande (734)

Ordonnances de sursis (742.1)
minimum 3 ans incarcération** (first)
5 ans incarcération** (subseq.)
** see Constitutionality below
maximum 10 ans incarcération
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions liées aux armes

Les infractions liées à possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte se retrouvent dans la partie III du Code criminel relative aux « Armes à feu et autres armes ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] , l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Inversion du fardeau de la caution

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations d'infraction
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] (varies)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions

95 (1) Sous réserve du paragraphe (3), commet une infraction quiconque a en sa possession dans un lieu quelconque soit une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte chargées, soit une telle arme non chargée avec des munitions facilement accessibles qui peuvent être utilisées avec celle-ci, sans être titulaire à la fois :

a) d’une autorisation ou d’un permis qui l’y autorise dans ce lieu;
b) du certificat d’enregistrement de l’arme.
Peine

(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Réserve

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque utilise une arme à feu sous la surveillance directe d’une personne qui en a la possession légale, de la manière dont celle-ci peut légalement s’en servir.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 95; 1991, ch. 28, art. 8, ch. 40, art. 9 et 37; 1993, ch. 25, art. 93; 1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, art. 8; 2012, ch. 6, art. 5(A)2019, ch. 25, art. 25; 2022, ch. 15, art. 4; 2023, ch. 32, art. 14; 2023, ch. 32, art. 71.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 95(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
95(1) "..., did possess a loaded prohibited or restricted firearm or a prohibited or restricted firearm together with readily accessible ammunition capable of being discharged in the said firearm and was not the holder of an authorization or license under which he may possess the said firearm in that place or the registration certificate for the said firearm contrairement à l'art. 95(1) du « Code criminel »."

Preuve de l'infraction

Prouver possession of a restricted or prohibited weapon with ammunition selon l'art. 95 doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit possessed an object;
  5. the object was a "prohibited firearm or restricted firearm'
  6. the object was functioning or could be made to function readily;
  7. the firearm was loaded or could be readily loaded;
  8. the ammunition was capable of being discharged;
  9. if loaded, that the accused knew, was wilfully blind (more than reckless) to the fact that the gun was loaded. [1]
  10. the culprit was not the holder of a) authorization or a licence under which the person may possess the firearm in that place; and the registration certificate for the firearm.
  11. the use of the firearm was not "under the direct and immediate supervision of another person who is lawfully entitled to possess it and is using the firearm in a manner in which that other person may lawfully use it."
  1. R c Budden, 2005 ABQB 859 (CanLII), 386 AR 313, par Lee J, aux paras 77 à 81
    R c Moffatt, 2005 ONCJ 126 (CanLII), OJ No 1576, par Maund J, aux paras 13 and 15
    R c Eastgaard, 2011 ABCA 152 (CanLII), 276 CCC (3d) 432, par curiam (2:1) at 8 aff’d at 2012 CSC 11 (CanLII), par McLachlin J

Interprétation de l'infraction

The mens rea is satisfied where the offender knew that he or she was in possession of a loaded firearm. This is a subjective standard and so can be proven by actual knowledge or wilful blindness, but not recklessness.[1] Whether the firearm is prohibited or restricted does not matter and whether the accused knew it was prohibited or restricted is not a necessary element. So it is irrelevant whether the accused knew of the length and diameter of the barrel.[2]

Restricted Firearms

see [[Définition des armes à feu

  1. Restricted Firearm|Restricted Firearms]]
  1. R c Raglon, 2001 ABPC 117 (CanLII), 2 WWR 385, par Allen J, aux paras 52 à 63
  2. R c Williams, 2009 ONCA 342 (CanLII), 244 CCC (3d) 138, par Blair JA , au para 21

Handgun

To prove that a weapon is a handgun can be made by inference based on the surrounding evidence alone, without need for the actual weapon in evidence. [1] Factors used to draw the inference include:

  • accused’s conduct in relation to the weapon
  • presence of any threats to shoot
  • how people react to the weapon[2]
  • the description and use of the weapon[3]
  • absence of evidence to the contrary
  1. R c Charbonneau, 2004 CanLII 9527 (ON CA), [2004] OJ No 1503 (CA), par curiam, au para 3 (the judge had “the evidence of the complainant's clear belief that it was a gun, her description of the object, the appellant's conduct in relation to it and his use of it together with the appellant's threat to shoot while holding it. Moreover, there was a complete absence of evidence to the contrary. Taken together, this is a sufficient foundation for the trial judge's finding that it was a handgun.”)
    R c Willis, 2007 ONCJ 605 (CanLII), OJ No 5691, par Pringle J at 31
  2. R c Abdullah, [2005] OJ No 6079 (SCJ)(*pas de liens CanLII) at 29
  3. R c Dunchie, [2006] OJ no 5455(*pas de liens CanLII) at 55

Chargé et déchargé

Chargé n'est pas défini dans le Code criminel.

Déchargé est défini dans le règlement Loi sur les armes à feu, 1995, ch 39:

“unloaded”, in respect of a firearm, means that any propellant, projectile or cartridge that can be discharged from the firearm is not contained in the breach or firing chamber of the firearm nor in the cartridge magazine attached to or inserted into the firearm.

Cette définition s'applique également à l'art. 95.[1]

  1. R c Wong, 2012 ONCA 432 (CanLII), 293 OAC 30, par Weiler JA, aux paras 48 à 50

Mens Rea

The Crown must prove that the accused intended to possess the weapon.[1]

  1. R c MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 RCS 37, par LeBel J

Knowledge

It must be proven that the accused knew that the gun was loaded and that the possession of the gun was unauthorized.[1]

Knowledge that a gun was loaded can be inferred from the circumstances.[2]

The mens rea does not require proof that the accused knew the barrel of the handgun was less than 105 mm.[3]

For a conviction under section 95 (one) grounded needs to prove that the offender knew he was in the possession of a firearm that was loaded.supra


Knowledge that the possession was unauthorized can be proven by wilful blindness.[4]

Any claim mistaken of mistaken belief of authorization must be "honestly held."[5]

There is no need to prove that the accused knew that possession was unauthorized.[6]

  1. R c Williams, 2009 ONCA 342 (CanLII), 244 CCC (3d) 138, par Blair JA
  2. R c Raglon, 2001 ABPC 117 (CanLII), 2 WWR 385, par Allen J, aux paras 9, 10, 65 and 66 -- court found knowledge, said the context of the possession would make the gun far more useful if loaded
    R c Eastgaard, 2011 ABCA 152 (CanLII), 276 CCC (3d) 432, par curiam, aux paras 12 à 14
  3. Williams, supra
  4. R c MacDonald, 2012 NSCA 50 (CanLII), 283 CCC (3d) 308, par Beveridge JA appealed 2014 CSC 3 (CanLII), par LeBel J
  5. , ibid.
  6. , ibid.

Special Defences

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions]

Pour les infractions graves pour blessures corporelles ou pour le meurtre, le l'art. 606(4.1) exige qu'après avoir accepté un plaidoyer de culpabilité, le juge doit s'enquérir si « l'une des victimes avait informé le poursuivant de son désir d'être informée si une telle entente était conclue et, le cas échéant, si des mesures raisonnables ont été prises pour informer cette victime de l'accord". À défaut de prendre des mesures raisonnables lors d'un plaidoyer de culpabilité, le procureur doit « dès que possible, prendre des mesures raisonnables pour informer la victime de l'accord et de l'acceptation du plaidoyer » (l'art. 606(4.3)).

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
Voir également: Infractions liées aux armes (détermination de la peine)
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] procédure sommaire 12 months incarceration
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] punissable par mise en accusation 10 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 10 ans d'emprisonnement. Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de 12 months incarceration.

Pénalités minimales

If prosecuted by summary conviction, there is no mandatory minimum. If prosecuted by indictment, the mandatory minimum penalty is 3 years with no prior convictions and 5 years with one or more prior convictions.

The constitutionality of the mandatory minimum has been found to unconstitutional in several decisions.[1]

The mandatory minimum came into force on 1 mai 2008. This does not apply to offences pre-dating the amendment. Subsequent offences include any conviction under s. 85, 95, 96, 98, 98.1, 99, 100, 102 or 103.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions] procédure sommaire
art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions]
With or Without Prior Convictions
punissable par mise en accusation

When prosecuted by indictment, discharges and conditional sentences are not available.

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Increased Penalties

Notice is required under s. 727 for increased penalties.[2]

Section 84(5) and (6) must be complied with for increased penalties. [3]

  1. See R c Nur, 2013 ONCA 677 (CanLII), 303 CCC (3d) 474, par Doherty JA appealed to SCC
    R c Vandyke, 2013 ABPC 347 (CanLII), par Lamoureux J
    R c Smickle, 2012 ONSC 602 (CanLII), 280 CCC (3d) 365, par Molloy J
  2. see [[Avis de peine majorée ]]
  3. see Infractions liées aux armes (détermination de la peine)

Principes

Voir également: Infractions liées aux armes (détermination de la peine)

As with all mandatory minimums, the minimum is an "inflationary floor" which sets a minimal punishment for the "best" offender.[1]

The "possession of a loaded firearms is inherently dangerous. When such weapons are allowed in the community, death and serious injury are literally at hand, only an impulse and a trigger-pull away."[2]

The range of sentences for convictions under s. 95 will usually be a penitentiary sentence, even for first time offenders. The lowest range will still be in the high end range of reformatory sentences of less than two years.[3]

  1. R c Morrisey, 2000 CSC 39 (CanLII), [2000] 2 RCS 90, par Gonthier J, au para 75
  2. R c Chin, 2009 ABCA 226 (CanLII), 457 AR 233, par curiam, au para 10
  3. R c Smickle, 2014 ONCA 49 (CanLII), 306 CCC (3d) 351, par curiam, au para 19

Gamme de peines

voir également: Possession of a Restricted or Prohibited Firearm (jurisprudence des peines)

Most convictions under s. 95 should "attract a penitentiary term even for first offenders."[1] "Less serious" versions of these offences will "demand the imposition of sentences at or very near the maximum reformatory sentence, even for first offenders."[2]

  1. R c Smickle, 2014 ONCA 49 (CanLII), 306 CCC (3d) 351, par curiam, au para 19
  2. R c Nur, 2013 ONCA 677 (CanLII), 303 CCC (3d) 474, par Doherty JA, aux paras 107 à 109 aff'd at 2015 CSC 15 (CanLII), par McLachlin CJ
    R c Farah, 2016 ONSC 5000 (CanLII), par K Campbell J, au para 29

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN art. 95 [possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions]
Ordonnances d'interdiction d'armes s. 95(1)
  • Pour les infractions visées à l'alinéa art. 95(1) qui sont énumérées à l'alinéa 109(1)(b) ou (c), l'ordonnance d'interdiction est « obligatoire » quel que soit le choix. L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées et des explosifs »L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.

Ordonnances de confiscation spécifiques aux circonstances

Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Autres ordonnances de condamnation

Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 95(1) peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Historique

Voir également

References