Utilisation ou stockage négligent d’une arme à feu (infraction)

De Le carnet de droit pénal


Utilisation ou stockage négligent d’une arme à feu
Art. 86 du Code criminel
élection / plaidoyer
choix du mode de poursuite hybride
une procédure sommaire doit être initiée dans les 12 mois de l'infraction (786(2))
Jurisdiction cour provinciale

cour sup. avec jury (*)
cour sup. devant juge seul(*)

* processus d’un acte criminel.
dispositions sommaires
dispositions
disponible
Absolution (730)

ordonnances de probation (731(1)(a))
amende (734)
amende + probation (731(1)(b))
Prison (718.3, 787)
prison + probation (731(1)(b))
prison + amende (734)

ordonnances de sursis (742.1)
minimum Aucun
maximum emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
disposition des
actes d'accusation
dispositions
disponible
idem pour sommaire
minimum Aucun
maximum 2 ans incarcération (first), 5 ans incarcération (subsequent)
Référence
Éléments d'infraction
résumé des cas de la peine

Aperçu

Voir également: Infractions liées aux armes et aux armes à feu

Les infractions liées à utilisation ou stockage négligent d’une arme à feu se retrouvent dans la partie III du Code criminel relative aux « Armes à feu et autres armes ».

Plaidoiries
Article
d'infraction
Type
d'infractions
Choix du
mode de poursuite
Élection de la défense
l'art. 536(2)
Enquête préliminaire
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] Infraction(s) hybride (* seulement si la Couronne procède par acte d'accusation) (moins de 14 ans maximum)

Les infractions sous art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] sont hybrides avec un Élection de la Couronne. S'il est poursuivi par acte d'accusation, il y a une Élection de la défense du tribunal en vertu de l'art. 536(2) au procès devant une cour provinciale, un juge de cour supérieure seul ou un juge de cour supérieure avec jury.

Avant que les peines accrues légales puissent être appliquées pour les condamnations en vertu de l'art. art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] , avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 doit être indiqué. Avant que la Couronne puisse invoquer les dispositions augmentant la durée de l'ordonnance d'interdiction d'armes en raison d'une ordonnance d'interdiction d'armes antérieure, un avis en vertu de l'article 727 doit être donné "avant" le plaidoyer.

Libérer
Infraction(s) Avis de comparution
par un agent de la paix

l'art. 497
Comparution obligatoire de l'accusé sans arrestation
l'art. 508(1), 512(1), ou 788
Liberer par un
agent de la paix
avec promesse

l'art. 498, 499, et 501
Mise en liberté provisoire
l'art. 515 à 519
Direct pour assister au test d'empreintes digitales, etc.
Loi sur l'identification des criminels

l'art. 2 ID des crim.
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu]

Lorsqu'il est inculpé en vertu de art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu], l'accusé peut recevoir une avis de comparution sans être arrêté en vertu de l'art. 497 ou une sommation. S'il est arrêté, il peut être libéré par l'agent qui l'a arrêté conformément à l'art. 498 ou 499 sur un engagement avec ou sans conditionl'art. Il peut également être libéré par un juge en vertu de l'art. 515.

Renversement du fardeau de la preuve

Si la police décide de traduire l'accusé devant un juge conformément à l'art. 503, il y aura une présomption contre la mise en liberté sous caution (c'est-à-dire un inversion du fardeau de la preuve) si l'infraction, poursuivie par voie de mise en accusation, a été commise :

  • en liberté sous l'art. 515 [libération sous caution], 679 ou 680 [libération en attendant l'appel ou la révision de l'appel] (l'art. 515(6)(a)(i));
  • « au profit, sous la direction ou en association » avec une « organisation criminelle » (l'art. 515(6)(a)(ii));
  • lorsque l'infraction concernait une arme, à savoir une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive, alors que l'accusé faisait l'objet d'une ordonnance d'interdiction empêchant la possession de ces éléments (l'art. 515(6)(a)(viii)) ; ou
  • lorsque l'accusé n'est pas "un résident habituel du Canada" (l'art. 515(6)(b)).

Et, quel que soit le choix de la Couronne, si l’infraction alléguée en était une :

  • lorsque l'infraction était une allégation de violence contre un "partenaire intime" et l'accusé avait déjà été reconnu coupable d'une infraction de violence contre un "partenaire intime" ( l'art. 515(6)(b.1));
  • lorsque l'infraction alléguée est un manquement au sens de l'art. 145(2) à (5) tandis que (l'art. 515(6)(c));
  • lorsque l'infraction commise (ou conspirée pour commettre) était une infraction à l'art. 5 à 7 de la LRCDAS qui est passible de l'emprisonnement à perpétuité (l'art. 515(6)(d));
Empreintes digitales et photos

Un agent de la paix qui accuse une personne en vertu de art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] du Code peut exiger que cette personne se présente pour la prise d'empreintes digitales, de photographies ou d'autres enregistrements similaires qui sont utilisés pour l'identifier en vertu de la « Loi sur l'identification des criminels.

Interdictions de publication

Pour toutes les poursuites pénales ou réglementaires, il existe une interdiction générale discrétionnaire de publication, à la demande de la Couronne, de la victime ou du témoin, afin d'interdire la publication de "toute information susceptible d'identifier la victime ou le témoin" en vertu de l'article 486.5(1), lorsque cela est "nécessaire" à la "bonne administration de la justice". D'autres interdictions de publication sont possibles, notamment l'interdiction de publier des preuves ou d'autres informations résultant d'une audience de mise en liberté sous caution (article 517), d'une enquête préliminaire (article 539) ou d'un procès avec jury (article 648). Dans toutes les poursuites intentées contre des adolescents, il existe une interdiction obligatoire de publier les renseignements qui tendent à identifier les jeunes accusés en vertu de l'article 110 de la LSJPA ou les jeunes victimes en vertu de l'article 111 de la LSJPA.

Désignations des infractions
Infraction(s) Admissible à
l'écoute électronique

l'art. 183
Infraction désignée
comme délinquant dangereux

l'art. 752
Sévices graves
à la personne

l'art. 752
Consentement du
procureur général requis
Infraction criminelle
grave
l'art. 36 LIPR
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] (under 10 years max)

Voir ci-dessous Ordres de condamnation annexes pour plus de détails sur les désignations relatives aux ordres de condamnation.

Libellé de l'infraction

Usage négligent

86 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, utilise, porte, manipule, expédie, transporte ou entrepose une arme à feu, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions ou des munitions prohibées d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui.

Contravention des règlements

(2) Commet une infraction quiconque contrevient à un règlement pris en application de l’alinéa 117h) de la Loi sur les armes à feu régissant l’entreposage, la manipulation, le transport, l’expédition, l’exposition, la publicité et la vente postale d’armes à feu et d’armes à autorisation restreinte.

Peine

(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal :
(i) de deux ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de cinq ans, en cas de récidive;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 86; 1991, ch. 40, art. 3; 1995, ch. 39, art. 139.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 86(1), (2) et (3)

Projet de formulaire d'accusation

Voir également: Projet de formulaire d'accusation
Préambules
"QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, entre le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE> et le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>***, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... " OU
« QUE [nom complet de l'accusé] est accusé d'avoir, le ou vers le <DATE> jour de <MOIS>, <ANNÉE>, à ou près de <COMMUNAUTÉ/VILLE/VILLE>, <PROVINCE>, ... » OU
"ET DE PLUS, au même moment et au même endroit précités, il [ou elle]..."
Article du Code Objet de l'infraction Projet de libellé
86(1) careless use or storage of firearm "... without lawful excuse, did use, carry, handle, ship, transport or store a firearm, prohibited weapon, restricted weapon, prohibited device or ammunition or prohibited ammunition in a careless manner or without reasonable precautions for the safety of [person], à savoir : [comportement], contrairement à l'article 86(1) du Code Criminel."
86(2) contravention of storage regs under Firearms Act "... did contravene [regulation made under s. 117(h) of the Firearms Act] respecting the storage, handling, transportation, shipping, display, advertising or mail order sale of a firearm or restricted weapon, à savoir : [comportement], contrairement à l'article 86(2) du Code Criminel."

Preuve de l'infraction

Prouver careless use or storage selon l'art. 86(1) doit inclure :[1]

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. accused carried, handled, shipped, transported or stored an item
  5. the item is a firearm, a prohibited weapon, a restricted weapon, a prohibited device or any ammunition or prohibited ammunition
    (see [[Définition des armes à feu
Firearms]]: barreled weapon, capable of causing serious bodily injury or death)
  1. the item was stored in an unsafe or careless manner and no reasonable precautions taken for the safety of others(e.g. no trigger locks, out of case, loaded)
    1. a marked departure from the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances

Prouver breach of storage regulation selon l'art. 86(2) doit inclure :

  1. identité de l'accusé comme coupable
  2. date et heure de l'incident
  3. juridiction (y compris la région et la province)
  4. the culprit violated any regulation under s. 117(h) of the Firearms Act concerning "storage, handling, transportation, shipping, display, advertising and mail order sales" of firearms and restricted weapons.

Interprétation de l'infraction

“Storage” does not require an intention for the weapon’s placement to be “long-term or permanent storage”. It can include temporary hiding of a firearm.[2]

A breach of regulations under the Firearms Act does not necessarily result in a conviction under s. 86(1).[3]

Lesser Included Offences

This offence is not a lesser included offence to braquer une arme à feu.[4]

  1. R c Critch, 2012 CanLII 17795 (NL PC), par Gorman J
  2. R c Carlos, 2002 CSC 35 (CanLII), [2002] 2 RCS 411, par Arbour J (7:0)
    R c Critch, 2012 CanLII 17795 (NL PC), par Gorman J -- stored weapon under bed for 1 hour
  3. R c Gorr, [2003] OJ No 3252 (Ont. CJ)(*pas de liens CanLII)
  4. R c Morrison, 1991 CanLII 995 (BC CA), 66 CCC (3d) 257, par Taylor JA (3:0)

Duty of Care

Voir également: Duty of Care

This offence is consider an offence of "penal negligence."[1]

Section 86(1) imposes a “a specific and rigorous duty of care” upon the accused to store firearms and ammunition. [2]

The Crown must prove that the accused’s conduct “constitutes a marked departure from the standard of care of a reasonably prudent person”.[3]

However, even where there is a marked departure from the standard of care, where “reasonable precautions were taken” or there is otherwise doubt, then the court must acquit. [4] The court must also be satisfied beyond a reasonable doubt that there were not enough "precautions taken by the accused to avoid the creation of risk" and the accused had the "capacity ...to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances” but failed to do so.[5]

The offence does not violate s. 7 of the Charter for creating a duty of care.[6]

This offence can be a predicate offence for manslaughter.[7]

The standard of care is assessed objectively while taking into account the accused’s capacities in the circumstances and the “accused’s ability to control or compensate for his … incapacities”.[8]

Unlike offences that require a standard of care, there is no defence of due diligence if the offence is otherwise made out.

Offences of breach of duty of care do not require a purely subjective intention.[9] They only require "proof of intention or actual foresight of a prohibited consequence.[10]

Federal firearms regulations are relevant to determination of the standard of care required for the firearm.[11] Where regulations for storage cannot be relied upon an expert will normally be required to establish carelessness.[12]

Examples

Burying ammunition in the woods amounts to careless storage of ammunition.[13]

A rifle leaning against the wall in an upstairs bedroom in open view is stored in a "careless manner."[14] Similarly, a non-restricted rifle stored in an unlocked closet, in an unlocked case was found to be careless and without reasonable precautions.[15]

Discharging a firearm over the head of a person in order to scare them is careless use of the firearm.[16]

Voir également: Firearms Act, SC 1995, c 39 and Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations, SOR/98-209

  1. R c Gosset, 1993 CanLII 62 (CSC), 1993 83 CCC (3d) 494, par McLachlin J ( [TRADUCTION] « Negligence in a criminal setting, or what I shall hereinafter refer to as ‘penal negligence’ to distinguish it from offences involving a fault element of criminal negligence under s. 219 of the Code, subjects those convicted to the possibility of imprisonment. » )
    R c Blanchard, 1994 CanLII 5251 (YK TC), 103 CCC (3d) 360, par Manson J
  2. R c Finlay, 1993 CanLII 63 (CSC), 83 CCC (3d) 513, par McLachlin J (“Parliament has seen fit to impose on all people owning or using firearms a specific and rigorous duty of care.”)
  3. Optimum Insurance Co. v Donovan, 2009 NBCA 6 (CanLII), 871 APR 45, par Drapeau CJ, au para 40
  4. Finlay, supra citing R c Gosset, 1993 CanLII 62 (CSC), 83 CCC (3d) 494, par McLachlin J
  5. Finlay, supra ("“the existence of a reasonable doubt as to either the sufficiency of the precautions taken by the accused to avoid the creation of risk, or the capacity of the accused to meet the standard of care of a reasonably prudent person in the circumstances. » )
  6. Gosset, supra
  7. Gosset, supra
  8. Finlay, supra
  9. R c Naglik, 1993 CanLII 64 (CSC), [1993] 3 RCS 122, par McLachlin J at 33
  10. R c JF, 2008 CSC 60 (CanLII), [2008] 3 RCS 215, par Fish J (6:1), au para 7
  11. Halliday, supra, au p. 15 ( [TRADUCTION] « the federal firearm storage regulations are relevant in determining the appropriate standard for those who are transporting or storing guns to the same degree that the rules of the road would be relevant in determining the basic standard of conduct for drivers. » )
  12. R c Halliday, 1995 CanLII 982 (ON CA), 100 CCC (3d) 574, par curiam
  13. R c Haridge, 2012 ONSC 5049 (CanLII), [2012] OJ No 4222 (O.S.C.), par M Linhares De Sousa J
  14. R c Elsby, 2012 BCSC 125 (CanLII), [2012] BCJ No 157(BCSC), par Arnold-Bailey J, aux paras 91 to 93
  15. R c Price, 2021 NLSC 6 (CanLII), par O'Brien J, au para 78
  16. R c Zimmer, 1981 CanLII 338 (BC CA), 60 CCC (2d) 190, par McFarlane JA (3:0)

Violation of Regulations

Section 86(2) is a strict liability offence.[1]

The offence under s. 86(2) is constitutional.[2]

This offence will generally concern violations of the Storage, Display, Transportation and Handling of Firearms by Individuals Regulations, SOR/98-209

  1. R c Porter, 2004 BCSC 1520 (CanLII), 193 CCC (3d) 254, par Dorgan J
  2. R c Smillie, 1998 CanLII 7050 (BC CA), 129 CCC (3d) 414, par Ryan JA (3:0)

Analysis of Firearms

Diverses définitions

  • [[Définition des armes à feu

|Section 2]] defines "firearm" and "imitation firearm".

|"ammunition" and "prohibited ammunition"]] are defined in s. 84.

Traditional Defences

  • Possession - where the weapon was not found in actual possession of the accused, it can often be argued that the accused was not aware of the weapon and so did not have joint or constructive possession.
  • Défense de la propriété[1]

A defence of mistake of fact or due diligence is available against offences under s. 86(2).[2]

  1. see R c Gunning, 2005 CSC 27 (CanLII), [2005] 1 RCS 627, par Charron J (9:0)
  2. R c Smillie, 1998 CanLII 7050 (BC CA), 129 CCC (3d) 414, par Ryan JA (3:0)

Participation de tiers

Voir également: Rôle de la victime et des tiers et Aides au témoignage pour les témoins jeunes, handicapés ou vulnérables
Aides au témoignage

Certaines personnes qui témoignent ont le droit de demander l'utilisation d'aides au témoignage: Exclusion of Public (l'art. 486), Utilisation d'un écran de témoignage (l'art. 486), Accès à une personne de soutien pendant le témoignage (l'art. 486.1), Témoignage par lien vidéo à proximité (l'art. 486.2), Ordonnance d’interdiction de contre-interrogatoire par autoreprésentation (l'art. 486.3), et Ordonnance de sécurité des témoins (l'art. 486.7).

Un témoin, une victime ou un plaignant peut également demander une interdiction de publication (art. 486.4, 486.5) et/ou une ordonnance de non-divulgation de l'identité du témoin (art. 486.31). Voir également Interdictions de publication, ci-dessus ici.

Sur le constat de culpabilité
Article(s) Avis d'entente
à la victime
l'art. 606(4.1)
[SPIO]
La victime est interrogée
sur son intérêt pour l'accord
l'art. 606(4.2)
[5+ ans]
Avis d'entente
à la dédommagement
l'art. 737.1
Avis de déclaration
d'impact à la victime
l'art. 722(2)
art. x [x]

Sous l'art. 738, un juge doit demander au ministère public avant de prononcer la peine si « des mesures raisonnables ont été prises pour donner aux victimes la possibilité d'indiquer si elles demandent restitution pour leurs pertes et dommages ».

Sous l'art. 722(2), le juge doit demander « dès que possible » avant de prononcer la peine auprès de la Couronne « si des mesures raisonnables ont été prises pour donner à la victime la possibilité de préparer » une déclaration de la victime . Cela comprendra toute personne « qui a subi, ou est soupçonnée d'avoir subi, un préjudice physique ou émotionnel, un dommage matériel ou une perte économique » à la suite de l'infraction. Les individus représentant une communauté touchée par le crime peuvent déposer une déclaration en vertu de l'art. 722.2.

Principes et fourchettes de détermination des peines

Voir également: Objectifs et principes de la détermination de la peine, Facteurs de détermination de la peine liés au délinquant, et Facteurs de détermination de la peine liés à l'infraction
See Infractions liées aux armes (détermination de la peine) for general principles
Pénalités maximales
Infraction(s) Élection
de la couronne
Pénalité maximale
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] procédure sommaire emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019)
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu]
No prior convictions
punissable par mise en accusation 2 ans d'emprisonnement
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu]
With prior convictions
punissable par mise en accusation 5 ans d'emprisonnement

Les infractions visées par la clause art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] sont des infractions hybrides. Si elles sont poursuivies par mise en accusation, la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement (no priors) and 5 ans d'emprisonnement (with prior convictions under s. 86). Si elles sont poursuivies par procédure sommaire, la peine maximale est de emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou d'une amende de 5 000 $ (du 19 septembre 2019).

Pénalités minimales

Ces infractions ne sont pas assorties de peines minimales obligatoires.

Dispositions disponibles
Offence(s) Choix du
mode de poursuite
Absolution
l'art. 730
Ordonnances de
probation

l'art. 731(1)(a)
Amendes
autonome

l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde
l'art. 718.3, 787
Détenues sous garde and
Probation
l'art. 731(1)(b)
Détenues sous garde and
Amende
l'art. 734
Ordonnances
du sursis
(ODS)
l'art. 742.1
art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] quelconque

Toutes les dispositions sont disponibles. Le juge peut ordonner une absolution (art. 730), peine avec sursis (art. 731(1)a)), amende (art. 731(1)(b)), garde (art. 718.3, 787), garde avec probation (art. 731(1)b)), garde avec amende (art. 734), ou une ordonnances de sursis (art. 742.1).

Peines consécutive

Il n'y a aucune exigence légale selon laquelle les peines doivent être consécutives.

Avis de peine majorée

Where a prior related conviction exists there must be notice under s. 665 in order to rely on the higher penalties.

Principes

Gamme de peines

voir également: Careless Use or Storage of a Firearm (jurisprudence des peines)

Ordonnances de condamnation accessoires

Voir également: Ordonnances auxiliaires
Ordonnances spécifiques à une infraction
Ordonnances Condamnation Description
Ordonnances ADN s. 86(a)(ii)
Weapons Prohibition art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu]
  • Pour les infractions visées à l'article art. 86 dont « l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive et, au moment de l'infraction, la personne était interdite » par ordonnance du tribunal, une ordonnance d'interdiction d'armes « obligatoire » en vertu de l'article 109(1)d) est requise, quelle que soit l'élection.L'ordonnance interdit « à la personne de posséder une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées » et « des explosifs ».
      • Durée (première infraction) :' L'ordonnance interdisant les « armes à feu » (autres qu'une arme à feu prohibée ou une arme à feu à autorisation restreinte) et les « arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives » est d'une durée d'au moins 10 ans à compter de la mise en liberté ou de la condamnation lorsque la détention n'est pas ordonnée. L'ordonnance interdisant les « armes à feu prohibées, les armes à feu à autorisation restreinte, les armes prohibées et les dispositifs prohibés » est d'une durée dà vie.
      • Durée (infraction subséquente à l'art. 109) : La durée doit être à perpétuité pour toutes les armes et armes à feu énumérées. Avis de peine majorée en vertu de l'art. 727 requis.
  • Lorsqu'il y a une condamnation en vertu de art. 86 pour une infraction non mentionnée par ailleurs à l'art. 109, où « la violence contre une personne a été employée, menacée ou tentée » « ou » « implique, ou a pour objet une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive », une « ordonnance d'interdiction discrétionnaire » de l'un de ces articles est autorisée en vertu de l'art. 110, indépendamment du choix de la Couronne, lorsque « cela est souhaitable, dans l'intérêt de la sécurité de la personne ou de toute autre personne ».
      • Durée : L'ordonnance est d'une durée maximale de 10 ans à compter de la libération de la personne détenue ou du prononcé de la peine lorsque la détention n'est pas ordonnée. S'il y a une condamnation antérieure pour une infraction donnant droit à une ordonnance en vertu de l'article 109, la durée doit être à perpétuité. Si la violence est « utilisée, menacée ou tentée contre » son partenaire intime passé ou présent, un enfant ou un parent dudit partenaire, ou une personne qui réside avec ledit partenaire ou le délinquant, la durée peut aller jusqu'à « la perpétuité ».
      • Si le juge refuse de rendre une ordonnance ou de ne pas ordonner toutes les conditions possibles, « le tribunal doit inclure au dossier un exposé des motifs du tribunal pour ne pas le faire. » (art. 110(3))
Ordonnances générales de détermination de la peine
Ordonnance Condamnation Description
Ordonnance de non-communication pendant la détention du délinquant (l'art. 743.21) tout Le juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner qu'il soit interdit au contrevenant « de communiquer... avec une victime, un témoin ou une autre personne » pendant sa détention, sauf s'il « estime [qu'il] est nécessaire » de communiquer avec eux.
Ordonnances de restitution (l'art. 738) tout Une ordonnance discrétionnaire est disponible pour des éléments tels que la valeur de remplacement de la propriété ; les dommages matériels résultant d'un préjudice, de frais de fuite d'un conjoint ; ou certaines dépenses découlant de la commission d'une infraction aux articles 402.2 ou 403.
Suramende pour la victime (l'art. 737) tout Une surtaxe discrétionnaire au titre de l'art. 737 de 30 % de toute amende imposée, de 100 $ par déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de 200 $ par déclaration de culpabilité par acte criminel. Si l'infraction survient à compter du 23 octobre 2013, l'ordonnance comporte des montants minimums plus faibles (15 %, 50 $ ou 100 $).
Ordonnances générales de confiscation
Confiscation Condamnation Description
Confiscation des produits de la criminalité (art. 462.37(1) ou (2.01)) tout Lorsque la culpabilité est établie pour un acte criminel en vertu du Code ou de la LRCDAS et que les biens sont des " produits de la criminalité " et que l'infraction a été " commise à l'égard de ces biens ", les biens sont confisqués au profit de Sa Majesté le Roi à la demande de la Couronne. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.
L'amende tenant lieu de confiscation (art. 462.37(3)) tout Lorsqu'une Cour est convaincue qu'une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité en vertu de l'article 462.37(1) ou (2.01) peut être rendue, mais que les biens ne peuvent pas être "soumis à une ordonnance", la Cour "peut" ordonner une amende d'un "montant égal à la valeur des biens". En cas de non-paiement de l'amende, un jugement par défaut imposant une période d'incarcération sera rendu.
La confiscation d'armes et d'armes à feu (art. 491). 491) tout Lorsqu'il y a déclaration de culpabilité pour une infraction où une "arme, une imitation d'arme à feu, un dispositif prohibé, toute munition, toute munition prohibée ou une substance explosive a été utilisée lors de la commission de [l'] infraction et que cette chose a été saisie et détenue", ou "qu'une personne a commis une infraction qui implique, ou dont l'objet est une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou une substance explosive a été saisi et détenu, que l'objet est une arme énumérée ou que l'objet connexe est lié à l'infraction", alors il y aura une ordonnance de confiscation "obligatoire". Cependant, en vertu de l'article 491(2), si le propriétaire légitime "n'a pas participé à l'infraction" et que le juge n'a "aucun motif raisonnable de croire que l'objet serait ou pourrait être utilisé pour commettre une infraction", l'objet doit être restitué au propriétaire légitime.
Confiscation de biens infractionnels (art. 490. 1) tout En cas de déclaration de culpabilité pour un acte criminel, " tout bien est un bien infractionnel " lorsque a) un acte criminel est commis en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la corruption d'agents publics étrangers, b) il est utilisé de quelque manière que ce soit dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction, ou c) il est destiné à être utilisé dans le cadre de la perpétration d'une telle infraction. Ces biens doivent être confisqués au profit de Sa Majesté du chef de la province. NB : ne s'applique pas aux infractions sommaires.

Suspensions de casier et pardons

Les condamnations au titre de art. 86 [utilisation ou stockage imprudent d'une arme à feu] peuvent faire l'objet d'une suspension du casier conformément aux articles 3 et 4 de la Loi sur le casier judiciaire 5 ans après l'expiration de la peine pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et 10 ans après l'expiration de la peine pour toutes les autres infractionl'art. Le délinquant ne peut pas voir son casier suspendu s'il a été (1) reconnu coupable d'au moins trois infractions passibles d'une peine maximale d'emprisonnement à perpétuité, et (2) pour chacune de ces trois infractions, il a été "condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans ou plus".(Traduit par Google Traduction)

Voir également